LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 12 septembre 2016, RG n° 14/00758), que MM. Louis et Marcel X... (les consorts X...) se sont rendus cautions solidaires envers plusieurs établissements bancaires aux droits desquels viennent les sociétés Banque du bâtiment et des travaux publics, Natixis, BNP Paribas et Crédit agricole Corporate and Investment Bank (les banques), du remboursement de prêts et ouvertures de crédit consentis aux sociétés du groupe X... ; que le 28 février 1986, ces dernières ont été mises en redressement judiciaire ; que les banques ont déclaré leurs créances au passif, puis assigné les consorts X... en exécution de leurs engagements de caution ; qu'un jugement du 24 février 1989, confirmé par un arrêt du 29 avril 1996 devenu irrévocable, a condamné les consorts X... à payer aux banques diverses sommes ; que sur le fondement de l'arrêt du 29 avril 1996, les banques ont, en décembre 2013, fait pratiquer des saisies-attributions ; que les consorts X... ont assigné les banques, devant le juge de l'exécution, en mainlevée de ces saisies ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu de se prononcer sur l'inscription de faux incidente par eux formée alors, selon le moyen :
1°/ que les consorts X... ont soutenu que les banques avaient produit en première instance les déclarations de créance litigieuses et sollicité sur leur fondement que soient validées les saisies-attributions ; qu'en refusant de statuer sur l'incident de faux au motif que les banques n'avaient pas produit devant le premier juge les pièces litigieuses, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge se prononce sur le faux à moins qu'il ne puisse statuer sans tenir compte de la pièce arguée de faux ; que comme l'ont fait valoir les consorts X..., le jugement du 24 février 1989 et l'arrêt confirmatif du 29 avril 1996, qui fondaient le titre des banques servant de base aux poursuites, avaient été rendus sur des pièces fausses ; qu'en conséquence, le juge devait se prononcer sur l'incident de faux ; qu'en estimant que si, au cours de l'instance d'appel, les banques avaient produit les pièces litigieuses, elles ne les avaient pas communiquées devant le premier juge et les ont, depuis lors retirées, de sorte que la cour d'appel comme le juge de l'exécution statuera sur le fond sans tenir compte desdites pièces et donc sans se prononcer sur le faux, la cour d'appel a violé l'article 307 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'au cours de l'instance d'appel, ont été retirées des débats les pièces attaquées par la voie d'une inscription de faux incidente formée par les consorts X..., et qui correspondaient à des lettres-certificats établies par le greffe d'un tribunal de commerce et à des insertions d'avis de dépôt de l'état des créances publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; que par ces seuls motifs, desquels il résulte que la demande d'inscription de faux, qui ne portait pas sur la décision de justice servant de fondement aux saisies pratiquées par les banques, était devenue sans objet, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du litige, en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu de se prononcer sur l'inscription de faux ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le deuxième moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de mainlevée des saisies-attributions alors, selon le moyen :
1°/ que l'admission d'une créance au passif n'est définitive que lorsqu'il a été statué sur les réclamations des tiers ou une fois expiré le délai pour former une réclamation contre la décision du juge-commissaire ; qu'il s'ensuit que le caractère irrévocable d'une décision admettant la créance au passif d'une société ne rend pas ipso facto cette admission définitive ; qu'en estimant qu'au vu de ces décisions irrévocables qui ont, d'une part, admis les créances des banques au passif desdites sociétés et, d'autre part, condamné les consorts X... en leur qualité de caution, ceux-ci ne sont pas fondés à contester l'existence des créances, la cour d'appel a violé les articles 83 et 84 du décret du 27 décembre 1985 ;
2°/ que l'exécution est poursuivie aux risques du créancier qui, si le titre est ultérieurement modifié, devra restituer le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent ; que comme l'ont fait valoir les consorts X..., les déclarations de créance à la base des titres fondant les poursuites des banques ont fait l'objet de procédures d'inscription de faux qui n'ont pas encore été définitivement tranchées ; que si les déclarations de créance sont jugées fausses, les titres exécutoires fondés sur ces créances seront par voie de conséquence privés de fondement ; qu'en estimant en l'espèce que les consorts X... n'étaient pas fondés à contester l'existence des créances aux motifs inopérants et erronés que des décisions irrévocables avaient admis les créances des banques au passif desdites sociétés et condamné les consorts X... en leur qualité de caution, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge de l'exécution est compétent pour connaître des événements postérieurs à l'établissement du titre exécutoire fixant la créance et de nature à en modifier le montant ; qu'en l'espèce, les consorts X... ont soutenu que postérieurement aux décisions de justice fixant le montant de la créance des banques vis-à-vis des sociétés du groupe X... et le montant de l'engagement des cautions, les banques avaient obtenu divers paiements, notamment par le biais d'apurement des comptes entre les sociétés du groupe X... et l'Etat du Cameroun, de nature à éteindre ou à réduire très sensiblement leur créance ; qu'en refusant de prendre en considération cet élément aux motifs inopérants et erronés que des décisions irrévocables avaient admis les créances des banques au passif desdites sociétés, condamnant les consorts X... en leur qualité de caution, et que le juge de la validité de la saisie n'avait pas compétence pour se prononcer sur le quantum de la créance mais seulement sur la régularité de la saisie contestée, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire que le juge de l'exécution ne peut connaître des demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire dans son principe ; que l'arrêt constate que le jugement du 24 février 1989, confirmé par l'arrêt du 29 avril 1996, a irrévocablement condamné les consorts X..., en leur qualité de cautions solidaires, au paiement de diverses sommes au profit des banques ; que par ce seul motif, duquel il résulte que l'arrêt précité, fut-il erroné pour avoir été rendu sur la base de fausses déclarations de créances, est revêtu de l'autorité de la chose jugée tant qu'il n'a pas été annulé par l'exercice d'une voie de recours, de sorte que les banques étaient munies d'un titre exécutoire constatant, contre les cautions elles-mêmes, une créance liquide et exigible leur permettant d'en poursuivre l'exécution forcée, en application de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande de mainlevée des saisies ;
Et attendu, en second lieu, qu'il ressort de leurs conclusions d'appel que les consorts X... invoquaient, dans les motifs, l'existence de versements intervenus postérieurement aux titres exécutoires fondant les poursuites mais exclusivement à l'appui de leur demande d'expertise, et non de leur demande de mainlevée des saisies, tandis que, dans le dispositif, qui seul saisissait la cour d'appel, ils ne demandaient pas la diminution des créances des banques motif pris de ces versements ; qu'en outre, en ce qu'il porte concerne la compétence du juge de l'exécution, le moyen critique des motifs qui ne sont pas le soutien du chef du dispositif rejetant la demande de mainlevée des saisies, mais de celui rejetant la demande d'expertise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les troisième et quatrième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Louis X... et Marcel X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer aux sociétés Banque du bâtiment et des travaux publics, Natixis, BNP Paribas et Crédit agricole Corporate and Investment Bank la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour MM. Louis et Marcel X....
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu de se prononcer sur l'inscription de faux incidente formée par les consorts X...,
Aux motifs que les consorts X... exposent que, dans le cadre de l'instance d'appel, les banques ayant fait pratiquer les saisies litigieuses ont communiqué quatre lettres certificats établies par le greffier du tribunal de commerce d'Auch et deux insertions au BODAC des 26 août 1986 et 13 juin 1987 d'avis de dépôt de l'état des créances ;
Que, soutenant que ces lettres certificats mentionnaient des décisions du juge commissaire qui n'avaient pas existé et que les avis publiés ne comportaient pas la décision du juge commissaire, ils se sont inscrits à titre incident en faux contre ces pièces par déclaration du 23 décembre 2014 ;
Que comme le rappellent les intimés, aux termes de l'article 307 du code de procédure civile le juge se prononce sur le faux à moins qu'il ne puisse statuer sans tenir compte de la pièce arguée de faux ;
Qu'en l'espèce il suffira de relever que si, au cours de l'instance d'appel, les banques avaient produit les pièces litigieuses, elles ne les avaient pas communiquées devant le premier juge et les ont depuis lors retirées, de sorte que la cour comme le juge de l'exécution statuera sur le fond sans tenir compte desdites pièces et donc sans se prononcer sur le faux (arrêt p. 3) ;
Et aux motifs adoptés du jugement que le titre en vertu duquel les saisies attribution ont été pratiquées est une décision définitive revêtue de l'autorité de la chose jugée, en date du 24 février 1989 par laquelle le tribunal de commerce d'Auch a condamné les consorts X... à payer la somme totale de 28 606 173,71 Francs aux banques défenderesses en tant que cautions solidaires de la société X... Frères.
Attendu que la présente juridiction est par conséquent incompétente pour apprécier la validité de créances qui ont été consacrées définitivement par le tribunal de commerce d'Auch confirmé par la Cour d'Appel de Toulouse.
Qu'il est de même incompétent pour ordonner un quelconque sursis à statuer dans l'attente de décisions sans rapport avec l'extinction de l'obligation des débiteurs, les procédures en inscription de faux et en responsabilité contre l'Etat étant insusceptibles d'avoir un effet sur l'extinction des créances des banques.
Attendu enfin qu'il n'appartient pas au juge de se substituer à une partie dans l'administration de la preuve et le recours à une mesure d'expertise pour évaluer le montant de la dette des débiteurs est dépourvu de tout fondement légal.
Attendu qu'il appartient aux consorts X... de justifier de l'extinction de leur dette à l'encontre des banques créancières conformément aux dispositions de l'article 1315 du code civil et leurs seules allégations d'un « probable règlement intégral » par le biais de cessions de créances sont dépourvues de toute force probante.
Qu'ils n'opposent en outre aucun démenti à l'affirmation des banques selon lesquelles les versements intervenus dans le cadre du redressement judiciaire de la société X... ont été déduits du montant des créances réclamées.
Attendu que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible est fondé à en poursuivre le recouvrement forcé, le choix de la mesure d'exécution forcée lui appartenant en toute liberté.
Attendu que les saisies attributions litigieuses sont en conséquence fondées sur un titre exécutoire incontestable et aucune preuve d'une extinction intégrale des créances n'étant rapportée, il n'y a pas lieu d'en ordonner la main levée ;
Alors que, d'une part, les consorts X... ont soutenu que les banques avaient produit en première instance les déclarations de créance litigieuses et sollicité sur leur fondement que soient validées les saisies attributions ; qu'en refusant de statuer sur l'incident de faux au motif que les banques n'avaient pas produit devant le premier juge les pièces litigieuses, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part, le juge se prononce sur le faux à moins qu'il ne puisse statuer sans tenir compte de la pièce arguée de faux ; que comme l'ont fait valoir les consorts X... (concl. p. 6 etamp; 7), le jugement du 24 février 1989 et l'arrêt confirmatif du 29 avril 1996, qui fondaient le titre des banques servant de base aux poursuites, avaient été rendus sur des pièces fausses ; qu'en conséquence, le juge devait se prononcer sur l'incident de faux ; qu'en estimant que si, au cours de l'instance d'appel, les banques avaient produit les pièces litigieuses, elles ne les avaient pas communiquées devant le premier juge et les ont, depuis lors retirées, de sorte que la cour comme le juge de l'exécution statuera sur le fond sans tenir compte desdites pièces et donc sans se prononcer sur le faux, la cour d'appel a violé l'article 307 du code de procédure civile.
Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts X... de leurs demandes tendant à la mainlevée des saisies-attributions,
Aux motifs que les appelants croient pouvoir soutenir à l'appui de leurs demandes de mainlevée des saisies qu'ils justifient de causes d'extinction des créances des banques en raison de l'inexistence des états des créances des sociétés X... et subsidiairement du fait de la nullité de leurs déclarations de créances ;
Mais attendu que la cour est seulement saisie d'un appel contre la décision du juge de l'exécution d'Auch ayant rejeté leurs demandes relatives aux saisies attributions pratiquées par les banques en vertu d'un jugement du tribunal de commerce d'Auch du 24 février 1989 qui a condamné, en leur qualité de caution solidaire, les consorts X... au paiement de diverses sommes ;
Que cette décision a été réformée par arrêt de la cour de céans en date du 1er octobre 1990 qui a déclaré nuls les actes de cautionnement, la Cour de cassation a, par arrêt du 6 décembre 1994, cassé cet arrêt et la cour d'appel de Toulouse, désignée comme cour de renvoi, a, par arrêt du 29 avril 1996, confirmé le jugement du 24 février 1989 ;
Que, sur le pourvoi des consorts X..., le premier président de la Cour de cassation a retiré l'affaire du rôle par ordonnance du 11 février 1998, puis constaté la péremption de l'instance par ordonnance du 15 juin 2005, de sorte que cet arrêt est désormais irrévocable ;
Attendu par ailleurs que la Cour de cassation a, par arrêt sans renvoi du 21 mars 2006, dit que les créances des banques ont été admises au passif du redressement judiciaire des sociétés X... Frères et Entreprise X... ;
Qu'au vu de ces décisions irrévocables qui ont, d'une part, admis les créances des banques au passif desdites sociétés et, d'autre part, condamné les consorts X... en leur qualité de caution, ceux-ci ne sont pas fondés à contester l'existence des créances (arrêt p. 3) ;
Alors que, d'une part, l'admission d'une créance au passif n'est définitive que lorsqu'il a été statué sur les réclamations des tiers ou une fois expiré le délai pour former une réclamation contre la décision du juge-commissaire ; qu'il s'ensuit que le caractère irrévocable d'une décision admettant la créance au passif d'une société ne rend pas ipso facto cette admission définitive ; qu'en estimant qu'au vu de ces décisions irrévocables qui ont, d'une part, admis les créances des banques au passif desdites sociétés et, d'autre part, condamné les consorts X... en leur qualité de caution, ceux-ci ne sont pas fondés à contester l'existence des créances, la cour d'appel a violé les articles 83 et 84 du décret du 27 décembre 1985 ;
Alors que, d'autre part, l'exécution est poursuivie aux risques du créancier qui, si le titre est ultérieurement modifié, devra restituer le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent ; que comme l'ont fait valoir les consorts X..., les déclarations de créance à la base des titres fondant les poursuites des banques ont fait l'objet de procédures d'inscription de faux qui n'ont pas encore été définitivement tranchées ; que si les déclarations de créance sont jugées fausses, les titres exécutoires fondés sur ces créances seront par voie de conséquence privés de fondement ; qu'en estimant en l'espèce que les consorts X... n'étaient pas fondés à contester l'existence des créances aux motifs inopérants et erronés que des décisions irrévocables avaient admis les créances des banques au passif desdites sociétés et condamné les consorts X... en leur qualité de caution, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors qu'enfin, le juge de l'exécution est compétent pour connaître des évènements postérieurs à l'établissement du titre exécutoire fixant la créance et de nature à en modifier le montant ; qu'en l'espèce, les consorts X... ont soutenu que postérieurement aux décisions de justice fixant le montant de la créance des banques vis-à-vis des sociétés du groupe X... et le montant de l'engagement des cautions, les banques avaient obtenu divers paiements, notamment par le biais d'apurement des comptes entre les sociétés du groupe X... et l'Etat du Cameroun, de nature à éteindre ou à réduire très sensiblement leur créance (concl. p. 17 à 19) ; qu'en refusant de prendre en considération cet élément aux motifs inopérants et erronés que des décisions irrévocables avaient admis les créances des banques au passif desdites sociétés, condamnant les consorts X... en leur qualité de caution, et que le juge de la validité de la saisie n'avait pas compétence pour se prononcer sur le quantum de la créance mais seulement sur la régularité de la saisie contestée, la cour d'appel a violé l'article L 213-6 du code des procédures civiles d'exécution.
Le troisième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à sursoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur la validité et le montant des créances des banques,
Aux motifs que au vu de ce qui précède, et notamment l'arrêt de cassation du 21 mars 2006, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur la validité et le montant des créances des banques ;
Attendu de même que le recours en révision formé par les consorts X... contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 29 avril 1996 n'ayant pas d'effet suspensif, il n'y a pas davantage lieu à surseoir de ce chef (arrêt p. 4) ;
Et aux motifs adoptés du jugement que le titre en vertu duquel les saisies attribution ont été pratiquées est une décision définitive revêtue de l'autorité de la chose jugée, en date du 24 février 1989 par laquelle le tribunal de commerce d'Auch a condamné les consorts X... à payer la somme totale de 28 606 173,71 Francs aux banques défenderesses en tant que cautions solidaires de la société X... Frères.
Attendu que la présente juridiction est par conséquent incompétente pour apprécier la validité de créances qui ont été consacrées définitivement par le tribunal de commerce d'Auch confirmé par la Cour d'Appel de Toulouse.
Qu'il est de même incompétent pour ordonner un quelconque sursis à statuer dans l'attente de décisions sans rapport avec l'extinction de l'obligation des débiteurs, les procédures en inscription de faux et en responsabilité contre l'Etat étant insusceptibles d'avoir un effet sur l'extinction des créances des banques,
Alors que, d'une part, si par son arrêt de cassation sans renvoi du 21 mars 2006, la Cour de cassation a jugé que les créances des banques avaient été admises au passif du redressement judiciaire des sociétés X... Frères et Entreprise X..., c'est en raison de la valeur accordée aux déclarations du greffier portées sur les « lettres certificats de créance » affirmant l'admission de la créance des banques et valant jusqu'à inscription de faux ; que pour cette raison, les consorts X... ont procédé à des inscriptions de faux à l'encontre de ces « lettres certificats de créance » afin de pouvoir remettre en cause l'admission des créances des banques ; qu'en refusant de surseoir à statuer dans l'attente des décisions statuant sur les inscriptions de faux au motif inopérant que par arrêt du 21 mars 2006, la Cour de cassation avait dit que les créances des banques avaient été admises au passif des sociétés du groupe X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part, constitue une atteinte disproportionnée au droit de propriété la poursuite de l'exécution d'une décision de justice portant condamnation à des sommes extrêmement importantes sans égard pour les recours dont elle fait l'objet, qui peuvent entraîner son annulation ; que les consorts X... ont soutenu que la constatation de la fausseté des déclarations de créance leur ouvrait droit à la révision de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, la cour d'appel s'étant fondée sur ces documents (concl. p. 15 à 17) ; qu'en refusant de surseoir à statuer dans l'attente des décisions statuant sur les inscriptions de faux au motif erroné que le juge était incompétent pour ordonner un sursis à statuer dans l'attente de décisions sans rapport avec l'extinction de l'obligation des débiteurs, la procédure en inscription de faux étant insusceptible d'avoir un effet sur l'extinction des créances des banques, la cour d'appel a violé les article 1er du protocole n°1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et 455 du code de procédure civile ;
Alors qu'enfin, les consorts X... ont soutenu que le sursis à statuer s'imposait encore dès lors qu'il n'avait pas été définitivement statué sur la validité et le montant des créances des banques puisqu'ils étaient en droit, en leur qualité de tiers intéressé, de contester la décision d'admission des créances (conclusions d'appel p.15) ; qu'en les déboutant de leur demande sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Le quatrième moyen de cassation (subsidiaire) fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à ordonner une mesure d'instruction,
Aux motifs que les consorts X... demandent ensuite une mesure d'instruction pour déterminer le montant des sommes restant éventuellement dues compte tenu des règlements effectués par la BICE et le Crédit BICEC ; qu'il suffira de rappeler que les décisions querellées ont validé les saisies pratiquées par les créanciers et que le juge de la validité de 2 9 la saisie n'a pas compétence pour se prononcer sur le quantum de la créance mais seulement sur la régularité de la saisie contestée ; que compte tenu de l'objet du litige, l'expertise sollicitée apparaît inutile (arrêt p. 4) ;
Et aux motifs adoptés du jugement qu'il n'appartient pas au juge de se substituer à une partie dans l'administration de la preuve et le recours à une mesure d'expertise pour évaluer le montant de la dette des débiteurs est dépourvu de tout fondement légal.
Attendu qu'il appartient aux consorts X... de justifier de l'extinction de leur dette à l'encontre des banques créancières conformément aux dispositions de l'article 1315 du code Civil et leurs seules allégations d'un « probable règlement intégral » par le biais de cessions de créances sont dépourvues de toute force probante.
Qu'ils n'opposent en outre aucun démenti à l'affirmation des banques selon lesquelles les versements intervenus dans le cadre du redressement judiciaire de la société X... ont été déduits du montant des créances réclamées.
Attendu que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible est fondé à en poursuivre le recouvrement forcé, le choix de la mesure d'exécution forcée lui appartenant en toute liberté.
Attendu que les saisies attributions litigieuses sont en conséquence fondées sur un titre exécutoire incontestable et aucune preuve d'une extinction intégrale des créances n'étant rapportée, il n'y a pas lieu d'en ordonner la main levée ;
Alors que, d'une part, le juge de l'exécution est compétent pour connaître des évènements postérieurs à l'établissement du titre exécutoire fixant la créance et de nature à en modifier le montant ; qu'en l'espèce, les consorts X... ont fait valoir que postérieurement aux décisions fixant le montant de la créance des banques vis-à-vis des sociétés du groupe X... et le montant de l'engagement des cautions, les banques avaient obtenu divers paiements de nature à régler intégralement leur créance voire à la réduire très sensiblement ; qu'ils ont en conséquence demandé la désignation d'un expert pour préciser les paiements intervenus et la somme restant éventuellement due (concl. p. 17 à 21) ; qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une expertise dès lors que les décisions querellées avaient validé les saisies pratiquées par les créanciers et que le juge de la validité de la saisie n'avait pas compétence pour se prononcer sur le quantum de la créance, le juge de l'exécution a méconnu ses pouvoirs et violé l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article L 111-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Alors que, d'autre part, le créancier doit justifier du montant de sa créance et de son caractère liquide et exigible ; que les consorts X... ont soutenu, ce qui était reconnu par les banques, que divers règlements étaient intervenus, ce qui modifiait le montant des sommes restant dues voire les réduisait à néant ; qu'en refusant d'ordonner une 3 0 expertise pour faire les comptes au motif erroné qu'il appartenait aux consorts X... de justifier de l'extinction de leur dette à l'encontre des banques créancières, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles L. 111-6 et L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Alors que, par ailleurs, nul ne saurait se créer de preuve à soi-même ; que le créancier poursuivant ne saurait, sans en justifier, se borner à affirmer qu'il aurait pris en compte les paiements intervenus pour établir le montant définitif de sa créance ; qu'en refusant d'ordonner une expertise pour faire les comptes entre les parties, après avoir relevé que divers règlement étaient intervenus à la suite des déclarations de créance, réduisant d'autant la dette du débiteur principal et, par voie de conséquence, le montant de l'engagement de la caution, aux motifs inopérants que les consorts X... n'opposaient aucun démenti à l'affirmation des banques selon laquelle les versements intervenus dans le cadre du redressement judiciaire de la société X... ont été déduits du montant des créances réclamées, la cour d'appel a violé les articles L. 111-6 et L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Alors qu'enfin, les consorts X... ont contesté le fait que les banques aient pris en compte l'intégralité des paiements intervenus dans le cadre du redressement judiciaire des sociétés du groupe X... (conclusions d'appel p. 17 à 20) ; qu'en affirmant que les consorts X... n'opposaient aucun démenti à l'affirmation des banques selon laquelle les versements intervenus dans le cadre du redressement judiciaire de la société X... ont été déduits du montant des créances réclamées, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions, violant ainsi les articles 1134 du code civil et 4 du code de procédure civile.