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20/06/2018 | FRANCE | N°16-15190

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 juin 2018, 16-15190


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... et M. Y... que sur le pourvoi incident relevé par la société Franfinance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, et les productions, que par un acte du 24 novembre 1999, la société Franfinance a consenti à la société Connexion un prêt d'un montant de 3 400 000 francs (518 326,66 euros) ; que suivant avenant du 22 juin 2001, le contrat a été transféré à la société GCH finance et les modalités de remboursement par cette dernière société mo

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... et M. Y... que sur le pourvoi incident relevé par la société Franfinance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, et les productions, que par un acte du 24 novembre 1999, la société Franfinance a consenti à la société Connexion un prêt d'un montant de 3 400 000 francs (518 326,66 euros) ; que suivant avenant du 22 juin 2001, le contrat a été transféré à la société GCH finance et les modalités de remboursement par cette dernière société modifiées ; que l'exécution de ce contrat a été garantie par les cautionnements, donnés le 22 juin 2001 par la société Connexion et par la SCI Holding Charasse, et le 28 juin 2001 par M. X... et M. Y... ; que la société GCH finance ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société Franfinance a assigné la SCI Holding Charasse, M. X... et M. Y... en qualité de cautions, les deux derniers appelant la société Connexion en intervention forcée ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, dont l'examen est préalable :

Attendu que la société Franfinance fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de M. X... et de M. Y... envers elle à la somme de 130 323,80 euros, outre intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'aux termes d'un acte en date du 28 juin 2001 intitulé « acte de cautionnement solidaire à la garantie d'une obligation déterminée », M. X... s'est porté caution solidaire de la société GCH Finance, en garantie du remboursement du contrat de financement du 24 novembre 1999 et de son avenant ; qu'il était expressément stipulé que dans la limite du montant de son engagement, il était tenu au paiement de ce que devrait la société GCH Finance au cas où elle ne pourrait y faire face, « sans que le créancier ait : - à poursuivre préalablement le cautionné ; - à exercer des poursuites contre les autres personnes qui se seront portées caution du cautionné, le créancier pouvant demander à la caution le paiement de la totalité de ce que lui doit le cautionné » ; qu'en retenant, pour déduire du montant global sur lequel s'imputait notamment la caution de M. X..., le montant censément dû par la société Connexion, qu' « il ressort(ait) des contrats versés aux débats » que MM. X... et Y... s'étaient engagés « en qualité de cautions « simples » », et que « l'examen des différents actes de cautionnement versés aux débats par la société Franfinance permett(ait) de constater qu'aucun d'entre eux ne mentionn(ait) une renonciation aux bénéfices de discussion et de la division », la cour d'appel a dénaturé l'acte de cautionnement solidaire signé par M. X... le 28 juin 2001, en violation de l'article 1134 du code civil et de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

2°/ que les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'aux termes d'un acte en date du 28 juin 2001 intitulé « acte de cautionnement solidaire à la garantie d'une obligation déterminée », M. Y... s'est porté caution solidaire de la société GCH Finance, en garantie du remboursement du contrat de financement du 24 novembre 1999 et de son avenant ; qu'il était expressément stipulé que dans la limite du montant de son engagement, il était tenu au paiement de ce que devrait la société GCH Finance au cas où elle ne pourrait y faire face, « sans que le créancier ait : - à poursuivre préalablement le cautionné ; - à exercer des poursuites contre les autres personnes qui se seront portées caution du cautionné, le créancier pouvant demander à la caution le paiement de la totalité de ce que lui doit le cautionné » ; qu'en retenant, pour déduire du montant global sur lequel s'imputait notamment la caution de M. Y..., le montant censément dû par la société Connexion, qu' « il ressort(ait) des contrats versés aux débats » que MM. Y... et X... s'étaient engagés « en qualité de cautions « simples » », et que « l'examen des différents actes de cautionnement versés aux débats par la société Franfinance permett(ait) de constater qu'aucun d'entre eux ne mentionn(ait) une renonciation aux bénéfices de discussion et de la division », la cour d'appel a dénaturé l'acte de cautionnement solidaire signé par M. Y... le 28 juin 2001, en violation de l'article 1134 du code civil et de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

Mais attendu qu'il résulte des productions que les actes de cautionnement de M. X... et de M. Y... comportent, au pied de la page où sont apposées les signatures des cautions, une rubrique selon laquelle les cautions devaient faire précéder leur signature de la mention manuscrite : "Bon pour caution solidaire de la somme de..." mais que la stipulation de solidarité ne figure pas dans la mention apposée de la main desdites cautions ; qu'ainsi, dès lors que les cautions n'avaient pas inclus la stipulation de solidarité dans la mention manuscrite, ce dont il résulte que les parties étaient convenues de ne pas soumettre l'engagement de ces dernières aux règles établies pour les dettes solidaires, c'est sans dénaturation que la cour d'appel, qui s'est référée à son arrêt avant-dire droit du 3 juillet 2014 confortant cette analyse, a retenu que les engagements de M. X... et de M. Y... étaient des cautionnements simples ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour condamner conjointement M. X... et M. Y... à payer à la société Franfinance la somme de 130 323,80 euros, l'arrêt, après avoir retenu que la créance de cette dernière devait être évaluée à la somme de 173 765,06 euros, déduit de ce montant la somme à laquelle il estime tenue la société Connexion, soit 43 441,26 euros, laquelle correspond au quart de la dette ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'engagement de caution de la société Connexion portait sur 50 % des sommes que la société GCH finance resterait devoir à la société Franfinance, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

Et sur ce moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles 2290 et 2302 du code civil ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions simples d'un même débiteur, le montant total des condamnations mises à la charge des cautions, lesquelles doivent être déterminées à proportion de leurs engagements respectifs, ne peut excéder celui de la dette du débiteur principal ;

Attendu que l'arrêt condamne conjointement M. X... et M. Y... à payer à la société Franfinance la somme de 130 323,80 euros, en principal, et la SCI Holding Charasse la somme de 65 161,90 euros ;

Qu'en statuant ainsi, en mettant à la charge de ces trois cautions des sommes dont le montant total de 195 485,70 euros excédait celui de la dette du débiteur principal, qu'elle avait arrêté à la somme de 173 765,06 euros, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation du chef de dispositif condamnant conjointement M. X... et M. Y... à payer à la société Franfinance la somme de 130 323,80 euros outre intérêts à compter du 20 mai 2005, date de la mise en demeure, au taux conventionnel de 4,87 %, entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif qui condamne la SCI Holding Charasse à payer à la société Franfinance la somme de 65 161,90 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 4,87 % à compter du 20 mai 2005, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief du pourvoi principal :

Rejette le pourvoi incident ;

Sur le pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il condamne conjointement M. X... et M. Y... à payer à la société Franfinance la somme de 130 323,80 euros outre intérêts à compter du 20 mai 2005, date de la mise en demeure, au taux conventionnel de 4,87 %, en ce qu'il condamne la SCI Holding Charasse à payer à la société Franfinance la somme de 65 161,90 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 4,87 % à compter du 20 mai 2005, et en ce qu'il statue, à l'égard de ces parties, sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Connexion, dont la présence devant la cour de renvoi est nécessaire à la solution du litige ;

Condamne la société Franfinance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... et à M. Y... la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour MM. X... et Y... (demandeurs au pourvoi principal).

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné conjointement Christian X... et A... Y... à payer à la SA Franfinance la somme de 130 323,80 euroS outre intérêts à compter du 20 mai 2005, date de la mise en demeure, au taux conventionnel de 4,87 % ;

AUX MOTIFS QUE, sur le décompte produit par la SA Franfinance conformément à l'arrêt mixte du 3 juillet 2014, il ressort du décompte produit par la SA Franfinance (pièce n° 19 et n° 20) que ce lle-ci devait encore percevoir au 20 mai 2004, une somme équivalente à la différence entre le capital dû avant échéance, soit en l'espèce 1 100 753,12 Francs, et le capital prélevé, soit 54 455,32 Francs, soit 1 046 297,80 Francs (159 507,07 euro) si le taux d'intérêts retenu est de 4,22 %, ce montant passant à 1 047 522,21 Francs (159 693,73 euro) si le taux d'intérêts retenu est de 4,87 % ; que, s'agissant des intérêts, si l'on retient le taux de 4,87 % ; ils se montent à 93 526,28 Francs (14 257,99 euro) ou à 80 948,57 Francs(12 340,63 euro) si l'on applique le taux de 4,22 % ; que selon le contrat de financement conclu entre la SA Franfinance et la SA Connexion le 24 novembre 1999, le taux conventionnel convenu était celui d'Euribor à trois mois augmenté de 1,5 point, soit 4,87 % (pièce n° 1 de la SA Franfinance) ; qu'en conséquence, sera retenu le taux de 4,87 % étant observé par ailleurs qu'aucune des autres parties ne formule d'observation sur ce point, le montant de la créance de la SA Franfinance par rapport à l'ensemble des cautions est donc de 159 507,07 euro en capital et de 14 257,99 euro au titre des intérêts échus au taux conventionnel de 4,87 %
l'an ; que, sur la nature des actes de cautionnement de Christian X... et de A... Y... , l'arrêt mixte de cette Cour du 3 juillet 2014 a rejeté le moyen tiré de la nullité des cautionnements des appelants ; que les premiers juges, confortés dans leur appréciation par cette Cour avant-dire droit, ont relevé que la SA Franfinance avait bien sollicité un cautionnement solidaire par courrier des 21 et 22 juin 2001, mais qu'il ressortait des contrats versés aux débats que Christian X... et A... Y... s'étaient engagés en qualités de cautions simples et que d'ailleurs c'est en qualité et non comme cautions solidaires qu'ils avaient été assignés par la SA Franfinance ; qu'en conséquence, à ce stade, la Cour constate que le moyen est dépourvu d'objet ; que, sur la demande de la SCI Holding Charasse tendant à la prise en compte de l'engagement de caution de la SA Connexion, dans leurs conclusions, la SCI Holding Charasse, puis Christian X... et A... Y... font état d'une somme due par la SA Connexion, ès-qualité de caution simple de la SA Franfinance, qui doit être défalquée du montant de la créance de cette dernière ; que s'agissant du moyen soulevé par la SA Connexion tendant à déclarer irrecevable la demande des appelants et de la SCI Holding Charasse au motif qu'elle présente un caractère nouveau, il y a lieu d'observer que si l'article 564 du code de procédure civile prohibe la présentation à la Cour de nouvelles prétentions, il apparaît en l'espèce que la présentation de l'existence d'un acte de cautionnement souscrit par la SA Connexion parallèlement aux trois autres cautions, et même préalablement à elles, pour garantir la société GCH Finance à l'égard de la SA Franfinance n'est pas nouvelle en soi puisqu'elle vise aux mêmes fins que celles soumises initialement, à savoir une limitation du montant de leur condamnation en leur qualité de caution, la jurisprudence dominante admettant la recevabilité de demandes différentes par l'objet, mais recherchant les mêmes finalités ; qu'il est par ailleurs incontestable que cette prétention explicite et développe les prétentions ou les moyens de défense présentés en première instance ; qu'en conséquence, le moyen soulevé de ce chef par la SA Connexion sera écarté ; qu'il est constant par ailleurs que la SA Connexion s'est effectivement engagée le 22 juin 2001comme caution simple pour le paiement, dans la limite de 50 % des sommes que la société GCH Finance resterait devoir à la SA Franfinance au titre d'un crédit d'un montant de 297 259,29 euro au TEG fixe de 4,87 % remboursable en 36 mensualités de 8 891,79 euro à compter du 20 avril 2003 que la SA Franfinance lui a consenti en date du 24 novembre 1999 et qui a fait l'objet d'un avenant en date du 22 juin 2001 (pièce n° 7 de la SA Connexion ) ; que dès le 8 novembre 2004, la SA Franfinance a informé la SA Connexion de ce que la société GCH Finance n'avait plus payé les mensualités de juin à octobre 2004 et la SA Connexion, pour empêcher l'assignation de la société GCH Finance, a donné son accord « pour maintien et engagement de garantie » (pièce n° 7 de la SA Connexion) ; que par courrier du 20 mai 2005 la SA Franfinance a mis en demeure par lettre recommandée avec avis de réception la SA Connexion de régler la somme de 199 545,60 euro dans les huit jours en raison de son engagement comme caution au profit de la société GCH Finance pour un contrat n° 00000068-01 (pièce n° 10 de la SA Connexion) ; que s'agissant dans les quatre cas (Christian X..., A... Y... , SCI Holding Charasse et SA Connexion) de cautions simples, le créancier ne peut, d'une part, chercher le paiement auprès de la caution qu'après avoir épuisé tous les recours juridiques possibles, mais il s'évince également de l'article 2299 du code civil que la caution peut opposer au créancier le bénéfice de division en vertu duquel, en cas de pluralité de cautions, le créancier est contraint de poursuivre chaque caution pour sa part ; qu'or l'examen des différents actes de cautionnement versés aux débats par la SA Franfinance (pièce n° 3 pour la SC I Holding Charasse ; pièce n° 7 pour Christian X... et pièce n° 10 pour A... Y... ) permettent de constater qu'aucun d'entre eux ne mentionne une renonciation aux bénéfices de la discussion et de la division ; que, pas davantage, l'un ou l'autre acte de caution ne prévoit une durée déterminée de l'acte d'engagement ; la seule limite posée concernant la SA Connexion et la SCI Holding Charasse n'a trait qu'au pourcentage des sommes garanties par elles ; que force est de constater que tant dans les écritures de la SA Franfinance que dans celles de la SA Connexion, il n'est pas fait mention de l'acquittement par cette dernière de la part pour laquelle elle s'est portée caution simple ; qu'en conséquence de quoi, il convient de déduire du montant global sur lequel s'imputent les cautions de Christian X..., A... Y... et SCI Holding Charasse le montant censément dû par la SA Connexion ; que, sur le montant des sommes dues par Christian X..., A... Y... et SCI Holding Charasse, au regard des pièces versées aux débats et tout particulièrement au décompte produit par la SA Franfinance dont il importe de noter qu'aucune des parties au litige ne critique les calculs effectués et les sommes intrinsèquement reprises, la créance de la SA Franfinance doit s'évaluer à la somme de 159 507,07 euro + 14 257,99 euro, soit 173 765,06 euro, somme dont il convient de déduire la part s'inscrivant dans le cadre de la caution de la SA Connexion, soit 43 441,26 euro ; qu'ainsi, à l'égard des trois cautions simples prévues dans le contrat liant la société GCH Finance à la SA Franfinance, cette dernière dispose d'une créance de 173 765,06 euro - 43 441,26 euro, soit 130 323,80 euro, de sorte qu'au regard du montant respectif de leurs engagements, les cautions seront condamnées au paiement des sommes suivantes : - Christian X... et A... Y... , conjointement, à la somme de 130 323,80 euro outre intérêts à compter du 20 mai 2005, date de la mise en demeure, au taux conventionnel de 4,87 % ; - SCI Holding Charasse, à la somme de 65 161,90 euro, outre intérêts au taux conventionnel de 4,87 % à compter du 20 mai 2005 ;

1°) ALORS QU' en énonçant que devait être déduite du montant de la créance de la société Franfinance la somme de 43 441,26 euros au titre de la part s'inscrivant dans le cadre de la caution de la SA Connexion, après avoir retenu que la créance de la SA Franfinance s'élevait à 173 765,06 euros et que l'engagement de la SA Connexion portait sur 50 % des sommes que la société GCH Finance resterait devoir à la SA Franfinance, soit 86 882,52 euros, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS subsidiairement QU' en divisant la dette à hauteur de 25 % pour la SA Connexion, caution simple dans limite de 50 % de la dette, de 37,5 % à hauteur de la SCI Holding Charasse caution simple dans la limite de 50 % de la dette et 37,5 % pour Christian X... et A... Y... , chacun, tous deux cautions simples à hauteur de la dette, sans indiquer le fondement de cette répartition, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

3°) ALORS subsidiairement QU' en mettant à la charge de chacun des exposants 37,5 % de la dette cautionnée, sans répondre à leurs conclusions qui soutenaient qu'étant cautions simples avec deux autres cautions, ils ne pouvaient être redevables, chacun, que du quart de la dette, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS subsidiairement QUE , la cour d'appel a décidé de mettre en oeuvre le bénéfice de division, lequel impliquait que les cautions ne supportent que leur part et portion respective et, partant, que le montant total des sommes mises à la charge de chacune corresponde à la dette garantie ; qu'en mettant à la charte des quatre cautions simples, aux titres de leurs engagements respectifs, des sommes dont le montant total excède la dette principale, la cour d'appel a violé l'article 2303 du code civil.
Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Franfinance (demanderesse au pourvoi incident).

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de M. Christian X... et de M. A... Y... à payer à la société Franfinance, la somme de 130.323,80 €, outre intérêts à compter du 20 mai 2005, date de la mise en demeure, au taux conventionnel de 4,87 % ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la nature des actes de cautionnement de Christian X... et de A... Y... , les premiers juges, confortés dans leur appréciation par cette cour avant-dire droit, ont relevé que la SA Franfinance avait bien sollicité un cautionnement solidaire par courrier des 21 et 22 juin 2001 mais qu'il ressortait des contrats versés aux débats que Christian X... et A... Y... s'étaient engagés en qualités de cautions simples et que d'ailleurs c'est en qualité et non comme cautions solidaires qu'ils avaient été assignés par la SA Franfinance ; qu'en conséquence, à ce stade, la cour constate que le moyen est dépourvu d'objet ; que sur la demande de la SCI Holding Charasse tendant à la prise en compte de l'engagement de caution de la SA Connexion, dans leurs conclusions, la SCI Holding Charasse, puis Christian X... et A... Y... font état d'une somme due par la SA Connexion, ès qualités de caution simple de la SA Franfinance, qui doit être défalquée du montant de la créance de cette dernière (
) ; qu'il est constant que la SA Connexion s'est effectivement engagée le 22 juin 2001 comme caution simple pour le paiement, dans la limite de 50 % des sommes que la société GCH Finance resterait devoir à la SA Franfinance au titre d'un crédit d'un montant de 297.259,29 € au TEG fixe de 4,87 % remboursable en 36 mensualités de 8.891,79 e à compter du 20 avril 2003 que la SA Franfinance lui a consenti en date du 24 novembre 1999 et qui a fait l'objet d'un avenant en date du 22 juin 2001 (pièce n° 7 de la SA Connexion) ; que dès le 8 novembre 2004, la SA Franfinance a informé la SA Connexion de ce que la société GCH Finance n'avait plus payé les mensualités de juin à octobre 2004 et la SA Connexion, pour empêcher l'assignation de la société GCH Finance, a donné son accord « pour maintien et engagement de garantie » (pièce n° 7 de la SA Connexion) ; que par courrier du 20 mai 2005 la SA Franfinance a mis en demeure par lettre recommandée avec avis de réception la SA Connexion de régler la somme de 199.545,60 € dans les huit jours en raison de son engagement comme caution au profit de la société GCH Finance pour un contrat n° 00000068-01 (pièce 10 de la SA Connexion) ; que s'agissant dans les quatre cas (Christian X..., A... Y... , SCI Holding Charasse et SA Connexion) de cautions simples, le créancier ne peut, d'une part, chercher le paiement auprès de la caution qu'après avoir épuisé tous les recours juridiques possibles mais il s'évince également de l'article 2299 du code civil que la caution peut opposer au créancier le bénéfice de division en vertu duquel, en cas de pluralité de cautions, le créancier est contraint de poursuivre chaque caution pour sa part ; que l'examen des différents actes de cautionnement versés aux débats par la SA Franfinance (pièce n° 3 pour la SCI Holding Charasse ; pièce n° 7 pour Christian X... et pièce n° 10 pour A... Y... ) permettent de constater qu'aucun d'entre eux ne mentionne une renonciation aux bénéfices de la discussion et de la division ; que pas davantage, l'un ou l'autre acte de caution ne prévoit une durée déterminée de l'acte d'engagement ; la seule limite posée concernant la SA Connexion et la SCI Holding Charasse n'a trait qu'au pourcentage des sommes garanties par elles ; que force est de constater que tant dans les écritures de la SA Franfinance que dans celles de la SA Connexion, il n'est pas fait mention de l'acquittement par cette dernière de la part pour laquelle elle s'est portée caution simple ; qu'en conséquence de quoi, il convient de déduire du montant global sur lequel s'imputent les cautions de Christian X..., A... Y... et SCI Holding Charasse le montant censément dû par la SA Connexion ; que sur le montant des sommes dues par Christian X..., A... Y... et SCI Holding Charasse, au regard des pièces versées aux débats et tout particulièrement au décompte produit par la SA Franfinance dont il importe de noter qu'aucune des parties au litige ne critique les calculs effectués et les sommes intrinsèquement reprises, la créance de la SA Franfinance doit s'évaluer à la somme de 159.507,07 € + 14.257,99 €, soit 173.765,06 €, somme dont il convient de déduire la part s'inscrivant dans le cadre de la caution de la SA Connexion, soit 13.441,26 € ; qu'ainsi, à l'égard des trois cautions simples prévues dans le contrat liant la société GCH Finance à la SA Franfinance, cette dernière dispose d'une créance de 173.765,06 € - 43.441,26 €, soit 130.323,80 €, de sorte qu'au regard du montant respectif de leurs engagements, les cautions seront condamnées au paiement des sommes suivantes : - Christian X... et A... Y... , conjointement, à la somme de 130.323,80 € outre intérêts à compter du 20 mai 2005, date de la mise en demeure, au taux conventionnel de 4,87 % ; - SCI Holding Charasse, à la somme de 65.161,90 €, outre intérêts au taux conventionnel de 4,87 % à compter du 20 mai 2005 ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE les défendeurs arguent de la nullité des contrats de cautionnement comme antidatés du 21 et 22 juin 2001, alors que la société demanderesse leur écrivait au mois de juillet 2001 pour leur demander de reformuler leur engagement et de stipuler la solidarité de leur engagement ; qu'il convient d'observer que si la société Franfinance a effectivement sollicité un cautionnement solidaire par la missive précité, il ressort des contrats versés aux débats, que les deux défendeurs se sont engagés en qualité de cautions « simples » et c'est à ce titre que la société Franfinance les a assignés et non en qualité de cautions solidaires ;

1°/ ALORS QUE les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'aux termes d'un acte en date du 28 juin 2001 intitulé « acte de cautionnement solidaire à la garantie d'une obligation déterminée », M. X... s'est porté caution solidaire de la société GCH Finance, en garantie du remboursement du contrat de financement du 24 novembre 1999 et de son avenant ; qu'il était expressément stipulé que dans la limite du montant de son engagement, il était tenu au paiement de ce que devrait la société GCH Finance au cas où elle ne pourrait y faire face, « sans que le créancier ait : - à poursuivre préalablement le cautionné ; - à exercer des poursuites contre les autres personnes qui se seront portées caution du cautionné, le créancier pouvant demander à la caution le paiement de la totalité de ce que lui doit le cautionné » ; qu'en retenant, pour déduire du montant global sur lequel s'imputait notamment la caution de M. X..., le montant censément dû par la société Connexion, qu' « il ressort(ait) des contrats versés aux débats » que MM. X... et Y... s'étaient engagés « en qualité de cautions « simples » », et que « l'examen des différents actes de cautionnement versés aux débats par la société Franfinance (
pièce n° 7 pour Christian X...
) permett(ait) de constater qu'aucun d'entre eux ne mentionn(ait) une renonciation aux bénéfices de discussion et de la division », la cour d'appel a dénaturé l'acte de cautionnement solidaire signé par M. X... le 28 juin 2001, en violation de l'article 1134 du code civil et de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

2°/ ALORS QUE les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'aux termes d'un acte en date du 28 juin 2001 intitulé « acte de cautionnement solidaire à la garantie d'une obligation déterminée », M. Y... s'est porté caution solidaire de la société GCH Finance, en garantie du remboursement du contrat de financement du 24 novembre 1999 et de son avenant ; qu'il était expressément stipulé que dans la limite du montant de son engagement, il était tenu au paiement de ce que devrait la société GCH Finance au cas où elle ne pourrait y faire face, « sans que le créancier ait : - à poursuivre préalablement le cautionné ; - à exercer des poursuites contre les autres personnes qui se seront portées caution du cautionné, le créancier pouvant demander à la caution le paiement de la totalité de ce que lui doit le cautionné » ; qu'en retenant, pour déduire du montant global sur lequel s'imputait notamment la caution de M. Y..., le montant censément dû par la société Connexion, qu' « il ressort(ait) des contrats versés aux débats » que MM. Y... et X... s'étaient engagés « en qualité de cautions « simples » », et que « l'examen des différents actes de cautionnement versés aux débats par la société Franfinance (
pièce n° 7 pour A... Y...
) permett(ait) de constater qu'aucun d'entre eux ne mentionn(ait) une renonciation aux bénéfices de discussion et de la division », la cour d'appel a dénaturé l'acte de cautionnement solidaire signé par M. Y... le 28 juin 2001, en violation de l'article 1134 du code civil et de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-15190
Date de la décision : 20/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 19 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 jui. 2018, pourvoi n°16-15190


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Marc Lévis, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.15190
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