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19/06/2018 | FRANCE | N°18-81778

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 juin 2018, 18-81778


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. B... A... ,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANCON, en date du 7 mars 2018, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de violences aggravées en récidive ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. S

traehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. B... A... ,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANCON, en date du 7 mars 2018, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de violences aggravées en récidive ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-5, 131-26-2, 132-10, 132-75, 221.1, 222-11, 222-12, 222-44, 222-45 et 222-47 du code pénal, préliminaire, 186-3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de requalification et de renvoi du chef de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d'une arme à feu, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné définitivement par le tribunal correctionnel de Belfort le 15 octobre 2010 pour des faits identiques ou assimilés ;

"aux motifs qu'il n'est ni contestable ni contesté que le 17 septembre 2015, à [...] (Territoire de Belfort), M. Nabil Z... a été victime de deux blessures par arme à feu, l'une à la cuisse gauche et l'autre dans la région lombaire gauche ; qu'à la suite des investigations diligentées, notamment la localisation des protagonistes, les liens téléphoniques entre eux et les interceptions des conversations téléphoniques dans lesquelles M. B... A... est désigné comme étant l'auteur des coups de feu, ce dernier a été mis en examen, le 14 décembre 2016 des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d'une libération avant le septième jour et de violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité supérieure à huit jours ; qu'aux termes de l'information, le juge d'instruction a considéré qu'au vu des éléments à charge et à décharge, il n'existait pas d'élément suffisants pour renvoyer M. A... devant le tribunal correctionnel pour les faits d'enlèvement et de séquestration et que les faits de violence aggravée par trois circonstances suivie d'une incapacité supérieure à huit jours devaient s'analyser en violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité supérieure à huit jours ; que la nature criminelle des faits ne peut se déduire du seul fait que M. Z... a été atteint par deux balles tirées par une arme à feu ; qu'en effet, il convient de constater qu'aucune d'entre elles n'a touché d'organes vitaux et qu'à aucun moment, tant durant l'enquête initiale que durant l'instruction il n'a été indiqué que le pronostic vital de M. Z... ait été engagé ; qu'à cet égard, le rapport médical établi le 22 septembre 2015 indiquait qu'aucune opération en urgence n'était nécessaire et qu'aucun organe vital n'avait été atteint ; que M. Z... a déclaré aux enquêteurs qu'il était au sol lorsque le tireur avait tiré à deux reprises, la première fois dans la cuisse gauche et la seconde fois dans le bas du dos ; que compte tenu de la position telle que décrite par le plaignant il était parfaitement loisible au tireur M. Z... de viser une partie vitale du corps ; que l'intention criminelle ne peut pas davantage résulter des circonstances matérielles, les tirs pouvant être aussi bien destinés à intimider et à blesser la victime ; qu'enfin, en l'absence d'explications de l'auteur présumé, et en dépit de la qualification que le représentant du ministère public a pu donner aux faits lors d'un débat contradictoire, l'intention criminelle, ne peut être déterminée et qu'il existe donc un doute certain sur l'intention de tuer ; que dans ces conditions, et nonobstant les arguments soulevés par M. A... sur lesquels il est permis de s'interroger alors qu'il nie toute implication dans les faits qui lui sont reprochés, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée ayant renvoyé M. A... devant le tribunal correctionnel de Belfort du chef de récidive de violences volontaires avec arme ;

"alors que si les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation conserve le pouvoir de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; qu'en l'espèce, n'a pas légalement justifié sa décision la chambre de l'instruction qui constatait que des faits de tentative de meurtre correctionnalisée avait été expressément mentionnés par le parquet tout en refusant de retenir le caractère criminel des faits reprochés en se fondant sur un « doute » qui profiterait à M. A..., cet élément étant parfaitement inopérant à ce stade et dans le contexte de la présente procédure" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, mis en examen des chefs d'arrestation, d'enlèvement, de séquestration et de détention suivie d'une libération volontaire avant le septième jour et de violences aggravées, M. B... A... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction, qui a prononcé un non-lieu partiel pour les seuls faits d'enlèvement et de séquestration ; que l'intéressé a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt énonce que la nature criminelle des faits ne peut se déduire du seul constat que la victime a été atteinte par deux projectiles tirés par une arme à feu ; que les juges relèvent que lesdits projectiles n'ont pas touché d'organes vitaux et que le pronostic vital de la victime n'a jamais été engagé, ainsi que l'a confirmé un rapport médical établi cinq jours après les faits mentionnant également qu'aucune opération en urgence n'était nécessaire ; que les juges ajoutent qu'au regard de la position décrite par la victime lors des tirs, soit allongé au sol, l'auteur des coups de feu avait toute latitude pour viser une partie vitale du corps ; qu'ils déduisent de ces éléments que l'intention criminelle de l'auteur ne saurait résulter des circonstances matérielles des faits, dès lors que, d'une part, les tirs ont pu aussi bien être destinés à intimider qu'à blesser la victime, d'autre part, M. A..., ayant contesté toute participation aux faits, n'a pu évoquer une intention homicide ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, par des motifs procédant de son appréciation souveraine, dépourvus d'insuffisance comme de contradiction, d'où il résulte, qu'à les supposer avérés, les faits reprochés à M. A..., ne pourraient recevoir que la qualification délictuelle de violences aggravées, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf juin deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-81778
Date de la décision : 19/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, 07 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jui. 2018, pourvoi n°18-81778


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.81778
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