LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Philippe X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE en date du 24 octobre 2017, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de violation de domicile par personne en charge d'une mission de service public, dégradations, faux par un agent chargé d'une mission de service public et usage, et obtention frauduleuse d'autorisation de l'administration, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller A... et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Y... ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier et le second moyens de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que, le 12 février 2015, M. X... a porté plainte et s'est constitué partie civile contre M. Z..., huissier de justice, et tous autres, des chefs précités, en exposant que ce dernier avait pénétré dans son domicile, le 6 novembre 2012, en forçant les serrures et sans autorisation, et qu'il a prétendu faussement avoir agi dans le cadre d'une procédure de commandement de payer valant saisie immobilière du 28 février 2011, visée dans sa demande à la préfecture et son procès-verbal descriptif, alors qu'une telle procédure n'existait pas, mais qu'il existait seulement une procédure de licitation qui n'autorise pas une pénétration de force au domicile ; qu'une information a été ouverte des chefs précités, au terme de laquelle le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu frappée d'appel par la partie civile ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt expose, sur les infractions prévues aux articles 226-4 et 432-8 du code pénal, que, dès lors que l'huissier a agi en vertu d'un titre exécutoire, en l'espèce le jugement du 15 décembre 2005 confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 14 octobre 2008 et a respecté les textes régissant la pénétration dans le domicile du requis en s'entourant de la force publique, ainsi qu'il est mentionné dans son procès-verbal du 6 novembre 2012, aucune de ses deux infractions ne peut être constituée ; que les juges énoncent que l'affirmation concernant les dégradations qui auraient été commises n'est étayée par aucun élément ; qu'ils retiennent, sur les infractions de faux et usage, que les écrits évoqués par la partie civile contiennent des erreurs puisqu'ils font référence à une procédure de saisie immobilière et un commandement de payer qui n'existent pas, mais qu'il ne résulte d'aucun élément des preuves de l'intention coupable de M. Z..., même si la procédure a établi un comportement léger, et qu'ils en déduisent l'absence de charges suffisantes pour caractériser l'élément intentionnel des infractions sus-visées ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, dont il résulte que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf juin deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.