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19/06/2018 | FRANCE | N°17-84153

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 juin 2018, 17-84153


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme Sylvie X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 2017, qui, pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamnée à 1 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M.

Parlos , conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme Sylvie X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 2017, qui, pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamnée à 1 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Parlos , conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS , les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 433-5 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Sylvie X... coupable d'avoir, le 17 juin 2014, à Beaucaire, outragé MM. Julien A... et Stéphane B..., personnes dépositaires de l'autorité publique, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, l'a condamné à une amende de 1 500 euros, et l'a condamnée à payer la somme de 1 500 euros à chaque partie civile à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ainsi que la somme de 2 000 euros à chaque partie civile au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel ;

"aux motifs que par acte d'huissier en date du 21 avril 2015, MM. A... et B..., agissant en leurs qualités respectives de maire et d'adjoint au maire de la commune de [...] ont fait citer Mme X... à comparaître devant le tribunal correctionnel de Nîmes du chef d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique ; qu'aux termes de leur citation, ils exposent que le 17 juin 2014, à 18 heures, à l'ouverture de la séance du conseil d'administration du lycée C..., à laquelle ils avaient été convoqués en leur qualité de représentants de la collectivité, Mme X..., enseignante, accompagnée d'un groupe d'enseignants, a pris la parole pour procéder à la lecture d'un texte préparé à l'avance, selon lequel il était indiqué que les enseignants ne siégeraient pas au conseil d'administration en présence d'élus du Front National ; qu'ils ajoutent que Mme X... a motivé sa position en les qualifiant tous deux de « membres d'un parti raciste et xénophobe » ; qu'ils indiquent qu'à l'issue de la lecture de son texte, Mme X... et les enseignants se sont retirés et que le conseil d'administration n'a pu se tenir, faute de quorum ; que MM. A... et B... font valoir que ces propos tenus par Mme X... tendent incontestablement à porter atteinte à la dignité et au respect dû aux fonctions de maire et d'adjoint au maire dont ils sont investis ; que, de surcroît, de tels propos tenus dans les locaux du lycée C... et à l'ouverture du conseil d'administration, ont bien été prononcés à l'occasion, pour eux, de leurs missions respectives de maire et d'adjoint au maire ; qu'au terme de la citation, ils demandent de déclarer Mme X... coupable du délit d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, de la condamner à telle peine qu'il appartiendra ainsi de leur payer la somme de 5 000 euros à chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

"et aux motifs supposés adoptés qu'est constitutif d'un outrage toute parole, gestes, menaces, écrits, image, ou envoi d'objet, adressés à une personne chargée d'une mission de service public ou à une personne dépositaire de l'autorité publique, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à sa fonction (article 433- 5 du code pénal) ; que le maire et ses adjoints auxquels il est délégué une partie de ses pouvoirs figurent parmi les personnes que le droit pénal qualifie de dépositaires de l'autorité publique ; qu'il s'agit de personnes qui sont titulaires d'un pouvoir de décision ou de contrainte sur les individus ou sur les choses dans l'exercice des fonctions dont elles sont investies par délégation de la puissance publique ; que les maires ont un rôle important dans la société et la vie de leur cité et il est essentiel que leur légitimité institutionnelle soit respectée ; que l'outrage à leur égard ne peut être toléré car il porte atteinte à l'institution et représente ainsi une menace à l'ordre public ; que c'est la raison pour laquelle le législateur a érigé la qualité de maire et d'adjoint en élément constitutif de l'infraction ; qu'en l'espèce, il est constant que le 17 juin 2014 MM. A... et B..., respectivement maire de la commune E... et adjoint au maire, se rendaient, autour de 18 heures, dans les locaux du lycée professionnel C... en vue de participer à un conseil d'administration de l'établissement ; qu'en tant qu'établissement public local, le lycée C... est en effet administré par un conseil d'administration composé, par tiers, de représentants élus du personnel de l'établissement, de représentants élus des parents d'élèves et des élèves et de représentants des collectivités territoriales, de l'administration de l'établissement et de personnalités qualifiées (article L. 421- 2 du code de l'éducation) ; que depuis une délibération du conseil municipal E... en date du 19 avril 2014, MM. A... et B... étaient désignés pour représenter la commune [...] au sein du conseil d'administration du lycée ainsi qu'une troisième personne, ce jour-là absente, Mme Chantal D..., également adjointe au maire ; qu'alors que la réunion était sur le point de commencer, Mme X..., enseignante, accompagnée d'un groupe de collègues, prenait la parole pour procéder à la lecture d'un texte préparé à l'avance ; que selon la prévenue le texte était ainsi rédigé : « Déclaration contre la présence des élus du FN au conseil d'administration du lycée C... de [...] ; que la communication du Front National a aujourd'hui réussi à faire croire à 30 % des électeurs [...] que ce parti aurait des solutions à leur situation sociale et économique. Mais le discours populiste du FN ne doit pas nous faire oublier qu'il s'agit d'un parti d'extrême droite, raciste et xénophobe, très éloigné des valeurs républicaines : Liberté, Egalité et Fraternité que nous devons promouvoir au sein de notre lycée ; que par conséquent les enseignants du lycée C... ont décidé que leurs représentants au conseil d'administration ne siégeraient pas en la présence des élus du Front National de la commune » ; que les parties civiles, de leur côté, soutiennent que pour motiver son refus de participer à la réunion du conseil d'administration, Mme X... les a directement qualifiés de « membres d'un parti raciste et xénophobe » ; qu'il n'a pas été possible lors des débats, notamment lors de l'audition du proviseur du lycée, de recueillir des éléments suffisamment précis et probants qui permettent de retenir l'une ou l'autre des deux versions ; que cela étant, à supposer même que Mme X... se soit strictement tenue à la lecture de son texte, il ne peut être sérieusement contesté qu'en qualifiant le parti politique auquel appartiennent les parties civiles de raciste et de xénophobe, puis en insistant sur leur qualité d'élus du parti concerné et en refusant de ce chef de siéger à leurs côtés, les qualificatifs litigieux ne pouvaient, nécessairement, que rejaillir sur les intéressés eux-mêmes et les fonctions qu'ils incarnent ; que par cette attaque gratuite, qui ne reposait sur aucun élément factuel, dont Mme X... a pris l'initiative, en dehors de tout débat d'intérêt général que les parties civiles auraient suscité, la prévenue a gravement mis en cause l'aptitude des intéressés à exercer les fonctions qui leur ont été confiées par les électeurs de la commune ; que les propos qui ont été tenus témoignent d'une absence de respect à l'égard des personnes concernées mais ils constituent également une offense à l'égard de la puissance publique incarnée par les intéressés ; qu'ils présentent par eux-mêmes un caractère outrageant au sens des dispositions de l'article de l'article 433-5 du code pénal qui ne pouvait pas raisonnablement échapper à Mme X... ; qu'il apparait dès lors que tous les éléments constitutifs de l'infraction sont bel et bien réunis ; qu'il y a donc lieu d'entrer en voie de condamnation et d'infliger à Mme X... une peine d'amende qui sera fixée en considération de sa situation personnelle et professionnelle à la somme de 300 euros ; que Mme X... qui n'a jamais été condamnée bénéficiera d'un sursis simple à concurrence de la moitié de l'amende prononcée ;

"1°) alors que, le délit d'outrage est constitué par des paroles, gestes ou écrits adressés directement à une personne dépositaire de l'autorité publique de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie ; qu'en l'espèce il résultait des faits aux débats que les propos litigieux tenus par la demanderesse n'étaient pas adressés spécialement à M. A... et à M. B..., en tant que représentants de la commune, mais qu'il s'agissait de propos dirigés contre le parti du Front National en général ; qu'il s'agissait d'une opinion générale exprimée sur ce parti politique ; que par conséquent ces propos n'étaient pas constitutifs d'un outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique dès lors qu'ils ne la concernaient pas directement et ne constituaient qu'une opinion générale ; qu'en disant le contraire la cour d'appel a violé les articles susvisés ;

"2°) alors que l'infraction d'outrage est constituée par des paroles, gestes ou menaces, écrits ou images de toute nature non rendus publics ; qu'en l'espèce la lecture du texte s'était faite en public, ainsi que le confirmait les parties civiles poursuivantes dans leurs écritures d'appel ; que la cour d'appel, en jugeant cependant que les propos litigieux n'avaient pas été tenus publiquement, n'a pas légalement justifié sa décision ;

"3°) alors que les propos tenus lors d'un débat politique ne sont pas constitutifs d'outrage mais manifestent le simple exercice de la liberté d'expression au sens de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'il résultait des faits aux débats que dès avant le conseil d'administration litigieux, avait été élevé un débat politique sur le comportement raciste et antisémite du Front National et plus particulièrement de son président d'honneur, M. Jean-Marie F... et que ce débat avait trouvé une tribune naturelle lors du conseil d'administration du lycée où étaient présents deux membres du Front National, MM. A... et B... et que par conséquent les propos litigieux qu'avait tenus Mme X... dans le cadre de ce même débat politique ne pouvaient être jugés comme ayant dépassé sa liberté d'expression consacrée à l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"4°) alors que Mme X..., faisait valoir dans ses écritures que la lecture du texte litigieux était intervenue dans le cadre d'un débat politique autour du parti du Front National ; qu'elle relevait que quelque temps avant que ne se tienne le conseil d'administration du lycée C..., M. F... (président d'honneur du FN) avait tenu plusieurs séries de propos racistes et xénophobes et avait été condamné pour cela ; qu'elle se prévalait aussi d'une décision de la cour d'appel en date du 12 janvier 2016, rendu sur le contentieux autour de son intervention au conseil d'administration du lycée, ayant relaxé M. A... de la poursuite dirigée contre lui pour propos racistes et xénophobes à l'encontre des enseignants syndiqués et avait estimé que ces propos s'étaient tenus dans le cadre d'un débat public et n'avaient pas dépassé la liberté d'expression ; que Mme X... se prévalait de ce que les propos litigieux qui lui étaient reprochés avaient été tenus dans le cadre du même débat politique que celui pour lequel M. A... avait été relaxé ; qu'elle inférait de ce qui précède que ses propos ne pouvaient être jugés comme ayant dépassé sa liberté d'expression consacrée à l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ces arguments péremptoires et ainsi exposé sa décision à la censure ;

"5°) alors que le délit d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique est une infraction intentionnelle qui suppose que l'auteur des termes outrageants les ait adressés directement à la personne concernée tout en ayant conscience de la qualité de cette personne ; qu'il ressort des faits aux débats que les propos litigieux ne concernaient que le parti politique du Front National et qu'en affirmant que tous les éléments constitutifs de l'infraction étaient réunis sans rechercher si la prévenue avait eu une telle intention de tenir des propos outrageant à l'égard des parties civiles poursuivantes à savoir MM. A... et B..., les juges ont présumé l'existence de cette volonté et n'ont pas légalement rapporté la preuve des éléments constitutifs de l'infraction reprochée" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que MM. A... et B..., respectivement, maire et adjoint au maire de la commune de [...] , s'étant rendus dans un lycée professionnel pour participer au conseil d'administration de l'établissement composé de représentants élus du personnel, de représentants élus des parents d'élève, de représentants des collectivités territoriales, des membres de l'administration du lycée et de personnalités qualifiées, Mme X..., enseignante, accompagnée d'un groupe de professeurs, a pris la parole, alors que la réunion du conseil d'administration était sur le point de débuter, pour lire un texte ainsi rédigé : "Déclaration contre la présence des élus du FN au conseil d'administration du lycée C... de [...] . La communication du Front National a aujourd'hui réussi à faire croire à 30 % des électeurs [...] que ce parti aurait des solutions à leur situation sociale et économique. Mais le discours populiste du FN ne doit pas nous faire oublier qu'il s'agit d'un parti d'extrême droite, raciste et xénophobe, très éloigné des valeurs républicaines : Liberté, Egalité et Fraternité que nous devons promouvoir au sein de notre lycée. Par conséquent les enseignants du lycée C... ont décidé que leurs représentants au conseil d'administration ne siégeraient pas en la présence des élus du Front National de la commune" ; que MM. A... et B... ont fait citer Mme X... du chef sus énoncé devant le tribunal correctionnel, qui l'a déclarée coupable et a prononcé sur les intérêts civils ;

Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, qu'en présentant le parti politique auquel appartiennent les parties civiles comme raciste et xénophobe, puis en insistant sur leur qualité d'élus de ce parti et en manifestant le refus des enseignants de siéger à leurs côtés, les propos litigieux n'ont pu que rejaillir sur les intéressés eux-mêmes et les fonctions qu'ils incarnent ; que les juges ajoutent, par motifs propres, que le fait de qualifier une personne de raciste ou xénophobe consistant à lui imputer une attitude idéologique ou un comportement discriminatoire, de tels termes destinés à un maire et à son adjoint, dans l'exercice de leurs fonctions, désignés par le conseil municipal de la commune pour siéger au conseil d'administration de l'établissement scolaire, portent une atteinte grave à leur autorité morale, à leur dignité et au respect dû à leur fonction, puisqu'ils sous-entendent que leurs administrés ne seront pas tous traités de façon égale en raison de l'idéologie censée les animer ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la parole adressée à une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie, qualifiée d'outrage par l'article 433-5 du code précité, d'une part, entre, même quand elle a été prononcée publiquement, dans les prévisions de ce texte, dont les articles 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 n'ont pas modifié la portée ni affecté l'application, d'autre part n'entre pas dans le champ de l'article 10, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel a caractérisé, en tous ses éléments matériel et intentionnel, le délit dont elle déclaré la prévenue coupable ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que Mme X... devra payer à MM. A... et B... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf juin deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-84153
Date de la décision : 19/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 04 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jui. 2018, pourvoi n°17-84153


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Le Griel, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.84153
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