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19/06/2018 | FRANCE | N°17-84007

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 juin 2018, 17-84007


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. B... X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 2017, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et 4 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23mai2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale: M. Soulard, président, M. Bon

nal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre;

Greffier de chambre : M. ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. B... X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 2017, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et 4 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23mai2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale: M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL , les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, la société civile professionnelle NICOLAŸ, DE LA NOUVELLE et HANNOTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef susvisé, pour des faits commis sur certains de ses subordonnés alors qu'il était sous-préfet de [...] ; que les premiers juges l'ont renvoyé des fins de la poursuite pour certains des faits, mais l'ont déclaré coupable de ceux commis à l'égard de Mme I... Z... , secrétaire générale de la sous-préfecture, Mme J... C... , secrétaire particulière du sous-préfet, et Mme K... D... , secrétaire administrative ; que le prévenu, le ministère public et les parties civiles ont interjeté appel ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de harcèlement moral envers Mmes Z... , C... et D... ;

"aux motifs qu'il résulte de l'enquête diligentée par les policiers de la SRPJ de Reims et du rapport établi au mois de juillet 2015 par l'inspection générale de l'administration que M. X... avait pour mission, lors de sa prise de fonction, de procéder à une réorganisation de la sous-préfecture, dans le cadre d'une réforme de l'administration territoriale, s'accompagnant de transfert de compétences vers la préfecture et qu'il existait, antérieurement à sa nomination à [...], un climat tendu et des inimitiés entre agents de la sous-préfecture ; que les ressentiments, frustrations et inquiétudes générés par ce contexte et par la nouvelle répartition des attributions ne sauraient donc, par ce contexte et par la nouvelle répartition des attributions, être imputés aux agissements et méthodes de direction du prévenu ; que, cependant, il ressort des témoignages de Mme E... G... , secrétaire administrative, de M. F... H... , secrétaire administratif, et de Mme A..., en charge des ressources humaines et de l'action sociale à la préfecture de [...], confirmant les assertions de Mme I... Z... , que cette dernière a régulièrement subi les emportements et colères du sous-préfet se manifestant par des éclats de voix audibles à travers les portes et qu'une telle scène s'est produite au printemps 2013 alors que Mme Z... participait à une réunion sur le plan de formation du personnel ; que contrairement à ce qu'il a été indiqué par le premier juge, ce comportement répété, traduisant une indifférence aux effets produits sur autrui par ce manque de maîtrise et de contrôle de soi, est humiliant et vexatoire ; que, de plus, s'agissant des faits dénoncés par Mme C... , secrétaire particulière, M. X... a admis en garde à vue lui avoir dit à plusieurs reprises, pendant toute la période au cours de laquelle il a exercé des fonctions de sous-préfet : « je vous le dis, sans passion et sans illusion, vous avez encore une éclipse de présence d'esprit » ; que ces propos, dénigrant les capacités intellectuelles de sa subordonnée, revêtent un caractère vexatoire et humiliant ; que, par ailleurs, les déclarations de Mmes A... et D... , plaignante, révèlent la volonté du prévenu d'obtenir la mutation de Mme C..., contre son gré, contrairement aux règles régissant la mobilité dans la fonction publique et au mépris des droits de l'intéressée ; qu'enfin, il ressort des auditions de Mme Z... et de M. F... , secrétaire administratif, que Mme D... a été contrainte, au mois de janvier 2012, sur décision du sous-préfet, de changer de bureau et de travailler dans une pièce borgne de 5 m² utilisée comme lieu d'archivage ; que cette mesure est vexatoire quel que soit le motif l'ayant motivée ; qu'au vu de ces éléments, il est établi que le prévenu a été l'auteur de faits humiliants, dégradants et vexatoires à l'encontre de Mme Z..., secrétaire générale de la sous-préfecture, de Mme D... , secrétaire administrative, et de Mme C... , secrétaire particulière ; que ces agissements ne sauraient être justifiés par les insuffisances ou incompétences prétendues de ces fonctionnaires et par la volonté de les faire évoluer ; que, du reste, l'inspection générale de l'administration, en page 19 et 21 de son rapport, a relevé le caractère brutal de la « gestion directive » de M. X... et l'abus de son pouvoir hiérarchique ; que les expertises psychiatriques, pratiquées sur réquisitions lors de l'enquête préliminaire, mettent en évidence les souffrances psychiques endurées par ces trois plaignantes, se manifestant par des troubles anxio-dépressifs en relation avec les faits décrits ci-dessus ;

"1°) alors que pour caractériser l'élément matériel du délit de harcèlement moral, les agissements entrant dans la définition de l'article 222-33-2 du code pénal doivent être répétés ; qu'en se fondant, pour déclarer M. X... coupable de harcèlement moral envers Mme D... , sur la circonstance que celle-ci avait été contrainte de changer de bureau et de travailler dans un pièce borgne de 5 m² utilisée comme lieu d'archivage, la cour d'appel, qui a ainsi fondé la déclaration de culpabilité sur la base de la constatation d'un agissement unique du prévenu, a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés ;

"2°) alors que la contradiction des motifs équivaut à leur défaut ; qu'en relevant, pour déclarer M. X... coupable de harcèlement moral envers Mme Z... , que celle-ci avait « régulièrement » subi ses emportements et ses colères, tout en relevant qu'« une telle scène » ne s'était produite qu'une seule fois, au cours d'une réunion qui s'était tenue au printemps 2013, la cour d'appel s'est contredite ;

"3°) alors que le délit de harcèlement moral suppose, pour être caractérisé, que les agissements du prévenu ne rentrent pas dans l'exercice de son pouvoir de direction ; qu'en se fondant, pour déclarer M. X... coupable de harcèlement moral envers Mme C... , sur la circonstance qu'il lui avait dit à plusieurs reprises « je vous le dis, sans passion et sans illusion, vous avez encore une éclipse de présence d'esprit », reproche qui n'excédait pourtant pas les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés ;

"4°) alors que le délit de harcèlement moral suppose, pour être constitué, l'existence d'agissements et non la simple volonté, non matérialisée, de porter atteinte aux droits et à la dignité d'autrui, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que, dès lors, en se fondant encore, pour déclarer M. X... coupable de harcèlement moral envers Mme C... , sur la circonstance qu'il avait la volonté d'obtenir sa mutation, contre son gré, contrairement aux règles régissant la mobilité dans la fonction publique et au mépris des droits de l'intéressée, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ;

Attendu que, pour confirmer le jugement sur la culpabilité, l'arrêt relève, s'agissant de Mme D... par motifs propres qu'elle a été reléguée dans un local d'archives aveugle de 5 m², et par motifs réputés adoptés qu'elle a été évincée des réunions de service ; que les juges ajoutent que Mme Z... a régulièrement subi les colères et les emportements du prévenu ; qu'ils précisent enfin, par motifs propres, que ce dernier a de façon répétitive tenu à Mme C... des propos dénigrant ses capacités intellectuelles de façon humiliante et vexatoire et a eu la volonté de lui imposer une mutation, au mépris de ses droits et des règles applicables, et, par motifs réputés adoptés, que cette volonté s'est traduite par un commencement d'exécution ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, et dès lors que la tenue de propos humiliants et vexatoires à un subordonné excède les limites du pouvoir de direction, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a condamné M. X... à payer 2 000 euros à titre de dommages-intérêts à Mmes Z..., D... et C... ;

"aux motifs qu'il convient de confirmer la décision des premiers juges de déclarer recevable les constitutions de partie civile de Mmes Z... ,D... et C... ; qu'au regard des développements figurant ci-dessus sur l'imputabilité des faits de harcèlement à M. X..., ce dernier doit être déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de ces agissements ;

"alors que l'agent d'un service public n'est personnellement responsable des conséquences dommageables de l'acte délictueux qu'il a commis que si celui-ci constitue une faute détachable de ses fonctions ; qu'en se reconnaissant compétente pour statuer sur la responsabilité de M. X..., sous-préfet qu'elle déclarait coupable de harcèlement moral dans l'exercice de ses fonctions, sans rechercher, même d'office, si la faute imputée à celui-ci présentait le caractère d'une faute personnelle détachable du service, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Attendu que les tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire sont incompétents pour statuer sur la responsabilité d'une administration ou d'un service public en raison d'un fait dommageable commis par l'un de leurs agents ; que l'agent d'un service public n'est personnellement responsable des conséquences dommageables de l'acte délictueux qu'il a commis que si celui-ci constitue une faute détachable de ses fonctions ;

Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable de harcèlement moral à l'égard de Mmes Z... , C... et D... , l'arrêt l'a condamné à verser des dommages-intérêts aux parties civiles ;

Mais attendu qu'en se reconnaissant ainsi compétente pour statuer sur la responsabilité civile du prévenu, sous-préfet ayant agi dans l'exercice de ses fonctions, sans rechercher si la faute imputée à celui-ci présentait le caractère d'une faute personnelle détachable du service, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe rappelé ci-dessus ;

Qu'il n'importe que M. X... n'ait pas opposé devant les juges du fond l'exception dont il pouvait se prévaloir, l'incompétence des juridictions étant en pareil cas d'ordre public ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 4 mai 2017, mais en ses seules dispositions relatives aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf juin deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-84007
Date de la décision : 19/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 04 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jui. 2018, pourvoi n°17-84007


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.84007
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