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19/06/2018 | FRANCE | N°17-83039

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 juin 2018, 17-83039


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Grenoble,
- M. Franck X...,
- L'office national de la chasse et de la faune sauvage, parties civiles,

contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 2017, qui a renvoyé des fins de la poursuite M. Michel Y... du chef de dénonciation calomnieuse et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mai 2018 où étaient pré

sents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Grenoble,
- M. Franck X...,
- L'office national de la chasse et de la faune sauvage, parties civiles,

contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 2017, qui a renvoyé des fins de la poursuite M. Michel Y... du chef de dénonciation calomnieuse et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Karsenty , conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires ampliatif et personnels produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'après avoir fait l'objet d'un contrôle, le 27 novembre 2010, effectué par des agents de l'office national de la chasse et de la faune sauvage parmi lesquels M. X..., ayant rédigé une procédure d'infraction de chasse et un procès-verbal d'audition, M. Y... a été cité devant le tribunal de police le 1er mars 2012 ; que, le 22 février précédent, son avocat a adressé au procureur de la République et au président du tribunal de police un courrier indiquant que M. Y... contestait avoir signé le procès-verbal d'audition et qu'il déposait plainte pour faux et usage de faux à l'encontre de M. X... ; qu'entendu le 16 octobre 2012 dans l'enquête diligentée, il a réitéré sa plainte ; que celle-ci a été classée sans suite ; que M. X... et l'office national de la chasse et de la faune sauvage ont porté plainte pour dénonciation calomnieuse à l'encontre de M. Y..., lequel a été cité devant le tribunal correctionnel ; que les juges du premier degré l'ont déclaré coupable ; que les parties civiles et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;

En cet état ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour M. X... et l'office national de la chasse et de la faune, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 226-10 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a infirmé le jugement de condamnation entrepris et a relaxé M. Y... du chef de dénonciation calomnieuse en l'absence de spontanéité des dénonciations qui lui sont imputées ;

"aux motifs qu' aux termes de l'article 226-10 du code pénal, la dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ; que la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée ; qu'en l'espèce, les dénonciations visées par la prévention ont été commises les 22 février et 16 octobre 2012 et adressées au procureur de la république de Valence, au président du tribunal de police de Valence, au lieutenant-colonel A... et à l'adjudant-chef B..., ces derniers étant officiers de police judiciaire de la section de recherches de la gendarmerie ; que les faits dénoncés, uniquement la présence de signatures fausses sur un procès-verbal rédigé par un agent commissionné dont les constatations font foi jusqu'à la preuve contraire, sont susceptibles à les supposer avérés de constituer l'infraction de faux et usage de faux et de nature à entraîner notamment des sanctions judiciaires, en l'espèce les peines les réprimant prévues par la loi ; que ces faits ont été dénoncés au procureur de la république, autorité judiciaire ayant le pouvoir d'y donner suite en exerçant l'action publique au président du tribunal de police, autorité ayant le pouvoir d'en saisir l'autorité compétente pour y donner suite et à deux officiers de police judiciaire ; que cependant, il ne peut tout d'abord qu'être constaté que les dénonciations faites le 16 octobre 2012 l'ont été dans le cadre de l'enquête ordonnée par le procureur de la république sur les faits dénoncés le 22 février 2012 de sorte qu'elles ne présentent aucun caractère spontané et ne sauraient en conséquence fonder de quelconques poursuites à l'encontre du prévenu ; que s'agissant des dénonciations commises le 22 février 2012, elles se sont matérialisées d'une part dans les courriers adressés par Maître C..., avocat du prévenu tant au procureur de la république qu'au président du tribunal de police devant lequel il était cité à comparaître à l'audience du 1er mars 2012 pour les informer que son client contestait avoir apposé les signatures figurant sur le procès-verbal fondant les poursuites engagées à son encontre et d'autre part dans la plainte du même jour adressée au procureur de la république de Valence pour ces faits qualifiés de faux et usage de faux ; qu'il importe peu que ces courriers et cette plainte aient été rédigés par l'avocat du prévenu et non par le prévenu lui-même dès lors que celui-ci ne conteste pas que son avocat agissait selon ses instructions et exprimait sans erreur sa position, ainsi que cela résulte de ses déclarations réitérées à l'audience devant la cour ; qu'il est plaidé que ces dénonciations ne présentent aucun caractère spontané, ayant été formulées par le prévenu dans le cadre de sa défense ; que tel est bien le cas en l'espèce, les courriers litigieux les contenant ayant été rédigés après que le prévenu avait été cité à comparaître devant le tribunal de police sur les poursuites fondées sur le procès-verbal litigieux pour exposer et venir à l'appui d'un moyen de défense ; que dès lors, peu important la réalité ou la fausseté des falsifications dénoncées, étant pour mémoire relevé qu'en l'état, en l'absence d'examen des originaux des procès-verbaux litigieux qui n'ont pas été saisis, la cour ne saurait statuer sur l'existence ou l'absence de falsification, le prévenu ne peut être retenu dans les liens de la prévention ; que le jugement déféré est infirmé ; que, sur l'action publique, le prévenu est renvoyé des fins de la poursuite ;

"alors qu'une dénonciation faite par un prévenu ou un accusé ne peut être considérée comme spontanée que si elle se rattache étroitement à sa défense ; que dès lors, n'a pas légalement justifié sa décision, la cour d'appel qui, pour infirmer le jugement de condamnation entrepris et relaxer le prévenu, s'est bornée à affirmer que les dénonciations ne présentaient « aucun caractère spontané, ayant été formulées par le prévenu dans le cadre de sa défense (
), les courriers litigieux les contenant ayant été rédigés après que le prévenu avait été cité à comparaître devant le tribunal de police sur les poursuites fondées sur le procès-verbal litigieux pour exposer et venir à l'appui d'un moyen de défense » sans examiner si ces dénonciations étaient étroitement rattachées à sa défense ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par le procureur général, pris de la violation des articles 226-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Vu les articles 593 du code de procédure pénale et 226-10 du code pénal ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'en vertu du second de ces textes, une dénonciation faite par un prévenu n'est privée de spontanéité que si elle se rattache étroitement à sa défense ;

Attendu que, pour infirmer le jugement et relaxer le prévenu, l'arrêt énonce que les courriers litigieux contenant la dénonciation ont été rédigés, après que le prévenu eut été cité à comparaître devant le tribunal de police sur les poursuites fondées sur le procès-verbal en cause, pour exposer et venir à l'appui d'un moyen de défense, et qu'il s'ensuit que les dénonciations ne présentent pas de caractère spontané ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, d'une part, le fait que la dénonciation soit postérieure à la mise en mouvement de l'action publique ne suffit pas à établir son absence de spontanéité, d'autre part, la personne poursuivie ayant la faculté de contester la valeur probante du procès-verbal par tous moyens de preuve devant la juridiction de jugement, la dénonciation pour faux et usage de faux contre le rédacteur du procès-verbal ne saurait être considérée comme se rattachant étroitement à sa défense, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et sur le second moyen de cassation, proposé par le procureur général, pris de la violation des articles 226-10 du code pénal, 485, 458, 463, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Vu les articles 593 et 463 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, selon le second de ces textes, il appartient aux juges d'ordonner les mesures d'instruction dont ils reconnaissent eux-mêmes la nécessité ;

Attendu que pour relaxer le prévenu, l'arrêt énonce qu'en l'absence d'examen des originaux des procès-verbaux litigieux qui n'ont pas été saisis, les juges ne sauraient statuer sur l'existence ou l'absence de fausseté des faits dénoncés ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher, au besoin en ordonnant un supplément d'information, si M. Y... avait dénoncé des faits qu'il savait faux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ;

Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 27 mars 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf juin deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-83039
Date de la décision : 19/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 27 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jui. 2018, pourvoi n°17-83039


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.83039
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