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19/06/2018 | FRANCE | N°17-81690

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 juin 2018, 17-81690


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme Catherine X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 16 février 2017, qui, pour harcèlement moral, l'a condamnée à deux mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Durin

- Karsenty , conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme Catherine X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 16 février 2017, qui, pour harcèlement moral, l'a condamnée à deux mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Durin - Karsenty , conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, de la société civile professionnelle OHL et VEXLIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, L. 2132-3 du code du travail, des articles 2, 3, 591, 593 du code de procédure pénale, du principe de la réparation intégrale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Catherine X... civilement responsable et l'a condamnée à verser à titre de dommages-intérêts les sommes de 800 euros à Mme Christine Z..., 800 euros à M. Olivier A... et 1 000 euros au syndicat CFDT Interco Doubs ;

"aux motifs propres que c'est par des motifs pertinents que la cour approuve que le tribunal a déclaré recevable les constitutions de partie civile du syndicat Cfdt Interco Doubs, de Mme Christine B... et de M. Olivier A... – fixé respectivement à 1 000 euros le préjudice subi par le syndicat et à 800 euros le préjudice de chacun des deux agents ;

"et aux motifs adoptés que dès lors que la prévenue a été reconnue coupable des faits dont ils se disent victimes, Mme Z... et M. A... seront reçus en leur constitution de partie civile ; que les sommes qu'ils demandent n'apparaissent pas excéder le préjudice qu'ils ont subi et leur seront donc intégralement accordées, soit 800 euros chacun ;

"et aux motifs adoptés que le syndicat CFDT Interdo Doubs s'est constitué partie au civile au visa de l'article L. 2123-3 al. 2 du code du travail et a demandé condamnation de la prévenue à lui payer d'une part 3 000 euros à titre de dommages-intérêts "toutes causes de préjudices confondus" et d'autre part 800 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'à l'audience, le syndicat a précisé fonder son action sur le fait qu'il a dû soutenir les agents concernés, y compris le paiement de leurs frais d'avocat ; que la prévenue a fait plaider l'irrecevabilité de la constitution de partie civile du syndicat, aux motifs d'une part qu'aucun délit d'entrave n'est constitué et d'autre part que le syndicat n'est pas victime des faits dont la culpabilité a été établie ; que l'article L. 2132-3 du code du travail dispose : "Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice./ Ils peuvent, devant les toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent" ; que le moyen tiré de l'absence du délit d'entrave est inopérant dès lors que le texte ne subordonne par le droit d'agir des syndicats professionnels à l'existence d'un tel délit, ce qui leur permet d'agir dans le cadre de poursuites pour harcèlement si l'intérêt qu'ils représentent en subit un préjudice direct ou indirect ; que les statuts du syndicat CFDT Interco Doubs incluent dans son champ d'activité "les personnels des collectivités territoriales" et lui donnent pour but, notamment "de regrouper les agents et salariés d'un même secteur d'activité en vue d'assurer la défense individuelle et collective de leurs intérêts professionnels, économiques et sociaux, par les moyens qu'il juge les plus appropriés" ; que les mêmes statuts prévoient la possibilité et les modalités de l'exercice d'une action judiciaire, point sur lequel aucune contestation n'a été élevée ; qu'il apparaît ainsi que le syndicat CFDT Interco Doubs est un syndicat professionnel, et qu'il a pour objet la défense des intérêts collectifs des personnels des collectivités territoriales du Doubs tels ceux de la mairie d'[...], et ce notamment par les voies judiciaires ; que la recevabilité de l'action du syndicat dépend donc du point de savoir si les faits dont Mme C... a été reconnue coupable, c'est-à-dire le harcèlement moral de deux cadres, ont porté préjudice à l'intérêt collectif des personnels de la mairie d'[...] ; qu'à cet égard, le tribunal estime que la commission des faits de harcèlement simultanés sur deux cadres du personnel de la ville d'[...] commis par le maire ne concerne pas la seule situation individuelle des deux personnes concernées, mais, au contraire, concerne les modalités d'organisation du travail et la préservation de la santé des personnels, et porte ainsi atteinte à leur intérêt collectif ; que la réparation du préjudice qui en découle sera fixée à 1 000 euros ;

"1°) alors que les tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire sont incompétents pour statuer sur la responsabilité d'une administration ou d'un service public en raison d'un fait dommageable commis par l'un de leurs agents ; que, d'autre part, l'agent d'un service public n'est personnellement responsable des conséquences dommageables de l'acte délictueux qu'il a commis que si celui-ci constitue une faute détachable de ses fonctions ; qu'après avoir déclaré Mme X... coupable des infractions qui lui étaient reprochées et prononcé sur la peine, la cour d'appel a condamné Mme X... à verser des dommages-intérêts à la partie civile ; qu'en se reconnaissant ainsi compétente pour statuer sur la responsabilité civile de la prévenue, maire ayant agi dans l'exercice de ses fonctions, sans rechercher si les fautes imputées à celle-ci présentaient chacune le caractère d'une faute personnelle détachable du service, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe rappelé ci-dessus ;

"2°) alors que si les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice et peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent, c'est à la condition qu'ils aient une existence légale au moment où ces faits ont été commis ; que Mme X... a été condamnée pour des faits commis à compter du 25 novembre 2011 ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le syndicat s'est créée en mars 2012 ; qu'en déclarant recevable la constitution de partie civile du syndicat CFDT Interco Doubs constitué après la date des faits pour lesquels Mme X... a été condamnée, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Attendu que les tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire sont incompétents pour statuer sur la responsabilité d'une administration ou d'un service public en raison d'un fait dommageable commis par l'un de leurs agents ; que l'agent d'un service public n'est personnellement responsable des conséquences dommageables de l'acte délictueux qu'il a commis que si celui-ci constitue une faute détachable de ses fonctions ;

Attendu qu'après avoir déclaré Mme X... coupable du délit de harcèlement moral, l'arrêt l'a condamnée à verser des dommages-intérêts aux parties civiles ;

Mais attendu qu'en se reconnaissant ainsi compétente pour statuer sur la responsabilité civile de la prévenue, maire ayant agi dans l'exercice de ses fonctions, sans rechercher si la faute imputée à celle-ci présentait le caractère d'une faute personnelle détachable du service, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe rappelé ci-dessus ;

Qu'il n'importe que Mme X... n'ait pas opposé devant les juges du fond l'exception dont elle pouvait se prévaloir, l'incompétence des juridictions étant en pareil cas d'ordre public ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 16 février 2017, mais en ses seules dispositions ayant prononcé sur l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf juin deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-81690
Date de la décision : 19/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 16 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jui. 2018, pourvoi n°17-81690


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Ohl et Vexliard, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.81690
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