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15/06/2018 | FRANCE | N°17-14957

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2018, 17-14957


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme Y... a été engagée par la société Majuna literie suivant un contrat de travail à durée déterminée de remplacement du 2 mai 2013 au 31 décembre 2013, transformé en contrat de travail à durée indéterminée le 1er janvier 2014, pour le poste de vendeuse groupe 3 niveau 1, selon la convention collective nationale du négoce de l'ameublement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen, pris

en sa première branche :

Attendu que la salariée fait grief au jugement de l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme Y... a été engagée par la société Majuna literie suivant un contrat de travail à durée déterminée de remplacement du 2 mai 2013 au 31 décembre 2013, transformé en contrat de travail à durée indéterminée le 1er janvier 2014, pour le poste de vendeuse groupe 3 niveau 1, selon la convention collective nationale du négoce de l'ameublement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la salariée fait grief au jugement de la débouter de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents alors, selon le moyen, que, sauf disposition contraire, une prime ne doit être incluse dans le salaire minimum conventionnel que si, d'une part, elle est la contrepartie de l'activité du salarié et si, d'autre part, elle constitue un élément de rémunération permanent et obligatoire ; qu'en considérant que, par principe, les primes exceptionnelles devaient être prises en compte dans la détermination du salaire minimum conventionnel sans s'expliquer sur la cause et les conditions versement des primes perçues par la salariée, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 30 de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 ;

Mais attendu que sauf dispositions conventionnelles contraires, les primes payées en cours d'année en contrepartie ou à l'occasion du travail, devant être prises en compte dans la détermination du salaire minimum pour le mois où elles ont été effectivement versées, le conseil de prud'hommes, qui, en l'absence de dispositions contraires de la convention collective nationale de l'ameublement du 31 mai 1995 applicable en la cause, a retenu à bon droit que les primes exceptionnelles, versées à la salariée à l'occasion de son travail devaient être prises en compte dans l'appréciation du salaire minimum, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'un rappel de salaire, le jugement retient que le conseil a pu constater que chaque mois la salariée avait perçu une prime exceptionnelle portant son salaire brut à un montant très largement supérieur au minimum conventionnel fixé à 1 464 euros ;

Qu'en statuant ainsi alors que le bulletin de salaire du mois de mai 2013 indiquait un salaire brut inférieur à la somme de 1 464 euros et ne portait pas mention d'une prime exceptionnelle, le conseil de prud'hommes, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce bulletin de salaire, a violé le principe susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L. 3141-19 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'une indemnité de congés payés supplémentaires pour fractionnement, le jugement retient que la salariée ayant travaillé du 2 mai 2013 au 31 mars 2014, période constitutive du droit aux congés payés, les jours de congé pris par celle-ci dans la période de février et mars 2014 sont des jours pris par anticipation, à sa propre demande, et non imposés par l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le droit à des jours de congés supplémentaires naît du seul fait du fractionnement que ce soit le salarié ou l'employeur qui en ait pris l'initiative, peu important que les congés aient été pris par anticipation, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y... de sa demande relative à un rappel de salaire et aux congés payés afférents au titre du mois de mai 2013 et de sa demande en paiement d'une indemnité de congés payés supplémentaires pour fractionnement le jugement rendu le 18 janvier 2017, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Mâcon ;

Condamne la société Majuna literie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Majuna literie à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE Mme Y... soutient à l'appui de sa demande que la société Majuna literie ne s'est pas conformée au minimum conventionnel imposé par la CCN de l'ameublement, sur le salaire de base correspondant à sa classification, durant la période de mai 2013 à décembre 2014 et qu'elle lui doit en conséquence un différentiel de rémunération chiffré au total à 269,16 euros, outre les congés payés de 10 %, soit 26,92 euros ; que la Cour de cassation a cependant précisé qu'en l'absence de disposition conventionnelle excluant les primes exceptionnelles de l'assiette des minima, celles-ci devaient être prises en compte dans la détermination du salaire minimum conventionnel ; que, chaque mois, Mme Y... a perçu une prime exceptionnelle portant son salaire brut à un montant très largement supérieur au minimum conventionnel fixé à 1464 euros ;

ALORS, 1°), QUE sauf disposition contraire, une prime ne doit être incluse dans le salaire minimum conventionnel que si, d'une part, elle est la contrepartie de l'activité du salarié et si, d'autre part, elle constitue un élément de rémunération permanent et obligatoire ; qu'en considérant que, par principe, les primes exceptionnelles devaient être prises en compte dans la détermination du salaire minimum conventionnel sans s'expliquer sur la cause et les conditions versement des primes perçues parla salariée, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 30 de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 ;

ALORS, 2°) et en tout état de cause, QU'il ressort des bulletins de salaire de Mme Y... des mois de mai 2013 et de mars 2014 qu'au cours de ces deux mois, la salariée a perçu un salaire de base inférieur au salaire minimum conventionnel et aucune prime exceptionnelle ; qu'en considérant que la salariée avait perçu, « chaque mois », une prime exceptionnelle portant son salaire brut à un montant supérieur au salaire minimum conventionnel, le conseil de prud'hommes a dénaturé ces bulletins de salaire et a violé le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande en paiement d'une indemnité de congés payés de fractionnement ;

AUX MOTIFS QUE Mme Y... prétend avoir droit à des congés de fractionnement au motif qu'ayant pris six jours de congés payés entre les 17 et 22 février 2014 et entre les 10 et 15 mars 2014, cette situation devait lui permettre l'acquisition de quatre jours de congés payés de fractionnement ; que, toutefois, en ayant travaillé du 2 mai 2013 au 31 mars 2014, période constitutive du droit aux congés payés, les jours de congés pris par Mme Y... dans la période de février et mars 2014 sont des jours pris par anticipation, à sa propre demande, et non imposés par l'employeur ;

ALORS QUE le droit à des jours de congés supplémentaires naît du seul fait du fractionnement, que ce soit le salarié ou l'employeur qui en ait pris l'initiative ; qu'en se fondant, pour débouter la salarié de sa demande, sur la circonstance inopérante que les jours de congés pris par la salariée n'avaient pas été imposés par l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 3141-19 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-14957
Date de la décision : 15/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 18 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jui. 2018, pourvoi n°17-14957


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14957
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