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15/06/2018 | FRANCE | N°16-28372

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2018, 16-28372


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui a motivé sa décision au vu des éléments produits par les parties, a souverainement estimé que la demande du salarié tendant au paiement d'un rappel de salaires au titre d'heures de travail effectivement accomplies était suffisamment étayée pour permettre à l'employeur d'y répondre ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen pris en sa troisième branche, ci-après annexé :r>
Attendu que sous le couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui a motivé sa décision au vu des éléments produits par les parties, a souverainement estimé que la demande du salarié tendant au paiement d'un rappel de salaires au titre d'heures de travail effectivement accomplies était suffisamment étayée pour permettre à l'employeur d'y répondre ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen pris en sa troisième branche, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à dénoncer une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré l'arrêt et dont la rectification sera ci-après ordonnée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que l'employeur avait volontairement dissimulé pendant plusieurs années une partie du temps de travail effectué par le salarié à temps plein et non à temps partiel et, par là-même, caractérisé l'élément intentionnel du travail dissimulé ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rectifie l'arrêt attaqué en ce sens que tant dans les motifs que dans le dispositif la somme de 1 153,80 euros sera substituée à la somme de 1 553,80 euros allouée au salarié au titre des congés payés ;

Condamne la mairie de [...], prise en la personne de son maire en exercice, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la mairie de [...], prise en la personne de son maire en exercice, et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour la mairie de [...], prise en la personne de son maire en exercice.

SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la commune de [...] à payer à M. Y... les sommes de 11 538,06 euros à titre de rappel de salaires et 1 553,80 euros au titre des congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE : « Sur la durée du travail et le montant de la rémunération : il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, M. Y... verse aux débats deux attestations suffisamment précises pour établir le caractère sérieux de sa demande sur la période du 18 mai 2009 à fin décembre 2011 ; qu'en effet ces témoignages de salariés ayant travaillé à la mairie de [...], pour l'un du 18 mai 2009 au 17 novembre 2010 et pour le second, durant les années 2010 et 2011, révèlent que l'intéressé effectuait un travail à temps plein durant cette période ; qu'en revanche, la demande n'est pas suffisamment étayée pour la période antérieure et la période postérieure à ces témoignages, en l'absence d'indication précise des périodes travaillées dans la troisième attestation produite ; que la commune de [...] se contente quant à elle de contester la demande du salarié, en affirmant qu'il a travaillé à temps partiel conformément aux stipulations contractuelles, sans toutefois justifier des heures de travail effectivement accomplies par M. Y... ; qu'il convient en conséquence de retenir que le salarié a travaillé à temps complet sur la période du 18 mai 2009 à fin décembre 2011 ; que s'agissant du montant de la rémunération, il sera relevé que chacun des contrats d'accompagnement dans l'emploi ou des contrats uniques d'insertion a fait l'objet d'un avenant selon lequel, en vertu d'une délibération du conseil municipal, il avait été décidé de majorer de 69% à 75% le taux horaire du SMIC pour les bénéficiaires de contrats aidés ; qu'ainsi la rémunération de M. Y... a été définie de la manière suivante : avenant du 21 juin 2008 : 1 268,46 euros brut sur la base de 87 heures par mois ; avenant du 2 janvier 2009 ; 1 280,64 euros brut sur la base de 87 heures par mois ; avenant du 2 janvier 2010 : 1 302,39 euros sur la base de 87 heures par mois ; avenant du 28 septembre 2012 : 1 431,15 euros sur la base de 87 heures par mois ; qu'il résulte également des fiches de salaires que M. Y..., du 1er janvier 2011 au 30 juin 2011 a perçu une rémunération mensuelle brute de 1 404 euros pour 100 heures de travail déclarées et du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011, a perçu une rémunération brute de 1 370,25 euros pour 87 heures déclarées ; que la commune de [...] a donc systématiquement majoré le taux horaire du SMIC et il sera en conséquence fait application de ce taux contractuel pour déterminer les sommes dues au titre du rappel de salaires ; qu'au regard du décompte produit par le salarié qui limite sa demande de rappels à compter du mois de janvier 2011 et en l'absence d'élément étayant la demande pour la période postérieure au mois de décembre 2011, il convient de condamner la commune de [...] à payer la somme de 11 538,06 euros à titre de rappel de salaires ainsi que celle de 1 553,80 euros au titre des congés payés afférents » ;

ALORS QUE 1°) en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que ne constituent pas de tels éléments la production d'attestations d'anciens salariés établies pour les besoins de la cause et qui se bornent à affirmer que M. Y... travaillait à temps plein ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

ALORS QUE 2°) le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; que pour juger que la demande de M. Y... était suffisamment étayée pour la période du 18 mai 2009 à fin décembre 2011, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que deux attestations révélaient qu'il avait effectué un travail à temps plein durant cette période, sans indiquer en quoi les éléments produits par M. Y... étaient suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en méconnaissance des exigences de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS QUE 3°) le juge ne peut accorder plus que ce qui a été demandé ; que M. Y... sollicitait le paiement des congés payés afférents au rappel de salaires selon la règle du 1/10è ; qu'en condamnant néanmoins la commune de [...] à lui payer la somme de 1 553,80 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaires d'un montant de 11 538,06 euros, la Cour d'appel a accordé au salarié plus que ce qu'il avait demandé, en violation de l'article 464 du code de procédure civile.

SUR LE

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la commune de [...] à payer à M. Y... la somme de 14 729,58 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QUE : « Sur l'indemnité pour travail dissimulé : la commune de [...] qui a volontairement dissimulé pendant plusieurs années une partie du temps de travail effectué par le salarié employé à temps plein et non à temps partiel comme mentionné sur les contrats et les bulletins de salaires, sera en conséquence condamnée à payer l'indemnité prévue par l'article L.8223-1 du code du travail soit 14 729,58 euros (2454,93 euros x 6) » ;

ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE : « vu les articles L. 8221-1, L. 8221-5, L. 8223-1 du code du travail ; que le conseil de prud'hommes condamne la mairie du [...] à payer à M. Y... la somme de 14 729,8 euros au titre de l'indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire pour travail dissimulé » ;

ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en se bornant à affirmer que le caractère intentionnel de la mention sur les contrats et les bulletins de salaires de M. Y... d'un nombre d'heure de travail inférieur à celui réellement accompli était établi, sans caractériser l'intention de la commune de [...] de dissimuler les heures de travail réellement effectuées par M. Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-28372
Date de la décision : 15/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jui. 2018, pourvoi n°16-28372


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.28372
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