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14/06/2018 | FRANCE | N°17-28022

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 juin 2018, 17-28022


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la Caisse nationale du régime social des indépendants lui ayant notifié, à la suite d'un contrôle, un redressement des bases de la contribution sociale de solidarité des sociétés afférente aux années 2008 à 2011, la Société de gérance et de distribution d'eau a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; qu'à l'appui du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt l'ayant déboutée de sa demande, elle a présenté le 21 mars 2018, par un écrit distinct et motivé, une ques

tion prioritaire de constitutionnalité ;

Attendu que la question transmise est ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la Caisse nationale du régime social des indépendants lui ayant notifié, à la suite d'un contrôle, un redressement des bases de la contribution sociale de solidarité des sociétés afférente aux années 2008 à 2011, la Société de gérance et de distribution d'eau a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; qu'à l'appui du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt l'ayant déboutée de sa demande, elle a présenté le 21 mars 2018, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« L'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale porte-t-il atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 en ce que son application aboutit à créer une rupture caractérisée d'égalité entre le délégataire du service public de distribution d'eau potable et d'assainissement qui n'a pas reçu mandat de recouvrer auprès des usagers, pour le compte de la collectivité délégante, les redevances de consommation d'eau et d'assainissement et celui qui a reçu un tel mandat, assujetti de ce fait à une contribution sociale de solidarité des sociétés d'un montant supérieur ? » ;

Attendu que la disposition législative critiquée est applicable au litige ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; que la disposition critiquée faisant obligation à l'ensemble des entreprises et organismes assujettis au paiement de la contribution sociale de solidarité des sociétés d'indiquer annuellement à cette fin à l'organisme de recouvrement le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, et de déclarer ainsi les montants ayant servi à l'application des taxes sur le chiffre d'affaires par l'administration fiscale, il ne saurait être sérieusement soutenu que la différence d'assiette de la contribution résultant, entre deux catégories de redevables, des conditions distinctes dans lesquelles ces derniers exercent leur activité dans le cadre d'une délégation de service public, méconnaît les exigences du principe de l'égalité devant les charges publiques énoncé à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-28022
Date de la décision : 14/06/2018
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 26 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 jui. 2018, pourvoi n°17-28022


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Delvolvé et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.28022
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