LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B... X..., qui a été grièvement blessé dans un accident de la circulation survenu le 20 septembre 2009 en Bolivie, son épouse, Mme Valéria X..., son père, M. Daniel X..., et son frère, M. Hugues X..., ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour obtenir réparation de leurs préjudices ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches, et le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que pour débouter M. Daniel X... de sa demande d'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence, l'arrêt énonce que la victime, M. B... X..., ne vit pas chez son père mais avec celle qui a choisi de devenir sa femme en 2011 et que, dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande qui, en l'espèce, reviendrait à allouer une double indemnisation de son préjudice moral ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que M. Daniel X... avait hébergé son fils pour faciliter sa prise en charge en hôpital de jour puis en établissement de rééducation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le principe susvisé ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que pour débouter Mme Valéria X... de sa demande d'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence, l'arrêt énonce que celle-ci a choisi de s'unir avec M. B... X... après l'accident et qu'il ne peut être considéré que cette vie commune affective constitue aujourd'hui un préjudice puisqu'elle correspond à un souhait personnel de mener une vie de couple ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les troubles dans les conditions d'existence dont Mme Valéria X... demandait réparation sont la conséquence de l'accident dont M. B... X... a été victime et non celle de son choix de se marier, le [...], avec celui-ci dont elle partageait la vie dès avant cet accident, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Daniel X... et Mme Valéria X... de leurs demandes d'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence, l'arrêt rendu le 22 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à payer à M. Daniel X... et à Mme Valéria X... la somme globale de 3 000 euros ; rejette le surplus de la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. B... X..., Mme Valéria X... et M. Daniel X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR alloué à M. B... X..., assisté de sa curatrice, les seules sommes suivantes en indemnisation de ses préjudices :
* 935,35 euros pour les dépenses de santé actuelles,
* 5 314,75 euros pour les frais divers,
* 45 688 euros pour la tierce personne à titre temporaire,
* 25 633,77 euros pour la perte de gains professionnels actuels,
* 75 000 euros pour les frais de déplacements véhiculés,
* 87.648 euros pour les frais de tierce personne à titre définitif pour les périodes échues et une rente mensuelle de 1 648 euros, indexée conformément aux dispositions de la loi de 1985, et suspendue en cas d'hospitalisation de plus de 45 jours, et payable à compter de l'arrêt ;
* 54.255,84 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs pour les arrérages échus et une rente mensuelle de 919,26 euros, indexée conformément aux dispositions de la loi de 1985, et payable à compter de l'arrêt ;
* 30 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
* 16 953 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 30 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 20 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
* 375 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 30 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
* 30 000 euros au titre du préjudice sexuel,
AUX MOTIFS QUE « d. Sur la perte de gains actuels
(
) Il est patent que la victime, âgée de trente-deux ans au moment de l'accident et en regard de son niveau d'instruction – diplôme d'électrotechnicien et expérience d'une activité commerciale – pouvait légitiment prétendre à des revenus réguliers d'une valeur au moins égale au Smic français ; l'accident a privé M. X... d'une potentialité d'obtenir de tels revenus présentant un caractère de probabilité raisonnable, qui constitue une perte de chance soit un préjudice indemnisable. La réparation de cette perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
Il convient donc d'allouer au titre de ce préjudice 80 % du Smic jusqu'à consolidation soit la somme de 25.633,77 euros (soit 80 % de 32.042,322 euros correspondant à 3.151,89 euros d'octobre à décembre 2009, 12.674,88 euros en 2010, 12.864,84 en 2011 et 3.350, 61 euros de janvier 2012 jusqu'à la consolidation).
2. A titre permanent
a. Les frais de déplacement
(
) Il est acquis que la victime est inapte à reconduire ; (
)
Compte tenu du mode de vie d'un individu âgé de quarante ans, qui ne peut plus conduire même s'il peut prendre les transports en commun, le préjudice découlant des frais devant désormais être exposés pour permettre une autonomie de déplacement sera justement indemnisé par l'allocation de la somme de 75.000 euros ; la décision critiquée sera donc confirmée de ce chef.
b. Sur la tierce personne
Il convient de retenir le montant horaire de 16 euros pour le volume de 3 heures par jour visé par l'expert (
) Pour la période échue soit du 23 mars 2012 à ce jour et alors que la victime ne justifie pas du règlement effectif d'un tiers, c'est donc un montant de 87.648 euros, qui doit être retenu (1826 jours x 48 euros).
Puis à compter de ce jour et en prenant en compte les congés payés et les jours fériés, c'est une somme annuelle de 19.776 euros (412 jours x 48 euros) qui revient à la victime et qui, compte tenu de la situation, sera servie sous la forme d'une rente mensuelle de 1.648 euros, indexée conformément aux dispositions de la loi de 1985, et suspendue en cas d'hospitalisation de plus de 45 jours, et payable à compte du présent arrêt.
c. Au titre de la perte de revenus professionnels futurs
(
) En regard de la qualification et du cursus professionnel de la victime et de son jeune âge, quarante ans, il est patent qu'il a perdu la chance de percevoir des revenus au moins de l'ordre du Smic et alors qu'il présente un taux de déficit fonctionnel permanent de 75%, qui ne lui permet de reprendre ses activités antérieures aux termes du rapport de l'expert ; (
)
La réparation de cette perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Il convient donc d'allouer au titre de ce préjudice 80% du Smic soit pour les arrérages échus la somme de 54.255,84 euros (
)
Pour l'avenir, c'est une indemnisation d'un montant mensuel de 11.031,07 euros, qui doit être retenue à ce titre et qui sera versée, compte tenu de la situation, sous la forme d'une rente mensuelle de 919,26 euros, indexée conformément aux dispositions de la loi de 1985.
(
) B. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
(
) e. Sur le préjudice d'établissement
(
) Ce préjudice est donc distinct du préjudice sexuel et d'agrément et concerne l'impossibilité pour la victime de réaliser des projets personnels notamment familiaux ; il doit être observé que M. X... s'est marié après son accident et qu'il peut donc mener des projets de vie personnelle, même avec son déficit, qui a fait l'objet d'une indemnisation autonome. La demande doit donc être rejetée » ;
1°/ ALORS QUE les dommages et intérêts alloués doivent assurer la réparation intégrale du préjudice supporté par la victime et ne sauraient dès lors présenter un caractère forfaitaire ; qu'en décidant que le préjudice découlant des frais devant désormais être exposés pour permettre une autonomie de déplacement serait justement indemnisé par l'allocation de la somme de 75.000 euros, la cour d'appel a indemnisé de manière forfaitaire les frais de déplacement de M. B... X... ; en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le principe de réparation intégrale et violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
2°/ ALORS QUE la réparation du préjudice peut être faite sous forme de capital ou de rente ; qu'en décidant d'office d'allouer les sommes devant être versées à M. B... X... au titre des frais de tierce personne à compter du 6 septembre 2016 et au titre des pertes de gains professionnels futurs à compter du 1er janvier 2017 sous forme de rente mensuelle, sans répondre aux conclusions de la victime qui demandait expressément que ces sommes lui soient versées sous forme de capital, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE la perte de chance constitue un préjudice réparable et que tout préjudice doit être réparé intégralement ; qu'en énonçant que M. B... X... exposait qu'il aurait pu prétendre au moins au Smic compte tenu de son expérience professionnelle, pour fixer l'indemnisation de la perte de chance de percevoir des revenus à 80 % du Smic, quand la victime établissait dans ses conclusions qu'elle pouvait prétendre à des revenus supérieurs au Smic, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. B... X... en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ ALORS QUE la perte de chance constitue un préjudice réparable et que tout préjudice doit être réparé intégralement ; qu'en énonçant que M. B... X... exposait qu'il aurait pu prétendre au moins au Smic compte tenu de son expérience professionnelle, pour fixer l'indemnisation de cette perte de chance de percevoir des revenus à 80 % du Smic, quand la victime établissait dans ses conclusions qu'elle pouvait prétendre à des revenus supérieurs au Smic, la cour d'appel a privé la victime d'une partie de l'indemnisation de son préjudice et, partant, a méconnu le principe de réparation intégrale et violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
5°/ ALORS QUE selon le principe de réparation intégrale, tout le préjudice subi par la victime doit être réparé ; que le préjudice d'établissement consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ; qu'en énonçant que « M. X... s'est marié après son accident et qu'il peut donc mener des projets de vie personnelle, même avec son déficit » pour rejeter sa demande de réparation de son préjudice d'établissement, quand elle n'avait pu que constater que le projet de vie familiale de la victime était profondément altéré, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ce faisant, a méconnu le principe de réparation intégrale du préjudice et violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
6°/ ALORS QUE selon le principe de réparation intégrale, tout le préjudice subi par la victime doit être réparé ; que le préjudice d'établissement consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ; qu'en énonçant que « M. X... s'est marié après son accident et qu'il peut donc mener des projets de vie personnelle, même avec son déficit » pour rejeter sa demande de réparation de son préjudice d'établissement, la cour d'appel a limité la notion de projet de vie familiale au seul mariage de la victime et ce faisant, a méconnu le principe de réparation intégrale du préjudice et violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR alloué à M. Daniel X... les seules sommes suivantes en indemnisation de ses préjudices :
* 18 953,21 euros au titre des frais d'aménagement du domicile,
* 4 865,82 euros au titre des frais de déplacements,
* 417,10 euros au titre des dépenses médicales restées à charge,
* 1 783 euros au titre des frais divers,
* 1 680 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 4 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 10 000 euros au titre du préjudice d'affection,
AUX MOTIFS QUE « b. Sur les frais d'hébergement
(
) D'une part M. X... ne justifie pas précisément des sommes ainsi sollicitées et alors que la victime dispose de ressources personnelles, notamment allocation adulte handicapé ; d'autre part il est mal fondé à former une telle demande alors que l'hébergement de son fils pour faciliter sa prise en charge hospitalière puis en établissement de rééducation correspond à l'expression de l'attachement paternel envers un enfant en difficulté et non pas à un préjudice découlant de l'accident subi par la victime.
(
) 2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
(
) b. Sur les souffrances endurées et le préjudice d'affection
(
) Il doit cependant être constaté que le préjudice d'affection est constitué des souffrances morales et psychiques, et incluant le retentissement pathologique avéré, subies consécutivement à l'accident dont son fils a été victime.
Dès lors, une somme de 10.000 euros sera allouée pour réparer ce préjudice, qui se compose notamment de ces souffrances endurées.
c. Sur les troubles dans les conditions d'existence
(
) Ce préjudice correspond à un préjudice exceptionnel, et qui implique notamment une communauté de vie effective et des circonstances tout à fait singulière.
Force est de constater que la victime ne vit pas avec son père mais avec celle qui a choisi de devenir sa femme en 2011.
Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande, qui en l'espèce reviendrait à allouer une double indemnisation du préjudice moral du père » ;
1°/ ALORS QUE tout préjudice doit être réparé intégralement, y compris le préjudice patrimonial subi personnellement par la victime par ricochet ; que l'hébergement d'un enfant en difficulté afin de faciliter son hospitalisation et son traitement en établissement de rééducation engendre des frais divers supportés par le parent qui constituent un préjudice réparable subi personnellement par la victime par ricochet ; qu'en énonçant que l'hébergement de son fils pour faciliter sa prise en charge hospitalière puis en établissement de rééducation correspondait à l'expression de l'attachement paternel envers un enfant en difficulté et non pas à un préjudice découlant de l'accident subi par la victime, pour rejeter la demande de M. Daniel X... en indemnisation au titre des frais d'hébergement, la cour d'appel a méconnu le principe de réparation intégrale du préjudice et violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
2°/ ALORS QUE tout préjudice doit être réparé intégralement, y compris le préjudice psychique subi personnellement par la victime par ricochet ; que le préjudice moral d'affection ne saurait être confondu avec le préjudice au titre des souffrances psychiques endurées ; qu'en incluant le préjudice au titre des souffrances psychiques endurées dans le préjudice moral d'affection de M. Daniel X..., pour refuser l'indemnisation indépendante de son préjudice au titre des souffrances endurées, la cour d'appel a méconnu le principe de réparation intégrale du préjudice et violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
3°/ ALORS QUE tout préjudice doit être réparé intégralement, y compris le préjudice subi personnellement par la victime par ricochet au titre des troubles dans les conditions d'existence, dès lors qu'il y a eu une communauté de vie effective et affective avec la victime directe après l'accident ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande d'indemnisation du préjudice de M. Daniel X... au titre des troubles dans les conditions d'existence, que la victime directe ne vivait pas avec son père mais avec sa femme, tandis qu'elle avait précédemment constaté que le père avait hébergé son fils à la suite de l'accident pendant une longue période, la cour d'appel s'est contredite dans ses motifs et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ ALORS QUE, à titre subsidiaire, tout préjudice doit être réparé intégralement, y compris le préjudice subi personnellement par la victime par ricochet au titre des troubles dans les conditions d'existence, dès lors qu'il y a eu une communauté de vie effective et affective avec la victime directe après l'accident ; qu'en retenant implicitement, pour rejeter la demande d'indemnisation du préjudice de M. Daniel X... au titre des troubles dans les conditions d'existence, que la victime directe ne vivait plus avec son père au moment où elle a statué, tandis que ce préjudice avait effectivement été subi par le père de la victime directe pendant toute la période où il l'a hébergée après l'accident, la cour d'appel a méconnu le principe de réparation intégrale et violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR alloué à Mme Valéria Y... épouse X... la seule somme de 10 000 euros en indemnisation de son préjudice d'affection ;
AUX MOTIFS QUE «2. Sur les troubles dans les conditions d'existence
(
) Il doit être observé que madame Y... a choisi de s'unir avec M. B... X... après l'accident, dès lors il ne peut être considéré que cette vie commune effective constitue aujourd'hui un préjudice alors qu'elle correspond à un souhait personnel de mener une vie de couple. Cette prétention sera rejetée.
3. Sur le préjudice sexuel et d'établissement
(
) Il convient de relever que l'épouse ne connaît pas un préjudice sexuel propre mais un préjudice moral découlant du préjudice sexuel de son conjoint et qui a donc été indemnisé dans les souffrances morales subies inclues dans le poste du préjudice d'affection.
En regard du mariage avec la victime célébré après l'accident, il ne peut être question de retenir le principe d'un préjudice d'établissement pour madame Y..., qui a pu faire aboutir son projet de vie personnelle » ;
1°/ ALORS QUE tout préjudice doit être réparé intégralement, y compris le préjudice subi personnellement par la victime par ricochet au titre des troubles dans les conditions d'existence, dès lors qu'il y a eu une communauté de vie effective et affective avec la victime directe après l'accident ; qu'en retenant, pour rejeter la demande d'indemnisation de Madame Valéria Y... épouse X... au titre des troubles dans les conditions d'existence, que celle-ci avait choisi de s'unir avec la victime directe après l'accident et que la vie commune ne pouvait dès lors constituer un préjudice, tandis que le mariage avec la victime directe ne saurait justifier l'absence de réparation au titre des troubles dans les conditions d'existence, notamment lorsque le couple avait une communauté de vie effective avant l'accident, la cour d'appel a méconnu les exigences du principe de réparation intégrale et violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
2°/ ALORS QUE tout préjudice doit être réparé intégralement, y compris le préjudice sexuel subi personnellement par le conjoint de la victime directe ; qu'en décidant que l'épouse de la victime directe ne connaissait pas de préjudice sexuel propre mais un préjudice moral découlant du préjudice sexuel de son conjoint pour rejeter la demande d'indemnisation de son préjudice sexuel par Madame Valéria Y..., épouse X..., la cour d'appel a méconnu les exigences du principe de réparation intégrale et violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
3°/ ALORS QUE tout préjudice doit être réparé intégralement, y compris le préjudice d'établissement subi personnellement par le conjoint de la victime directe ; que le préjudice d'établissement consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ; qu'en énonçant que « en regard du mariage avec la victime célébré après l'accident, il ne peut être question de retenir le principe d'un préjudice d'établissement pour madame Y..., qui a pu faire aboutir son projet de vie personnelle », pour rejeter la demande de réparation de Mme Valéria Y..., épouse X..., de son préjudice d'établissement, la cour d'appel a limité la notion de projet de vie familiale au seul mariage de la victime par ricochet avec son compagnon et ce faisant, a méconnu le principe de réparation intégrale du préjudice et violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce.