LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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Le procureur général près la cour d'appel de Paris,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour, 3e section, en date du 27 mars 2018, qui, dans l'information suivie contre X...Z..., du chef de vol avec violence ayant entraîné la mort, a annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention disant n'y avoir lieu à placement en détention provisoire et déclaré l'appel du procureur de la République irrecevable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137-4 du code de procédure Pénale et de l'article 11 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;
Vu les articles 11, alinéa 1, de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 et 137-4, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, lorsque les conditions légales sont réunies, les mineurs de treize à dix-huit ans mis en examen par le juge d'instruction ou le juge des enfants peuvent être placés en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention saisi, soit par le juge d'instruction, soit par le juge des enfants, conformément aux dispositions des articles 137 à 137-4,144 et 145 du code de procédure pénale ;
Attendu que selon le second, en matière criminelle ou pour les délits punis de dix ans d'emprisonnement, lorsque, saisi de réquisitions du procureur de la République tendant au placement en détention provisoire d'un mineur, le juge d'instruction estime que cette détention n'est pas justifiée et qu'il décide de ne pas transmettre le dossier de la procédure au juge des libertés et de la détention, le procureur de la République, peut, si les réquisitions sont motivées, en tout ou partie, par les motifs prévus aux 4° à 7° de l'article 144 et qu'elles précisent qu'il envisage de faire application des dispositions du présent alinéa, saisir directement le juge des libertés et de la détention en déférant sans délai devant celui-ci la personne mise en examen ;
Attendu que, pour annuler l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et déclarer irrecevable l'appel du procureur de la République, l'arrêt attaqué énonce que l'article 11 de l'ordonnance du 2 février 1945 est issu dans sa rédaction actuelle de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 tandis que l'alinéa 2 de l'article 137-4 du code de procédure pénale est issu de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 ; que les juges ajoutent qu'en conséquence, l'article 11 de l'ordonnance du 2 février 1945 opère un renvoi à l'article 137-4 du code de procédure pénale dans sa version du 9 septembre 2002 alors que la saisine directe du juge des libertés et de la détention par le ministère public n'existait pas et que de l'absence de modification de l'article 11 en son premier alinéa par la loi du 9 mars 2004 ou par un texte postérieur, il se déduit que le deuxième alinéa de l'article 137-4 du code de procédure pénale n'est pas applicable aux mineurs ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que d'une part, l'article 11 de l'ordonnance du 2 février 1945, qui renvoie à l'article 137-4 du code de procédure pénale, n'a pas été modifié après la loi du 9 mars 2004 précitée, d'autre part, si cette loi, dont est issu l'alinéa 2 de l'article 137-4, n'a pas expressément ciblé la procédure concernant les mineurs, elle n'a prévu aucune restriction à l'étendue de son application, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 27 mars 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.