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13/06/2018 | FRANCE | N°17-85403

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 juin 2018, 17-85403


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. D... X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 13 juin 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de fraude fiscale, a prononcé sur une requête en rectification d'erreur matérielle ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller

rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. D... X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 13 juin 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de fraude fiscale, a prononcé sur une requête en rectification d'erreur matérielle ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1741 du code général des impôts, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. D... X..., pour fraude fiscale par minoration de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) déclarée, à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 10 000 euros et a dit que M. X... serait tenu au paiement des impôts fraudés avec la société Bense SAS, redevable légal des impôts fraudés et des majorations et pénalités afférentes, en application de l'article 1745 du code général des impôts ;

"aux motifs que la société Saubert SARL a été immatriculée le 15 décembre 2010, elle a commencé d'exercer une activité de négoce de véhicules automobiles (importation de véhicules d'occasion depuis l'Allemagne) le 5 janvier 2011, son premier exercice fait état d'un chiffre d'affaires de 1 053 868 euros, celui de 2012 de 880 053 euros ; qu'elle a procédé à une déclaration de cessation des paiements le 14 juin 2013, et fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 21 juin 2013 ; qu'elle a fait l'objet d'un avis de vérification du 28 juin 2012, portant sur la TVA et l'impôt sur les sociétés ; qu'il a été constaté, outre l'omission de comptabilisation de trois ventes de véhicules, une minoration de déclarations mensuelles de TVA résultant d'une application à tort du régime de taxation sur la marge sur la revente de véhicules d'occasion, alors que la TVA devait être calculée sur le prix de vente totale ; qu'il s'agissait de ventes de véhicules en provenance d'Allemagne ou de Belgique, de livraisons intra-communautaires exonérées de TVA, et imposables lors de la mise en vente en France ; qu'aucune déclaration ne faisait apparaître de TVA au titre d'acquisitions intra-communautaires ; que le régime de TVA sur la marge ne s'appliquait pas aux opérations d'achat réalisées par la société Saubert SARL ; au le rappel des droits visés pénalement est de 34 107 euros pour 2011 et 158 029 euros en 2012 (du 1er janvier au 31 août) ; qu'après avis conforme de la commission des infractions fiscales, la direction générale des finances publiques a porté plainte auprès du procureur de la République le 21 mai 2014 ; que ce dernier a ordonné une enquête le 22 mai 2014 ; que M. Robert A... a expliqué qu'à époque il était ignorant de la réglementation applicable en matière de TVA pour son activité, il a affirmé s'être fié à ce que lui avait expliqué son comptable ; qu'ancien militaire, Robert A... avait travaillé pendant vingt et un ans en tant qu'agent des douanes ; que le comptable collaborateur chargé du dossier au sein du cabinet d'expertise comptable Sedec qui avait été missionné par Saubert SARL a répondu par mél aux questions des enquêteurs, confirmé qu'il effectuait les télé-déclarations de TVA, et qu'il avait appliqué une TVA sur la marge sous les directives de sa hiérarchie, sans avoir reçu de prescription particulière de son client ; que M. Antoine B..., président de Sedec, a été entendu ; qu'il a déclaré qu'il ne savait pas pourquoi le régime de TVA sur la marge avait été appliqué à ce dossier ; qu'il aurait été ignorant des règles applicables en matière de TVA pour les livraisons intra-communautaires ; qu'il a nié avoir donné des instructions particulières à son collaborateur M. Jonathan C... ; que si on peut imputer au cabinet d'expertise comptable, qui procédait aux déclarations de TVA, de l'avoir fait sous un régime erroné, sans que les éléments du dossier permettent de déterminer l'exacte responsabilité des uns et des autres, il n'en demeure pas moins que gérant d'une société, et dès lors investi vis à vis des tiers des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de celle-ci, M. Robert A... doit être tenu pour responsable du respect des obligations fiscales vis à vis de l'administration, auxquelles il devait personnellement et constamment veiller ; qu'à cet égard il lui appartenait de déterminer sous quel régime de TVA étaient effectuées les ventes de véhicules ; que ses interlocuteurs étant des professionnels, les factures d'achats produites étaient à cet égard sans équivoque et on ne peut imaginer que le prévenu n'ait pas été informé de leur contenu ; que les factures de vente établies par la Sarl Saubert ont visé à partir d'un certain moment l'article 297 A du code général des impôts, article dont il était fait état systématiquement à l'occasion de fraudes semblables à celles qui sont ici poursuivies, connues des professionnels ; que M. A... n'a pu se méprendre sur la réglementation applicable à son activité, qu'il n'ignorait pas ; que c'est également délibérément qu'il avait omis de comptabiliser trois ventes de véhicules ; qu'il ne peut sérieusement prétendre que son comptable aurait négligé de comptabiliser trois factures qu'il lui aurait adressées ; que la durée de vie particulièrement courte de la société, qui ne pouvait faire face à ses obligations fiscales, manifeste une intention délibérée de la tenir en marge des règlements ; que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions, pénales qui tiennent compte de l'ampleur de la fraude comme de l'absence d'antécédents judiciaires du prévenu et civiles ;

"1°) alors que tout arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence des éléments constitutifs de l'infraction ; que M. X... a été cité devant le tribunal correctionnel de Marseille pour fraude fiscale pour minoration de la TVA due entre le 1er janvier 2008 et le 31 août 2010 au titre de l'activité de la société Bense qui assurait des prestations de conseil informatique ; que, pour confirmer le jugement entrepris qui l'avait condamné pour fraude fiscale, la cour d'appel a relevé l'existence d'une fraude à la TVA Intracommunautaire applicable à la vente de véhicules d'occasion, commis dans le cadre de la société Saubert, faits qui devaient être imputés à son dirigeant, M. A... ; qu'en l'état de tels motifs qui ne portent pas sur les faits visés à la prévention, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la légalité de la décision de la décision rendue ;

"2°) alors qu'en tout état de cause, à supposer que la Cour d'appel se soit appropriée les motifs du jugement, alors que sa décision ne l'indique pas, l'arrêt est motivé au regard de faits sans lien avec ceux visés à la prévention et ne se prononce, par conséquent, pas sur les conclusions du prévenu qui invoquait le fait que son comptable avait en réalité exercé seul la gestion administrative et fiscale de la société Bense, le prévenu n'en exerçant que la gestion commerciale, ce qui ne permettait pas de retenir à son encontre une quelconque intention de frauder, défense sur laquelle le tribunal ne s'est pas prononcé ; que dès lors les motifs de l'arrêt étant erronés, entrant en contradiction avec ceux du jugement, ne permettant pas de s'assurer des éléments de fait et de droit par lesquels la cour d'appel s'est déterminée et ne répondant pas à la défense du prévenu, l'arrêt procède d'une méconnaissance du droit à un recours effectif en violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen" ;

Attendu que le moyen qui vise et critique des motifs étrangers à l'arrêt attaqué et aucun des motifs de celui-ci, ne peut qu'être écarté ;
Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation des articles 710, 711 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes qu'une erreur matérielle ne peut être réparée que si les juges trouvent dans la décision des éléments permettant de la corriger ; que le dispositif d'un arrêt doit être interprété par les motifs auxquels il s'unit et dont il est la conséquence ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'à la suite de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 février 2017, condamnant M. D... X... du chef de fraude fiscale, l'Administration fiscale et le ministère public ont chacun saisi ladite cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle ;

Attendu que pour faire droit à ces requêtes, la cour d'appel retient que, par une erreur du greffe que les signataires de l'arrêt n'ont pas relevée, a été substituée à la motivation de l'arrêt en cause celle d'une autre décision rendue le même jour qui, elle-même, a été correctement mise en forme, et constate que l'arrêt rendu le 28 février 2017 est affecté d'une erreur matérielle ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'absence de toute motivation justifiant le dispositif d'un arrêt ne saurait constituer une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue par les articles 710 et 711 précités, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; que n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 13 juin 2017 ;

DIT n'y avoir lieu de faire droit à la requête en rectification d'erreur matérielle ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize juin deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-85403
Date de la décision : 13/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jui. 2018, pourvoi n°17-85403


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.85403
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