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13/06/2018 | FRANCE | N°17-82678

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 juin 2018, 17-82678


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La Société Entreprise Parisienne d'Enlèvement et de Services, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 29 mars 2017, qui, dans la procédure suivie, notamment, contre Mme Mireille X... du chef d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et contre Mme Pascale Y... des chefs de corruption active et recel, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après

débats en l'audience publique du 3 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La Société Entreprise Parisienne d'Enlèvement et de Services, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 29 mars 2017, qui, dans la procédure suivie, notamment, contre Mme Mireille X... du chef d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et contre Mme Pascale Y... des chefs de corruption active et recel, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU et de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;

Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme, préliminaire, 500-1, dans sa version applicable en la cause, 591, 593, du code de procédure pénale, défaut de motifs, violation de la loi ;

"en ce que l'arrêt attaqué a constaté la caducité de l'appel incident inscrit par la société EPES à l'encontre de Mme Pascale Y..., de la société Polyurbaine et de M. Olivier B... ;

"aux motifs que « le 11 avril 2014, Mme Y... a formé appel principal de l'ensemble des dispositions du jugement rendu le 3 avril 2014 par le tribunal correctionnel de Lyon ; que le 7 mai 2014, elle s'est désistée de son appel ; que le 15 avril 2014, la société EPES a régulièrement interjeté appel incident à l'encontre de Mme Y..., la société Polyurbaine, Mme Mireille C... épouse X... et M. B..., dans le délai supplémentaire de 5 jours accordé par l'article 500 du code de procédure pénale aux parties autres que l'appelant principal ; qu'aux termes des dispositions de l'article 500-1 du code de procédure pénale, "lorsqu'il intervient dans le délai d'un mois à compter de l'appel, le désistement par le prévenu ou la partie civile de son appel principal entraîne la caducité des appels incidents, y compris celui du ministère public si ce désistement intervient dans les formes prévus pour la déclaration d'appel" ; que par ordonnance rendue le 18 mai 2015, le président de la 7e chambre des appels correctionnels de la présente cour a constaté le désistement de l'appel principal formé par Mme Y... ; qu'en application des dispositions précitées, ce désistement intervenu dans les formes requises a entraîné la caducité de l'appel incident inscrit par la société EPES tant à l'encontre de Mme Y..., que de la société Polyurbaine et de M. B..., ces derniers n'ayant pas relevé appel du jugement ; qu'en l'état, est seul maintenu l'appel incident formé par la société EPES sur l'appel principal interjeté par Mme X..., déclaré recevable par l'arrêt du 27 janvier 2016 ayant prononcé sur l'action publique ; que toutefois, la cour constate que la partie civile ne forme aucune demande à son encontre » ;

"1°) alors que si le désistement par le prévenu de son appel principal entraîne la caducité des appels incidents lorsque ce désistement intervient dans les formes prévues pour la déclaration d'appel, la caducité de l'appel incident n'est pas encourue lorsque celui-ci a été formé en suite de l'appel principal interjeté par un co-prévenu dont celui-ci ne s'est pas désisté et reste donc valable à l'égard de toutes les parties à l'encontre desquelles il est dirigé, en ce compris l'appelant principal s'étant désisté ; qu'en déclarant caduc l'appel incident inscrit par la société EPES à l'encontre de Mme Y... quand le maintien de l'appel principal de Mme X... empêchait que celui-ci devienne caduc, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

2°) alors et en toute hypothèse, que si le désistement par le prévenu de son appel principal entraîne la caducité des appels incidents lorsque ce désistement intervient dans les formes prévues pour la déclaration d'appel, la caducité de l'appel incident n'est pas encourue lorsqu'il a été formé en suite de l'appel principal interjeté par un co-prévenu dont celui-ci ne s'est pas désisté et reste donc valable à l'égard de toutes les parties à l'encontre desquelles il est dirigé en ce compris les parties intimées par l'appel incident n'ayant pas interjeté appel ; qu'en déclarant caduc l'appel incident inscrit par la société EPES à l'encontre de la société Polyurbaine et de M. B... au motif que ceux-ci n'avaient pas interjeté appel, quand le maintien de l'appel incident de Mme X... empêchait que l'appel incident devienne caduc, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement du 3 avril 2014, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré Mme Y... et la société Derichebourg-Polyurbaine coupables de corruption active et de recel du délit d'atteinte à la liberté d'accès ou à l'égalité des candidats dans les marchés publics, M. B... coupable de complicité de corruption active et Mme X... coupable d'atteinte à la liberté d'accès ou à l'égalité des candidats dans les marchés publics, et les a condamnés de ces chefs ; que le 11 avril 2014, Mme Y... a interjeté appel de l'ensemble des dispositions du jugement tandis que Mme X... limitait son recours au dispositif pénal ; que le ministère public a formé appel incident à l'égard de ces deux prévenues, ainsi que la société EPES à l'égard des quatre prévenus par acte du 15 avril 2014 ; que par déclaration régulière au greffe effectuée le 7 mai 2014, Mme Y... s'est désistée de son appel, désistement constaté par ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels du 18 mai suivant ; que, par arrêt du 27 janvier 2016, la cour, statuant sur l'appel principal de Mme X... et l'appel incident du ministère public à son encontre, a prononcé la relaxe de la prévenue et a renvoyé l'affaire sur intérêts civils ;

Attendu que, pour constater la caducité de l'appel incident de la société EPES à l'encontre de Mme Y..., de la société Polyurbaine et de M. B..., l'arrêt énonce que le désistement de la première, intervenu dans les formes requises, a entraîné la caducité de l'appel incident inscrit par la partie civile, tant à l'encontre de Mme Y... que de la société Polyurbaine et de M. B..., ces deux derniers n'ayant pas relevé appel du jugement ;

Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, et nonobstant la mention erronée selon laquelle seul était maintenu l'appel incident formé par la partie civile contre l'appel principal de Mme X... à l'encontre du seul dispositif pénal, et dès lors que la partie civile avait la possibilité d'interjeter un appel principal des dispositions civiles du jugement, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme, préliminaire, 475-1, 500-1, dans sa version applicable en la cause, 591, 593, du code de procédure pénale, défaut de motifs, omission de statuer ;

"en ce que l'arrêt attaqué ne s'est pas prononcé sur la demande formée par la société EPES au titre des frais irrépétibles ;

"alors que nonobstant le désistement d'appel de l'appelant principal, une cour d'appel peut allouer à la partie civile appelante incidente une indemnité fondée sur l'application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que la société EPES avait, dans ses conclusions, demandé à la cour d'appel de condamner in solidum la société Polyurbaine, Mme Y... et M. B... à payer à la société EPES la somme de 30 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale pour la première instance et la cause d'appel ; qu'en omettant de statuer sur cette demande, la cour d'appel a omis de statuer en violation des textes susvisés" ;

Vu les articles 475-1 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, nonobstant le désistement d'appel, la cour d'appel peut allouer à la partie civile une indemnité fondée sur ces dispositions ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que l'arrêt ne comporte aucun motif relatif à la demande présentée par la partie civile au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 29 mars 2017, mais en ses seules dispositions relatives à la demande de la partie civile fondée sur l'article 475-1 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de LYON, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Fixe à 2 000 euros la somme que la société EPES devra verser à la société Polyurbaine au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize juin deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-82678
Date de la décision : 13/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 29 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jui. 2018, pourvoi n°17-82678


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Rousseau et Tapie, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.82678
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