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13/06/2018 | FRANCE | N°17-13165

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 juin 2018, 17-13165


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 décembre 2016), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 6 octobre 2015, pourvoi n° 14-20.352), que la société Ecodis (la société) a été placée en redressement puis en liquidation judiciaires ; que le tribunal de commerce a condamné M. A... X..., gérant de la société, à supporter une partie de l'insuffisance d'actif et que le liquidateur a adressé un chèque au comptable du service des

impôts des entreprises de Toulouse Nord (le comptable), en précisant que le surp...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 décembre 2016), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 6 octobre 2015, pourvoi n° 14-20.352), que la société Ecodis (la société) a été placée en redressement puis en liquidation judiciaires ; que le tribunal de commerce a condamné M. A... X..., gérant de la société, à supporter une partie de l'insuffisance d'actif et que le liquidateur a adressé un chèque au comptable du service des impôts des entreprises de Toulouse Nord (le comptable), en précisant que le surplus de la créance fiscale était irrécouvrable ; que, le 22 septembre 2006, le comptable a assigné M. A... X..., en sa qualité de dirigeant de la société, afin que, sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, il soit déclaré solidairement responsable avec celle-ci du paiement des impositions et pénalités restant dues par elle ;

Attendu que M. A... X... fait grief à l'arrêt de le condamner solidairement au paiement des impositions dues par la société alors, selon le moyen :

1°/ que tenue d'engager l'action en solidarité dans un délai satisfaisant, l'administration fiscale ne peut attendre la clôture de la procédure collective et l'attestation par le mandataire judiciaire du caractère irrécouvrable de la créance s'il apparaît qu'elle était en mesure de savoir antérieurement qu'elle ne pourrait pas recouvrer sa créance ; qu'en se bornant à affirmer que l'action en solidarité avait été engagée dans des délais satisfaisants dès lors que cette procédure avait été engagée après que le mandataire judiciaire eut attesté de l'irrecouvrabilité de la créance et après la perception de l'unique dividende d'un montant de 11 188,14 euros le 25 mai 2005, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence de perspectives de recouvrement ne résultait pas du fait que la liquidation judiciaire de la société Ecodis avait été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 28 septembre 1998 et que, par jugement du même tribunal du 9 mai 2000, le dirigeant social avait été condamné à combler partiellement l'insuffisance d'actif, de sorte que l'action engagée par assignation du 22 septembre 2006 ne l'avait pas été dans des délais satisfaisants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;

2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour retenir l'inobservation répétée des obligations fiscales de l'entreprise, l'arrêt attaqué s'est fondé sur le moyen tiré de ce que la société Ecodis avait conservé dans sa trésorerie des fonds collectés auprès de ses clients pour les reverser au Trésor ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle avait relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ que tenu de motiver sa décision, le juge ne peut procéder par simple affirmation sans indiquer l'origine de ses constatations ; que pour retenir l'inobservation répétée des obligations fiscales de l'entreprise, l'arrêt attaqué a affirmé qu' « après examen du dossier », il y a lieu de constater des manquements du dirigeant concernant des absences de déclaration ou de paiement de la TVA due par la société, celle-ci ayant conservé dans sa trésorerie des fonds collectés auprès de ses clients pour les reverser au Trésor ; qu'en statuant ainsi, cependant que M. A... X... soutenait que l'impossibilité de recouvrer la TVA s'expliquait non par des manoeuvres du gérant mais par la situation gravement obérée de la société comme l'avait admis le jugement entrepris, sans indiquer sur quelle pièce régulièrement versée aux débats elle fondait le constat d'une conservation des fonds collectés auprès des clients au titre de la TVA, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que pour condamner M. A... X... solidairement avec la société Ecodis au paiement des impositions dues par celle-ci, l'arrêt attaqué a affirmé que le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 9 mai 2000 avait condamné M. A... X... à combler partiellement l'insuffisance d'actif de la société en faisant état de fautes de gestion avec des flux anormaux entre elle et deux autres sociétés détenues par M. A... X... ayant vidé cette société de sa substance ; qu'en statuant ainsi, quand l'invocation de ces flux anormaux qui auraient vidé la société Ecodis de sa substance résultait non pas des motifs de ce jugement, mais de l'argumentation du mandataire liquidateur rappelée par cette décision, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 9 mai 2000, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate que la société avait été placée en redressement judiciaire le 17 octobre 1997 puis en liquidation judiciaire le 28 septembre 1998, ce qui a rendu impossible toute poursuite en recouvrement du Trésor, et que le comptable public, après avoir déclaré sa créance les 14 et 19 novembre 1997, a cherché, à trois reprises, en juin 2000, février 2003 et mars 2004, à obtenir un certificat d'irrecouvrabilité auprès du représentant des créanciers, celui-ci lui ayant répondu n'être pas en mesure de délivrer ce document ; qu'il relève que le mandataire judiciaire a versé un unique dividende après règlement du passif, au terme de la procédure en comblement de passif engagée contre M. A... X... par décision du 9 mai 2000, et attesté de l'irrecouvrabilité de la créance fiscale le 25 mai 2005 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu retenir que l'action en responsabilité dirigée contre M. A... X... avait été mise en oeuvre dans des délais satisfaisants ;

Et attendu, en second lieu, que l'arrêt constate que la dette de la société avait pour origine le dépôt sans paiement de déclarations mensuelles de TVA, dont deux déposées hors délai ; qu'il retient que ces manquements constituent une inobservation répétée par le dirigeant de cette société des obligations fiscales de l'entreprise, faisant obstacle au recouvrement des sommes dont celle-ci était normalement redevable en conservant dans sa trésorerie des fonds, collectés auprès de ses clients, qui étaient destinés au Trésor public ; que c'est sans violer le principe de la contradiction, dès lors qu'elle se bornait à vérifier que les conditions d'application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales étaient réunies, que la cour d'appel, qui n'avait pas à s'en expliquer davantage, M. A... X... n'ayant pas contesté, dans ses conclusions d'appel, que la société avait bien perçu de ses clients la TVA litigieuse, a statué comme elle a fait ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa quatrième branche qui vise des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. A... X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. A... X... solidairement au paiement des impositions dues par la société Ecodis soit la somme de 105 615,82 euros et, en conséquence, d'AVOIR condamné M. A... X... à payer au comptable chef du service des impôts des entreprises de Toulouse Nord chargé du recouvrement une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « suite à la déclaration de cessation des paiements de la SARL ECODIS le jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 17 octobre 1997 a déclaré la société en redressement judiciaire transformé en liquidation judiciaire par jugement du 28 septembre 1998. Le jugement du tribunal de commerce en date du 9 mai 2000 a condamné Monsieur René A... X... à combler partiellement l'insuffisance d'actif de la société pour un montant de 200 000 Francs. La clôture pour insuffisance d'actif a été prononcée par jugement du 8 avril 2005. (
) En application de l'article L267 du LPF une action a été dirigée pour rendre Monsieur René A... X... solidairement responsable du paiement des impositions dues par la SARL ECODIS. C... des impôts a fait assigner Monsieur René A... X... devant le président du tribunal de grande instance de Toulouse par acte du 22 septembre 2006 pour le paiement de la somme de 105 615,82 € (
) ; qu'il résulte des pièces du dossier que c'est à l'intérieur du délai de prescription et dans des délais satisfaisants que la présente procédure a été engagée. Cette procédure a été engagée après que le mandataire judiciaire ait attesté de l'irrecouvrabilité de la créance et après la perception de l'unique dividende d'un montant de 11 188,14 € le 25 mai 2005. L'article L267 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la présente procédure prévoit : "lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance". Il appartient à la Cour d'appel d'examiner la notion de gravité des manquements du dirigeant et de rechercher s'il existe ou non une inobservation grave et répétée des obligations fiscales. Apres examen des pièces du dossier la Cour précise : - que la dette de la SARL ECODIS a pour origine le dépôt sans paiement de déclarations mensuelles de TVA, dont deux déposées hors délai au titre des mois de décembre 1996, février mars avril juin juillet et août 1997 - qu'il y a lieu de constater des manquements du dirigeant concernent des absences de déclaration ou de paiement de la TVA due par la société ce qui constitue une inobservation répétée des obligations fiscales de l'entreprise, cette dernière ayant conservé dans sa trésorerie des fonds collectés auprès de ses clients pour les reverser au Trésor. - que la responsabilité de Monsieur René A... X... peut être mise en oeuvre dès lors que ce dernier, par des inobservations graves et répétées des obligations fiscales lui incombant, a fait obstacle au recouvrement des sommes dont la société qu'il dirigeait était normalement redevable -que les difficultés économiques rencontrées par la société ne font pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L267 du livre des procédures fiscales à l'encontre de son dirigeant. - que le jugement du tribunal de commerce du 9 mai 2000 a condamné Monsieur René A... X... à combler partiellement l'insuffisance d'actif de la société en cause, en faisant état de fautes de gestion avec des flux anormaux entre elle et deux autres sociétés détenues par Monsieur René A... X... ayant vidé cette société de sa substance. - que le dividende perçu a été déduit de la créance. Dans ces conditions, en application de l'article L267 du livre des procédures fiscales il convient de condamner Monsieur René A... X... solidairement avec la société ECODIS au paiement des impositions dues par la société ECODIS soit la somme de 105615,82 €. II convient de confirmer le jugement du président du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 29 juin 2007. Compte tenu du contexte de l'affaire, il apparaît inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge du Comptable chef du service des impôts des entreprises de Toulouse Nord chargé du recouvrement et il convient de condamner Monsieur René A... X... à payer au comptable chef du service des impôts des entreprises de Toulouse Nord chargé du recouvrement une somme de deux mille euros (2000€) au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « l'ouverture de la procédure collective ne fait pas obstacle à l'engagement de l'action de l'administration fiscale sur le fondement de l'article L267 du LPF. Aux termes de l'article L 622-23 du code de commerce, le droit exceptionnel de poursuite de l'administration n'est qu'une simple faculté, subordonnée qui plus est à l'inaction du mandataire liquidateur. Il est sans influence sur la prescription. En l'espèce, il ne peut être fait grief au comptable d'avoir attendu la fin de la procédure de liquidation et notamment la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, avant d'engager l'action en responsabilité contre le gérant laquelle supposait de savoir si la société disposait ou non de liquidités pour apurer la dette fiscale. Le moyen d'irrecevabilité tiré de la tardiveté de l'action engagée par l'administration fiscale sera par conséquent écarté. De même, l'administration ne peut se voir déclarer responsable de l'inaction du mandataire liquidateur qui faute de tenir Monsieur A... X... au courant de la procédure de recours n'aurait pas permis à celui-ci d'exercer les voies normales de défense dans le cadre de la procédure de redressement dont sa société faisait l'objet avant sa mise en redressement judiciaire. Ainsi, Monsieur A... X... reproche au comptable de ne pas l'avoir avisé de la date de réunion de la commission départementale des impôts directs et de la TVA qui saisie en juillet 97 par Monsieur A... X... a rendu son avis le 09/11/99 sans que Monsieur A... X... ne puisse présenter ses observations. Cependant, il n'est pas contesté que le mandataire liquidateur a été régulièrement avisé de sorte que l'administration fiscale n'a commis aucune irrégularité de ce fait. Sur le fond : L'article L 267 du LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES exige pour sa mise en oeuvre "une inobservation grave et répétée par le dirigeant de la société de ses obligations fiscales et que celles-ci aient rendu impossible le recouvrement de l'impôt, la preuve du lien de causalité incombant à l'administration". En l'espèce, la société a été immatriculée au registre du commerce le 26/10/1984 à effet du 03/09/1984. Monsieur A... X... en est le dirigeant depuis l'origine. Le 24/04/1997 une notification de redressement à la suite d'une vérification de comptabilité concernant la période du 01/01/93 au 31/12/96 a été notifié[e] à la société ECODIS. Sur déclaration de cessation de paiement, la société a été mise en redressement le 13/10/97 convertie en liquidation par jugement du 28/09/98, clôturée pour insuffisance d'actif le 08/04/2005. (
) S'il pourrait être admis comme le soutient Monsieur A... X... que l'impossibilité de recouvrer la TVA relative à la période antérieure à la cessation des paiements (période au demeurant très courte) s'explique non par les manoeuvres du gérant mais bien par la situation gravement obérée de la société, force est de constater à la lecture du jugement du tribunal de commerce du 09/05/2000 condamnant Monsieur A... X... à combler partiellement le passif que les difficultés financières que rencontrait la société sont largement imputables à la mauvaise gestion de son dirigeant. Le jugement du tribunal de commerce fait état de fautes de gestion imputables à Monsieur A... X... dans la conduite de la société conduisant par des flux anormaux entre la société ECODIS et deux autres société[s] détenues par Monsieur A... X... à vider la société ECODIS de sa substance étant cependant précisé à la décharge du gérant que celui-ci par ses modalités de gestion peu orthodoxes, et maladroites tentait seulement de donner un nouvel essor à sa société laquelle ne s'est relevée d'un incendie qu'au prix des efforts personnels financiers de Monsieur A... X..., la gestion critiquable étant circonscrite aux deux derniers exercices. Cependant l'application de l'article L 267 n'exige ni la mauvaise foi ni des agissements intentionnels, seul le caractère répété des inobservations et leur gravité conditionnant la mise en oeuvre de la responsabilité solidaire du gérant. En l'espèce, le non paiement répété de la TVA, la minoration de celle-ci pour une période antérieure aux difficultés invoquées (janvier 93 à décembre 96) l'omission de celle-ci sur la vente de bien ou de cession de matériel et de clientèle, la non déclaration de la taxe sur les véhicules de sociétés constituent des inobservations graves et répétées des obligations fiscales imputables au gérant, inobservations qui n'ont pas permis le recouvrement en son temps des sommes dues à l'encontre de la société. Monsieur A... X... sera par conséquent solidairement condamné avec la société ECODIS au paiement de la somme de 105.615,82 € » ;

1. ALORS QUE tenue d'engager l'action en solidarité dans un délai satisfaisant, l'administration fiscale ne peut attendre la clôture de la procédure collective et l'attestation par le mandataire judiciaire du caractère irrécouvrable de la créance s'il apparaît qu'elle était en mesure de savoir antérieurement qu'elle ne pourrait pas recouvrer sa créance ; qu'en se bornant à affirmer que l'action en solidarité avait été engagée dans des délais satisfaisants dès lors que cette procédure avait été engagée après que le mandataire judiciaire eut attesté de l'irrecouvrabilité de la créance et après la perception de l'unique dividende d'un montant de 11 188,14 euros le 25 mai 2005, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence de perspectives de recouvrement ne résultait pas du fait que la liquidation judiciaire de la société Ecodis avait été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 28 septembre 1998 et que par jugement du même tribunal du 9 mai 2000, le dirigeant social avait été condamné à combler partiellement l'insuffisance d'actif, de sorte que l'action engagée par assignation du 22 septembre 2006 ne l'avait pas été dans des délais satisfaisants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;

2. ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour retenir l'inobservation répétée des obligations fiscales de l'entreprise, l'arrêt attaqué s'est fondé sur le moyen tiré de ce que la société Ecodis avait conservé dans sa trésorerie des fonds collectés auprès de ses clients pour les reverser au Trésor ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle avait relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3. ALORS QUE tenu de motiver sa décision, le juge ne peut procéder par simple affirmation sans indiquer l'origine de ses constatations ; que pour retenir l'inobservation répétée des obligations fiscales de l'entreprise, l'arrêt attaqué a affirmé qu' « après examen du dossier », il y a lieu de constater des manquements du dirigeant concernant des absences de déclaration ou de paiement de la TVA due par la société, celle-ci ayant conservé dans sa trésorerie des fonds collectés auprès de ses clients pour les reverser au Trésor ; qu'en statuant ainsi, cependant que M. A... X... soutenait que l'impossibilité de recouvrer la TVA s'expliquait non par des manoeuvres du gérant mais par la situation gravement obérée de la société comme l'avait admis le jugement entrepris, sans indiquer sur quelle pièce régulièrement versée aux débats elle fondait le constat d'une conservation des fonds collectés auprès des clients au titre de la TVA, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4. ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que pour condamner M. A... X... solidairement avec la société Ecodis au paiement des impositions dues par celle-ci, l'arrêt attaqué a affirmé que le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 9 mai 2000 avait condamné M. A... X... à combler partiellement l'insuffisance d'actif de la société en faisant état de fautes de gestion avec des flux anormaux entre elle et deux autres sociétés détenues par M. A... X... ayant vidé cette société de sa substance ; qu'en statuant ainsi, quand l'invocation de ces flux anormaux qui auraient vidé la société Ecodis de sa substance résultait non pas des motifs de ce jugement, mais de l'argumentation du mandataire liquidateur rappelée par cette décision, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 9 mai 2000, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-13165
Date de la décision : 13/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 14 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 jui. 2018, pourvoi n°17-13165


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.13165
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