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13/06/2018 | FRANCE | N°17-11894

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 juin 2018, 17-11894


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et troisième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 janvier 2017, RG n° 13/08235), que la commune de Perpignan a émis le 18 octobre 2011 et notifié, le lendemain, à la société Besson chaussures (la société Besson), après taxation d'office, un titre de recettes pour le paiement de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) prévue par l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales, dans sa réda

ction antérieure à la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, due au titre de l'ann...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et troisième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 janvier 2017, RG n° 13/08235), que la commune de Perpignan a émis le 18 octobre 2011 et notifié, le lendemain, à la société Besson chaussures (la société Besson), après taxation d'office, un titre de recettes pour le paiement de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) prévue par l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, due au titre de l'année 2011 ; que la société Besson a assigné la commune de Perpignan en décharge totale de la taxe ; que, par une décision n° 2013-351 QPC du 25 octobre 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré non conformes à la Constitution les dispositions des articles L. 2333-6 à L. 2333-14 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue de l'article 171 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, et a dit que cette déclaration d'inconstitutionnalité, prenant effet à compter de la date de publication de cette décision, ne pouvait être invoquée qu'à l'encontre des impositions contestées avant cette date ; que la commune de Perpignan a opposé à la société Besson une fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action ;

Attendu que la société Besson fait grief à l'arrêt de constater la prescription de son action en contestation du titre de recettes émis le 18 octobre 2011 concernant la TLPE due pour l'année 2011 alors, selon le moyen :

1°/ que par une décision n° 2013-351 QPC du 25 octobre 2013, le Conseil constitutionnel a constaté que les dispositions des articles L. 2333-6 et suivants du code général des collectivités territoriales, dans leur version issue de l'article 171 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, seules applicables en la cause, s'étaient bornées à prévoir que le recouvrement de la taxe locale sur la publicité extérieure était « opéré par les soins de l'administration de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale percevant la taxe », et ne déterminaient pas les modalités de recouvrement et les règles de contentieux de la taxe, rejetant par là nécessairement le moyen de défense par lequel il était soutenu que le législateur avait entendu renvoyer pour le recouvrement et le contentieux aux règles relatives aux créances du secteur public local prévues par l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales (voir secrétariat général du Conseil constitutionnel, commentaire de la décision n° 2013-351 QPC) ; qu'en faisant néanmoins application de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales pour juger irrecevable comme prescrite l'action en contestation formée par la société Besson, la cour d'appel a violé cet article par fausse application ;

2°/ que, lorsqu'en instituant un prélèvement de nature fiscale tel que la taxe locale sur la publicité extérieure, le législateur n'a pas expressément dérogé aux dispositions du livre des procédures fiscales subordonnant la contestation juridictionnelle de l'imposition à une réclamation préalable, le contribuable est fondé, conformément aux principes généraux du contentieux fiscal, à mettre en oeuvre la procédure de réclamation préalable prévue par les articles L. 190 et R. 190-1 et suivants du livre des procédures fiscales ; que, par suite, en jugeant prescrite et ainsi irrecevable l'action en contestation des titres de recettes émis le 18 octobre 2011 par la commune de Perpignan à l'encontre de la société Besson, aux motifs que les dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales s'appliquent aux créances fiscales locales dès lors qu'elles ne sont pas gérées par les services fiscaux de la direction générale des finances publiques ou écartées par des textes législatifs ou réglementaires particuliers, que les dispositions de l'article R. 196-1 et suivants du livre des procédures fiscales, qui ne visent que les réclamations préalables reçues par l'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects, ne s'appliquent pas aux contestations des états exécutoires relatifs aux créances publiques locales, et que la taxe locale sur la publicité extérieure constitue une taxe assimilée à une contribution indirecte établie et recouvrée par les communes, relevant à ce titre exclusivement de la procédure de recouvrement sur état exécutoire prévue par l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 190, L. 199, R. 190-1, R. 196-1, R. 198-1 et R. 199-1 du livre des procédures fiscales, ensemble les dispositions de l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales par refus d'application ;

3°/ qu'il en va d'autant plus ainsi que par sa décision n° 2013-351 QPC du 25 octobre 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le régime de la taxe locale sur la publicité extérieure, dans sa version issue de l'article 171 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, au motif que le législateur avait commis une incompétence négative en omettant de définir les modalités de recouvrement et les règles de contentieux, affectant ainsi le droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; qu'en écartant l'application des dispositions des articles L. 190 et R. 190-1 et suivants du livre des procédures fiscales prévoyant la procédure de réclamation préalable, seule voie utile ouverte au contribuable pour contester le régime de la taxe locale sur la publicité extérieure et se prévaloir de la déclaration d'inconstitutionnalité résultant des articles 1er et 2 de la décision n° 2013-351 QPC du 25 octobre 2013, la cour d'appel a privé la société Besson d'un recours effectif en violation de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Mais attendu que l'arrêt énonce que les dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales s'appliquent devant les juridictions administratives et judiciaires à toutes les créances communales, même si elles ont un caractère fiscal ou parafiscal, dès lors qu'elles ne sont pas gérées par les services fiscaux de la direction générale des finances publiques ou écartées par des textes, législatifs ou réglementaires dérogatoires ; qu'il relève que la taxe a été instaurée, liquidée et recouvrée par la commune et que l'acte de notification visait les dispositions de ce texte, en mentionnant le délai de contestation ; qu'il retient que, les articles R 198-1 et R 198-10 du livre des procédures fiscales visant expressément et exclusivement l'administration des impôts et l'administration des douanes et droits indirects, les dispositions des articles R 196-1 et suivants du livre des procédures fiscales, qui concernent la procédure préalable auprès de l'administration des impôts, relative aux réclamations des contribuables, ne sont pas applicables au contentieux des réclamations concernant les procédures de recouvrement sur état exécutoire appliquées aux créances publiques locales, y compris en matière de TLPE, lesquelles ne relèvent pas de ces administrations ; qu'en l'état de ces motifs, dont il résultait que la société Besson disposait d'un recours effectif en application des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, c'est à bon droit que la cour d'appel, sans encourir la critique de la première branche, a retenu que ces dispositions étaient seules applicables à la procédure de réclamation puis au recours juridictionnel mis en oeuvre par la société Besson ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa quatrième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Besson chaussures aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la commune de Perpignan la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Besson chaussures

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR constaté la prescription de l'action en contestation du titre de recettes émis le 18 octobre 2011 par la commune de PERPIGNAN au titre de la taxe locale de publicité extérieure pour l'année 2011 et dit cette action irrecevable ;

AUX MOTIFS QUE « La loi n° 2008-766 du 4 août 2008 a créé en son article 171 la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) en remplacement de la taxe sur les emplacements publicitaires et de la taxe sur les affiches, réclames et enseignes lumineuses. Ces dispositions ont été ultérieurement codifiées aux articles L. 2333-6 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT). Conformément aux dispositions dudit article L. 2333-6 du CGCT qui autorisait les communes a instauré une taxe locale sur la publicité extérieure par délibération prise avant le 1er juillet de l'année précédant l'imposition, par délibération du 20 octobre 2008, et par délibération du 10 juin 2010, la commune de Perpignan a instauré un tarif de référence applicable dans son ressort au titre de l'année 2011. Les parties sont d'accord pour dire que la TLPE est une contribution indirecte locale. Cependant, par décision n° 2031-351 QPC du Conseil Constitutionnel en date du 25 octobre 2013, les articles L. 2233-6 à L. 2233-14 et L. 2233-16 § A et D du CGCT ont été déclarés inconstitutionnels dans leur rédaction antérieure à leur modification par l'article 75 de la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011. Cette décision qui remet en cause les modalités de recouvrement de la TLPE, précise que la déclaration d'inconstitutionnalité qui a pris effet à compter de la publication de la décision, ne peut être invoquée qu'à l'encontre des impositions contestées avant cette date. Par contre, contrairement à ce que soutient la SAS Besson Chaussures, cette décision du 25 octobre 2013 du Conseil Constitutionnel ne fait aucunement référence à la procédure en contestation du titre exécutoire. En l'espèce, le litige porte sur un avis de somme à payer émis par la commune de Perpignan au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure de 2011, contesté par un recours amiable formalisé le 3 janvier 2012, et par l'assignation en date du 9 mars 2012, soit antérieurement à la date de publication de la décision du 25 octobre 2013 du Conseil Constitutionnel. Mais la commune de Perpignan invoque la prescription de l'action en dégrèvement de la taxe locale sur la publicité extérieure engagée par la SAS Besson Chaussures au visa de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel la saisine de la juridiction judiciaire compétente pour connaître de la contestation du titre exécutoire de recette notifié, devait avoir lieu dans le délai de deux mois. En effet, sur le titre exécutoire reçu le 19 octobre 2011 par l'appelante, il est mentionné au paragraphe Réclamations : « Si vous avez une réclamation amiable à formuler, adressez-vous au service de la collectivité ou de l'établissement désigné en haut du présent acte. Veuillez avoir l'obligeance d'informer également le comptable chargé du recouvrement de votre démarche en précisant les références du titre figurant en haut du présent acte. Attention, la contestation amiable ne suspend pas le délai de saisie du juge judiciaire et ne suspend pas non plus le paiement. » Au paragraphe Voies de Recours, il est précisé : « Dans le délai de deux mois suivant la notification du présent acte (article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales), vous pouvez contester la somme mentionnée en saisissant directement la juridiction de l'ordre judiciaire. » La SAS Besson Chaussures soutient pour sa part que sont applicables à la TLPE en tant que contribution indirecte locale les règles édictées par le livre des procédures fiscales et notamment les articles L. 199, R.196-1 et R.199-1, qui prévoit la possibilité d'une réclamation à l'administration avant le 31 décembre de la deuxième année suivant la mise en recouvrement de l'imposition contestée, avec un délai de rejet implicite de six mois. Toutefois, les dispositions des articles R.196-1 et suivants du livre des procédures fiscales qui concernent la procédure préalable auprès de l'administration des impôts applicables aux réclamations des contribuables, ne sont pas applicables aux contentieux des réclamations concernant les procédures de recouvrement sur état exécutoire appliquées aux créances publiques locales, y compris en matière de taxe locale de publicité extérieure, lesquelles ne relèvent pas de l'administration des impôts ni de l'administration des douanes et droits indirects, expressément et exclusivement visées à l'article R.198-1 et à l'article R.198-10 du livre des procédures fiscales. Ces dispositions ne sont donc pas applicables au présent litige. Par contre, l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales applicable du 12 décembre 2009 au 1er janvier 2011 disposait dans son 2° : « L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. » Le 2° de l'article L. 1617-5 du CGCT applicable du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2012 est identique. Ces dispositions s'appliquent donc tant devant les juridictions administratives que judiciaires à toutes les créances communales, même si elles ont un caractère fiscal ou parafiscal, dès lors qu'elles ne sont pas gérées par les services fiscaux de la direction générale des finances publiques ou écartées par des textes législatifs ou réglementaires particuliers, dérogatoires. Il convient donc d'appliquer uniquement les dispositions de l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales à la procédure de réclamation puis de recours juridictionnel mise en oeuvre par la SAS Besson Chaussures. En ce qui concerne le point de départ du délai de la prescription, la commune de Perpignan le fixe à la date de réception du titre exécutoire, alors que la SAS Besson Chaussures soutient qu'une réclamation contentieuse préalable s'imposait et que le délai ne commençait à courir qu'à partir de la date de réception du rejet de cette réclamation, à la condition que les délais et voies de recours soient indiqués dans la décision de rejet. Mais les dispositions du 2° de l'article L. 1617-5 ne soumettent pas la recevabilité de l'action dont dispose le débiteur pour contester un titre exécutoire à un recours préalable et obligatoire. Toutefois, elles n'excluent pas non plus l'exercice par le débiteur d'un recours administratif, gracieux ou hiérarchique. Il est admis que même lorsqu'il n'est pas prévu, lorsqu'un tel recours est introduit dans le délai du recours contentieux, il interrompt nécessairement ce délai. Néanmoins en l'espèce, le délai de la prescription expirait le 19 décembre 2011. Le recours amiable du 3 janvier 2012 qui a été introduit plus de deux mois après la date de réception du titre exécutoire, n'a donc pas pu interrompre le délai de la prescription qui était déjà expiré. Aussi, l'action en dégrèvement introduite par la SAS le 9 mars 2012 est-elle prescrite » ;

1. ALORS QUE par une décision n°2013-351 QPC du 25 octobre 2013, le Conseil constitutionnel a constaté que les dispositions des articles L. 2333-6 et suivants du Code général des collectivités territoriales, dans leur version issue de l'article 171 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008, seules applicables en la cause, s'étaient bornées à prévoir que le recouvrement de la taxe locale sur la publicité extérieure était « opéré par les soins de l'administration de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale percevant la taxe », et ne déterminaient pas les modalités de recouvrement et les règles de contentieux de la taxe, rejetant par là nécessairement le moyen de défense par lequel il était soutenu que le législateur avait entendu renvoyer pour le recouvrement et le contentieux aux règles relatives aux créances du secteur public local prévues par l'article L. 1617-5 du Code général des collectivités territoriales (voir secrétariat général du Conseil constitutionnel, commentaire de la décision n°2013-351 QPC) ; qu'en faisant néanmoins application de l'article L. 1617-5 du Code général des collectivités territoriales pour juger irrecevable comme prescrite l'action en contestation formée par la société BESSON CHAUSSURES, la Cour a violé cet article par fausse application ;

2. ALORS QUE, lorsqu'en instituant un prélèvement de nature fiscale tel que la taxe locale sur la publicité extérieure, le législateur n'a pas expressément dérogé aux dispositions du Livre des procédures fiscales subordonnant la contestation juridictionnelle de l'imposition à une réclamation préalable, le contribuable est fondé, conformément aux principes généraux du contentieux fiscal, à mettre en oeuvre la procédure de réclamation préalable prévue par les articles L. 190 et R. 190-1 et suivants du Livre des procédures fiscales ; que, par suite, en jugeant prescrite et ainsi irrecevable l'action en contestation des titres de recettes émis le 18 octobre 2011 par la commune de PERPIGNAN à l'encontre de la société BESSON CHAUSSURES, aux motifs que les dispositions de l'article L. 1617-5 du CGCT s'appliquent aux créances fiscales locales dès lors qu'elles ne sont pas gérées par les services fiscaux de la Direction générale des finances publiques ou écartées par des textes législatifs ou réglementaires particuliers, que les dispositions de l'article R. 196-1 et suivants du Livre des procédures fiscales, qui ne visent que les réclamations préalables reçues par l'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects, ne s'appliquent pas aux contestations des états exécutoires relatifs aux créances publiques locales, et que la taxe locale sur la publicité extérieure constitue une taxe assimilée à une contribution indirecte établie et recouvrée par les communes, relevant à ce titre exclusivement de la procédure de recouvrement sur état exécutoire prévue par l'article L. 1617-5 du Code général des collectivités territoriales, la Cour a violé les dispositions des articles L. 190, L. 199, R. 190-1, R. 196-1, R. 198-1 et R. 199-1 du Livre des procédures fiscales, ensemble les dispositions de l'article L. 1617-5 du CGCT par refus d'application ;

3. ALORS QU'il en va d'autant plus ainsi que par sa décision du n°2013-351 QPC du 25 octobre 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le régime de la taxe locale sur la publicité extérieure, dans sa version issue de l'article 171 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008, au motif que le législateur avait commis une incompétence négative en omettant de définir les modalités de recouvrement et les règles de contentieux, affectant ainsi le droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; qu'en écartant l'application des dispositions des articles L. 190 et R. 190-1 et suivants du Livre des procédures fiscales prévoyant la procédure de réclamation préalable, seule voie utile ouverte au contribuable pour contester le régime de la taxe locale sur la publicité extérieure et se prévaloir de la déclaration d'inconstitutionnalité résultant des articles 1er et 2 de la décision n°2013-351 QPC du 25 octobre 2013, la Cour a privé la société BESSON CHAUSSURES d'un recours effectif en violation de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

4. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'aux termes de l'article R. 421-5 du Code de justice administrative, les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; qu'en outre, il est loisible à l'administration d'ajouter la mention des recours gracieux ou hiérarchiques facultatifs, à condition toutefois que cette mention soit complète, exacte et qu'il n'en résulte pas d'ambiguïté de nature à induire en erreur les intéressés dans des conditions telles qu'ils pourraient se trouver privés du droit à un recours effectif ; qu'en jugeant que l'action en contestation du titre de recettes du 18 octobre 2011 formée par la société BESSON CHAUSSURES était prescrite, aux motifs que le délai de recours contentieux contre ce titre expirait le 19 décembre 2011, de sorte que le recours amiable du 3 janvier 2012, introduit plus de deux mois après la date de réception du titre de recettes, n'avait pas interrompu le délai de recours contentieux, sans s'assurer de ce que la notification du titre de recettes du 18 octobre 2011 comportait, s'agissant des recours administratifs facultatifs, des mentions complètes, exactes et dépourvues d'ambiguïtés, seules susceptibles d'assurer l'opposabilité du délai de recours à la réclamation formée par l'exposante le 3 janvier 2012, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1617-5 du Code général des collectivités territoriales et de l'article R. 421-5 du Code de justice administrative.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-11894
Date de la décision : 13/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 03 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 jui. 2018, pourvoi n°17-11894


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11894
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