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13/06/2018 | FRANCE | N°17-11070

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 juin 2018, 17-11070


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 23 novembre 2016), que la société Securitifleet acquiert des véhicules qu'elle loue à la société Parcoto services, pour une période inférieure à deux années, celle-ci les sous-louant pour la même durée à la société Europcar France, qui les met à la disposition de sa clientèle dans ses agences commerciales sur l'ensemble du territoire ; que la société Securitifleet immatriculait les véhicules dans le département de son siège s

ocial et, jusqu'à la suppression de la taxe différentielle sur les véhicules à moteu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 23 novembre 2016), que la société Securitifleet acquiert des véhicules qu'elle loue à la société Parcoto services, pour une période inférieure à deux années, celle-ci les sous-louant pour la même durée à la société Europcar France, qui les met à la disposition de sa clientèle dans ses agences commerciales sur l'ensemble du territoire ; que la société Securitifleet immatriculait les véhicules dans le département de son siège social et, jusqu'à la suppression de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, le 1er décembre 2006, a acquitté celle-ci au tarif voté par le conseil général de ce département ; que, le 21 décembre 2006, l'administration fiscale a notifié à la société Securitifleet une proposition de rectification du montant de cette taxe pour les véhicules dont la première mise à disposition était intervenue entre le 1er décembre 2003 et le 31 décembre 2004 ; qu'après mise en recouvrement du rappel de taxe et rejet de sa réclamation, la société Securitifleet a saisi le tribunal de grande instance en annulation de cette dernière décision et en décharge du rappel de taxe pour la période antérieure au 1er mars 2005 ;

Attendu que la société Securitifleet fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1599 J du code général des impôts « la vignette représentative de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur est acquise dans le département où le véhicule doit être immatriculé » ; qu'il résulte par ailleurs des dispositions de l'alinéa 3 de l'article R. 322-1 du code de la route que « pour un véhicule de location, la demande de certificat d'immatriculation doit être adressée au préfet du département de l'établissement où le véhicule est mis à disposition du locataire, au titre de son premier contrat de location » ; qu'il en résulte que pour déterminer le département d'immatriculation des véhicules mis en location pour de courtes durées, il convenait de rechercher le lieu de l'établissement du propriétaire à partir duquel les véhicules étaient mis à la disposition du premier locataire ; qu'en l'espèce, l'activité de la société Securitifleet consistait à louer ses véhicules à la société Parcoto Services, localisée à Rouen, dans le cadre exclusif de contrats de location de courte durée, à charge pour cette dernière de les sous-louer à la société opérationnelle Europcar France également pour de courtes durées ; que dans ces conditions, elle demeurait le redevable légal de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur due lors de l'immatriculation de ses véhicules, puis annuellement ; que l'établissement de la société Securitifleet à partir duquel les véhicules étaient mis à la disposition de la société Parcoto Services correspondait à son unique établissement, son siège social à Rouen ; que, par conséquent, le département d'immatriculation des véhicules et donc de paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur correspondait au département de la Seine-Maritime, lieu de situation de l'unique établissement de la société Securitifleet ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations et a dès lors violé les dispositions combinées des articles 1599 J du code général des impôts et R. 322-1 du code de la route ;

Mais attendu qu'après avoir, par motifs propres et adoptés, énoncé qu'en application des articles 1599 J du code général des impôts et R. 322-1 du code de la route, la taxe différentielle sur les véhicules terrestres à moteur doit être perçue au profit des départements dans lesquels les véhicules doivent être immatriculés, soit celui où le véhicule est mis à disposition pour la première fois du client locataire final, et constaté que les véhicules acquis par la société Securitifleet étaient réceptionnés et stockés, non en Seine-Maritime ou au lieu de son siège social, mais directement dans les agences de location de la société Europcar France dans lesquelles ils étaient mis matériellement à disposition des locataires, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande en décharge de la taxe ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Securitifleet aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur régional des finances publiques de Haute-Normandie et du département de Seine-Maritime la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour la société Securitifleet

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris et d'avoir ainsi refusé de prononcer au profit de la société Securitifleet la décharge des rappels de taxe différentielle sur les véhicules à moteur au titre de la période d'imposition allant du 1er décembre 2003 au 31 décembre 2004 ;

Aux motifs propres que « la notion à prendre en considération pour déterminer le département dans lequel les véhicules doivent être immatriculés est celle de leur mise à la « disposition » du locataire, laquelle est une notion matérielle qui vise le lieu où le locataire prend physiquement possession du véhicule ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les véhicules dont il s'agit, destinés à être loués pour des durées de moins de 2 ans dans les agences de la société Europcar situées sur l'ensemble du territoire français, n'étaient jamais mis à la disposition matérielle de la société Parcoto Services, mais étaient livrés directement dans les agences pour être loués par les clients de la société Europcar ; que, par ailleurs, (
) aucun obstacle n'empêchait que celle-ci, même si elle n'avait qu'un seul établissement en France au lieu de son siège social, n'immatricule les véhicules dont elle était propriétaire dans les départements où les véhicules étaient mis à disposition des premiers locataires et où elle ne disposait d'aucun établissement ; qu'en effet, l'article R. 322-1 susvisé ne demande au propriétaire du véhicule que de justifier de son identité et de l'adresse de l'établissement d'affectation du véhicule, sans qu'il importe qu'il s'agisse d'un établissement dont dispose une personne physique ou morale distincte ; qu'enfin, la décision entreprise n'a ni pour objet ni pour effet de remettre en cause les décisions du Préfet de Seine maritime ayant immatriculé les véhicules litigieux, mais seulement de remettre en cause le tarif applicable à la taxe différentielle pour la période litigieuse ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Securitifleet au titre de l'interprétation des dispositions de l'article R. 322-1 alinéa 3 du code de la route » ;

Aux motifs adoptés que « aux termes de l'article 63 de la loi n°986546 du 2 juillet 1998, l'immatriculation des véhicules appartenant à une personne morale ou à une entreprise individuelle doit s'effectuer dans le département de l'établissement où ils sont affectés à titre principal pour les besoins de cet établissement et pour les véhicules de location le lieu d'affectation est celui de l'établissement où ces véhicules sont mis à la disposition d'un locataire au titre du premier contrat de location, les décrets d'application n°98-1076 et n°2004-1408 précisant que pour une société de location, la demande doit être faite au préfet du département de l'établissement où le véhicule est mis à disposition du locataire au titre du premier contrat de location, le propriétaire devant justifier de son identité et de l'adresse de l'établissement de mise à disposition ; qu'il s'en déduit qu'en application de l'article 1599 du code général des impôts, la taxe différentielle sur les véhicules à moteur étant perçue au profit des départements dans lesquels les véhicules doivent être immatriculés, elle doit l'être en fonction du tarif adopté par le conseil général du département où le véhicule est mis à disposition pour la première fois au client locataire final ; que (
) les dispositions concernant la taxe différentielle ont été reprises par l'article R. 322-1 du code de la route s'agissant de l'infraction de défaut de paiement de la « vignette » en distinguant trois situations et en prévoyant en son alinéa 3 que pour les véhicules de location de courte durée ceux-ci doivent être immatriculés dans le département où le premier locataire prend matériellement possession du véhicule en vue de son utilisation effective ; que l'instruction 7 M 2-05 du 9 juin sur la taxe différentielle sur les véhicules à moteur précise que la notion de mise à disposition doit s'entendre dans sa notion matérielle et non juridique, c'est-à-dire dans le lieu où le client, personne privée locataire au titre du premier contrat de location, prend physiquement possession pour une utilisation effective pendant une durée fixée au contrat du véhicule ; que la société Securitifleet a immatriculé les véhicules acquis en Seine Maritime et que ces véhicules sont donnés en location pour une durée inférieure à deux années à la société Parcoto, qui elle-même sous-loue ces véhicules à la société Europcar France, laquelle alors les propose et les met à disposition par 2. l'intermédiaire de ces agences implantées sur tout le territoire national à ses clients pour une utilisation effective au titre d'un contrat de location de courte durée ; qu'il n'est justifié d'aucune mise à disposition effective matériellement de véhicule au titre d'un premier contrat de location sur le département de Seine Maritime conclu au sein d'une agence de la société Europcar France ; que malgré la succession de plusieurs contrats de locations entre les différentes sociétés du Groupe Europcar, la mise à disposition matérielle des véhicules entraînant une utilisation effective au titre d'un premier contrat de location par le client est intervenue dans les différents départements dans lesquels se trouvent les agences de la société Europcar France ; qu'en conséquence, la demande en annulation de la décision de l'administration fiscale du 31 octobre 2008 rejetant sa demande visant à la décharge du supplément de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur réclamée est infondée et doit être rejetée ; »

Alors qu'aux termes de l'article 1599 J du code général des impôts « la vignette représentative de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur est acquise dans le département où le véhicule doit être immatriculé » ; qu'il résulte par ailleurs des dispositions de l'alinéa 3 de l'article R. 322-1 du code de la route que « pour un véhicule de location, la demande de certificat d'immatriculation doit être adressée au préfet du département de l'établissement où le véhicule est mis à disposition du locataire, au titre de son premier contrat de location » ; qu'il en résulte que pour déterminer le département d'immatriculation des véhicules mis en location pour de courtes durées, il convenait de rechercher le lieu de l'établissement du propriétaire à partir duquel les véhicules étaient mis à la disposition du premier locataire ; qu'en l'espèce, l'activité de la société Securitifleet consistait à louer ses véhicules à la société Parcoto Services, localisée à Rouen, dans le cadre exclusif de contrats de location de courte durée, à charge pour cette dernière de les sous-louer à la société opérationnelle Europcar France également pour de courtes durées ; que dans ces conditions, elle demeurait le redevable légal de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur due lors de l'immatriculation de ses véhicules, puis annuellement ; que l'établissement de la société Securitifleet à partir duquel les véhicules étaient mis à la disposition de la société Parcoto Services correspondait à son unique établissement, son siège social à Rouen ; que, par conséquent, le département d'immatriculation des véhicules et donc de paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur correspondait au département de la Seine-Maritime, lieu de situation de l'unique établissement de la société Securitifleet ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations et a dès lors violé les dispositions combinées des articles 1599 J du code général des impôts et R. 322-1 du code de la route.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris et d'avoir ainsi refusé de prononcer au profit de la société Securitifleet la décharge des rappels de taxe différentielle sur les véhicules à moteur au titre de la période d'imposition allant du 1er décembre 2003 au 31 décembre 2004 ;

Aux motifs que « la société Securitifleet souligne qu'en l'espèce, les taxes différentielles concernant les véhicules dont elle était déjà propriétaire au 1er décembre 2013 était ainsi exigibles dès le mois de décembre 2013, de telle sorte que les premiers juges, saisis de ce moyen, auraient dû prononcer l'annulation de la décision de rejet de la réclamation pour la taxe due au 1er décembre 2013, non comprise dans la période vérifiée ; que toutefois, l'appelante ne critique par aucun moyen les motifs qu'elle rappelle pourtant dans ses écritures, par lesquels les premiers juges, pour rejeter sa demande de ce chef, ont retenu que la taxe différentielle sur les véhicules est annuelle et reste exigible tout au long de l'année d'imposition, de telle sorte que le contrôle annoncé le 8 août 2006 par lequel l'administration a indiqué que la vérification portait sur la période du 1er au 31 décembre 2004 permettrait à cette dernière de procéder au contrôle de la taxe due au titre du millésime 2004, c'est-à-dire à compter du 1er décembre 2003 ; » ;

Alors qu'après avoir rappelé que la taxe différentielle sur les véhicules est contrôlée comme en matière de TVA et qu'en application de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales le droit de reprise s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible et après avoir appliqué 3. ces règles au cas présent, la société Securitifleet a critiqué les motifs du jugement en faisant valoir qu'en application de ces règles procédurales, le jugement entrepris aurait dû prononcer l'annulation de la décision de rejet de la réclamation de la société Securitifleet s'agissant de la taxe due le 1er décembre 2003 dès lors que cette dernière date n'était pas comprise dans la période vérifiée ; que la société Securitifleet a critiqué les motifs du jugement entrepris en soutenant que l'administration fiscale ne pouvait que contrôler et, le cas échéant, procéder à des rappels de droits devenus exigibles au titre de véhicules immatriculés et mis en circulation à compter du 1er janvier 2004 ; de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Securitifleet, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-11070
Date de la décision : 13/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 23 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 jui. 2018, pourvoi n°17-11070


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP François-Henri Briard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11070
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