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13/06/2018 | FRANCE | N°16-29076;16-29077;16-29078;16-29079

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 16-29076 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° K 16-29.076 à P 16-29.079 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. Y... et trois autres personnes ont été engagés par la société NG Lifestyle pour une prestation de mannequin pour des prises de vue devant se dérouler sur deux jours au mois d'octobre 2011 ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 22 mai 2012 ; que la clôture pour insuffisance d'actifs a été prononcée le 8 avril 2014 ; que M. B... a été désigné en qualité de mandata

ire ad hoc ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'AGS, pris en ses trois p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° K 16-29.076 à P 16-29.079 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. Y... et trois autres personnes ont été engagés par la société NG Lifestyle pour une prestation de mannequin pour des prises de vue devant se dérouler sur deux jours au mois d'octobre 2011 ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 22 mai 2012 ; que la clôture pour insuffisance d'actifs a été prononcée le 8 avril 2014 ; que M. B... a été désigné en qualité de mandataire ad hoc ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'AGS, pris en ses trois premières branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'AGS, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil devenus les articles 1103 et 1231-1 du code civil ;

Attendu que pour fixer la créance de chaque salarié au titre des rappels de salaires à la somme de 1 000 euros outre congés payés afférents et dire que la garantie de l'AGS est due, les arrêts retiennent que les salariés sollicitent le paiement de la somme de 1 000 euros stipulée par le contrat pour les 22 et 23 octobre 2011, que l'AGS ne démontre pas que cette somme leur a été payée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat prévoyait la remise de vêtements d'une valeur de 1 000 euros à l'issue des prises de vue et qu'il n'était pas argué que ceux-ci n'avaient pas été remis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen du pourvoi principal de l'AGS :

Vu l'article L. 8221-5 1° du code du travail ;

Attendu selon ce texte, qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

Attendu que pour fixer la créance de chaque salarié à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et dire que l'AGS devait sa garantie, les arrêts retiennent que les appelants étaient salariés de la société, qu'il est établi que celle-ci n'a pas déclaré leur embauche, que dès lors, elle a dissimulé leur emploi ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'élément intentionnel du travail dissimulé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique des pourvois incidents des salariés ;

Vu les dispositions des articles L. 1235-2 et L. 1235-5 du code du travail en leur rédaction applicable au litige ;

Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier les arrêts retiennent que la société n'a pas procédé au licenciement des salariés ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en application du second de ces textes les salariés licenciés dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, préjudice résultant aussi bien de l'irrégularité du licenciement pour vice de forme que de fond et qu'elle avait constaté que la société employait moins de dix salariés, que les salariés avaient fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur ne leur avait pas adressé de courrier contenant les motifs du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils fixent les créances de chaque salarié à 1 000 euros outre congés payés afférents au titre des rappels de salaire, 65 010 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé, disent que l'AGS devra sa garantie dans les limites légales, déboutent les salariés de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, les arrêts rendus le 5 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour AGS, l'UNEDIC CGEA IDF Ouest, demanderesses au pourvoi principal n° K 16-29.076.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR, à la suite de la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée, fixé la créance de M. Y... au passif de la société NG Lifestyle à la somme de 10 835 euros à titre d'indemnité de requalification, 1.000 euros à titre de rappel de salaire, 100 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payé afférents, 10 835 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 083, 50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis afférents,1 euro symbolique de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 65.010 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et D'AVOIR jugé que l'AGS CGEA IDF Ouest doit sa garantie dans les limites légales ;

AUX MOTIFS QUE, Sur la rémunération : L'AGS soutient qu'aucune rémunération n'était stipulée ; mais qu'il ressort clairement du contrat de travail que le salarié était rémunéré sous la forme de la remise de vêtements pour une valeur de 1.000 euro ; que c'est à juste titre que l'intéressé déduit de cette rémunération pour 2 jours de travail, une rémunération de 10 835 euros par mois ; Sur le rappel de salaire : que l'intéressé sollicite le paiement de la somme de 1.000 euros stipulée par le contrat pour les 22 et 23 octobre 2011 ; que l'AGS CGEA ne démontre pas que cette somme lui a été payée ; qu'il lui sera alloué la somme de 1 000 euros à titre de rappel de salaire, outre celle de 100 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ; que la décision des premiers juges sera infirmée ;Sur l'indemnité de requalification : qu'aux termes de l'article L1245-2 alinéa 2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification d son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; qu'il sera alloué à M. Nicolas Y... la somme de 10 835 euros à titre d'indemnité de requalification ; que la décision des premiers juges sera infirmée ; Sur le licenciement : que l'intéressé fait valoir que la rupture de la relation contractuelle s'analyse en un licenciement abusif en l'absence de lettre énonçant les motifs ; que l'AGS CGEA soutient que les dommages et intérêts doivent être réduits ; qu'en l'absence de lettre de licenciement énonçant les motifs en contravention aux dispositions de l'article L1232-6 du code du travail, le licenciement de l'intéressé est abusif ; qu'il lui sera alloué à ce titre la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêt pour licenciement abusif ; qu'il résulte de l'article 26 de la convention collective applicable que le préavis pour les employés est de un mois ; qu'il sera alloué à ce titre à l'intéressé la somme de 10.835 euros outre la somme de 1.083,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;

1) ALORS QUE le contrat « prise de vues etamp; cession des droits à l'image » prévoyait que les prises de vue seraient effectuées à titre gracieux et que l'intéressé recevrait des marchandises pour une valeur de 1.000 euros et pourrait disposer des photos et des films du shooting pour son usage personnel ; qu'en l'absence de rémunération, il appartenait au juge de déterminer un montant de rémunération raisonnable sans se borner à adopter l'évaluation que l'intéressé prétendait en faire à partir de la valeur de l'un des avantages en nature consenti par la société de confection ; qu'en retenant une rémunération d'un montant de 10 835 euros mensuels comme base de calcul de l'indemnité de requalification et de l'indemnité de préavis, la cour d'appel a violé l'article 1103 (ancien article 1134) du code civil, ensemble les articles L1221-1et L1245-2 du code du travail et l'article 26 de la convention collective des commerces de gros de l'habillement ;

2) ALORS QUE le contrat « prise de vues et cession des droits d'image » prévoyait, que les prestations seraient exécutées « à titre gratuit » et que la cession des droits d'image donnerait lieu à la réception de marchandises au choix de la personne photographiée pour une valeur de 1.000 euros ainsi qu'à la mise à disposition à son bénéfice des photos réalisées ; que la cour d'appel ne pouvait considérer « qu'il ressort clairement du contrat de travail que le salarié était rémunéré sous la forme de remise de vêtements pour une valeur de 1.000 euros » ; qu'en statuant ainsi, elle a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de cession des droits d'image, en violation de l'article 1103 (ancien article 1134) du code civil ;

3) ALORS QU'en retenant une rémunération d'un montant de 10.835 euros mensuels basée sur l'évaluation de l'avantage en nature consenti à M. Y... pour deux journées de prises de vue, sans rechercher si cet avantage n'était pas le prix de la cession des droits d'image plutôt qu'un salaire, lequel restait donc à déterminer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1103 (ancien article 1134) du code civil, pas plus qu'au regard des articles L1221-1et L1245-2 du code du travail et l'article 26 de la convention collective des commerces de gros de l'habillement ;

4) ALORS en tout état de cause qu'en allouant aux demandeurs la somme de 1.000 euros à titre de rappel de salaire, outre celle de 100 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents sans qu'aucun paiement de cette nature soit prévu au contrat et sans qu'il soit allégué que la remise de vêtements prévue pour une valeur de 1.000 euros n'a pas été réalisée, la cour d'appel a violé les articles 1103 (ancien article 1134) et 1231-1 (ancien article 1147) du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR requalifié les contrats en contrats de travail à durée indéterminée et fixé la créance des appelants au passif de la société NG Lifestyle notamment aux sommes de 10 835 euros à titre d'indemnité de requalification et 65.010 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et D'AVOIR jugé que l'AGS CGEA IDF Ouest doit sa garantie dans les limites légales ;

AUX MOTIFS QUE, l'intéressé était salarié de la société NG Lifestyle et qu'il est établi que celle-ci n'a pas déclaré son embauche ; que dès lors, elle a dissimulé son emploi et elle sera condamnée à lui payer la somme de 65 010 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

ALORS QUE le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé ne peut se déduire du seul recours à un contrat inapproprié, pas plus qu'il ne saurait résulter de la seule absence de déclaration d'embauche ; qu'en allouant au demandeur une indemnité pour travail dissimulé, sans constater le caractère intentionnel de la dissimulation alléguée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L8223-1 du code du travail.
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour AGS, l'UNEDIC CGEA IDF Ouest, demanderesses au pourvoi principal n° M 16-29.077.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR, à la suite de la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée, fixé la créance de M. Y... au passif de la société NG Lifestyle à la somme de 10 835 euros à titre d'indemnité de requalification, 1.000 euros à titre de rappel de salaire, 100 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payé afférents, 10 835 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 083, 50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis afférents,1 euro symbolique de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 65.010 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et D'AVOIR jugé que l'AGS CGEA IDF Ouest doit sa garantie dans les limites légales ;

AUX MOTIFS QUE, Sur la rémunération : L'AGS soutient qu'aucune rémunération n'était stipulée ; mais qu'il ressort clairement du contrat de travail que le salarié était rémunéré sous la forme de la remise de vêtements pour une valeur de 1.000 euro ; que c'est à juste titre que l'intéressé déduit de cette rémunération pour 2 jours de travail, une rémunération de 10 835 euros par mois ; Sur le rappel de salaire : que l'intéressé sollicite le paiement de la somme de 1.000 euros stipulée par le contrat pour les 22 et 23 octobre 2011 ; que l'AGS CGEA ne démontre pas que cette somme lui a été payée ; qu'il lui sera alloué la somme de 1 000 euros à titre de rappel de salaire, outre celle de 100 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ; que la décision des premiers juges sera infirmée ;Sur l'indemnité de requalification : qu'aux termes de l'article L1245-2 alinéa 2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification d son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; qu'il sera alloué à M. Nicolas Y... la somme de 10 835 euros à titre d'indemnité de requalification ; que la décision des premiers juges sera infirmée ; Sur le licenciement : que l'intéressé fait valoir que la rupture de la relation contractuelle s'analyse en un licenciement abusif en l'absence de lettre énonçant les motifs ; que l'AGS CGEA soutient que les dommages et intérêts doivent être réduits ; qu'en l'absence de lettre de licenciement énonçant les motifs en contravention aux dispositions de l'article L1232-6 du code du travail, le licenciement de l'intéressé est abusif ; qu'il lui sera alloué à ce titre la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêt pour licenciement abusif ; qu'il résulte de l'article 26 de la convention collective applicable que le préavis pour les employés est de un mois ; qu'il sera alloué à ce titre à l'intéressé la somme de 10.835 euros outre la somme de 1.083,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;

1) ALORS QUE le contrat « prise de vues etamp; cession des droits à l'image » prévoyait que les prises de vue seraient effectuées à titre gracieux et que l'intéressé recevrait des marchandises pour une valeur de 1.000 euros et pourrait disposer des photos et des films du shooting pour son usage personnel ; qu'en l'absence de rémunération, il appartenait au juge de déterminer un montant de rémunération raisonnable sans se borner à adopter l'évaluation que l'intéressé prétendait en faire à partir de la valeur de l'un des avantages en nature consenti par la société de confection ; qu'en retenant une rémunération d'un montant de 10 835 euros mensuels comme base de calcul de l'indemnité de requalification et de l'indemnité de préavis, la cour d'appel a violé l'article 1103 (ancien article 1134) du code civil, ensemble les articles L1221-1et L1245-2 du code du travail et l'article 26 de la convention collective des commerces de gros de l'habillement ;

2) ALORS QUE le contrat « prise de vues et cession des droits d'image » prévoyait, que les prestations seraient exécutées « à titre gratuit » et que la cession des droits d'image donnerait lieu à la réception de marchandises au choix de la personne photographiée pour une valeur de 1.000 euros ainsi qu'à la mise à disposition à son bénéfice des photos réalisées ; que la cour d'appel ne pouvait considérer « qu'il ressort clairement du contrat de travail que le salarié était rémunéré sous la forme de remise de vêtements pour une valeur de 1.000 euros » ; qu'en statuant ainsi, elle a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de cession des droits d'image, en violation de l'article 1103 (ancien article 1134) du code civil ;

3) ALORS QU'en retenant une rémunération d'un montant de 10.835 euros mensuels basée sur l'évaluation de l'avantage en nature consenti à M. Y... pour deux journées de prises de vue, sans rechercher si cet avantage n'était pas le prix de la cession des droits d'image plutôt qu'un salaire, lequel restait donc à déterminer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1103 (ancien article 1134) du code civil, pas plus qu'au regard des articles L1221-1et L1245-2 du code du travail et l'article 26 de la convention collective des commerces de gros de l'habillement ;

4) ALORS en tout état de cause qu'en allouant aux demandeurs la somme de 1.000 euros à titre de rappel de salaire, outre celle de 100 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents sans qu'aucun paiement de cette nature soit prévu au contrat et sans qu'il soit allégué que la remise de vêtements prévue pour une valeur de 1.000 euros n'a pas été réalisée, la cour d'appel a violé les articles 1103 (ancien article 1134) et 1231-1 (ancien article 1147) du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR requalifié les contrats en contrats de travail à durée indéterminée et fixé la créance des appelants au passif de la société NG Lifestyle notamment aux sommes de 10 835 euros à titre d'indemnité de requalification et 65.010 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et D'AVOIR jugé que l'AGS CGEA IDF Ouest doit sa garantie dans les limites légales ;

AUX MOTIFS QUE, l'intéressé était salarié de la société NG Lifestyle et qu'il est établi que celle-ci n'a pas déclaré son embauche ; que dès lors, elle a dissimulé son emploi et elle sera condamnée à lui payer la somme de 65 010 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

ALORS QUE le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé ne peut se déduire du seul recours à un contrat inapproprié, pas plus qu'il ne saurait résulter de la seule absence de déclaration d'embauche ; qu'en allouant au demandeur une indemnité pour travail dissimulé, sans constater le caractère intentionnel de la dissimulation alléguée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L8223-1 du code du travail.
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour AGS, l'UNEDIC CGEA IDF Ouest, demanderesses au pourvoi principal n° N 16-29.078.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR, à la suite de la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée, fixé la créance de M. Y... au passif de la société NG Lifestyle à la somme de 10 835 euros à titre d'indemnité de requalification, 1.000 euros à titre de rappel de salaire, 100 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payé afférents, 10 835 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 083, 50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis afférents,1 euro symbolique de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 65.010 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et D'AVOIR jugé que l'AGS CGEA IDF Ouest doit sa garantie dans les limites légales ;

AUX MOTIFS QUE, Sur la rémunération : L'AGS soutient qu'aucune rémunération n'était stipulée ; mais qu'il ressort clairement du contrat de travail que le salarié était rémunéré sous la forme de la remise de vêtements pour une valeur de 1.000 euro ; que c'est à juste titre que l'intéressé déduit de cette rémunération pour 2 jours de travail, une rémunération de 10 835 euros par mois ; Sur le rappel de salaire : que l'intéressé sollicite le paiement de la somme de 1.000 euros stipulée par le contrat pour les 22 et 23 octobre 2011 ; que l'AGS CGEA ne démontre pas que cette somme lui a été payée ; qu'il lui sera alloué la somme de 1 000 euros à titre de rappel de salaire, outre celle de 100 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ; que la décision des premiers juges sera infirmée ;Sur l'indemnité de requalification : qu'aux termes de l'article L1245-2 alinéa 2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification d son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; qu'il sera alloué à M. Nicolas Y... la somme de 10 835 euros à titre d'indemnité de requalification ; que la décision des premiers juges sera infirmée ; Sur le licenciement : que l'intéressé fait valoir que la rupture de la relation contractuelle s'analyse en un licenciement abusif en l'absence de lettre énonçant les motifs ; que l'AGS CGEA soutient que les dommages et intérêts doivent être réduits ; qu'en l'absence de lettre de licenciement énonçant les motifs en contravention aux dispositions de l'article L1232-6 du code du travail, le licenciement de l'intéressé est abusif ; qu'il lui sera alloué à ce titre la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêt pour licenciement abusif ; qu'il résulte de l'article 26 de la convention collective applicable que le préavis pour les employés est de un mois ; qu'il sera alloué à ce titre à l'intéressé la somme de 10.835 euros outre la somme de 1.083,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;

1) ALORS QUE le contrat « prise de vues etamp; cession des droits à l'image » prévoyait que les prises de vue seraient effectuées à titre gracieux et que l'intéressé recevrait des marchandises pour une valeur de 1.000 euros et pourrait disposer des photos et des films du shooting pour son usage personnel ; qu'en l'absence de rémunération, il appartenait au juge de déterminer un montant de rémunération raisonnable sans se borner à adopter l'évaluation que l'intéressé prétendait en faire à partir de la valeur de l'un des avantages en nature consenti par la société de confection ; qu'en retenant une rémunération d'un montant de 10 835 euros mensuels comme base de calcul de l'indemnité de requalification et de l'indemnité de préavis, la cour d'appel a violé l'article 1103 (ancien article 1134) du code civil, ensemble les articles L1221-1et L1245-2 du code du travail et l'article 26 de la convention collective des commerces de gros de l'habillement ;

2) ALORS QUE le contrat « prise de vues et cession des droits d'image » prévoyait, que les prestations seraient exécutées « à titre gratuit » et que la cession des droits d'image donnerait lieu à la réception de marchandises au choix de la personne photographiée pour une valeur de 1.000 euros ainsi qu'à la mise à disposition à son bénéfice des photos réalisées ; que la cour d'appel ne pouvait considérer « qu'il ressort clairement du contrat de travail que le salarié était rémunéré sous la forme de remise de vêtements pour une valeur de 1.000 euros » ; qu'en statuant ainsi, elle a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de cession des droits d'image, en violation de l'article 1103 (ancien article 1134) du code civil ;

3) ALORS QU'en retenant une rémunération d'un montant de 10.835 euros mensuels basée sur l'évaluation de l'avantage en nature consenti à M. Y... pour deux journées de prises de vue, sans rechercher si cet avantage n'était pas le prix de la cession des droits d'image plutôt qu'un salaire, lequel restait donc à déterminer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1103 (ancien article 1134) du code civil, pas plus qu'au regard des articles L1221-1et L1245-2 du code du travail et l'article 26 de la convention collective des commerces de gros de l'habillement ;

4) ALORS en tout état de cause qu'en allouant aux demandeurs la somme de 1.000 euros à titre de rappel de salaire, outre celle de 100 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents sans qu'aucun paiement de cette nature soit prévu au contrat et sans qu'il soit allégué que la remise de vêtements prévue pour une valeur de 1.000 euros n'a pas été réalisée, la cour d'appel a violé les articles 1103 (ancien article 1134) et 1231-1 (ancien article 1147) du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR requalifié les contrats en contrats de travail à durée indéterminée et fixé la créance des appelants au passif de la société NG Lifestyle notamment aux sommes de 10 835 euros à titre d'indemnité de requalification et 65.010 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et D'AVOIR jugé que l'AGS CGEA IDF Ouest doit sa garantie dans les limites légales ;

AUX MOTIFS QUE, l'intéressé était salarié de la société NG Lifestyle et qu'il est établi que celle-ci n'a pas déclaré son embauche ; que dès lors, elle a dissimulé son emploi et elle sera condamnée à lui payer la somme de 65 010 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

ALORS QUE le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé ne peut se déduire du seul recours à un contrat inapproprié, pas plus qu'il ne saurait résulter de la seule absence de déclaration d'embauche ; qu'en allouant au demandeur une indemnité pour travail dissimulé, sans constater le caractère intentionnel de la dissimulation alléguée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L8223-1 du code du travail. Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour AGS, l'UNEDIC CGEA IDF Ouest, demanderesses au pourvoi principal n° P 16-29.079.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR, à la suite de la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée, fixé la créance de M. Y... au passif de la société NG Lifestyle à la somme de 10 835 euros à titre d'indemnité de requalification, 1.000 euros à titre de rappel de salaire, 100 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payé afférents, 10 835 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 083, 50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis afférents,1 euro symbolique de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 65.010 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et D'AVOIR jugé que l'AGS CGEA IDF Ouest doit sa garantie dans les limites légales ;

AUX MOTIFS QUE, Sur la rémunération : L'AGS soutient qu'aucune rémunération n'était stipulée ; mais qu'il ressort clairement du contrat de travail que le salarié était rémunéré sous la forme de la remise de vêtements pour une valeur de 1.000 euro ; que c'est à juste titre que l'intéressé déduit de cette rémunération pour 2 jours de travail, une rémunération de 10 835 euros par mois ; Sur le rappel de salaire : que l'intéressé sollicite le paiement de la somme de 1.000 euros stipulée par le contrat pour les 22 et 23 octobre 2011 ; que l'AGS CGEA ne démontre pas que cette somme lui a été payée ; qu'il lui sera alloué la somme de 1 000 euros à titre de rappel de salaire, outre celle de 100 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ; que la décision des premiers juges sera infirmée ;Sur l'indemnité de requalification : qu'aux termes de l'article L1245-2 alinéa 2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification d son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; qu'il sera alloué à M. Nicolas Y... la somme de 10 835 euros à titre d'indemnité de requalification ; que la décision des premiers juges sera infirmée ; Sur le licenciement : que l'intéressé fait valoir que la rupture de la relation contractuelle s'analyse en un licenciement abusif en l'absence de lettre énonçant les motifs ; que l'AGS CGEA soutient que les dommages et intérêts doivent être réduits ; qu'en l'absence de lettre de licenciement énonçant les motifs en contravention aux dispositions de l'article L1232-6 du code du travail, le licenciement de l'intéressé est abusif ; qu'il lui sera alloué à ce titre la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêt pour licenciement abusif ; qu'il résulte de l'article 26 de la convention collective applicable que le préavis pour les employés est de un mois ; qu'il sera alloué à ce titre à l'intéressé la somme de 10.835 euros outre la somme de 1.083,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;

1) ALORS QUE le contrat « prise de vues etamp; cession des droits à l'image » prévoyait que les prises de vue seraient effectuées à titre gracieux et que l'intéressé recevrait des marchandises pour une valeur de 1.000 euros et pourrait disposer des photos et des films du shooting pour son usage personnel ; qu'en l'absence de rémunération, il appartenait au juge de déterminer un montant de rémunération raisonnable sans se borner à adopter l'évaluation que l'intéressé prétendait en faire à partir de la valeur de l'un des avantages en nature consenti par la société de confection ; qu'en retenant une rémunération d'un montant de 10 835 euros mensuels comme base de calcul de l'indemnité de requalification et de l'indemnité de préavis, la cour d'appel a violé l'article 1103 (ancien article 1134) du code civil, ensemble les articles L1221-1et L1245-2 du code du travail et l'article 26 de la convention collective des commerces de gros de l'habillement ;

2) ALORS QUE le contrat « prise de vues et cession des droits d'image » prévoyait, que les prestations seraient exécutées « à titre gratuit » et que la cession des droits d'image donnerait lieu à la réception de marchandises au choix de la personne photographiée pour une valeur de 1.000 euros ainsi qu'à la mise à disposition à son bénéfice des photos réalisées ; que la cour d'appel ne pouvait considérer « qu'il ressort clairement du contrat de travail que le salarié était rémunéré sous la forme de remise de vêtements pour une valeur de 1.000 euros » ; qu'en statuant ainsi, elle a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de cession des droits d'image, en violation de l'article 1103 (ancien article 1134) du code civil ;

3) ALORS QU'en retenant une rémunération d'un montant de 10.835 euros mensuels basée sur l'évaluation de l'avantage en nature consenti à M. Y... pour deux journées de prises de vue, sans rechercher si cet avantage n'était pas le prix de la cession des droits d'image plutôt qu'un salaire, lequel restait donc à déterminer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1103 (ancien article 1134) du code civil, pas plus qu'au regard des articles L1221-1et L1245-2 du code du travail et l'article 26 de la convention collective des commerces de gros de l'habillement ;

4) ALORS en tout état de cause qu'en allouant aux demandeurs la somme de 1.000 euros à titre de rappel de salaire, outre celle de 100 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents sans qu'aucun paiement de cette nature soit prévu au contrat et sans qu'il soit allégué que la remise de vêtements prévue pour une valeur de 1.000 euros n'a pas été réalisée, la cour d'appel a violé les articles 1103 (ancien article 1134) et 1231-1 (ancien article 1147) du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR requalifié les contrats en contrats de travail à durée indéterminée et fixé la créance des appelants au passif de la société NG Lifestyle notamment aux sommes de 10 835 euros à titre d'indemnité de requalification et 65.010 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et D'AVOIR jugé que l'AGS CGEA IDF Ouest doit sa garantie dans les limites légales ;

AUX MOTIFS QUE, l'intéressé était salarié de la société NG Lifestyle et qu'il est établi que celle-ci n'a pas déclaré son embauche ; que dès lors, elle a dissimulé son emploi et elle sera condamnée à lui payer la somme de 65 010 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

ALORS QUE le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé ne peut se déduire du seul recours à un contrat inapproprié, pas plus qu'il ne saurait résulter de la seule absence de déclaration d'embauche ; qu'en allouant au demandeur une indemnité pour travail dissimulé, sans constater le caractère intentionnel de la dissimulation alléguée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L8223-1 du code du travail.

Moyen commun produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour MM. Y..., Z..., D... , A..., demandeurs au pourvoi incident.

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les salariés de leur demande d'indemnité au titre du licenciement irrégulier ;

AUX MOTIFS QUE la société n'a pas procédé au licenciement du salarié. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre

ALORS QUE le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse et sans qu'ait été observée la procédure légale de licenciement, par un employeur occupant habituellement moins de onze salariés, doit se voir allouer, outre une indemnité destinée à réparer le préjudice résultant du caractère abusif de la rupture, l'indemnité spécifique prévue par l'article L. 1235-5 du code du travail en cas de non-respect de la procédure de licenciement ; qu'il résulte des énonciations expresses de l'arrêt attaqué que la société NG lifestyle employait habituellement moins de dix salariés et que la rupture des contrats de travail s'analysait en un licenciement ; qu'il était constant et acquis au débat qu'aucune procédure de licenciement n'avait été mise en oeuvre à l'occasion de cette rupture ; qu'en déboutant néanmoins les salariés de leur demande indemnitaire au titre de l'irrégularité de procédure la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1235-2 et L. 1235-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-29076;16-29077;16-29078;16-29079
Date de la décision : 13/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2018, pourvoi n°16-29076;16-29077;16-29078;16-29079


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.29076
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