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13/06/2018 | FRANCE | N°16-10495

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 16-10495


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 décembre 2014), que M. X..., engagé le 20 avril 2006 par la société Foncier conseil en qualité de directeur régional, a saisi le 5 mai 2009 la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'il a été licencié par lettre du 15 juillet 2009 dans le cadre d'une procédure de licenciement économique collectif après la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; que, par jugement du 26 janvier 2012, la juridicti

on prud'homale a prononcé la résiliation du contrat et a condamné l'e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 décembre 2014), que M. X..., engagé le 20 avril 2006 par la société Foncier conseil en qualité de directeur régional, a saisi le 5 mai 2009 la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'il a été licencié par lettre du 15 juillet 2009 dans le cadre d'une procédure de licenciement économique collectif après la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; que, par jugement du 26 janvier 2012, la juridiction prud'homale a prononcé la résiliation du contrat et a condamné l'employeur à payer au salarié différentes sommes au titre de la rupture ainsi qu'un rappel de salaire pour la part variable de rémunération au titre de l'année 2008 ; que par un arrêt du 12 septembre 2013, la cour d'appel a confirmé le jugement déféré et rejeté l'appel l'incident formé par le salarié ; que celui-ci a déposé une requête demandant, à titre principal, la rectification d'une erreur matérielle et, à titre subsidiaire, la réparation d'une omission de statuer ; que l'employeur a déposé une requête en omission de statuer ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête alors, selon le moyen :

1°/ que constitue une omission de statuer celle par laquelle le juge ne se prononce pas, dans le dispositif de sa décision, sur une prétention qu'il a examinée dans ses motifs ; qu'en rejetant la requête en omission de statuer de M. X... quand, sur sa demande de rappel de salaire variable, l'arrêt du 12 septembre 2013, qui s'était borné, dans son dispositif, à confirmer le jugement entrepris, lequel ne condamnait l'employeur que pour l'année 2008, avait jugé fondée, dans ses motifs, la demande de M. X... également au titre de l'année 2009, ce dont il résultait une omission de statuer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile ;

2°/ que relève d'une requête en rectification d'erreur matérielle le dispositif de l'arrêt qui, par l'effet d'une erreur de plume, est contraire à ses motifs ; qu'à supposer que le rejet de l'appel incident de M. X... ait eu pour conséquence le rejet de sa demande en paiement de la part variable de rémunération pour l'année 2009, la contradiction entre ce dispositif et les motifs par lesquels la cour a expressément retenu que la demande du salarié était fondée, résultait d'une simple erreur matérielle qui pouvait être réparée par le juge ; qu'en refusant d'accueillir la requête en rectification d'erreur matérielle de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en écartant la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. X... au motif que son raisonnement, dans l'arrêt du 12 septembre 2013, aurait été ambigu, quand il résultait des motifs de cet arrêt que la demande de rappel de part variable de la rémunération du salarié pour 2009 avait été accueillie par des motifs clairs et non équivoques tenant au fait, d'une part, que la clause d'objectifs qu'entendait lui opposer la société Foncier conseil lui était inapplicable en raison de la violation par l'employeur « de l'avenant qui prévoyait comme axe pivot la réalisation d'objectifs définis à l'avance » et que, d'autre part, la clause de présence lui était également inopposable puisqu'il avait été « privé de son activité professionnelle à l'initiative de son employeur », la cour d'appel, qui a refusé d'exercer son office, a violé les articles 462 et 463 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les motifs de l'arrêt du 12 septembre 2013 révélaient une confusion entre ce qui concernait la rémunération variable pour l'année 2008 et celle pour l'année 2009, tant sur le montant des sommes que sur les moyens des parties, et que le salarié ne pouvait ainsi valablement soutenir que le raisonnement suivi par la cour d'appel était clair et sans ambiguïté, la cour d'appel en a exactement déduit que la requête du salarié ne relevait pas des procédures prévues par les articles 462 et 463 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service et que par la suite ce dernier le licencie pour motif économique dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, l'employeur est fondé à solliciter la répétition des avantages dont le salarié a bénéficié, en conséquence du licenciement économique, par application du plan de sauvegarde ; qu'en effet, la rupture procédant de la résiliation judiciaire, et non pas d'un motif économique emportant l'application du plan de sauvegarde de l'emploi, c'est indument que le salarié en a bénéficié ; qu'en retenant le contraire au prétexte que le plan de sauvegarde de l'emploi établi par l'entreprise a la nature juridique d'un engagement unilatéral de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1235, 1376 et 1377 du code civil dans leur version applicable au litige ;

2°/ qu'un engagement unilatéral de l'employeur ne peut produire des effets que dans les limites de la volonté qu'il a exprimée ; qu'en rejetant la demande de l'employeur tendant à obtenir le remboursement par le salarié des sommes qu'il avait perçues dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi au seul prétexte que les sommes dont la société Foncier conseil réclame le remboursement ont été allouées à Pascal X... dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi établi par l'entreprise, lequel a la nature juridique d'un engagement unilatéral de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'employeur s'était engagé à payer les sommes litigieuses dans l'hypothèse où la résiliation judiciaire du contrat de travail serait prononcée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le salarié avait été licencié pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif ayant donné lieu à un plan de sauvegarde de l'emploi, de sorte qu'il remplissait les conditions pour bénéficier des mesures prévues par le plan, et que la résiliation judiciaire, demandée antérieurement à ce licenciement, produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur le bien-fondé du licenciement économique, a exactement décidé que les sommes perçues par le salarié en exécution du plan de sauvegarde de l'emploi devaient lui rester acquises ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la requête de M. Pascal X... ;

Aux motifs que M. X... fait valoir à l'appui de sa requête que, par suite d'une erreur manifestement matérielle, la cour, qui a confirmé le jugement déféré notamment sur la question du paiement d'une prime d'objectif pour l'année 2008 a, après avoir reconnu dans les motifs de son arrêt son droit à percevoir la prime d'objectifs au titre de l'exercice 2009, omis dans le dispositif de condamner l'employeur à lui payer la somme réclamée, soit celle de 39.375 euros, calculée au prorata de la prime globale de 45.000 euros pour 10 mois et demi du 1er janvier au 16 octobre 2009, à laquelle s'ajoutait la somme de 3.937,50 euros au titre des congés payés ; que la société Foncier Conseil s'oppose à cette demande en faisant valoir que si l'arrêt rendu pose effectivement difficulté et si erreur il y a, elle n'est pas de nature simplement matérielle et ne relève pas d'une simple rectification mais qu'elle n'aurait pu être corrigée que par l'exercice de la voie de recours appropriée, en l'occurrence, le pourvoi en cassation ; que l'examen des pièces versées aux débats par les parties et notamment du jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 26 janvier 2012, des conclusions respectives des parties devant la cour d'appel et de l'arrêt litigieux rendu le 12 septembre 2013, fait apparaître que : devant le conseil de prud'hommes qu'il avait saisi en résiliation judiciaire de son contrat de travail, Pascal X... a fait notamment valoir comme l'un des motifs de cette demande le versement partiel pour l'année 2008 de sa rémunération variable en exposant que bien que celle part variable soit fixée pour cette année, comme pour l'année 2007, à 45.000 euros, la seule somme de 5.315 euros lui avait été versée à ce titre, de sorte qu'il réclamait la condamnation de la société à lui payer la somme de 39.685 euros au titre de la rémunération variable et celle de 3.968,50 euros au titre des congés payés y afférents, après déduction de la somme de 5.315 euros déjà réglée ; que Pascal X... a indiqué au conseil de prud'hommes que lorsqu'il avait sollicité le paiement de l'intégralité de sa part variable pour un montant de 45.000 euros, l'employeur lui avait répondu que la somme de 5.315 euros correspondait au montant de sa rémunération variable 2008 calculée par le service concerné ; que la société Foncier Conseil, invoquant devant le conseil de prud'hommes la forte dégradation du marché immobilier au milieu de l'année 2007 et l'aggravation de situation en 2008, a demandé le rejet de la demande de Pascal X... ; que par jugement rendu le 26 janvier 2012, le conseil de prud'hommes de Marseille a, outre le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail de Pascal X..., condamné la société Foncier Conseil à verser à celui-ci, au titre du rappel de salaire pour la part variable 2008, les sommes de 39.685 euros pour la part de salaire variable et de 3.968,50 euros au titre des congés payés y afférents ; que la société Foncier Conseil a interjeté appel de ce jugement le 24 février 2012 et a demandé l'infirmation du jugement, notamment, en ce qu'il avait alloué à Pascal X... une somme au titre de la rémunération variable de 2008 et les congés payés y afférents, en faisant notamment valoir que celui-ci avait bien perçu la part variable de rémunération à laquelle il pouvait prétendre au titre des résultats atteints en 2008 au regard des objectifs fixés ; que par conclusions d'appel incident, Pascal X... a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société à lui payer la somme de 39.185 euros à titre de rémunération variable de 2008 et celle de 3.918,50 euros au titre des congés payés et, y ajoutant, de condamner cette société à lui verser en outre, la somme de 39.375 euros au titre de la rémunération variable de 2009 non versée et 3.937,50 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente, en précisant que cette somme correspondait prorata temporis aux 10 mois et demi dus pour l'année 2009, du 1er janvier au 16 octobre 2009 ; que la société Foncier Conseil a sollicité le rejet de cette demande nouvelle en faisant valoir que le paiement de la rémunération variable était, en vertu du contrat de travail et de ses avenants, conditionnée par la présence du salarié au 31 décembre de l'année, ce qui n'était pas le cas de M. Pascal X... en 2009 ; que par l'arrêt rendu le 12 septembre 2013, cette cour a statué dans les termes suivants : "Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Rejette l'appel incident ; Rejette la demande de Pôle Emploi ; Condamne la société Foncier Conseil aux entiers dépens ; Condamne la société Foncier Conseil à verser 1.800 euros à M. Pascal X... pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel confondus ; que les motifs de l'arrêt relatifs à la part variable de rémunération variable son rédigés dans les termes suivants : "Le salarié réclame sa part variable pour la période du 1er janvier 2009 au 16 octobre 2009 au prorata de son gain de 45.000 euros promis au titre de sa rémunération variable s'il réalisait 100% de ses objectifs. Son contradicteur objecte que les objectifs n'ayant pas été atteints, la somme de 5.315 euros versée pour la période considérée n'a pas lieu d'être augmentée. Mais l'employeur a manqué à ses obligations par violation de l'avenant qui prévoyait comme axe pivot la réalisation d'objectifs définis à l'avance. Sachant qu'il est constant que le salarié ne fut jamais instruit de ses objectifs, il est en droit de percevoir le maximum de la rémunération variable convenue. Sur la proratisation, M. X... a été privé de l'exercice de son activité professionnelle à l'initiative de son employeur, de sorte que son contradicteur ne peut utilement lui opposer la clause excluant la proratisation pour cette cessation d'activité. Le jugement sera confirmé de ce chef de condamnation" ; qu'il résulte de ce qui vient d'être exposé que les motifs de l'arrêt révèlent une confusion entre ce qui concerne la rémunération variable pour l'année 2008 et celle pour l'année 2009, tant sur le montant des sommes que sur les moyens des parties ; qu'à cet égard, l'arrêt fait notamment état de la somme de 5.315 euros à propos de la part variable de 2009, alors que cette somme concerne l'année 2008 ; que dans ses motifs, l'arrêt statuant sur la proratisation, laquelle ne peut concerner que l'année 2009, dit toutefois que "le jugement sera confirmé de ce chef de condamnation" ; qu'en outre, aux termes de son dispositif, l'arrêt ne se contente pas de confirmer le jugement déféré, ainsi que l'indique à tort Pascal X..., mais en outre, il "rejette l'appel incident", lequel concerne la rémunération variable de l'année 2009 ; que par ailleurs l'énoncé des prétentions de M. Pascal X... dans l'arrêt mentionne de façon erronée la somme de 39.685 euros au titre de la rémunération variable au nombre des sommes réclamées par le salarié dans le cadre de son appel incident, alors que cette somme ne concerne pas l'année 2009 mais l'année 2008 ; que Pascal X... ne peut ainsi valablement soutenir que le raisonnement suivi par la cour est clair et sans ambiguïté ; que dans ses conclusions, les erreurs que révèle l'arrêt litigieux ne constituent pas une simple erreur matérielle mais caractérisent une erreur d'interprétation et même de confusion des demandes et moyens des parties, lesquelles ne relèvent pas de la procédure de rectification des erreurs et omission matérielles au sens de l'article 462 et 463 du code de procédure civile ; que des lors les demandes, tant principales que subsidiaires, présentées par M. Pascal X..., doivent être rejetées ;

Alors 1°) que constitue une omission de statuer celle par laquelle le juge ne se prononce pas, dans le dispositif de sa décision, sur une prétention qu'il a examinée dans ses motifs ; qu'en rejetant la requête en omission de statuer de M. X... quand, sur sa demande de rappel de salaire variable, l'arrêt du 12 septembre 2013, qui s'était borné, dans son dispositif, à confirmer le jugement entrepris, lequel ne condamnait l'employeur que pour l'année 2008, avait jugé fondée, dans ses motifs, la demande de M. X... également au titre de l'année 2009, ce dont il résultait une omission de statuer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile ;

Alors 2°) et subsidiairement que relève d'une requête en rectification d'erreur matérielle le dispositif de l'arrêt qui, par l'effet d'une erreur de plume, est contraire à ses motifs ; qu'à supposer que le rejet de l'appel incident de M. X... ait eu pour conséquence le rejet de sa demande en paiement de la part variable de rémunération pour l'année 2009, la contradiction entre ce dispositif et les motifs par lesquels la cour a expressément retenu que la demande du salarié était fondée, résultait d'une simple erreur matérielle qui pouvait être réparée par le juge ; qu'en refusant d'accueillir la requête en rectification d'erreur matérielle de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile ;

Alors 3°) qu'en écartant la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. X... au motif que son raisonnement, dans l'arrêt du 12 septembre 2013, aurait été ambigu, quand il résultait des motifs de cet arrêt que la demande de rappel de part variable de la rémunération du salarié pour 2009 avait été accueillie par des motifs clairs et non équivoques tenant au fait, d'une part, que la clause d'objectifs qu'entendait lui opposer la société Foncier Conseil lui était inapplicable en raison de la violation par l'employeur « de l'avenant qui prévoyait comme axe pivot la réalisation d'objectifs définis à l'avance » et que, d'autre part, la clause de présence lui était également inopposable puisqu'il avait été « privé de son activité professionnelle à l'initiative de son employeur », la cour d'appel, qui a refusé d'exercer son office, a violé les articles 462 et 463 du code de procédure civile. Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Foncier conseil

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté la société Foncier conseil de ses demandes.

AUX MOTIFS QUE la société Foncier conseil expose qu'elle avait expressément demandé à la cour, dans l'hypothèse où elle confirmerait la résiliation judiciaire prononcée par le conseil de prud'hommes, d'ordonner le remboursement par Monsieur Pascal X... des sommes supra légales et conventionnelles perçues par lui en application du plan de sauvegarde de remploi dans le cadre duquel son licenciement pour motif économique a été notifié, mais que la cour a omis de statuer sur cette demande ; qu'il ressort des conclusions déposées par la société Foncier conseil en cause d'appel, que celle-ci avait, tant dans leurs motifs que dans leur dispositif, demandé à la cour à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, de condamner Monsieur Pascal X... à lui rembourser les sommes précitées au titre de l'indemnité complémentaire de licenciement, du financement du congé de reclassement et de l'allocation de formation et d'ordonner la compensation entre les créances respectives des parties ; que force est de relever qu'aux termes de l'arrêt litigieux comme le soutient la société Foncier conseil, cette demande n'est ni reprise dans l'exposé des prétentions des parties, ni discutée dans les motifs de la décision, ni mentionnée dans le dispositif ; que Pascal X... ne peut dans ces conditions valablement soutenir que la cour a répondu à cette demande en confirmant purement et simplement le jugement entrepris, alors que cette demande n'avait pas été présentée devant le conseil de prud'hommes, ainsi que cela résulte du jugement ; qu'il doit donc être retenu que, dans son arrêt du 12 septembre 2013, la cour a omis de statuer sur la demande de la société Foncier conseil et qu'il convient en conséquence d'examiner cette prétention ; qu'à l'appui de sa demande, la société Foncier conseil fait valoir que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur a ouvert droit au profit du salarié à l'indemnité légale ou conventionnelle de préavis, aux congés payés y afférents, à l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et à des dommages-intérêts au titre du défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement et qu'il est constant que le juge qui prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail n'a pas à examiner la légitimité du licenciement qui a été prononcé après l'introduction de la demande de résiliation judiciaire puisque ce licenciement est devenu sans objet et sans effet ; que, cependant, les sommes dont la société Foncier conseil réclame le remboursement, ont été allouées à Pascal X... dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi établi par l'entreprise, lequel a la nature juridique d'un engagement unilatéral de l'employeur ; que les sommes litigieuses doivent donc rester acquises au salarié et que la demande de la société Foncier conseil doit être rejetée ;

1) ALORS QUE lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service et que par la suite ce dernier le licencie pour motif économique dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, l'employeur est fondé à solliciter la répétition des avantages dont le salarié a bénéficié, en conséquence du licenciement économique, par application du plan de sauvegarde ; qu'en effet, la rupture procédant de la résiliation judiciaire, et non pas d'un motif économique emportant l'application du plan de sauvegarde de l'emploi, c'est indument que le salarié en a bénéficié ; qu'en retenant le contraire au prétexte que le plan de sauvegarde de l'emploi établi par l'entreprise a la nature juridique d'un engagement unilatéral de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1235, 1376 et 1377 du code civil dans leur version applicable au litige ;

2) ALORS QU'un engagement unilatéral de l'employeur ne peut produire des effets que dans les limites de la volonté qu'il a exprimée ; qu'en rejetant la demande de l'employeur tendant à obtenir le remboursement par le salarié des sommes qu'il avait perçues dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi au seul prétexte que les sommes dont la société Foncier conseil réclame le remboursement ont été allouées à Pascal X... dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi établi par l'entreprise, lequel a la nature juridique d'un engagement unilatéral de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'employeur s'était engagé à payer les sommes litigieuses dans l'hypothèse où la résiliation judiciaire du contrat de travail serait prononcée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-10495
Date de la décision : 13/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2018, pourvoi n°16-10495


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.10495
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