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12/06/2018 | FRANCE | N°17-82771;17-86272

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juin 2018, 17-82771 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

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M. Gino X...,
La société l'étang des cerises,
L'association La Clave et le Bas Esteron, partie civile

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 28 mars 2017, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, a condamné le premier, à 5 000 euros d'amende, la seconde, à 10 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux, sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, sta

tuant après débats en l'audience publique du 2 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

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M. Gino X...,
La société l'étang des cerises,
L'association La Clave et le Bas Esteron, partie civile

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 28 mars 2017, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, a condamné le premier, à 5 000 euros d'amende, la seconde, à 10 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux, sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 16 janvier 2018, prescrivant la jonction des procédures ;

Vu les mémoires commun aux demandeurs, le mémoire personnel, et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, du mémoire personnel de l'association La Clave et le Bas Esteron, pris de la violation de l'article 6 de la Convention des droits de l'homme, de l'article 197 du code de procédure pénale ;

Vu l'article 6 de la Convention des droits de l'homme, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'une enquête effectuée sur signalement de la mairie de [...] pour changement de destination d'une habitation, transformée en gîte et restaurant, et constructions nouvelles effectuées sur un domaine appartenant à M. X... et exploité par une société L'Etang des cerises, dont il est le gérant, M. X... et la société L'étang des cerises ont été cités devant le tribunal correctionnel pour avoir, de courant 2008 à courant 2010 exécuté divers travaux, d'une part, sans permis de construire et, d'autre part, en violation du plan d'occupation des sols ; qu'ils ont été relaxés par jugement du tribunal correctionnel, qui a rejeté les constitutions de parties civiles de la commune de [...], de M. Michel Z... en son nom personnel et au nom de l'association La Clave et le Bas Esteron ; qu'appel a été interjeté par toutes les parties ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'association la Clave et le Bas Esteron a par fax parvenu à la cour d'appel le 20 février 2017 sollicité le renvoi de l'affaire, qu'il n'a pas été fait droit à cette demande non soutenue à l'audience du 21 février 2017 par l'association, qui régulièrement citée, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans énoncer les motifs pour lesquels elle refusait de faire droit à la demande de renvoi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de cassation de la partie civile et sur les moyens proposés par les autres demandeurs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 mars 2017, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juin deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-82771;17-86272
Date de la décision : 12/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Mars


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jui. 2018, pourvoi n°17-82771;17-86272


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.82771
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