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12/06/2018 | FRANCE | N°17-17453

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juin 2018, 17-17453


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;

Sur le moyen unique du pourvoi additionnel dirigé contre l'arrêt du 25 octobre 2011, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence territoriale ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 1070 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'ap

préciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que, si M. X... avait une résid...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;

Sur le moyen unique du pourvoi additionnel dirigé contre l'arrêt du 25 octobre 2011, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence territoriale ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 1070 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que, si M. X... avait une résidence à [...] pour des impératifs professionnels et de santé, il avait néanmoins toujours entendu maintenir son domicile dans l'immeuble commun à [...] ; qu'il ne peut être accueilli ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, dirigé contre l'arrêt du 21 février 2017, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt ;

Attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt du 25 octobre 2011 étant rejeté, ce moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée ;

Sur les deuxième et troisième branches du même moyen, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen du même pourvoi, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de se prononcer sur le fond du litige sans statuer sur l'incident de communication de pièces et sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;

Attendu que, sous le couvert du grief non fondé de méconnaissance de l'office du juge, ce moyen dénonce, en réalité, une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;

Et attendu que c'est dans l'exercice du pouvoir laissé par la loi à sa discrétion d'ordonner ou non la production d'un élément de preuve détenu par une partie, que la cour d'appel, sans être tenue de s'expliquer sur une telle demande, a statué comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le troisième moyen du même pourvoi, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour limiter le montant de la prestation compensatoire mise à la charge de Mme Y... à une certaine somme, l'arrêt retient que M. X... doit percevoir l'allocation pour adultes handicapés ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs hypothétiques, sans s'assurer de la réalité de cette source de revenus, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

REJETTE le pourvoi additionnel dirigé contre l'arrêt du 25 octobre 2011 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 81 600 euros le capital dû, au titre de la prestation compensatoire, par Mme Y... à M. X... et dit que ce capital sera payable en huit années par échéances mensuelles de 850 euros, l'arrêt rendu le 21 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-huit.

Le conseiller rapporteur le président

Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X...

SUR LE POURVOI INITIAL, à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 21 février 2017 (RG 14/04006)

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué

D'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris, statuant sur le divorce des époux X... Y... et ses conséquences,

AUX MOTIFS QUE « sur l'exception d'incompétence, l'ordonnance de non-conciliation du 10 mars 2010 a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par Monsieur X..., confirmée par la cour de céans du 25 octobre 2011 et la Cour de cassation le 30 janvier 2013.
En outre, dans le cadre de la procédure au fond, Monsieur X... a à nouveau soulevé l'incompétence territoriale, rejeté par le juge de la mise en état le 15 novembre 2012, ordonnance frappée d'appel, après désistement après régularisation de conclusions conjointes, de telle sorte que cette ordonnance est devenue définitive.
Enfin, le magistrat chargé de la mise en état, saisi d'une nouvelle exception d'incompétence, a déclaré cette requête irrecevable le 3 novembre 2015.
Cette question est par conséquent définitivement tranchée par le magistrat de la mise en état, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, et le premier juge l'a à raison déclarée irrecevable »

1° ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 25 octobre 2011, qui rejetait l'exception d'incompétence territoriale du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Colmar, au profit du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, soulevée par M. Claudio X... entraîne par voie de conséquence l'annulation de de l'arrêt rendu au fond par la cour d'appel de Colmar rendue sur appel de la décision du juge aux affaires familiale du tribunal de grande instance de Colmar, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE par arrêt du 30 janvier 2013, la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé par M. X... contre l'arrêt du 25 octobre 2011 indépendamment de la décision sur le fond ; que la cour d'appel qui, pour confirmer le jugement, a retenu que cette décision confirmait le rejet de l'exception d'incompétence, a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

3° ALORS QUE par ordonnance du 15 novembre 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Colmar a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence territoriale soulevée par M. X..., en se fondant sur l'autorité de la chose jugée par la cour d'appel de Colmar ; que la cour d'appel qui, pour confirmer le jugement, a retenu que cette ordonnance avait rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par M. X..., a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à la cour d'appel, saisie d'un incident de communication de pièces joint au fond et d'une demande de révocation de l'ordonnance de clôture D'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris, condamné l'appelant aux entiers dépens de la procédure d'appel et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, SANS AVOIR statué sur l'incident de communication de pièces et la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,

AUX MOTIFS QUE « Vu l'ordonnance datée du 8 décembre 2016,
Vu la requête en révocation, fondée sur la production d'une pièce concernant le patrimoine de Madame Y...,
S'agissant d'une cause sérieuse, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture pour permettre la production de la pièce et des observations de Madame Y..., puis de reclôturer le jour de l'audience.
Sur l'exception d'incompétence, l'ordonnance de non-conciliation du 10 mars 2010 a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par Monsieur X..., confirmée par la cour de céans du 25 octobre 2011 et la Cour de cassation le 30 janvier 2013.
En outre, dans le cadre de la procédure au fond, Monsieur X... a à nouveau soulevé l'incompétence territoriale, rejeté par le juge de la mise en état le 15 novembre 2012, ordonnance frappée d'appel, après désistement après régularisation de conclusions conjointes, de telle sorte que cette ordonnance est devenue définitive.
Enfin, le magistrat chargé de la mise en état, saisi d'une nouvelle exception d'incompétence, a déclaré cette requête irrecevable le 3 novembre 2015.
Cette question est par conséquent définitivement tranchée par le magistrat de la mise en état, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, et le premier juge l'a à raison déclarée irrecevable.
Sur les attestations et courriers des enfants
Elles seront écartées, les enfants ne pouvant témoigner dans une procédure de divorce en application de l'article 259-1 du code civil.
Sur le prononcé du divorce
Le premier juge a, par une argumentation que la cour fait sienne, rejeté la demande principale en divorce pour faute de l'époux pour prononcer le divorce pour altération du lien conjugal sollicité par l'épouse.

Il est établi que les griefs invoqués par Monsieur X... ne sont pas établis s'agissant de l'abandon moral et financier par son épouse.
S'agissant de l'abandon invoqué par Monsieur B..., le couple vivait séparé pour des questions de choix professionnel à l'initiative de l'époux qui a ouvert une galerie d'art parisienne alors que Mme Y... était installée en tant que médecin à [...].
Monsieur X... a certes connu des problèmes importants de santé mais il ne justifie pas en quoi son épouse l'aurait alors délaissé, celle-ci ayant en vain demandé qu'il la délie du secret professionnel afin de produire les éléments de suivi médical effectué par elle en tant que médecin référent.
Les correspondances électroniques établissent en tout état de cause que Madame Y... était soucieuse de l'état de son époux et qu'elle était un soutien pour lui-même.
Quant à l'abandon financier, il ne saurait être retenu alors que Madame Y... a réglé le redressement fiscal pour son époux et que les attestations des associés de Monsieur X... font plutôt état de pratiques courantes de frais familiaux acquittés par la galerie.
Aucune violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage ne peut être retenue à rencontre de Madame Y....
Il n'est pas contesté que la communauté de vie a cessé depuis le 10 mars 2011, et que par conséquent, l'article 237 du code civil trouve application pour voir prononcer le divorce pour altération du lien conjugal.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'article 1382 du Code civil
L'article 1382 du Code civil permet à l'un des conjoints, s'il a subi en raison des fautes de l'autre un préjudice distinct de celui né de la dissolution du mariage, d'en obtenir réparation,
Monsieur X... invoque l'abandon moral qu'il a subi, qui n'a cependant pas été retenu en tant que grief suffisamment établi pour le prononcé du divorce, et qui ne saurait a fortiori être retenu pour l'établissement d'un préjudice justifiant l'allocation de dommages et intérêts.
Sur l'usage du nom marital
Ainsi que l'a retenu le premier juge, Madame Y... justifie d'un intérêt légitime à continuer à faire usage du nom qu'elle utilise dans le cadre de ses activités professionnelles depuis le mariage.
Sur la prestation compensatoire
Selon les dispositions des articles 270 et 271 du Code civil, l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Dans la détermination dos besoins et des ressources, le juge a statué, notamment égard à
- la durée du mariage
- l'âge et l'état de santé des époux
- leur qualification et leur situation professionnelle
- les conséquences des choix professionnels faits par les époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial
- leurs droits existants et prévisibles
- leur situation respective en matière de pension de retraite.
Madame Y... a déclaré pour 2015 un total de revenus professionnels de 210 040 €, et 1795 € de revenus fonciers nets.
Elle dispose de biens propres : une SCI X... à [...] d'une valeur de 135 000 €, sur lequel reste un emprunt qui court jusqu'en novembre 2017, un appartement à [...] d'une valeur de 130 000 €, et un ensemble immobilier situé à [...] acquit en octobre 2014 pour une valeur de 146 000 €, avec un prêt de l'ordre de 185 000 € remboursables jusqu'en novembre 2027.
Selon les dernières déclarations fiscales produites (2014 et 2015), Monsieur X... ne reçoit que la pension alimentaire versée par son épouse,
Il doit cependant bénéficier d'une allocation d'adulte handicapé à hauteur de 800 €.
Selon l'expertise judiciaire versée aux débats, le couple est propriétaire pour moitié chacun de l'appartement situé [...] d'une valeur de 735 000 € de l'immeuble situé à [...] d'une valeur de 272 500 € - d'un studio à [...] d'une valeur de 116 000 €.
Il est établi que Monsieur X... possède des parts sociales dans trois sociétés civiles immobilières au fort endettement mais il reste peu explicite sur la donation en partie de ses parts faite à ses associés,
Monsieur X... a hérité d'une somme de 100 000 € environ de ses parents, tous deux décédés, placée sur un compte dont il reste aujourd'hui 35 000 €.
La disparité actuelle des ressources, celle prévisible des pensions de retraite respectives, l'état de santé précaire de Monsieur X... empêchant toute activité professionnelle alors que Madame Y... peut espérer poursuivre la sienne pour une dizaine d'années, l'état du patrimoine des époux, justifient l'allocation d'une prestation compensatoire à l'époux.
La disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Monsieur X... a été exactement appréciée par le premier juge.
L'endettement de Madame Y..., certes pour accroître son patrimoine, justifie cependant qu'elle soit autorisée de s'acquitter du versement de la prestation compensatoire par mensualités sur la durée de huit ans.

1° ALORS QUE méconnaît son office le juge qui statue au fond sans se prononcer, sur l'incident de communication de pièces joint au fond ni sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; que la cour d'appel, qui a confirmé le jugement statuant sur le divorce des époux X... Y... et ses conséquences, sans statuer sur l'incident de communication de pièces joint au fond ni sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, a violé les articles 4 du code civil et 4 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE tenu, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que la cour d'appel qui, pour confirmer le jugement statuant sur le divorce des époux X... Y... et ses conséquences, s'est fondée sur des documents produits par Mme Isabelle Y... figurant dans un bordereau postérieur à la date des débats et de l'ordonnance de clôture, a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;

3° ALORS QU'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; que la cour d'appel qui, pour confirmer le jugement statuant sur le divorce des époux X... Y... et ses conséquences, s'est fondée sur des documents produits par Mme Isabelle Y... figurant dans un bordereau postérieur à la date des débats et de l'ordonnance de clôture, a violé l'article 783 du code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR confirmé le jugement fixant à 81 600 euros le capital dû à titre de prestation compensatoire par Mme Isabelle Y... à M. Claudio X..., et décidant que ce capital serait payable en 8 années par échéances mensuelles de 850 euros indexées,

AUX MOTIFS QUE « Sur la prestation compensatoire Selon les dispositions des articles 270 et 271 du Code civil, l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Dans la détermination dos besoins et des ressources, le juge a statué, notamment égard à
- la durée du mariage
- l'âge et l'état de santé des époux
- leur qualification et leur situation professionnelle
- les conséquences des choix professionnels faits par les époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial
- leurs droits existants et prévisibles
- leur situation respective en matière de pension de retraite.
Madame Y... a déclaré pour 2015 un total de revenus professionnels de 210 040 €, et 1795 € de revenus fonciers nets.
Elle dispose de biens propres : une SCI X... à [...] d'une valeur de 135 000 €, sur lequel reste un emprunt qui court jusqu'en novembre 2017, un appartement à [...] d'une valeur de 130 000 €, et un ensemble immobilier situé à [...] acquit en octobre 2014 pour une valeur de 146 000 €, avec un prêt de l'ordre de 185 000 € remboursables jusqu'en novembre 2027.
Selon les dernières déclarations fiscales produites (2014 et 2015), Monsieur X... ne reçoit que la pension alimentaire versée par son épouse,
Il doit cependant bénéficier d'une allocation d'adulte handicapé à hauteur de 800 €.
Selon l'expertise judiciaire versée aux débats, le couple est propriétaire pour moitié chacun de l'appartement situé [...] d'une valeur de 735 000 € de l'immeuble situé à [...] d'une valeur de 272 500 € - d'un studio à Paris d'une valeur de 116 000 €.
Il est établi que Monsieur X... possède des parts sociales dans trois sociétés civiles immobilières au fort endettement mais il reste peu explicite sur la donation en partie de ses parts faite à ses associés, Monsieur X... a hérité d'une somme de 100 000 € environ de ses parents, tous deux décédés, placée sur un compte dont il reste aujourd'hui 35 000 €.
La disparité actuelle des ressources, celle prévisible des pensions de retraite respectives, l'état de santé précaire de Monsieur X... empêchant toute activité professionnelle alors que Madame Y... peut espérer poursuivre la sienne pour une dizaine d'années, l'état du patrimoine des époux, justifient l'allocation d'une prestation compensatoire à l'époux.
La disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Monsieur X... a été exactement appréciée par le premier juge.
L'endettement de Madame Y..., certes pour accroître son patrimoine, justifie cependant qu'elle soit autorisée de s'acquitter du versement de la prestation compensatoire par mensualités sur la durée de huit ans.

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS DU JUGEMENT CONFIRMÉ QU'
« aux termes des articles 270 et suivants du Code civil, l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que dans la détermination dos besoins et des ressources, le juge prend en considération, notamment :
- la durée du mariage
- l'âge et l'état de santé des époux
- leur qualification et leur situation professionnelle
- les conséquences des choix professionnels faits par les époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial
- leurs droits existants et prévisibles
- leur situation respective en matière de pension de retraite.
qu'il est établi et non contesté que Monsieur Claudio X... est gravement malade et qu'il n'est plus en état d'avoir une activité professionnelle ;
que la cour d'appel de Colmar a dès le 25 octobre 2011, retenu une disparité importante dans les ressources des époux justifiant que lui soit versé une pension alimentaire d'un montant de 850 €.
Que s'agissant de Monsieur Claudio X... les seuls éléments chiffrés versés aux débats se résument à un avis d'imposition de l'année 2012 au titre des revenus 2011 qui fait apparaître que celui-ci a perçu cette année là un revenu de 7246 € et une attestation de Monsieur D... David aux termes de laquelle la galerie J... ne lui a versé aucun revenu au titre de l'exercice 2011 ;
Que l'on ne dispose d'aucun élément concernant ses charges réelles ni la provenance des fonds avec lesquelles il les finance ;
Qu'il apparaît dans les pièces versées par l'épouse que la prise en charge de nombreux frais y compris ceux qui concernaient les enfants, même à l'époque de la vie commune étaient régulièrement assumés par la galerie ;
Que les revenus nets imposables de l'épouse Madame Isabelle G... H... Y... épouse X... s'élèvent en moyenne pour 2011 à 12669,16 € et pour 2012 à 13035 € ;
Qu'en l'absence de justificatifs récents sur la situation de chacun des époux et sur la consistance exacte du patrimoine propre de chacun, il convient de retenir une disparité évidente entre les ressources des parties ;
Qu'il y a lieu de compenser la disparité dans les conditions de vie que crée la rupture du mariage au détriment de l'époux par l'octroi d'une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 81 600 euros payable par versements mensuels annuels de 850 € indexé » ;

1° ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible et à cet effet, le juge prend en considération notamment le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, et dont il doit faire une estimation au moins sommaire ; que la cour d'appel, qui a fixé la prestation compensatoire revenant à M. Claudio X..., sans s'expliquer sur les comptes bancaires de Mme Isabelle Y..., faisant l'objet d'une sommation de communiquer, ni son cabinet d'angiologie, dont M. Claudio X... soulignait qu'elle était pleine propriétaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;

2° ALORS QU'au titre des ressources du créancier, les juges ne peuvent prendre en considération la pension alimentaire qui lui est attribuée au titre du devoir de secours pendant la durée de l'instance, et qui a un caractère provisoire, et prend fin avec le divorce ; que la cour d'appel qui, pour fixer la prestation compensatoire revenant à M. Claudio X..., a pris en considération la pension alimentaire versée par son épouse, a violé les articles 270 et 271 du code civil ;

3° ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges ne peuvent se fonder sur des motifs dubitatifs ou hypothétiques, et doivent préciser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; que la cour d'appel, pour fixer la prestation compensatoire revenant à M. Claudio X..., a retenu qu'il devait bénéficier d'une allocation d'adulte handicapé à hauteur de 800 euros ; qu'en statuant ainsi, en se fondant sur le versement hypothétique d'une allocation d'adulte handicapé, soumise à conditions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4° ALORS QUE les articles L.821-1 et suivants du code de la sécurité sociale prévoient le versement d'une allocation aux adultes handicapés (AAH) aux personnes dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret, accordée pour une durée déterminée, sous condition, en l'absence d'enfant à charge de moins de vingt ans, de ressources imposables inférieures au montant de l'allocation, dont le montant mensuel était fixé par décret n° 2016-535 à 808,46 euros à compter du 1er avril 2016 ; que la cour d'appel, pour fixer la prestation compensatoire revenant à M. Claudio X... à un capital payable en huit années par échéances mensuelles de 850 euros indexées, a retenu qu'il devait bénéficier d'une allocation d'adulte handicapé à hauteur de 800 euros ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il résultait de sa décision que M. Claudio X... ne pourrait prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, la cour d'appel a violé les articles L. 821-1, R. 523-3, R. 821-4, R. 512-2, D. 821-2, ensemble les articles 370 et 371 du code civil ;

5° ALORS QUE la prestation compensatoire prend la forme d'un capital et ce n'est que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de l'acquitter par le versement d'une somme d'argent ou l'attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, que le juge peut fixer les modalités de paiement sous forme de versements périodiques dans la limite de huit années ; que la cour d'appel, après avoir fixé à 81 600 euros le capital dû à titre de prestation compensatoire par Mme Isabelle Y... à M. Claudio X..., a décidé décidant que ce capital serait payable en 8 années par échéances mensuelles de 850 euros indexées, en retenant que l'endettement de Mme Y..., certes pour accroître son patrimoine, justifiait qu'elle soit autorisée de s'acquitter du versement de la prestation compensatoire par mensualités sur la durée de huit ans ; qu'en statuant ainsi, et tout en constatant, outre la déclaration par Mme Y... de revenus professionnels de 210 040 euros et 1795 euros de revenus fonciers nets, qu'elle était propriétaire en propre d'uneSCI X... d'une valeur de 135 000 euros, d'un appartement à [...] de 130 000 euros, d'un ensemble immobilier à [...] pour une valeur de 146 000 euros, et que le couple était propriétaire pour moitié chacun d'un appartement à Paris d'une valeur de 735 000 euros, d'un immeuble à [...] d'une valeur de 272 000 euros et d'un studio à [...] d'une valeur de 116 000 euros, la cour d'appel a violé les articles 270, 274 et 275 du code civil. Moyen produit au pourvoi additionnel par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X...

SUR LE POURVOI ADDITIONNEL, à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 25 octobre 2011 (RG 11/01927)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par Monsieur Claudio X... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur X... établit avoir sa résidence depuis plus de 10 ans, [...] ; qu'il a toujours comme domicile fiscal l'adresse [...] ; que c'est également cette adresse qu'il a déclarée comme étant la sienne dans un acte constitutif d'une SCI, I..., reçu le 9 janvier 2010 par Maître E..., notaire à MULHOUSE ; que c'est toujours à cette adresse qu'il était immatriculé auprès de la CPAM du Haut-Rhin selon attestation du 24 juin 2011 ; qu'il résulte enfin, sans équivoque possible des mails adressés par Monsieur X... à Madame Y..., qu'il considérait entre autre, le 13 décembre 2010 que son domicile était bien à [...] ; qu'il est ainsi bien établi que si Monsieur X... a une résidence à [...] pour des impératifs professionnels et de santé, il a toujours entendu maintenir son domicile à [...] ; que le tribunal de grande instance de COLMAR est donc bien compétent pour statuer sur la procédure de divorce engagée par Madame Y... » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article 1070 du Code de procédure civile dispose que le juge aux affaires familiales territorialement compétent est : le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ; si les parents résident séparément le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident les enfants mineurs en cas d'exercice commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité, dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure ; que l'article dispose in fine que la compétence est déterminée par la résidence au jour de la demande ; que par ailleurs l'article 43 définit le lieu où demeure le défendeur comme celui où la personne à son domicile ou, à défaut, sa résidence ; que l'article 102 du Code civil définit enfin le domicile quant à l'exercice des droits de tout Français, au lieu de son principal établissement ; qu'en l'espèce, pour l'application de l'article 1070 précité, les enfants du couple, K..., née le [...] , et L..., né le [...] sont majeurs, leur lieu de vie ne pouvant déterminer le domicile de la famille ; qu'il ressort par ailleurs des déclarations concordantes des parties que deux domiciles ont été occupés concurremment par les époux, en deux lieux différents eu égard à leurs choix professionnels, soit d'une part dans un immeuble situé à [...], Madame Isabelle Y... épouse X... exerçant la profession de médecin à [...] et y ayant constitué sa clientèle, et dans un appartement situé [...] , Monsieur Claudio X... s'étant associé pour créer une galerie d'art, dont l'activité principale s'est développée dans la capitale, et ce au moins depuis l'année 2004 et jusqu'en 2008 ; que si la vie commune a peu à peu cessé pour des motifs et dans des conditions que la tentative de conciliation n'a pas pour vocation d'expliciter, il n'est toutefois pas établi que l'immeuble de [...] aurait cessé d'être le domicile de la famille, les études des enfants d'une part et l'activité parisienne de Monsieur Claudio X... d'autre part expliquant suffisamment que la famille ne s'y soit plus trouvée réunie depuis plusieurs années comme c'était le cas auparavant ; que Monsieur Claudio X... expose d'ailleurs qu'une grande partie du mobilier meublant l'immeuble de [...] lui appartiendrait en propre, ce qui sous-entend qu'aucune démarche n'aurait été entreprise pour séparer les domiciles de manière définitive ; qu'en outre, il a conservé l'adresse de l'immeuble de [...] comme étant son domicile fiscal, ce qui est attesté par l'envoi de courriers au mois de décembre 2010 à l'entête de Monsieur et Madame Claude X... par les services fiscaux ; qu'il est justifié qu'il a encore reçu de nombreuses factures à cette même adresse en décembre 2010, soit à la période de la requête ; qu'enfin, dans un message électronique que Monsieur Claudio X... a adressé à Madame Isabelle Y... épouse X... le 13 décembre 2010, il fait expressément référence à [...] comme étant encore son domicile ; que pour l'ensemble de ces motifs, il conviera de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par le défendeur » ;

1°/ ALORS, d'une part, QU'aux termes de l'article 1070 du Code de procédure civile, le juge aux affaires familiales territorialement compétent est le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille, si les parents résident séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident les enfants mineurs en cas d'exercice commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité, dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations des juges du fond que les époux X... résidaient séparément, que leurs enfants étaient majeurs et que l'initiative du divorce a été prise par Madame Isabelle Y... de sorte que le juge aux affaires familiales territorialement compétent était celui du lieu où réside Monsieur Claudio X... ; que la Cour d'appel a constaté que Monsieur X... établit avoir sa résidence depuis plus de 10 ans, [...] ; qu'en retenant cependant, pour rejeter l'exception d'incompétence territoriale soulevée par Monsieur Claudio X..., que le Tribunal de grande instance de COLMAR est bien compétent pour statuer sur la procédure de divorce engagée par Madame Y..., la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1070 du Code de procédure civile ;

2°/ ALORS, d'autre part et en toutes hypothèses, QU'aux termes de l'article 1070 du Code de procédure civile, le juge aux affaires familiales territorialement compétent est le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille, si les parents résident séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident les enfants mineurs en cas d'exercice commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité, dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations des juges du fond que les époux X... résidaient séparément, que leurs enfants étaient majeurs, et que l'initiative du divorce a été prise par Madame Isabelle Y... de sorte que le juge aux affaires familiales territorialement compétent était celui du lieu où réside Monsieur Claudio X... ; que, par motifs propres et adoptés, la Cour d'appel, pour statuer sur la compétence territoriale du juge aux affaires familiales, s'est fondée sur le lieu de situation du domicile de Monsieur Claudio X... ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1070 du Code de procédure civile ;

3°/ ALORS, enfin, QU'aux termes de l'article 1070 du Code de procédure civile, le juge aux affaires familiales territorialement compétent est le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille, si les parents résident séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident les enfants mineurs en cas d'exercice commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité, dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure ; qu'aux termes du même texte, la résidence est déterminée, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations des juges du fond que les époux X... résidaient séparément et que l'initiative du divorce a été prise par Madame Isabelle Y... de sorte que le juge aux affaires familiales territorialement compétent était celui du lieu où réside Monsieur Claudio X... ; que, par motifs, à les supposer adoptés du premier juge, la Cour d'appel a retenu que si la vie commune a peu à peu cessé pour des motifs et dans des conditions que la tentative de conciliation n'a pas pour vocation d'expliciter, il n'est toutefois pas établi que l'immeuble de [...] aurait cessé d'être le domicile de la famille, les études des enfants d'une part et l'activité parisienne de Monsieur Claudio X... d'autre part expliquant suffisamment que la famille ne s'y soit plus trouvée réunie depuis plusieurs années comme c'était le cas auparavant ; qu'en statuant ainsi, quand elle devait se prononcer sur le lieu de résidence de la famille et par des motifs qui faisaient ressortir que l'immeuble de [...] ne pouvait être considéré comme le lieu de résidence de la famille, la Cour d'appel a violé l'article 1070 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-17453
Date de la décision : 12/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 21 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2018, pourvoi n°17-17453


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17453
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