LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 janvier 2017), que, par acte authentique du 31 décembre 2009, la société Labosa a vendu en l'état futur d'achèvement à la société SPF un appartement moyennant le prix de 155 480 euros toutes taxes comprises ; que la société SPF a signé deux mandats pour que les formalités de remboursement de la TVA soient faites pour son compte et que la somme soit versée directement à la société Labosa ; que, soutenant ne pas l'avoir reçue, celle-ci a assigné l'acquéreur en paiement et en dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Attendu que la société Labosa fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'en l'état des mandats signés par la société SPF, la vente avait été conclue hors taxe et qu'elle n'avait pas à intervenir dans le remboursement et le reversement de la TVA au vendeur, et souverainement retenu, sans inverser la charge de la preuve ni modifier l'objet du litige, que la société Labosa ne rapportait pas la preuve qu'elle n'avait pas perçu le montant correspondant au remboursement de la TVA, la cour d'appel en a exactement déduit que ses demandes devaient être rejetées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Labosa aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Labosa et la condamne à payer la somme de 3 500 euros à la société SPF ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour la société Labosa.
Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR débouté la SCI Labosa de sa demande de condamnation de la SCI SPF à lui payer la somme de 24 395, 01 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2011 et de l'AVOIR condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la SCI SPF la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU' « il ressort de l'examen de l'acte authentique que la vente a été conclue moyennant un prix de 155 480 euros s'appliquant : - au prix hors taxe de 130 000 euros, - à la TVA au taux de 19, 60 % de 25 480 euros, et de décomposant comme suit : - au titre des biens mobiliers, la somme de 6 636 euros et la somme de 1 085, 06 euros correspondant à la TVA, - au titre du bien immobilier, la somme de 124 464 euros et la somme de 24 394, 94 euros au titre de la TVA ; que le contrat de réservation produit aux débats par la SCI SPF stipule expressément en son titre II que le prix du bien est de 148 859 euros concernant le bien immobilier proprement dit, décomposé en 124 464 euros et 24 395 euros de TVA, et de 6 621 euros de biens mobiliers décomposés en 5 536 euros et 1 085 euros de TVA ; que ce contrat a été signé par la gérante de la SCI SPF ; que le prix de vente est en conséquence de 155 480 euros TVA incluse ; que cependant, la SCI SPF produit également un document intitulé « Mandat TVA et Ordre de virement bancaire de la TAV sur le compte du notaire », annexé au contrat de réservation ; que ce document prévoit expressément que la SCI SPF donne mandate à la SARL Cabinet Sartre pour faire, en son nom auprès de la recette des impôts compétente et ce dès la régularisation de l'acte d'acquisition, une demande de remboursement du crédit de TVA ; qu'un autre document annexé au contrat de réservation stipule également que « le réservataire, la société SPF, s'engage à déléguer la totalité de la somme résultant du remboursement de la TVA à la société venderesse et à donner mandat irrévocable au notaire rédacteur de l'acte authentique pour qu'il reçoive le montant et en effectue le virement au compte de la société venderesse » ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que la SCI SPF a signé deux mandats irrévocables pour que les formalités de remboursement de la TVA soient faites pour son compte, et que la somme en résultant soit directement versée à la SCI Labosa par l'intermédiaire de la comptabilité du notaire ; que la SCI SPF produit également un courrier qu'elle a adressé le 15 décembre 2009 à l'étude notariale Reveron qui participait à l'acte authentique, soit quinze jours avant la signature de celui-ci ; que, dans ce courrier, elle demande au notaire rédacteur, Me Z..., de prendre en considération en vue de la rédaction de l'acte authentique le fait que la TAV associée à l'acquisition est prise en charge par le promoteur Labosa représenté par Vestia promotion, qui se fera rembourser son montant par les services fiscaux ; qu'elle produit également la réponse de la SCI Labosa à ce courrier, réponse en date du 16 décembre 2009, indiquant « nous vous confirmons que le jour de la signature de l'acte vous n'avez à régler que la partie HT de l'acquisition. En effet, un mandat a été signé par vos soins permettant à notre expert comptable de récupérer la TVA auprès des services administratifs concernés. Cette TVA sera ensuite transférée au notaire qui organise le virement soit vers le promoteur (cas d'une acquisition hors taxe) soit vers l'acquéreur (cas d'une acquisition TTC) » ; qu'en l'état des mandats signés par la SCI SPF, la vente a été conclue hors taxe, le remboursement de la TVA ne devant pas transiter par les comptes de l'acquéreur mais devant être versée directement au vendeur par le notaire ; que, compte tenu des éléments produits par la SCI SPF, il est patent que tout a été mis en oeuvre pour que la SCI SPF n'ait pas à intervenir dans le remboursement et le versement de cette TVA au vendeur ; que l'exemplaire de l'acte authentique produit devant la cour ne comporte pas la reprise de ces mandats, ce qui peut paraître surprenant, mais les annexes à l'acte authentique n'ont pas été communiqués à la cour ; qu'il appartient en tout état de cause à la SCI Labosa, qui prétend ne pas avoir perçu le montant correspondant à ce remboursement de TVA, de rapporter la preuve qu'il n'en a rien été, la SCI SPF n'étant pas en mesure de rapporter une preuve négative en l'état des mandats signés afin de déléguer ces formalités administratives à une société partenaire de la SCI Labosa, selon les propres termes employés par cette dernière dans le courrier susvisés du 16 décembre 2016 ; que nul n'étant censé se constituer preuve à lui-même, la production d'une copie d'écran du livre des tiers relatif au compte de la SCI SPF ne saurait constituer la preuve de la non perception par la SCI Labosa du solde correspondant au remboursement de la TVA » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en se plaçant, pour débouter le vendeur de sa demande de paiement du solde du prix, sous l'angle de la preuve du versement au vendeur d'un remboursement de TVA à l'acquéreur, qui en avait délégué par mandats les formalités à des tiers, tandis qu'il était pourtant acquis aux débats que ledit remboursement n'était jamais intervenu, l'acquéreur ne pouvant pas même y prétendre, ainsi qu'il le reconnaissait dans ses dernières écritures d'appel (voir notamment : p. 3, antépénultième § et p. 4, § 3), la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement où le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en se fondant sur l'absence de preuve par le vendeur de ce qu'il n'avait pas reçu le solde du prix de vente réclamé, pour le débouter de sa demande en paiement, alors qu'il appartenait à l'acquéreur, débiteur de l'obligation, de démontrer sa libération totale ou partielle, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil, devenu 1353.