LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 janvier 2017), qu'une expertise judiciaire ayant été ordonnée dans un litige opposant M. X... à la société d'assurance mutuelle Le Sou médical, assureur de responsabilité professionnelle du chirurgien-dentiste l'ayant soigné, le juge chargé du contrôle des expertises a enjoint à l'expert de se faire communiquer des radiographies numériques sur support numérique, d'en transmettre la copie aux parties et d'en tenir compte dans son rapport définitif ; que M. X... a interjeté appel d'une seconde ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises le déboutant d'une demande de remplacement de l'expert ;
Sur la recevabilité du mémoire complémentaire du demandeur au pourvoi :
Attendu qu'il y a lieu de déclarer irrecevable le mémoire complémentaire de M. X... reçu le 18 octobre 2017, après l'expiration du délai prévu à l'article 978 du code de procédure civile ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'écarter des débats les conclusions signifiées par lui les 21 et 24 octobre 2016, ainsi que les pièces numérotées 29 à 38 communiquées les mêmes jours, et de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de remplacement de l'expert judiciaire, alors, selon le moyen, que le juge ne peut écarter des débats des conclusions et pièces déposées avant l'ordonnance de clôture, sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, en réponse aux conclusions adverses signifiées le 14 octobre 2016, M. X... a signifié de nouvelles conclusions et produit de nouvelles pièces les 21 et 24 octobre 2016, la clôture ayant été fixée au 27 octobre 2016 ; que, pour écarter ces conclusions comme tardives, la cour d'appel a considéré que les parties connaissaient la date à laquelle l'ordonnance de clôture devait être rendue et que ces « conclusions de dernière heure » comme les nouvelles pièces annexées ne permettaient pas à la société d'assurance mutuelle Le Sou médical d'en prendre connaissance et d'y répondre utilement ; qu'en se prononçant ainsi, sans préciser les circonstances particulières qui auraient empêché le respect du principe de la contradiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16, 779 et 783 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que les conclusions et pièces de M. X... n'avaient pas été déposées ni communiquées en temps utile au sens de l'article 15 du code de procédure civile, a ainsi légalement justifié sa décision ;
Et sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de remplacement de l'expert judiciaire ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par des motifs non critiqués adoptés du premier juge, que l'expert n'avait pas failli à sa mission en ne se procurant pas les radiographies numériques, de sorte que, les parties n'ayant pas été enjointes de se les procurer elles-mêmes, l'expert n'avait aucune copie à leur transmettre ni à attendre d'elles, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à la société d'assurance mutuelle Le Sou médical la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté des débats les conclusions signifiées les 21 et 24 octobre 2016 par M. X... ainsi que les pièces numérotées 29 à 38 communiquées les mêmes jours et d'avoir confirmé l'ordonnance déférée notamment en ce qu'elle a débouté M. X... de sa demande de remplacement de l'expert judiciaire, Alain Y... ;
AUX MOTIFS QUE « Il y a lieu d'écarter des débats les conclusions et les nouvelles pièces de M. François X..., signifiées ou communiquées les 21 et 24 octobre 2016. Les parties connaissaient en effet la date à laquelle l'ordonnance de clôture devait être rendue eu égard au calendrier de procédure établi et ces conclusions de dernière heure ainsi que les nouvelles pièces annexées ne permettaient pas à la société d'assurance mutuelle Le Sou Médical d'en prendre connaissance et d'y répondre utilement et empêchaient ainsi le respect du principe de la contradiction, les pièces n'ayant pas été communiquées en temps utile au sens des articles 15 et 135 du code de procédure civile » ;
ALORS QUE le juge ne peut écarter des débats des conclusions et pièces déposées avant l'ordonnance de clôture, sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ;
Qu'en l'espèce, en réponse aux conclusions adverses signifiées le 14 octobre 2016, M. X... a signifié de nouvelles conclusions et produits de nouvelles pièces les 21 et 24 octobre 2016, la clôture ayant été fixée au 27 octobre 2016 ; que, pour écarter ces conclusions comme tardives, la cour d'appel a considéré que les parties connaissaient la date à laquelle l'ordonnance de clôture devait être rendue et que ces « conclusions de dernière heure » (arrêt, p. 3, § 3) comme les nouvelles pièces annexées ne permettaient pas à la société d'assurance mutuelle Le Sou Médical d'en prendre connaissance et d'y répondre utilement ;
Qu'en se prononçant ainsi, sans préciser les circonstances particulières qui auraient empêché le respect du principe de la contradiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16, 779 et 783 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance déférée notamment en ce qu'elle a débouté M. X... de sa demande de remplacement de l'expert judiciaire, Alain Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Par acte d'huissier de justice en date du 11 juin 2014, M. François X... a fait assigner en référé Mme C..., et la société d'assurance mutuelle Le Sou Médical, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle du docteur C..., chirurgien-dentiste, décédée le [...] , afin de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 24 juillet 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a mis hors de cause Mme C..., ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. Dominique D.... M. Dominique D... a été remplacé par M. Alain Y... par ordonnance en date du 27 août 2015. Par courrier en date du 19 mars reçu le 19 mars 2016 par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, M. François X... a sollicité le remplacement de l'expert judiciaire. Conformément à l'alinéa 2 de l'article 235 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises a provoqué les explications de l'expert judiciaire, explications qu'il a reçues avant de statuer. Par l'ordonnance déférée, le juge chargé du contrôle des expertises a débouté M. François X... de sa demande de remplacement de l'expert judiciaire, M. Alain Y.... Le premier juge a considéré que M. X... échouait à rapporter la preuve que M. Y... aurait manqué à son obligation d'accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. M. François X... reproche au premier juge de ne pas avoir voulu voir la preuve de ses allégations. Il explique que l'expert a refusé d'appliquer l'ordonnance du 6 février 2015 et donc de demander la copie des radios numériques à remettre aux parties. Il ajoute qu'il refuse de donner quitus à l'expert pour une simple consultation des radios numériques. Il accuse M. Alain Y... de désinformations, de mensonges et d'imposture. La société d'assurance mutuelle Le Sou Médical répond qu'elle s'oppose à la désignation d'un nouvel expert en rappelant que l'assureur de protection juridique de M. François X... avait organisé une expertise amiable le 10 décembre 2008, qu'ensuite une première expertise judiciaire avait été ordonnée en mai 2009 et qu'elle avait pris fin en raison de l'absence de M. X... aux opérations d'expertise. Elle ajoute que suite à l'ordonnance du 24 juillet 2014, M. Dominique D... avait déposé un pré-rapport qui avait conduit M. François X... à solliciter la désignation d'un autre expert. Elle souligne que M. François X... sollicite à nouveau le remplacement du deuxième expert judiciaire après avoir reçu le pré-rapport de M. Alain Y.... Elle conclut au rejet de la demande de révocation de l'expert, M. François X... ne rapportant en rien une quelconque preuve que l'expert n'aurait pas accompli sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. L'avis d'un expert judiciaire, qui déplaît à une partie, peut être discuté et contesté devant la juridiction du fond et ne constitue pas pour autant un manquement de l'expert à ses devoirs, à savoir remplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité comme l'exigent les dispositions de l'article 237 du code de procédure civile. En l'espèce, dans son pré-rapport, M. Alain Y... donne son avis sur les diverses radiographies, qu'elles soient numériques ou autres, et fait part des difficultés techniques qui s'y rapportent. De même, cet expert judiciaire donne un avis sur les opérations exécutées par le praticien mis en cause assuré par Le Sou Médical. Si M. François X... estime qu'une prothèse devait être fixée contrairement à l'avis de l'expert judiciaire, il pourra contester cet avis devant les juges du fond. Il en est de même de l'ensemble de ses récriminations. Dans ces conditions, le premier juge a justement considéré, dans une ordonnance particulièrement motivée, que la preuve n'était pas rapportée que M. Alain Y... avait manqué à ses devoirs en accomplissant sa mission d'expert judiciaire. L'ordonnance déférée sera confirmée » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Attendu qu'aux termes de l'article 235 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le juge peut, à la demande d'une partie ou d'office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications ; Attendu que le remplacement de l'expert en application de cet article ne peut intervenir que lorsque celui-ci a failli à ses devoirs, définis par l'article 237 du même code disposant que le technicien doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ; Attendu qu'il convient de rappeler que le juge chargé du contrôle des expertises ne doit pas se prononcer sur la régularité des opérations d' expertise mais seulement sur l'éventuel manquement de l'expert à ses devoirs (Civ. 2e, 6 janvier 2005) ; que par ailleurs, le juge chargé du contrôle n'a pas à remplacer l'expert pour des questions techniques qui doivent être débattues dans le cadre des opérations d'expertise ; Qu'il convient également de rappeler que le juge du contrôle des expertises n'a pas à apprécier les conclusions techniques de l'expertise qui devront être débattues au fond ; Attendu que la réunion d'expertise a été fixée par le docteur Y..., qui a remplacé le docteur D..., au 17 décembre 2015 ; qu'un exemplaire du pré-rapport a été adressé au greffe le 18 février et reçu le 2 mars 2016 ; qu'il y était mentionné qu'un délai était accordé aux parties jusqu'au vendredi 25 mars 2016 pour adresser leurs dires ; Attendu que le docteur Y... a précisé en page 4 de son pré-rapport qu'au jour de l'expertise "Monsieur X... dispose d'un volumineux dossier radiographique le concernant. Il exige que nous l'examinions en séance et sous sa conduite, mais refuse de le laisser à la disposition des experts au motif de son absence totale de confiance en ceux-ci
Il nous dit qu'il va s'adresser au juge "pour exiger que nous soient remis les dossiers numériques". Compte tenu du fait qu'une telle demande avait déjà été faite au dr D..., que Madame Picot-Postic, vice-présidente au TGI de Saint-Brieuc, avait, par ordonnance en date du 6 février 2015, donné mandat au docteur D... de prendre attache auprès de Madame C... et du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Côtes-d'Armor pour "se faire communiquer dans les meilleurs délais, sur un support numérique les radiographies numériques (dites RVG) pratiquées par le docteur C... en date des 20 mars 2006, 25 mars 2008, 30 septembre 2008 et 21 octobre 2008, soit auprès du conseil de l'Ordre, soit auprès de Madame C... ou tout autre tiers susceptibles de les détenir", il nous incombait défaire appliquer les modalités de cette ordonnance. En préalable, par courrier en date du 12 janvier 2016, nous avons sollicité de Monsieur X... son autorisation de consulter son dossier médical. Ces informations, couvertes par le secret professionnel, ne peuvent être accessibles au praticien expert, dans le cadre d'une procédure civile, qu'après accord express du patient. Au 18/02/2016, nous n'avons reçu de Monsieur X... qu'un courrier manuscrit, en date du 10/02/2016, qui débute par son opposition à "la simple consultation de son dossier médical". Par courrier en date du 27 janvier 2016, nous avons contacté pour ce faire Madame C... et le président du C.D.O.C.D
Madame C..., par l'intermédiaire de son conseil nous informait en date du 2 février 2016, qu'elle n'est plus en possession des documents demandés. Le Conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes des Côtes-d'Armor, par la voix de son président le docteur G. E..., réaffirme, dans un courrier en date du 5 février 2016, ce qu'il avait déjà dit au docteur D..., à savoir que l'unité centrale est bien en possession du C.D.O.C.D., mais que, malgré plusieurs tentatives, il s'est avéré que les données n'étaient plus accessibles". Attendu qu'il avait été effectivement dit, par ordonnance du 6 février 2015, que l'expert judiciaire devra se faire communiquer sur un support numérique les radiographies numériques pratiquées par le docteur C... en date des 20 mars 2006, 25 mars 2008, 30 septembre 2008 et 21 octobre 2008, afin de lever définitivement le doute exprimé par Monsieur X... quant à la qualité des pièces examinées jusqu'à présent par l'expert ; que le docteur Y... a sollicité le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Côtes-d'Armor qui a répondu par courrier du 5 février 2016 que le CDO 22 est bien en possession de l'unité centrale adressée par Madame C... et qu'il n'est pas en mesure d'accéder aux données professionnelles et aux dossiers des patients et qu'éventuellement, des techniciens professionnels de l'informatique pourraient accéder à ces données ; qu'interrogé sur ce point, le docteur Y..., dans son courrier du 25 avril 2016, a indiqué qu'il avait à disposition un certain nombre de clichés photographiques, impressions issues d'un système RADIOGYD V3.1, qui pour l'essentiel des questions qui lui étaient posées dans la mission, lui apportaient toutes les informations nécessaires et suffisantes à leur réponse, après avoir rappelé que les clichés radiographiques n'étaient accessibles que par l'intervention de techniciens en informatique et que Monsieur X... avait refusé de donner quitus à l'expert pour accéder à ces documents ; que le docteur Y... explique que pour les radiographies numériques de type RVG, la numérisation ne concerne que le traitement de l'image par le traitement informatique d'un signal reçu par un capteur numérique, que ce sont des images en deux dimensions, comme les "antiques" radiographies et que ce processus n'intègre en standard, aucun traitement particulier de l'image, ce qui revient à conclure que les radiographies numériques contenues dans le disque dur que le docteur C... a confié au C.D.O.C.D. des Côtes-d'Armor n'amènent aucune information supplémentaire par rapport aux documents papier mis à sa disposition ; que dans ces conditions, au vu des explications fournies, et dès lors que l'expert judiciaire estime avoir été en mesure d'accomplir sa mission avec les clichés radiographiques mis à sa disposition, il ne saurait être reproché au docteur Y... de ne pas s'être procuré ces radiographies numériques de type RVG, ni de n'avoir pas fait appel à un technicien informatique et d'avoir ainsi failli à sa mission ; Attendu que les autres griefs portent sur le contenu même des constatations et conclusions de l'expert judiciaire ; qu'il résulte des pièces du dossier et notamment du pré-rapport que le docteur Y... a respecté le principe de la contradiction tout au long de l'expertise ; qu'il a procédé à un examen clinique (au cours duquel ainsi qu'il l'indique dans son courrier du 25 avril 2016, loin de cacher une pathologie articulaire dans un examen clinique mensonger, il l'a au contraire clairement mentionnée en présence de Monsieur X... lui-même, dans les discussions portant sur ce sujet avec le docteur F...) puis à la discussion en répondant à chaque question ; qu'il a répondu techniquement à chaque chef de mission ; que la divergence d'appréciation sur les constatations et conclusions de l'expert judiciaire désigné et celles souhaitées par le demandeur ne saurait justifier son remplacement ; qu'il convient de rappeler que le juge du contrôle des expertises n'a pas à apprécier les conclusions techniques de l'expertise qui devront être débattues au fond ; Attendu que Monsieur X... échoue à rapporter la preuve que le docteur Y... aurait manqué à son obligation d'accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ; qu'il convient de rappeler comme cela avait déjà été fait dans l'ordonnance du 6 février 2015 que l'expert judiciaire reste maître du déroulement des opérations qu'il mène sauf à démontrer qu'il se montre partial, déloyal et de mauvaise foi, ce que ne fait pas Monsieur X... ; Attendu qu'au vu de ces éléments, la faute et/ou les manquements de l'expert à ses devoirs de conscience, d'objectivité et d'impartialité ne sont pas établis et il convient de débouter Monsieur X... de sa demande de remplacement de l'expert judiciaire » ;
ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans ses conclusions du 3 octobre 2016 (p. 2 à 4), M. X... faisait valoir que, par une ordonnance rendue le 6 février 2015, la vice-présidente du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc avait ordonné à l'expert judiciaire de se faire communiquer les radiographies numériques pratiquées par Mme C... les 20 mars 2006, 25 mars 2008, 30 septembre 2008 et 21 octobre 2008 et de transmettre une copie de ces radiographies aux parties, mais que M. Alain Y... avait refusé de la transmettre, se bornant à demander à M. X... l'autorisation de consulter son dossier médical, sans donc respecter la mission que lui avait confiée le juge et sans prendre en considération la réclamation de M. X... ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des conclusions d'appel de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.