La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2018 | FRANCE | N°17-16050

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 juin 2018, 17-16050


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 2 février 2017), que la Société générale de circuits imprimés (la SGCI) a commandé à la société Cloisy technologies la fourniture de locaux à faible concentration particulaire, dits « salles blanches », pour son site de Toulouse ; que, celui-ci ayant subi un incendie, le projet a été transféré vers le site de sa filiale, la société Ciretec, qui a passé commande de deux salles blanches à la société Cloisy technologies, laquelle a confié certains

travaux à la société Applications technologiques avancées (la société ATA) qui a,...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 2 février 2017), que la Société générale de circuits imprimés (la SGCI) a commandé à la société Cloisy technologies la fourniture de locaux à faible concentration particulaire, dits « salles blanches », pour son site de Toulouse ; que, celui-ci ayant subi un incendie, le projet a été transféré vers le site de sa filiale, la société Ciretec, qui a passé commande de deux salles blanches à la société Cloisy technologies, laquelle a confié certains travaux à la société Applications technologiques avancées (la société ATA) qui a, elle-même, sous-traité à M. Z... la fourniture et l'installation des gaines de soufflage et le raccordement des armoires ; que, dans les jours qui ont suivi la réception, la société Ciretec s'est plainte de la qualité de la régulation de l'air, d'écarts de température et d'hygrométrie et de la présence de limailles ; qu'après expertise, les sociétés Ciretec et SGCI ont assigné les sociétés Cloisy technologies et ATA en responsabilité ; que la société Cloisy technologies a appelé en garantie son assureur décennal, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand-Est - Groupama Grand-Est (la société Groupama) et que la société ATA a appelé en garantie M. Z... et la société Meiven industries à laquelle il avait cédé son fonds ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Groupama, ci-après annexé :

Attendu que la société Groupama fait grief à l'arrêt de dire qu'elle doit sa garantie à son assuré, de la condamner, solidairement avec la société Cloisy technologies, à payer diverses sommes à la société Ciretec en réparation de ses préjudices et à la société ATA au titre des frais irrépétibles et de dire que, dans leurs rapports réciproques, la société Groupama doit garantir intégralement de ces condamnations la société Cloisy technologies ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Cloisy technologies avait déclaré exercer comme activité le métier de « serrurier-vente et montage de cloisons amovibles » et comme spécialité « isolation industrielle » et retenu que l'ouvrage fourni par elle consistait en des cloisons modulaires assemblées ayant pour fonction d'assurer l'isolation thermique et l'étanchéité des locaux industriels de la société Ciretec, la cour d'appel, qui a constaté que les salles blanches n'étaient pas étanches aux contaminants extérieurs et qu'il ne pouvait y être maintenues une humidité et une température régulées a pu déduire, de ce seul motif, que les désordres étaient en rapport avec l'activité déclarée et que la garantie de la société Groupama était due ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident des mandataires judiciaires de la société Ciretec et de la SGCI, ci-après annexé :

Attendu que l'administrateur judiciaire et commissaire au plan de la société Ciretec et le liquidateur judiciaire de la SGCI font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes contre la société ATA ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'un bureau d‘études était intervenu pour l'élaboration du projet de Toulouse, qu'après le transfert du marché sur le second site, la société Cloisy technologies avait assuré la maîtrise d'oeuvre en reprenant à son compte les études réalisées sans établir de nouveau cahier des charges et en réalisant elle-même les études et les plans et que les seules pièces démontrant une prestation intellectuelle de la société ATA consistaient en des schémas fournis pour pallier la carence de la société Cloisy technologies qui lui avait demandé de remanier son offre pour atteindre un certain prix, la cour d'appel en a souverainement déduit, abstraction faite d'un motif surabondant et sans dénaturation, que la société ATA n'avait eu aucun rôle dans la conception ou la maîtrise d'oeuvre de l'installation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Grand-Est - Groupama Grand-Est.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'avoir dit que Groupama Grand-Est, assureur en responsabilité décennale de la société Cloisy Technologies, devait sa garantie à son assurée et qu'elle devait couvrir le sinistre, de l'avoir condamnée, à ce titre, solidairement avec la société Cloisy Technologies, à payer diverses sommes à la société Ciretec en réparation de ses préjudices et à la société ATA au titre des frais irrépétibles, d'avoir dit que, dans leurs rapports réciproques, Groupama Grand-Est devrait garantir intégralement de ces condamnations la société Cloisy Technologies, et de l'y avoir condamnée en tant que de besoin ;

Aux motifs que, la prestation objet du marché litigieux consiste en fourniture et mise en place de salles blanches respectivement ISO 7 et ISO 8 dans des locaux à usage d'insolation, de reprographie et de laminage, utilisés pour une importante partie de l'activité de transfert d'image dans laquelle est spécialisée l'entreprise Ciretec dans le cadre de la réalisation de circuits imprimés destinés à des clients de l'aéronautique civile et militaire – tels Airbus – et de l'industrie spatiale (cf. rapport d'expertise, pages 6, 13) ; que de telles salles blanches sont faites de panneaux et cloisons aménagés dans des locaux industriels, et elles sont équipées d'installations de traitement de l'air et de gaines d'extraction ; qu'elles constituent ainsi un ouvrage, au sens de l'article 1792 du code civil ; qu'elles requièrent une très grande qualité de l'air excluant toute contamination par les entrants extérieurs du type poussières, température et humidité, et nécessitent, à ce titre, un contrôle permanent de température et d'humidité, avec des fourchettes minimales et maximales à respecter, fixées dans le cahier des charges à 20° C +/-1 et hygrométrie de 50% +/-10% dans les zones ISO 7 et à 16°/18° C +/-1 et hygrométrie etlt;50% dans les zones ISO 8 ; qu'après s'être adjoint un sapiteur en recourant à un laboratoire reconnu – en l'occurrence celui du bureau Veritas – pour mesurer en continu pendant deux semaines la température et l'humidité ambiantes dans les quatre salles impactées, l'expert judiciaire a constaté et analysé, sans réfutation, neuf désordres (cf. rapport, pages 13 à 18), dont quatre auxquels il a pu faire remédier dans le temps même de son intervention – tenant à une fragilité des gaines de soufflage, à la nécessité d'un réarmement manuel de l'alimentation en air neuf en cas de coupure d'alimentation, à certaines anomalies d'ordre électrique et à un défaut de fonctionnement du groupe frigorifique par encrassage de son système de filtrage – et dont cinq appelaient des réparations ou modifications, pour lesquels il constatait – que faute d'assurance du maintien des surpressions, la qualité de l'air des salles ISO 7 pouvait être contaminée par des entrants extérieurs et rendre impossible la tenue des objectifs de cette zone (désordre n°1), - qu'il était impossible de maintenir dans les salles ISO 7 les consignes de température et d'hygrométrie (désordre n°2), - que la répartition des débits d'air soufflé circulant dans les salles n'était pas satisfaisante (désordre n°3), - qu'il était difficile de maintenir l'objectif d'humidité etlt;50% relatif associé à une régulation de température entre 16 et 18° C dans la salle de stockage « PREG » (désordre n°4), - que le programme pour satisfaire aux objectifs en matière d'empoussièrement n'était pas assuré pour les salles ISO 7 et ISO 8 (désordre n°5) ; qu'en réponse à la question portant sur son explication de la cause des désordres constatés, Mme B... attribue : - celle du désordre n°1 à un défaut de respect des règles de l'art, tenant à l'absence de prise en compte des ouvertures permettant le passage d'objets dans les salles insolation et reprographie, - celle des désordres n°2 et n°4 à l'absence de fourniture ou de transmission d'information permettant le dimensionnement des installations de traitement de l'air, - celle du désordre n°3 à une modification ou à un défaut d'étanchéité des gaines, - celle du désordre n°5 au non-respect de la norme NF EN ISO 14644 prévoyant la réalisation de mesures opérées selon un protocole défini ; (
) qu'il est ainsi démontré que l'ouvrage fourni par la société Cloisy Technologies était affecté de défauts d'étanchéité l'empêchant de procurer la qualité de l'air induite par la classification ISO 7 et ISO 8 fixée au marché (arrêt attaqué, pp. 12 et 13)

Aux motifs encore que, il ressort clairement des productions que [pour le marché du site de Saint Ay], c'est Cloisy Technologies qui a assumé la mission de maîtrise d'oeuvre, en reprenant à son compte les plans et études élaborés pour le contrat toulousain, sans établir de cahier des charges ainsi que son conseil l'a écrit à l'expert le 14 octobre 2010 (sa pièce n°24) et, quoiqu'elle en dise à présent, en réalisant elle-même des études et des plans ; que c'est ce qui résulte du courriel objet de la pièce n°70 d'ATA dans lequel un de ses préposés écrivait à M. C..., de Ciretec : « j'aurais besoin des nouveaux plans de la salle assez rapidement pour continuer mon étude. Pourriez-vous me les transmettre au plus vite ? Si ces plans correspondent à celui que je vous ai transmis, merci de valider celui-ci » ; qu'il n'est pas produit de pièces prouvant qu'ATA aurait quant à elle été associée à la conception des salles blanches objet du marché, les seules pièces qui démontrent une prestation intellectuelle de sa part relevant, selon l'expert judiciaire, d'études ou schémas fournis pour pallier la carence de la société Cloisy Technologies, et dont il n'est nullement démontré qu'ils auraient été entachés d'erreurs ou d'insuffisances, étant ajouté que la venue de personnels d'ATA sur le site à quelques reprises n'est pas, en soi, de nature à prouver qu'elle aurait assumé des tâches de maîtrise d'oeuvre ou qu'elle y aurait été associée ; que Mme B... a maintenu dans son rapport définitif, en réponse aux dires reçus, qu'ATA n'avait pas été maître d'oeuvre ni associée à la maîtrise d'oeuvre sur ce marché (cf. p. 28) ; qu'il résulte de la succession des devis établis par ATA, et des termes de son courriel du 19 mai 2009 à Cloisy Technologies, que celle-ci lui a demandé de « remanier » son offre pour atteindre un certain prix, notamment en supprimant la troisième armoire qui était prévue – comme dans le marché avec Cirep – dans ses premières propositions et qui a disparu entre le devis du 23 mars et celui du 25 mars 2009 (cf. pièces ATA n°4 et 61) ; qu'ATA, qui n'était pas contractuellement liée à Ciretec et ne discutait pas avec elle, avait bien prévu trois armoires dans ses devis (cf. pièce n°39) ; qu'elle a suffisamment satisfait à son devoir de conseil envers Cloisy Technologies en lui prodiguant ses recommandations et observations afin d'adapter au site de Saint Ay l'installation de traitement de l'air prévue pour celui de Toulouse, ainsi qu'il en est justifié par les mentions liminaires de ses devis, qui les détaillent ; qu'en effet, pour le surplus, l'expert judiciaire, après avoir pris connaissance de l'ensemble des pièces, contractuelles et autres dont échanges de correspondances, retient – ce qui n'est pas réfuté, y compris par les productions devant la cour – qu'il n'est pas démontré qu'ATA avait connaissance des temps d'utilisation des machines chaque jour, et par conséquent de la chaleur qui serait réellement produite, or Mme B... insiste sur l'importance, dans la définition des données techniques, du rayonnement thermique dégagé par les machines équipant les locaux à traiter ainsi que par les dégagements thermiques supplémentaires émis par leur personnel, en constatant que ce type d'informations aux différents intervenants était du ressort de l'entreprise qui prend en charge la maîtrise d'oeuvre de l'ouvrage, donc en l'occurrence de Cloisy Technologies, et que celle-ci – qui n'en a pas davantage justifié depuis – n'avait pas donné d'informations claires à ses sous-traitants (cf. rapport, pp. 18 et 19) ; que dans ces conditions, la suppression d'une armoire, imposée par Cloisy Technologies, n'appelait pas de mise en garde particulière de la part d'ATA ; que l'ensemble de ces considérations convergent à exclure qu'ATA ait engagé sa responsabilité, tant délictuelle envers Ciretec que contractuelle envers Cloisy Technologies et ce, que ce soit au titre de son obligation de fournir un travail sans défaut, puisque sa prestation ne présente pas de défaut d'exécution et qu'elle ne répond pas d'une conception qui n'est pas de son fait, ou au titre de son devoir de conseil (arrêt attaqué, pp. 16 et 17)

Et aux motifs enfin que, la société Cloisy Technologies avait souscrit auprès de la compagnie Groupama Grand-Est, pour la période considérée, une police d'assurance multirisque couvrant, notamment, sa responsabilité décennale ; que l'assureur n'a pas discuté le caractère décennal des désordres, au demeurant retenu par la cour ainsi qu'il vient d'être jugé, et l'a même admis dans son courrier du 14 septembre 2010 (cf. pièce n°32 de Cloisy Technologies) mais dénie sa garantie au motif que les travaux exécutés par l'assuré ne relèveraient pas d'une activité couverte par la police ; que, certes, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur ; qu'aux termes des « conditions personnelles » du contrat (cf. pièce n°1 de Groupama), l'assurance est souscrite « pour votre activité de construction : Métiers : Serrurier – Vente et montage de cloisons amovibles – Spécialité : Isolation industrielle » ; qu'il ressort clairement des pièces contractuelles et techniques, ainsi que des énonciations du rapport d'expertise de même que du rapport d'audit d'installation de salle propre établi le 3 mai 2010 par le cabinet Ertec, que l'ouvrage fourni à sa cliente par la société Cloisy Technologies est constitué de cloisons modulaires assemblées, et qu'il a pour fonction même d'assurer l'isolation thermique et l'étanchéité de locaux industriels (cf. expertise pages 18 et 19, rapport audit Ertec pages 3 et 6 pièce n°20 de Ciretec, et pièce n°71 d'ATA) ; que Groupama Grand Est dénie ainsi indûment sa garantie à son assurée, et le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a mise hors de cause ; qu'aux termes de la police, est couverte la responsabilité civile décennale, y compris les dommages immatériels consécutifs (arrêt attaqué, pp. 17-18)

1°) Alors que l'assureur ne doit sa garantie que si la responsabilité civile de l'assuré est engagée au cours ou à l'occasion des activités déclarées lors de la souscription du contrat ; que, pour condamner Groupama Grand-Est, assureur de la société Cloisy Technologies, à garantir celle-ci des condamnations prononcées contre elle, l'arrêt attaqué retient que l'assurance multirisque a été souscrite par la société Cloisy Technologies « pour [son] activité de construction : Métiers : Serrurier – Vente et montage de cloisons amovibles – Spécialité : Isolation industrielle », conformément à l'ouvrage fourni à la société Ciretec, qui était constitué de cloisons modulaires assemblées et qui avait pour fonction d'assurer l'isolation thermique et l'étanchéité de locaux industriels ; qu'en se déterminant ainsi, tout en constatant que les désordres à l'origine du sinistre résultaient de l'exécution défaillante, par la société Cloisy Technologies, d'une mission de conception et de maîtrise d'oeuvre de salles blanches certifiées ISO 7 et ISO 8, qui n'entrait pas dans le champ de la garantie des dommages causés par l'exercice de ses activités déclarées de « Serrurier – Vente et montage de cloisons amovibles », que celles-ci n'incluaient pas non plus à titre d'accessoire, la cour d'appel a méconnu les stipulations du contrat d'assurance, et a violé l'article 1134, devenu les articles 1103 et 1104, du code civil ;

2°) Alors que la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur ; que, pour condamner Groupama Grand-Est, assureur de la société Cloisy Technologies, à garantir celle-ci des condamnations prononcées contre elle, l'arrêt attaqué retient que l'assurance multirisque a été souscrite par la société Cloisy Technologies « pour [son] activité de construction : Métiers : Serrurier – Vente et montage de cloisons amovibles – Spécialité : Isolation industrielle », conformément à l'ouvrage fourni à la société Ciretec, qui était constitué de cloisons modulaires assemblées et qui avait pour fonction d'assurer l'isolation thermique et l'étanchéité de locaux industriels ; qu'en se déterminant ainsi, tout en constatant que les désordres à l'origine du sinistre affectaient principalement les installations de climatisation et de traitement de l'air des salles blanches certifiées ISO 7 et ISO 8, que la spécialisation « Isolation industrielle » déclarée par la société Cloisy Technologies n'incluait ni directement ni indirectement, à titre d'accessoire, la cour d'appel a méconnu les stipulations du contrat d'assurance, et a violé l'article 1134, devenu les articles 1103 et 1104, du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société Ciretec, M. X..., ès qualités, la Société générale de circuits imprimés et M. Y..., ès qualités.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Ciretec et Me X... es qualités de ses demandes en tant que dirigées contre la société Ata ;

AUX MOTIFS QUE la société Ciretec, sur le fondement de la responsabilité délictuelle puisqu'elles n'ont pas de lien contractuel, et la société Cloisy Technologies, par voie d'appel en garantie fondé sur l'obligation du sous-traitant de fournir une prestation exempte de défaut et du devoir de conseil pesant sur le spécialiste - en l'occurrence du traitement de l'air - soutiennent, en termes similaires, que la société Ata aurait participé à la conception défectueuse de l'installation et qu'elle aurait dû refuser, ou à tout le moins déconseiller, la suppression, dans le marché de Saint Ay, d'une des trois armoires prévues au contrat passé par Cirep pour le site de Toulouse ; mais qu'en l'état des contestations formulées par Ata, il s'avère que son rôle dans la conception et/ ou la maîtrise d'oeuvre de l'installation n'est pas établi ; qu'il ressort des productions qu'un bureau d'études, dénommé Betem, était intervenu de façon approfondie pour l'élaboration de la prestation objet du marché toulousain conclu entre Cloisy Technologies et Cirep, ainsi qu'en attestent plusieurs plans et comptes rendus d'ouverture de chantier (cf. notamment pièces d'Ara n° 62, 64, 65, 66, 67 et 69) ; que pour ce marché, Cloisy Technologies avait aussi personnellement réalisé des prestations de maîtrise d'oeuvre, comme il ressort de l' « étude n° D9035011SC » qu'elle avait adressée en date du 30 mars 2009 à la société Cirep (pièce n° 71 d'Ata) détaillant les « caractéristiques de l'installation proposée », dont un descriptif quantitatif, avec l'indication que le prix incluait l'étude ; qu'à ce stade, il était prévu trois armoires pour le site ; que l'expert judiciaire a pris acte que les parties indiquaient toutes que le bureau d'études ne fut pas sollicité pour le site de Saint Ay (cf. rapport page 8), et il n'est, de fait, produit aucune preuve ou indice de son intervention dans le marché conclu avec Ciretec ; qu'il ressort clairement des productions que pour ce marché, c'est Cloisy Technologies qui a assumé la mission de maître d'oeuvre, en reprenant à son compte les plans et études élaborés pour le contrat toulousain, sans établir de cahier des charges ainsi que son conseil l'a écrit à l'expert le 14 octobre 2010 (sa pièce n° 24) et, quoiqu'elle en dise à présent, en réalisant elle-même des études et des plans ; que c'est ce qui résulte du courriel objet de la pièce n°70 d'Ata dans lequel un de ses préposés écrivait à M. C..., de Ciretec : « j'aurais besoin des nouveaux plans de la salle assez rapidement pour continuer mon étude. Pourriez-vous me les transmettre au plus vite ? Si ces plans correspondent à celui que je vous ai transmis, merci de valider celui-ci » ; qu'il n'est pas produit de pièces prouvant qu'Ata aurait quant à elle été associée à la conception des salles blanches objet du marché, les seules pièces qui démontrent une prestation intellectuelle de sa part relevant, selon l'expert judiciaire, d'études ou schémas fournis pour pallier la carence de la société Cloisy Technologies, et dont il n'est nullement démontré qu'ils auraient été entachés d'erreurs ou d'insuffisances, étant ajouté que la venue de personnels d'Ata sur le site à quelques reprises n'est pas, en soi, de nature à prouver qu'elle aurait assumé des tâches de maîtrise d'oeuvre ou qu'elle y aurait été associée ; que Mme B... a maintenu dans son rapport définitif, en réponse aux dires reçus, qu'Ata n'avait pas été maître d'oeuvre ni associée à la maîtrise d'oeuvre sur ce marché (cf p. 28) ; qu'il résulte de la succession des devis établis par Ata, et des termes de son courriel du 19 mai 2009 à Cloisy Technologies, que celle-ci lui a demandé de « remanier » son offre pour atteindre un certain prix, notamment en supprimant la troisième armoire qui était prévue -comme dans le marché avec Cirep dans ses premières propositions et qui a disparu entre le devis du 23 mars et celui du 25 mars 2009 (cf pièces Ata n°4 et 61) ; qu'Ata, qui n'était pas contractuellement liée à Ciretec et ne discutait pas avec elle, avait bien prévu trois armoires dans ses devis (cf pièce n°39) ; qu'elle a suffisamment satisfait à son devoir de conseil envers Cloisy Technologies en lui prodiguant ses recommandations et observations afin d'adapter au site de Saint Ay l'installation de traitement de l'air prévue pour celui de Toulouse, ainsi qu'il en est justifié par les mentions liminaires de ses devis qui les détaillent ; qu'en effet, pour le surplus, l'expert judiciaire, après avoir pris connaissance de l'ensemble des pièces, contractuelles et autres dont échanges de correspondances, relient - ce qui n'est pas réfuté, y compris par les productions devant la cour - qu'il n'est pas démontré qu'Ata avait connaissance des temps d'utilisation des machines chaque jour, et par conséquent de la chaleur qui serait réellement produite, or Mme B... insiste sur l'importance, dans la définition des données techniques, du rayonnement thermique dégagé par les machines équipant les locaux à traiter ainsi que par les dégagements thermiques supplémentaires émis par leur personnel, en constatant que ce type d'informations aux différents intervenant était du ressort de l'entreprise qui prend en charge la maîtrise d'oeuvre de l'ouvrage, donc en l'occurrence de Cloisy Technologies, et que celle-ci - qui n'en a pas davantage justifié depuis - n'avait pas donné d'informations claires à ses sous-traitants (cf rapport p.18 et 19) ; que dans ces conditions, la suppression d'une armoire, imposée par Cloisy Technologies, n'appelait pas de mise en garde particulière de la part d'Ata ; que l'ensemble de ces considérations convergent à exclure qu'Ata ait engagé sa responsabilité, tant délictuelle envers Ciretec que contractuelle envers Cloisy Technologies et ce, que ce soit au litre de son obligation de fournir un travail sans défaut, puisque sa prestation ne présente pas de défaut d'exécution et qu'elle ne répond pas d'une conception qui n'est pas de son fait, ou au titre de son devoir de conseil ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes dirigées contre la société Ata par Ciretec et la demande de garantie formée contre elle par Cloisy Technologies ;

1°) ALORS QU'il résulte du devis Rev 8 de la société ATA du 25 mars 2009 la proposition suivante faite à la société Cloisy Technologies : « solution technique retenue : compte tenu du plan du 18 mars 2009 et de sa mise à jour, nous vous proposons la solution suivante » ; que le devis détaille ensuite une proposition technique conçue à partir de deux armoires techniques ; qu'en affirmant toutefois que l'association de la société ATA à la conception ne résulterait pas des pièces produites, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de cette pièce et méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ;

2°) ALORS QU'en écartant la qualité de maître d'oeuvre de la société Ata au prétexte que l'expert judiciaire avait estimé que ses prestations intellectuelles n'auraient pas été erronées ou insuffisantes, quand le bien-fondé des décisions prises par la société Ata n'était pas de nature à écarter sa qualité de maître d'oeuvre caractérisée par la preuve retenue de l'existence de prestations intellectuelles, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations pour un prétexte inopérant, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

3°) ALORS QUE la description de l'offre dans le courriel de la société Ata à la société Cloisy Technologies du 19 mai 2009 se borne à mentionner la livraison de deux armoires ; qu'en se fondant pourtant sur ce courriel pour imputer à la société Cloisy Technologies et non à la société Ata la décision de n'installer que deux armoires techniques au lieu de trois, la cour d'appel a dénaturé cette pièce sur laquelle et méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-16050
Date de la décision : 07/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 02 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jui. 2018, pourvoi n°17-16050


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Odent et Poulet, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16050
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award