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07/06/2018 | FRANCE | N°17-15072

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juin 2018, 17-15072


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 2241 du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions tendent à un seul et même but ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que la SCI La Belle Lapine (la SCI), a financé à hauteur de la somme de 24 996,40 euros la réparation de dégradations commises sur un mur en verre de l'immeuble a

u sein duquel elle dispose d'un local commercial ; que par un acte d'huissier de jus...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 2241 du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions tendent à un seul et même but ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que la SCI La Belle Lapine (la SCI), a financé à hauteur de la somme de 24 996,40 euros la réparation de dégradations commises sur un mur en verre de l'immeuble au sein duquel elle dispose d'un local commercial ; que par un acte d'huissier de justice délivré le 24 septembre 2014, elle a assigné la société Cabinet Bernard Fajon, aux droits de laquelle vient la Société d'études et de réalisation de gestion immobilière de construction, afin qu'elle soit condamnée à lui rembourser cette somme ; que par conclusions signifiées le 19 juin 2015, la SCI a modifié sa demande et a sollicité la condamnation de la société Cabinet Bernard Fajon à l'indemniser de son préjudice à hauteur du montant de la facture de réparation ;

Attendu que pour dire prescrite l'action de la SCI, l'arrêt retient que celle-ci n'est pas fondée à soutenir que le délai de prescription a été interrompu par la citation en justice du 24 septembre 2014, qui tendait, sur le fondement des articles 1236 et 1134 du code civil, à obtenir le remboursement de 24 996,40 euros avancés à la société Cabinet Bernard Fajon, dès lors que c'est par conclusions signifiées le 19 juin 2015 qu'elle a recherché sa responsabilité, du fait du défaut de déclaration du sinistre à l'assureur de l'immeuble, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, sollicitant 24 996,40 euros à titre de dommages-intérêts, ce qui ne constituait pas la même action et ne pouvait s'analyser en un simple changement de fondement juridique de la demande ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que les deux actions poursuivaient le même but, ce dont il résultait que la prescription avait été interrompue par la demande initiale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu
le 19 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;

Condamne la Société d'études et de réalisation de gestion immobilière de construction aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande
et la condamne à payer à la SCI La Belle Lapine la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société La Belle Lapine

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande de condamnation de la société Sergic à verser à la SCI la Belle Lapine la somme de 24 996,40 € à titre de dommages et intérêts et D'AVOIR condamné la SCI la Belle Lapine à verser à la société Sergic la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

AUX MOTIFS QUE « l'action engagée le 24 septembre 2014 tendait, sur le fondement des articles 1236 et 1134 du code civil, à obtenir le remboursement de 24 996,40 € avancés à celui-ci ; que c'est par conclusions signifiées le 19 juin 2015 que la SCI a recherché la responsabilité du syndic pour sa faute personnelle, du fait du défaut de déclaration du sinistre à l'assureur de l'immeuble, sur le fondement des articles 1382 du code civil, sollicitant 24 996,40 € à titre de dommages et intérêts ; qu'il ne s'agit à l'évidence pas de la même action et à cet égard on ne peut analyser la situation sous l'angle d'un simple changement du fondement juridique de la demande ; que dès lors c'est au 19 juin 2015 qu'il convient de se placer pour rechercher si, à cette date, le délai de prescription était expiré ; qu'il l'était depuis le 19 octobre 2014 ; que le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il dit l'action prescrite ».

1°/ ALORS QUE lorsqu'elle est fondée sur la même cause et entre les mêmes parties, la demande tendant à obtenir le remboursement de fonds avancés ne constitue pas une action distincte de celle visant à obtenir, sur le fondement de la responsabilité civile, réparation du préjudice consistant dans le non remboursement de ces mêmes fonds ; qu'en retenant que l'action engagée le 24 septembre 2014 contre le syndic tendant à obtenir le « remboursement » des 24 996,40 € avancés ne constituait « à l'évidence pas (
) la même action » que celle tendant à obtenir des « dommages et intérêts » d'un montant de 24 996,40 euros sur le fondement de la responsabilité civile, quand cette dernière demande, fondée sur la même cause et entre les mêmes parties, tendait précisément à l'indemnisation du préjudice consistant dans le fait « de n'avoir pas été remboursé » des fonds avancés (concl. d'appel de l'exposante, p. 11), la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil.

2°/ ALORS QUE à titre subsidiaire, si l'interruption de la prescription ne peut en principe s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, exercées au cours d'une même instance, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; qu'en l'espèce, l'action engagée le 24 septembre 2014 contre la société Sergic tendait à obtenir le « remboursement » des 24 996,40 € avancés, tandis que celle formée par conclusions du 19 juin 2015 avait pour but d'obtenir l'indemnisation du préjudice consistant dans le fait de n'avoir pas été remboursé des fonds avancés (concl. d'appel de l'exposante, p. 11), de sorte qu'elles tendaient à un seul et même but, consistant dans le remboursement des fonds avancés ; qu'en retenant que l'interruption de la prescription intervenue le 24 septembre 2014 ne s'étendait pas à la demande formulée le 19 juin 2015 fondée sur la responsabilité civile, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 2241 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-15072
Date de la décision : 07/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 19 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2018, pourvoi n°17-15072


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15072
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