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07/06/2018 | FRANCE | N°17-14849;17-14850

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 juin 2018, 17-14849 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° S 17-14.849 et T 17-14.850 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 novembre 2016), que, par acte du 31 mars 2005, André Z... et Mme Denise Z... (les consorts Z...) ont vendu à M. et Mme X... deux lots d'une copropriété ; que, par lettre du 7 avril 2005, les consorts Z... ont mentionné qu'une parcelle de terrain adjacente était incluse dans ces lots ; que, l'acte authentique de vente du 11 juillet 2005 ne mentionnant pas cette parcelle, M. et Mme X... ont assig

né les consorts Z... et le syndicat des copropriétaires [...] (le synd...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° S 17-14.849 et T 17-14.850 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 novembre 2016), que, par acte du 31 mars 2005, André Z... et Mme Denise Z... (les consorts Z...) ont vendu à M. et Mme X... deux lots d'une copropriété ; que, par lettre du 7 avril 2005, les consorts Z... ont mentionné qu'une parcelle de terrain adjacente était incluse dans ces lots ; que, l'acte authentique de vente du 11 juillet 2005 ne mentionnant pas cette parcelle, M. et Mme X... ont assigné les consorts Z... et le syndicat des copropriétaires [...] (le syndicat des copropriétaires) aux fins de régularisation des actes notariés rectificatifs après arpentage et division et en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Sur premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux premières branches, réunis, ci-après annexés :

Attendu que le syndicat des copropriétaires et Mme Z... font grief à l'arrêt de les condamner à signer les actes rectificatifs ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que les consorts Z... avaient manifesté auprès de M. et Mme X... leur intention d'inclure dans la vente la parcelle de terrain adjacente et que la régularisation de la vente du terrain n'avait pu être effective à la signature de l'acte authentique à défaut d'individualisation cadastrale de ce terrain, la cour d'appel, qui n'a pas interprété l'acte de vente du 11 juillet 2005, a pu en déduire que les lettres des notaires n'avaient pas vocation à prouver contre les mentions de cet acte mais à faire état des difficultés rencontrées lors de son établissement et à caractériser l'accord des parties sur la chose vendue et sur la signature des actes rectificatifs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci après annexé :

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Mais attendu, d'une part, que, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que le syndicat des copropriétaires, qui, après avoir signé le procès-verbal de délimitation en 2007, avait refusé en avril 2010, de reconnaître la propriété des consorts Z... sur la parcelle en parfaite contradiction avec ce procès-verbal, pour la revendiquer ensuite en mai 2011 au travers d'une promesse de vente conclue avec eux, la cour d'appel a pu en déduire que le comportement fautif du syndicat des copropriétaires constituait une résistance abusive justifiant l'octroi de dommages-intérêts ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses trois dernières branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de la condamner à signer l'acte rectificatif de vente du 11 juillet 2005 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, ni dans leur lettre du 7 avril 2005 ni dans celle du 30 octobre 2008, les consorts Z... n'avaient réclamé de complément de prix pour la parcelle de terrain, dès lors qu'il s'agissait pour eux de céder la totalité des droits immobiliers résultant d'un legs, et retenu que le défaut d'individualisation du terrain sur le plan cadastral, le 11 juillet 2005, constituait un obstacle à la régularisation authentique de la vente mais non à l'accord des parties sur la cession de la parcelle dont la superficie était déterminable par une opération d'arpentage, la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à une prétention qui n'était pas énoncée au dispositif des conclusions, a pu en déduire que les parties s'étaient accordées sur la consistance de la chose vendue et sur son prix et a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne chacun des demandeurs aux dépens de leur pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes du syndicat des copropriétaires [...] et de Mme Z... et condamne le syndicat des copropriétaires [...] [...] à payer une somme de 3 000 euros à M. et Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires [...] ,

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné, sous astreinte, le syndicat des copropriétaires [...], pris en la personne de son syndic en exercice, à signer l'acte rectificatif de l'état de division de la copropriété permettant de modifier l'assiette cadastrale de la copropriété pour la fixer à la parcelle [...] d'une superficie de 4485 m² afin de tenir compte de la rectification du cadastre, et jugé que les frais d'établissement de cet acte rectificatif seraient mis à la charge du syndicat des copropriétaires ;

AUX MOTIFS QU'« il est constant que M. André Z... et Mme Denise Z... ont vendu à M. Sylvain X... et Mme Téréza Y..., son épouse, suivant authentique reçu le 11 juillet 2005 par Me Marie-Josée A..., notaire associée de la SCP Jean Leplat, Patrick Leplat, Marie-Josée A..., Christian Pieffet et Stéphane Vouillon, notaires à Antibes, avec le concours de Me Bernard C..., notaire au Cannet, les lots 126 et 145 d'un ensemble en copropriété dénommé [...], [...] , moyennant le prix de 100.000 euros ; que ces deux lots consistaient en une cave en sous-sol (lot 126) et un magasin en rez-de-chaussée du bloc B (lot 145), les deux lots ayant été réunis pour former, au niveau R+0, une boutique, dégagements, toilettes, arrière-boutique, placard-réserve et escaliers, et au niveau Rez-de-jardin : réserve, salle d'eau, toilettes, entrepôt et petit appartement situé à l'entresol composé de séjour, chambre, toilettes ; qu'il y était indiqué que M. André Z... et Mme Denise Z... en étaient propriétaires en qualité de légataires particuliers de 39 parts sociales de la SCI [...], du chef de Madeleine D..., décédée le [...] , à la suite du transfert de propriété des biens de la SCI à ses associés constaté par acte notarié du 11 juillet 2005 ;

Que l'acte de vente du 11 juillet 2005 avait été précédé d'un compromis de vente signé le 31 mars 2005, rédigé par l'un des notaires, portant désignation des mêmes lots 126 et 145 de l'ensemble en copropriété [...] au prix de 100.000 euros ;

Que cependant, entre ces deux actes, M. André Z... et Mme Denise Z... écrivaient à leurs acquéreurs, le 7 avril 2005, la lettre suivante :

« Suite à nos échanges téléphoniques, nous venons vous préciser que nous vous vendons les lots 126 et 145 ainsi que le terrain attenant au magasin situé [...] . Nous vous joignons à cet effet la photocopie de la succession de notre cousine germaine, Madame D... Madeleine née N... décédée le [...] . D'autre part, vous trouverez également la photocopie de la Direction des services fiscaux des Alpes Maritimes précisant les termes du testament de Madame D... ainsi que son legs en notre faveur de l'ex-boulangerie, d'un logement situé au-dessus, et jardin cadastré section [...] lots [...] et [...] Résidence [...] » ;

Que les époux X... expliquant que la régularisation de la vente du terrain n'avait pu être effective le 11 juillet 2005 à défaut d'individualisation cadastrale du terrain en nature de jardin que les consorts Z... entendaient leur vendre, sollicitent la signature par leurs vendeurs d'un acte rectificatif mentionnant ce terrain aujourd'hui cadastré, et la signature par le syndicat des copropriétaires [...] des actes rectificatifs permettant de rectifier les mentions cadastrales sur l'état de division de la copropriété ;

Qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier, notamment de l'acte de vente du 4 décembre 1950 des consorts E... à la SCI [...], que ceux-ci ont vendu à la SCI, outre un lot de copropriété dans l'immeuble bâti (cave), un terrain dénommé « parcelle réservée », située au Nord Est de l'immeuble des vendeurs, couvrant en partie [...], de 280 m² environ, figurant sous teinte orange sur l'acte du 20 février 1948 ; que l'extériorité de cette parcelle par rapport à l'assiette du terrain de l'immeuble en copropriété ressort du rappel dans cet acte de l'existence sur ce terrain d'une servitude perpétuelle de tour d'échelle pour l'entretien et la réparation de l'immeuble ; que Me F..., notaire salarié à l'étude de Me A..., indique avoir vérifié le plan annexé au règlement de copropriété de l'immeuble [...] en date du 20 février 1948 auquel il est fait référence dans les actes et avoir constaté qu'il y figure bien, sur le plan annexé et sous teinte orange, une parcelle correspondant à la désignation de l'acte de 1950 de cession à la SCI [...] - aux droits de laquelle se trouvent les consorts Z..., légataires à titre particulier de Madeleine D... ;

Qu'il a été procédé, comme le suggérait ce notaire, à une individualisation de cette parcelle par un géomètre-expert, M. G..., qui, après avoir repris les actes, retient, dans une étude réalisée en septembre 2005, que la parcelle désignée comme « parcelle réservée » n'est pas incluse dans la copropriété [...], qu'elle est cependant comprise sur le plan cadastral dans la parcelle de la copropriété et qu'il convient en conséquence de recourir à un arpentage pour séparer les parcelles ; que les époux X... et le cabinet Foncia, syndic de l'immeuble [...], ont signé, le 27 février 2007, le PV de délimitation de parcelles établi par M. G... portant rectification des limites figurant au cadastre et création, au sein de la parcelle [...] de 4838 m² constituant l'assiette de la copropriété, de deux parcelles, l'une, [...], de 353m² revenant aux époux X..., l'autre, [...], de 4485 m² appartenant à la copropriété [...] ;

Qu'à la suite de l'individualisation de la « parcelle réservée » sous le numéro cadastral [...] pour 353 m², les époux X... ont, sur les conseils des notaires, demandé au syndicat des copropriétaires [...] de donner pouvoir à son syndic de signer le rectificatif à l'état de division en ce qui concerne les limites divisoires de la copropriété ; mais que, lors de son AG du 29 avril 2010, le syndicat des copropriétaires a refusé toute modification de l'assiette cadastrale conformément au document d'arpentage de M. G..., revendiquant la propriété de ce terrain ; que, peu de temps après pourtant, par courrier en date du 3 novembre 2011, le conseil de la copropriété, Me H..., écrivait à l'expert judiciaire désigné en référé sur cette question, M. I..., que la parcelle litigieuse était bien restée la propriété des consorts Z... qui la détenaient de M. et Mme D... suite au legs des parts sociales de la SCI [...], le cadastre étant affecté d'une erreur ; que, curieusement, le conseil du syndicat des copropriétaires ajoutait : « cette partie privative n'est plus susceptible d'être cédée à M. et Mme X... puisqu'elle a été entre temps acquise par d la vente du 11 juillet 2005 eux copropriétaires, Messieurs Philippe J... et Charles K... avec clause de substitution au bénéfice du syndicat des copropriétaires [...], selon acte sous seing privé du 30 mai 2011 » ;

Qu'il doit être conclu de l'ensemble de ces constatations, qu'il n'existe plus de débats sur le fait que les consorts Z... étaient bien propriétaires, comme venant aux droits de Madeleine D..., de la parcelle aujourd'hui cadastrée [...] d'une superficie de 353 m² ;

Que les questions qui opposent les parties portent sur le fondement de l'action engagée par les époux X... et son éventuelle prescription, sur l'existence d'un accord de cession entre les consorts Z... et les époux X... sur la chose et sur le prix et sur la possibilité qu'avaient les consorts Z... en juillet 2005 de céder un bien qui n'était pas individualisé et déterminé dans sa contenance et sur le plan cadastral ;

Que les époux X... agissent, non pas en revendication de la propriété de la parcelle [...] , mais en rectification de l'acte authentique de vente du 11 juillet 2005, au regard de la vente du terrain qu'ils considèrent comme parfaite entre les consorts Z... et eux-mêmes depuis cette date, se fondant pour ce faire sur les dispositions de l'article 1589 du code civil ; qu'au demeurant, si l'action devait être analysée comme fondée sur la revendication d'un immeuble, seule serait applicable la prescription de l'article 2227, soit une prescription par trente ans à compter du jour où son titulaire a connu les faits lui permettant d'exercer son action ;

Que c'est en vain que Mme Denise Z... oppose la prescription en prétendant que le délai pour agir en vices cachés est expiré, de même que le délai de l'action en contestation par un copropriétaire d'une délibération de l'assemblée générale des copropriétaires, les époux X... n'ayant jamais exprimé l'intention de fonder leurs demandes sur les vices cachés ou de discuter la validité de la délibération de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires [...] du 29 avril 2010 ;

Que l'article 1589 du code civil dispose que la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ;

Qu'en l'espèce, la preuve de l'accord des vendeurs, les consorts Z..., et des acquéreurs, les époux X..., sur la chose vendue et sur son prix ressort suffisamment des éléments suivants qui se conjuguent et se corroborent :

- La lettre du 7 avril 2005 postérieure d'une semaine au compromis, adressée par les consorts Z... aux époux X..., faisant état de manière très explicite de leur volonté de vendre, en même temps que les lots de copropriété, le terrain jouxtant le magasin, conformément aux mentions portées dans l'acte de délivrance du legs, les vendeurs entendant ainsi céder dans un seul et même temps l'ensemble des biens et droits acquis du chef de Madeleine G. et de la SCI [...],
- La lettre en date du 28 octobre 2005 de Me F..., notaire salarié de l'étude A..., rédacteur de l'acte de vente du 11 juillet 2005, aux époux X..., leur rappelant les raisons pour lesquelles, alors que les consorts Z... s'étaient engagés à leur vendre la parcelle de terrain au Nord de l'immeuble, la transmission n'avait pas pu être régularisée, cette parcelle ayant été absorbée par la parcelle [...] , terrain d'assiette de la copropriété [...], et leur conseillant de faire procéder à un modificatif de l'assiette cadastrale permettant la régularisation de la cession,
- Le courrier du 30 octobre 2008 des consorts Z... à leur notaire (Me C...) lui faisant connaître leur accord pour l'établissement d'un acte rectificatif à l'acte de vente du 11 juillet 2005 sous la seule réserve qu'ils n'aient pas à en supporter les frais, et le courrier subséquent de l'étude L..., C..., O... du 19 novembre 2008 à Me F... lui indiquant « Je viens enfin de recevoir de Monsieur Z... et de Mademoiselle Z... un courrier me marquant leur accord sur la régularisation d'un acte rectificatif relatif au terrain de la [...] »,
- La lettre de Me F... du 23 décembre 2008 aux époux X... explicitant : « Lors de votre acquisition de la cave et du magasin des consorts Z... régularisée par mon étude le 11 juillet 2005, il avait été convenu que dans votre prix d'acquisition était également compris celui du terrain attenant et qu'un acte rectificatif serait régularisé dès que le terrain aura été régulièrement individualisé de nouveau, puisqu'il semble qu'il ait été englobé lors de la rénovation du cadastre dans l'assiette cadastrale de la copropriété [...]. »,
- Le courrier de Me L... (notaire des vendeurs) du 16 avril 2009 à son confrère F..., lui proposant les actes à passer pour « trouver une solution à ce problème qui n'a que trop duré », à savoir la signature d'un acte rectificatif à l'assiette cadastrale de la copropriété, d'un acte rectificatif à l'acte de partage après dissolution de la SCI [...] et d'un acte rectificatif à la vente ;

Qu'il importe peu qu'à la date du 11 juillet 2005, le terrain vendu n'ait pas été individualisé sur le plan cadastral, cette situation constituant un obstacle à la régularisation authentique mais pas à l'accord des parties sur la cession d'une parcelle qui appartenaient bien aux vendeurs et qui, sur le terrain, était parfaitement identifiable et identifiée et dont la superficie, même si elle n'était pas précisément déterminée, était tout à fait déterminable grâce aux opérations d'arpentage réalisées par M. G... ;

Que, ni dans leur lettre du 7 avril 2005 , ni dans leur courrier du 30 octobre 2008, les consorts Z... n'ont réclamé un complément de prix pour ce terrain, s'agissant pour eux de céder la totalité de leurs droits immobiliers leur venant du legs de Madeleine D..., l'essentiel étant de n'avoir aucun frais à engager, ni pour faire rétablir le cadastre (ce qu'ils ont délégué aux époux X...), ni pour passer les actes rectificatifs ;

Qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que les différents courriers échangés ne permettaient pas de caractériser un accord sur la chose et sur le prix, étant ajouté que les courriers des notaires n'ont pas pour vocation de prouver contre les mentions de l'acte du 11 juillet 2005, mais de faire état des difficultés rencontrées lors de cet acte et justifiant sa rectification par ajout de la mention de la parcelle [...] aujourd'hui parfaitement identifiée ;

Que Mme Denise Z... sera donc condamnée à signer l'acte rectificatif de la vente du 11 juillet 2005 pour y ajouter la cession de la parcelle de terrain [...] pour 353 m² qui n'avait pas pu y être alors mentionnée, nonobstant l'accord des parties sur cette cession ;

Que les droits des époux X... sur ce terrain étant ainsi reconnus, il y a lieu de déclarer leur action à l'encontre du syndicat des copropriétaires recevable, les appelants ayant qualité pour réclamer sa condamnation à venir signer l'acte rectificatif de l'état de division modifiant l'assiette cadastrale, l'erreur de cadastre ayant été admise par le conseil du syndicat des copropriétaires, après bien des tergiversations, et la propriété des consorts Z... étant reconnue - et même revendiquée pour bénéficier de la promesse de vente signée le 30 mai 2011 - après individualisation de la parcelle [...] ;

Qu'il sera fait application d'une astreinte contre le syndicat des copropriétaires au regard des atermoiements et revirements qu'il a manifestés, afin d'éviter que la situation subie par les époux X... depuis des années ne perdure » ;

1) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que les juges du fond doivent respecter les termes clairs et précis des actes qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même relevé qu'aux termes de l'acte authentique de vente du 11 juillet 2005, réitérant le compromis du 31 mars 2005, « M. André Z... et Mme Denise Z... ont vendu à M. Sylvain X... et Mme Téréza Y..., son épouse, suivant authentique reçu le 11 juillet 2005 (
) les lots 126 et 145 d'un ensemble en copropriété dénommé [...], [...] , moyennant le prix de 100.000 euros ; que ces deux lots consistaient en une cave en sous-sol (lot 126) et un magasin en rez-de-chaussée du bloc B (lot 145), les deux lots ayant été réunis pour former, au niveau R+0, une boutique, dégagements, toilettes, arrière-boutique, placard-réserve et escaliers, et au niveau Rez-de-jardin : réserve, salle d'eau, toilettes, entrepôt et petit appartement situé à l'entresol composé de séjour, chambre, toilettes » (arrêt, p. 7) ; qu'il résultait nécessairement de ces dispositions claires et précises que la vente ne portait que sur les lots 126 et 145 de l'ensemble en copropriété dénommé « [...] », l'acte notarié ne contenant aucune clause qui aurait précisé l'intention des parties d'inclure dans le prix de vente la parcelle attenante au magasin sous condition suspensive de rectification de sa situation cadastrale ; qu'en procédant néanmoins à une interprétation de l'acte notarié, pour juger que la parcelle attenante aurait été cédée en sus des deux lots qui y étaient mentionnés, la cour d'appel a méconnu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2) ALORS QU'il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique que par un autre écrit sous signature privée ou authentique ; qu'en jugeant, pour retenir que l'objet de la vente aurait compris également le terrain attenant au magasin sis [...] , que « les courriers des notaires (n'auraient) pas pour vocation de prouver contre les mentions de l'acte du 11 juillet 2005, mais de faire état des difficultés rencontrées lors de cet acte et justifiant sa rectification par ajout de la mention de la parcelle [...] aujourd'hui parfaitement identifiée » (arrêt, p. 19 § 4), après avoir pourtant relevé que, par acte authentique du 11 juillet 2005, le notaire avait lui-même constaté l'accord des parties quant à la désignation des lots vendus, la cour d'appel a violé l'article 1341 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné le syndicat des copropriétaires [...] à payer à M. Sylvain X... et Mme Téréza Y..., ensemble, une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et d'avoir mis les frais d'établissement de l'acte rectificatif de l'état de division à sa charge ;

AUX MOTIFS QU'« au regard du comportement fautif du syndicat des copropriétaires [...] qui, après avoir signé le PV de délimitation en 2007, a refusé en avril 2010 de reconnaître la propriété des consorts Z... sur la parcelle, en parfaite contradiction avec celui-ci et alors que le notaire lui avait adressé tous les actes et documents utiles pour établir la propriété de Madeleine D... et de ses ayants-droit, les consorts Z..., sur cette « parcelle réservée », pour ensuite la revendiquer au travers d'une promesse conclue en mai 2011 avec les consorts Z..., il y a lieu de faire droit à la demande de M. Sylvain X... et Mme Téréza Y... tendant à la condamnation de ce syndicat des copropriétaires à leur verser des dommages et intérêts pour résistance abusive dont le montant sera fixé à la somme de 5.000 euros ; qu'en outre, les frais d'établissement de l'acte rectificatif seront mis à sa charge » ;

1°/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entrainera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires [...] pour résistance abusive, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE, en toute hypothèse, la défense à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction de premier degré ; qu'en déduisant la résistance abusive du syndicat des copropriétaires [...] de ce qu'il avait « signé le PV de délimitation en 2007, (et) refusé en avril 2010 de reconnaître la propriété des consorts Z... sur la parcelle, en parfaite contradiction avec celui-ci » (arrêt p. 11, § 1 et 2), la cour d'appel, qui n'a relevé aucun fait de nature à faire dégénérer en abus l'exercice par le syndicat des copropriétaires de son droit de défendre, a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme Z...

Mme Z... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué :

DE LUI AVOIR ordonné, à titre personnel et ès qualités d'ayant droit à titre universel de son frère, André Z..., de signer l'acte rectificatif à l'acte de vente du 11 juillet 2005 pour qu'il y soit ajouté la cession par les consorts Z... aux époux X..., de la parcelle de terrain [...] pour 353 m² qui n'avait pas pu y être mentionnée ;

AUX MOTIFS QUE « la preuve de l'accord des vendeurs, les consorts Z..., et des acquéreurs, les époux X..., sur la chose vendue et sur son prix ressort suffisamment des éléments suivants qui se conjuguent et se corroborent ; que la lettre du 7 avril 2005, postérieure d'une semaine au compromis adressée par les consorts Z... aux époux X..., faisant état de manière très explicite de leur volonté de vendre, en même temps que les lots de copropriété, le terrain jouxtant le magasin conformément aux mentions portées dans l'acte de délivrance du legs, les vendeurs entendant ainsi céder dans un seul et même temps, l'ensemble des biens et droits acquis du chef de Madeleine D... et de la Sci [...] ; que la lettre en date du 28 octobre 2005 de Me F..., notaire salarié de l'étude A..., rédacteur de l'acte de vente du 11 juillet 2005, aux époux X..., leur rappelant les raisons pour lesquelles, alors que les consorts Z... s'étaient engagées à leur vendre la parcelle de terrain Nord de l'immeuble, la transmission n'avait pas pu être régularisée, cette parcelle ayant été absorbée par la parcelle [...] , terrain d'assiette de la copropriété [...], et leur conseillant de faire procéder à une modification de l'assiette cadastrale permettant la régularisation de la cession ; que le courrier du 30 octobre 2008 des consorts Z... à leur notaire (Me C...) lui faisant connaître leur accord pour l'établissement d'un acte rectificatif à l'acte de vente du 11 juillet 2005 sous la seule réserve qu'ils n'aient pas à en supporter les frais, et le courrier subséquent de l'étude L..., C..., O... au 19 novembre 2008 et Me F... lui indiquant « je viens enfin de recevoir de M. Z... et de Mlle Z... un courrier me marquant leur accord sur la régularisation d'un acte rectificatif au terrain de la Sci [...] » ; que la lettre de Me F... du 23 décembre 2008 aux époux X... explicitant : » lors de votre acquisition de la cave et du magasin des consorts Z... régularisée par mon étude le 11 juillet 2005, il avait été convenu que dans votre prix d'acquisition était également compris celui du terrain attenant et qu'un acte rectificatif serait régularisé dès que le terrain aura été régulièrement individualisé de nouveau, puisqu'il semble qu'il ait été englobé lors de la rénovation du cadastre dans l'assiette cadastrale de la copropriété [...] » ; que le courrier de Me L... (notaire des vendeurs) du 16 avril 2009 à son confrère P..., lui proposant les actes à passer pour « trouver une solution à ce problème qui n'a que trop duré » à savoir la signature d'un acte rectificatif à l'assiette cadastrale de la copropriété, d'un acte rectificatif à l'acte de partage après dissolution de la SCI [...] et d'un acte rectificatif à la vente ; qu'il importe peu qu'à la date du 11 juillet 2005, le terrain vendu n'ait pas été individualisé sur le plan cadastral, cette situation constituant un obstacle à la régularisation authentique mais pas à l'accord des parties sur la cession d'une parcelle qui appartenait bien aux vendeurs et qui, sur le terrain était parfaitement identifiable et identifiée et dont la superficie, même si elle n'était pas précisément déterminée, était tout à fait déterminable grâce aux opérations d'arpentage réalisées par M. G... ; que ni dans leur lettre du 7 avril 2005, ni dans leur courrier du 30 octobre 2008, les consorts Z... n'ont réclamé un complément de prix pour ce terrain, s'agissant pour eux de céder la totalité de leurs droits immobiliers venant du legs de Madeleine D..., l'essentiel étant de n'avoir aucun frais à engager, ni pour faire rétablir le cadastre (en ce qu'ils ont délégué aux époux X...), ni pour passer les actes rectificatifs ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que les différents courriers échangés ne permettaient pas de caractériser un accord sur la chose et sur le prix, étant ajouté que les courriers des notaires n'ont pas pour vocation de prouver contre les mentions de l'acte du 11 juillet 2005, mais de faire état des difficultés rencontrées lors de cet acte et justifiant sa rectification par ajout de la mention de la parcelle [...] aujourd'hui parfaitement identifiée ; que Mme Z... sera donc condamnée à signer l'acte rectificatif de la vente du 11 juillet 2005 pour y ajouter la cession de la parcelle de terrain [...] pour 353 m² qui n'avait pas pu y être alors mentionné, nonobstant l'accord des parties sur cette cession » ;

1°) ALORS QU'en procédant à une interprétation de l'acte notarié pour juger que la parcelle litigieuse aurait été cédée aux époux X... en sus des deux lots qui y étaient mentionnés, quand il résultait des dispositions claires et précises que la vente ne portait que sur les lots 126 et 145 de l'ensemble en copropriété dénommé [...] et que l'acte notarié ne comportait aucune clause qui aurait précisé l'intention des parties d'inclure dans le prix de vente la parcelle attenante au magasin sous condition suspensive de rectification de sa situation cadastrale, la cour d'appel a méconnu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QU'il ne peut être prouvé outre et contre un écrit établissant un acte juridique que par un autre écrit sous signature privée ou authentique ; que la cour d'appel a relevé qu'aux termes de l'acte authentique du 11 juillet 2005, le notaire a constaté que la vente entre les consorts Z... et les époux X... portait expressément sur les lots 126 et 145, qu'en procédant toutefois à la modification de cet acte authentique pour y ajouter que la vente ainsi conclue avait également porté sur la parcelle attenante au lot 145 en se fondant sur de simples échanges de courriers postérieurs à la vente, la cour d'appel a violé l'article 1341 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Et subsidiairement,

3°) ALORS QUE la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise à l'acheteur à l'égard du vendeur dès qu'on est convenu de la chose et du prix ; qu'en retenant, pour dire la vente parfaite, que la superficie de la parcelle litigieuse n'était pas déterminée au jour de la vente mais était déterminable au regard des opérations d'arpentage réalisés par M. G..., quand ces opérations d'arpentage ont été réalisés le 27 février 2007 soit plus d'un an et sept mois après la vente litigieuse intervenue le 11 juillet 2005, de sorte qu'au jour de la vente la parcelle litigieuse n'était ni déterminée ni déterminable en sa superficie, la cour d'appel a violé l'article 1583 du code civil ;

4°) ALORS QU'en s'abstenant de caractériser un accord des parties sur le prix de la parcelle litigieuse, dont la réalité était pourtant constaté par Mme Z... (concl., pp. 8-10), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1583 et 1591 du code civil ;

5°) ALORS QU'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de Mme Z... faisant valoir que la vente intervenue le 11 juillet 2005 entre les consorts Z... et les époux X... était entachée d'une erreur sur la substance de la chose vendue (concl., p. 9), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-14849;17-14850
Date de la décision : 07/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jui. 2018, pourvoi n°17-14849;17-14850


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Zribi et Texier, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14849
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