LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 11 septembre 2015 et 19 octobre 2016), qu'à la suite de la démolition, sous la maîtrise d'oeuvre de M. C..., architecte, qui a fait appel à la société Travaux publics Bergerac Biscarrosse (TP2B), d'un immeuble appartenant en indivision à MM. Jean-Georges, Serge et Pascal A... (les consorts A...), l'immeuble voisin, situé [...] , s'est partiellement effondré ; que cet immeuble étant la propriété d'une société civile immobilière, détenue pour partie par les consorts A..., et dont le gérant est M. Jean-Georges A..., M. B..., mandataire liquidateur de l'un des porteurs de parts de la société, Mme Florence X..., a saisi un juge des référés pour voir désigner un mandataire ad hoc chargé de demander par la voie amiable ou judiciaire l'indemnisation de la société ; que par ordonnance du 30 avril 2012, le président du tribunal de grande instance de Lyon, statuant en référé, a accueilli la demande ; que le 7 mai 2013, le mandataire ad hoc, M. D..., a assigné devant le juge des référés la société Pimouguet, Leuret, Devos-Bot, en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société TP2B, les consorts A..., M. B..., M. C..., Mme Florence X..., ainsi que deux autres porteurs de parts, Mme Paulette X... et M. Joël X... (les consorts X...), pour voir ordonner des mesures d'expertise ; que les consorts A... ayant assigné les consorts X... et M. B... en garantie, les deux instances ont été jointes ; que Mme Sophie X..., Mme Z... et M. B... ont interjeté appel de l'ordonnance de référé ayant déclaré nulle l'assignation, M. D... formant un appel incident ; que la cour d'appel, statuant sur déféré, a déclaré ces appels recevables ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et les deux premières branches du second moyen du pourvoi provoqué :
Attendu que les consorts A..., auxquels s'associe M. C..., font grief à l'arrêt du 19 octobre 2016 d'infirmer l'ordonnance de référé ayant déclaré nulle l'assignation et d'ordonner en conséquence une mesure d'expertise, alors, selon le moyen :
1°/ qu'est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d'agir ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de référé du 30 avril 2012, portant désignation de M. D... en qualité de mandataire ad hoc de la SCI de la Grand Rue aux fins de demander l'indemnisation des dommages causés à cette société par l'effondrement de son immeuble, énonçait dans son dispositif « qu'il appartiendra au mandataire judiciaire désigné de procéder avant l'engagement de sa mission à l'élaboration d'un devis et à l'appel de provisions auprès de chacun des associés dans la proportion de leur part dans la SCI (...) qu'à défaut pour le mandataire d'obtenir de la part des associés, versements des provisions qu'il aura sollicité, il sera déchargé de sa mission » ; qu'après avoir rappelé les termes de l'ordonnance stipulant qu'à défaut pour le mandataire de justice d'obtenir de la part des associés le versement des provisions, il serait déchargé de son mandat, la cour d'appel a constaté qu'« il résulte des pièces produites que les consorts X... avaient procédé au versement de leur part à valoir sur les honoraires du mandataire ad hoc par un chèque daté du 2 mai 2013 » et relevé qu'au « 7 mai 2013, date de délivrance de l'assignation aux fins d'expertise, M. D... (
) avait au moins partiellement été réglé des avances sur frais » ; que dès lors, en retenant, pour déclarer que celui-ci avait qualité pour agir, qu'à la date de la délivrance de l'assignation aux fins d'expertise, M. D... n'avait pas été déchargé de son mandat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations sur le défaut d'obtention par celui-ci des provisions requises de la part de chacun des associés dans la proportion de ses parts, en violation de l'article 32 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en tout état de cause, dans son dispositif, l'ordonnance de référé du 30 avril 2012 imposait à M. D..., préalablement à l'engagement de sa mission, d'élaborer un devis et de procéder à l'appel de provisions auprès de chacun des associés de la SCI proportionnellement à son nombre de parts ; qu'il ne résulte d'aucune constatation de l'arrêt infirmatif que le mandataire judiciaire eût déféré à ces deux exigences, ce qui était contesté ; que dès lors, en se bornant à relever, pour déclarer le mandataire ad hoc recevable en son action, que ces formalités n'étaient sanctionnées d'aucune caducité, sans rechercher ni a fortiori constater la réunion par le mandataire judiciaire des conditions préalables à l'engagement de sa mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 et 32 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. D... n'avait pas été déchargé de son mandat, de sorte qu'il conservait sa qualité à agir comme mandataire ad hoc, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Et sur le premier moyen et les troisième et quatrième branches du second moyen du pourvoi provoqué, tels que reproduits en annexe :
Attendu que M. C..., auquel s'associent les consorts A..., font grief, d'une part, à l'arrêt du 11 septembre 2015, de déclarer recevables l'appel principal de Mme Sophie X..., Mme Z... et M. B... et l'appel incident de M. D..., et, d'autre part, à l'arrêt du 19 octobre 2016, d'infirmer l'ordonnance de référé ayant déclaré nulle l'assignation et d'ordonner, en conséquence, une mesure d'expertise ;
Mais attendu, d'une part, que Mme X..., Mme Z... et M. B... n'étant pas intervenus volontairement en première instance mais en qualité de défendeurs à l'assignation délivrée à leur encontre par les consorts A..., le premier moyen manque en fait ;
Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui était saisie d'une demande d'expertise sur le fondement de l'article 808 du code de procédure civile de sorte qu'elle n'avait pas à répondre à un moyen portant sur les conditions d'application d'un texte étranger au litige, a, en déterminant dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de la cause l'étendue de la mission qu'elle confiait à l'expert, répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le second moyen, en ses troisième et quatrième branches, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal que provoqué ;
Condamne MM. Jean-Georges A..., Pascal A... et Serge A... aux dépens du pourvoi principal et condamne M. C... aux dépens du pourvoi provoqué ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. Jean-Georges, Pascal et Serge A... et la demande de M. C... ; les condamne à payer à M. B..., en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme Florence X..., et M. D..., en qualité de mandataire ad hoc de la SCI de la Grand Rue la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP de Chaisemartin et Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour MM. Jean-Georges, Pascal et Serge A...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance de référé du 21 mars 2014 ayant déclaré nulle l'assignation délivrée par Me D... pour défaut de qualité à agir et d'avoir, en conséquence, ordonné une mesure d'expertise confiée à M. Alain H... ;
AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité de la demande d'expertise présentée par Me D... : Me B... ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme Sophie X..., en raison du conflit d'intérêts opposant les associes de la SCI de la Grand Rue, a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon d'une désignation d'un mandataire ad hoc afin de demander par voie amiable ou judiciaire l'indemnisation des dommages subis par cette société à la suite de l'effondrement de son immeuble. Le juge des référés a fait droit à cette demande et désigné à cette fin Me D.... Cette désignation ne s'inscrit pas dans le cadre des dispositions du sous-titre II du titre VII du code de procédure civile relatif à l'administration judiciaire de la preuve. Le juge des référés du tribunal de grande instance de Bergerac devait se prononcer sur l'irrecevabilité soulevée par les défendeurs tenant au défaut de qualité pour agir de Me D... et l'article 461 du code de procédure civile ne lui interdisait pas d'y procéder. Aux termes de l'ordonnance du 30 avril 2012, le mandataire de justice devait, avant l'engagement de sa mission, élaborer un devis et faire un appel de provision auprès de chacun des associés. Ces formalités n'étaient sanctionnées d'aucune caducité. L'ordonnance stipule qu'à défaut pour le mandataire de justice d'obtenir de la part des associés le versement des provisions, il serait déchargé de son mandat. Il résulte des pièces produites que les consorts X... avaient procédé au versement de leur part à valoir sur les honoraires du mandataire ad hoc par un chèque daté du 2 avril 2013. Le 7 mai 1013, date de délivrance de l'assignation aux fins d'expertise, Me D... n'avait pas été déchargé de son mandat et avait au moins partiellement été réglé des avances sur frais. Il avait donc qualité pour agir et la nullité de l'assignation n'est pas encourue ; la décision du 21 mars 2014 sera infirmée ; Sur la demande d'expertise : L'effondrement d'une partie du bien immobilier appartenant à la SCI de la Grand Rue est survenu le 13 mai 2003. La cour ne prononçant pas la nullité de l'assignation introductive d'instance du 7 mai 2013, celle-ci a interrompu la prescription de telle sorte qu'il n'apparaît pas d'évidence que l'action en responsabilité extracontractuelle de cette société soit prescrite. La demande d'expertise sollicitée en application de l'article 808 du code de procédure civile est justifiée et il y sera fait droit ;
1) ALORS D'UNE PART, QU'est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d'agir ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de référé du 30 avril 2012, portant désignation de Me D... en qualité de mandataire ad hoc de la SCI de la Grand Rue aux fins de demander l'indemnisation des dommages causés à cette société par l'effondrement de son immeuble, énonçait dans son dispositif « qu'il appartiendra au mandataire judiciaire désigné de procéder avant l'engagement de sa mission à l'élaboration d'un devis et à l'appel de provisions auprès de chacun des associés dans la proportion de leur part dans la SCI (...) qu'à défaut pour le mandataire d'obtenir de la part des associés, versements des provisions qu'il aura sollicité, il sera déchargé de sa mission » ; qu'après avoir rappelé les termes de l'ordonnance stipulant qu'à défaut pour le mandataire de justice d'obtenir de la part des associés le versement des provisions, il serait déchargé de son mandat, la cour d'appel a constaté qu'« il résulte des pièces produites que les consorts X... avaient procédé au versement de leur part à valoir sur les honoraires du mandataire ad hoc par un chèque daté du 2 mai 2013 » et relevé qu'au « 7 mai 2013, date de délivrance de l'assignation aux fins d'expertise, Me D... (
) avait au moins partiellement été réglé des avances sur frais » ; que dès lors, en retenant, pour déclarer que celui-ci avait qualité pour agir, qu'à la date de la délivrance de l'assignation aux fins d'expertise, Me D... n'avait pas été déchargé de son mandat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations sur le défaut d'obtention par celui-ci des provisions requises de la part de chacun des associés dans la proportion de ses parts, en violation de l'article 32 du code de procédure civile ;
2) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE dans son dispositif, l'ordonnance de référé du 30 avril 2012 imposait à Me D..., préalablement à l'engagement de sa mission, d'élaborer un devis et de procéder à l'appel de provisions auprès de chacun des associés de la SCI proportionnellement à son nombre de parts ; qu'il ne résulte d'aucune constatation de l'arrêt infirmatif que le mandataire judiciaire eût déféré à ces deux exigences, ce qui était contesté ; que dès lors, en se bornant à relever, pour déclarer le mandataire ad hoc recevable en son action, que ces formalités n'étaient sanctionnées d'aucune caducité, sans rechercher, ni a fortiori constater la réunion par le mandataire judiciaire des conditions préalables à l'engagement de sa mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 et 32 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi provoqué par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. C...
Le premier moyen de cassation du pourvoi provoqué, dirigé contre l'arrêt du 11 septembre 2015, fait grief à cet arrêt d'avoir déclaré recevable tant l'appel principal des consorts X... et Me B... que l'appel incident de Me D...,
Aux motifs que « le juge des référés a été saisi d'une assignation de maître D... dirigée contre les consorts A..., la société TP2B avec son mandataire et monsieur C....
qu'il était poursuivi au principal la demande de deux expertises l'une au titre des travaux à réaliser sur l'immeuble de la SCI, l'autre au titre des préjudices financiers subis par la SCI.
que cette assignation a été annulée par le juge des référés.
qu'il a par ailleurs été saisi d'une assignation en intervention forcée délivrée par les consorts A... aux consorts X... et maître B... es qualités, laquelle a été jointe à l'instance principale ;
qu'il a déduit de l'annulation de l'assignation principale que les demandes formées par les consorts X... et maître B... es qualités n'avaient plus à être examinées et les a rejetées ;
qu'or les consorts X... et maître B... :
- ne se sont pas opposés à la demande d'expertise, ils se sont associés à une demande à laquelle ils avaient intérêt en proposant de prendre en charge l'avancement des frais (certes pris en charge par l'aide juridictionnelle !) de telle sorte qu'ils doivent être considérés comme ayant repris à leur compte la demande en expertise présentée par maître D... en leur qualité d'associés
- ont présenté une demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre des consorts A... qui les avaient appelés en la cause
- ont conclu au rejet des demandes des consorts A... et en cela ont émis des prétentions qui leur sont propres ;
que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt ;
que les consorts X... et maître B... ont manifestement intérêt à faire appel d'une décision qui du fait de l'annulation de l'assignation pour défaut de qualité pour agir de maître D..., a pour conséquence d'écarter une demande d'expertise à laquelle ils avaient intérêt et à laquelle il s'étaient associés et qu'ils avaient reprise à leur compte ;
qu'ils ont de même intérêt à agir pour faire trancher la question, non mise aux débats par le premier juge, des effets de l'annulation de l'assignation principale sur l'intervention forcée initiée par les consorts A.... A cet égard, il importe peu que les appelants principaux n'aient pas conclu sur la demande en nullité de l'assignation principale dès lors qu'ils n'ont pas été invités à conclure sur les effets de cette nullité sur l'assignation qui les avait attrait devant le premier juge ;
qu'en conséquence, la décision du conseiller de la mise en état en ce qu'elle a déclaré recevable l'appel principal et l'appel incident doit être confirmée » (arrêt p. 8 etamp; 9) ;
Alors que la partie qui n'est intervenue en première instance que pour s'associer aux prétentions de la partie principale n'a pas qualité pour former un recours en ses lieu et place ; qu'en l'espèce, les consorts X... et Me B... n'ont formulé aucune prétention en première instance, se bornant à solliciter le rejet de leur appel en cause par les consorts A... et des demandes de ces derniers, et à s'associer à la demande d'expertise judiciaire formée par Me D... ; que l'assignation diligentée par Me D... a été déclarée irrecevable ; que l'intervention accessoire des consorts X... et de Me B... tendant uniquement à appuyer la demande du mandataire ad hoc ne leur donnait pas qualité pour interjeter appel et reprendre à leur compte la demande d'expertise judiciaire sollicitée par ce mandataire ; qu'en déclarant cependant recevable l'appel principal des consorts X... et Me B..., et l'appel incident de Me D..., la cour d'appel a violé les articles 329 et 330 du code de procédure civile.
Le second moyen de cassation du pourvoi provoqué, dirigé contre l'arrêt du 19 octobre 2016, fait grief à cet arrêt d'avoir infirmé l'ordonnance de référé du 21 mars 2014 ayant déclaré nulle l'assignation délivrée par Me D... pour défaut de qualité à agir et d'avoir, en conséquence, ordonné une mesure d'expertise confiée à M. Alain H... ;
Aux motifs que « sur la recevabilité de la demande d'expertise présentée par Me D... :
Me B... ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme Sophie X..., en raison du conflit d'intérêts opposant les associes de la SCI de la Grand Rue, a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon d'une désignation d'un mandataire ad hoc afin de demander par voie amiable ou judiciaire l'indemnisation des dommages subis par cette société à la suite de l'effondrement de son immeuble.
Le juge des référés a fait droit à cette demande et désigné à cette fin Me D....
Cette désignation ne s'inscrit pas dans le cadre des dispositions du sous-titre II du titre VII du code de procédure civile relatif à l'administration judiciaire de la preuve.
Le juge des référés du tribunal de grande instance de Bergerac devait se prononcer sur l'irrecevabilité soulevée par les défendeurs tenant au défaut de qualité pour agir de Me D... et l'article 461 du code de procédure civile ne lui interdisait pas d'y procéder.
Aux termes de l'ordonnance du 30 avril 2012, le mandataire de justice devait, avant l'engagement de sa mission, élaborer un devis et faire un appel de provision auprès de chacun des associés.
Ces formalités n'étaient sanctionnées d'aucune caducité.
L'ordonnance stipule qu'à défaut pour le mandataire de justice d'obtenir de la part des associés le versement des provisions, il serait déchargé de son mandat.
Il résulte des pièces produites que les consorts X... avaient procédé au versement de leur part à valoir sur les honoraires du mandataire ad hoc par un chèque daté du 2 avril 2013.
Le 7 mai 1013, date de délivrance de l'assignation aux fins d'expertise, Me D... n'avait pas été déchargé de son mandat et avait au moins partiellement été réglé des avances sur frais.
Il avait donc qualité pour agir et la nullité de l'assignation n'est pas encourue ; la décision du 21 mars 2014 sera infirmée.
Sur la demande d'expertise :
L'effondrement d'une partie du bien immobilier appartenant à la SCI de la Grand Rue est survenu le 13 mai 2003.
La cour ne prononçant pas la nullité de l'assignation introductive d'instance du 7 mai 2013, celle-ci a interrompu la prescription de telle sorte qu'il n'apparaît pas d'évidence que l'action en responsabilité extracontractuelle de cette société soit prescrite.
La demande d'expertise sollicitée en application de l'article 808 du code de procédure civile est justifiée et il y sera fait droit » (arrêt p. 8) ;
1/ Alors qu'est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d'agir ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de référé du 30 avril 2012, portant désignation de Me D... en qualité de mandataire ad hoc de la SCI de la Grand Rue aux fins de demander l'indemnisation des dommages causés à cette société par l'effondrement de son immeuble, énonçait dans son dispositif « qu'il appartiendra au mandataire judiciaire désigné de procéder avant l'engagement de sa mission à l'élaboration d'un devis et à l'appel de provisions auprès de chacun des associés dans la proportion de leur part dans la SCI ; (...) qu'à défaut pour le mandataire d'obtenir de la part des associés, versements des provisions qu'il aura sollicité, il sera déchargé de sa mission » ; qu'après avoir rappelé les termes de l'ordonnance stipulant qu'à défaut pour le mandataire de justice d'obtenir de la part des associés le versement des provisions, il serait déchargé de son mandat, la cour d'appel a constaté qu'« il résulte des pièces produites que les consorts X... avaient procédé au versement de leur part à valoir sur les honoraires du mandataire ad hoc par un chèque daté du 2 mai 2013 » et relevé qu'au « 7 mai 2013, date de délivrance de l'assignation aux fins d'expertise, Me D... (
) avait au moins partiellement été réglé des avances sur frais » ; que dès lors, en retenant, pour déclarer que Me D... avait qualité pour agir, qu'à la date de la délivrance de l'assignation aux fins d'expertise, il n'avait pas été déchargé de son mandat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations sur le défaut d'obtention par celui-ci des provisions requises de la part de chacun des associés dans la proportion de ses parts, en violation de l'article 32 du code de procédure civile ;
2/ Alors qu'en tout état de cause, dans son dispositif, l'ordonnance de référé du 30 avril 2012 imposait à Me D..., préalablement à l'engagement de sa mission, d'élaborer un devis et de procéder à l'appel de provisions auprès de chacun des associés de la SCI proportionnellement à son nombre de parts ; qu'il ne résulte d'aucune constatation de l'arrêt infirmatif que le mandataire ad hoc ait déféré à ces deux exigences, ce qui était contesté ; que dès lors, en se bornant à relever, pour déclarer le mandataire ad hoc recevable en son action, que ces formalités n'étaient sanctionnées d'aucune caducité, sans rechercher, ni a fortiori constater, la réunion par le mandataire des conditions préalables à l'engagement de sa mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 et 32 du code de procédure civile ;
3/ Alors que M. C... a fait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 18), que la mission d'expertise demandée correspondait à celle qui avait déjà été ordonnée le 8 août 2003 et confiée à M. I..., lequel avait rempli sa mission, d'où il suivait que la nouvelle demande était superfétatoire et n'avait aucun caractère légitime ; qu'en se bornant, après avoir déclaré l'appel recevable, à faire droit à la demande d'expertise en estimant qu'elle était justifiée, sans répondre à ce moyen invoqué par M. C..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4/ Alors qu'en toute hypothèse, M. C... a sollicité, subsidiairement, que la demande d'expertise judiciaire porte sur l'appréciation des différentes causes des sinistres successifs et sur la ventilation des préjudices en fonction de leurs causes (conclusions d'appel p. 19 et 20) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.