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07/06/2018 | FRANCE | N°16-23468

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juin 2018, 16-23468


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., embauché par la société Chanee - Ducroq - Deschemaker (la société CDD), en qualité de coupeur à compter du 9 mars 1992, la convention collective nationale du commerce de gros des tissus, tapis et linge de maison étant applicable, a été convoqué à un entretien préalable au licenciement pour motif économique fixé au 17 mai 2011 ; qu'à la suite de son adhésion, le 1er juin suivant, à une convention de reclassement personnalisé, le contrat de travail a été r

ompu le 8 juin 2011 ; que contestant le motif économique de la rupture du con...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., embauché par la société Chanee - Ducroq - Deschemaker (la société CDD), en qualité de coupeur à compter du 9 mars 1992, la convention collective nationale du commerce de gros des tissus, tapis et linge de maison étant applicable, a été convoqué à un entretien préalable au licenciement pour motif économique fixé au 17 mai 2011 ; qu'à la suite de son adhésion, le 1er juin suivant, à une convention de reclassement personnalisé, le contrat de travail a été rompu le 8 juin 2011 ; que contestant le motif économique de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses indemnités et rappels de salaire ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles 15 et 17 de la convention collective nationale
du commerce de gros des tissus, tapis et linge de maison du 15 décembre 1993 ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire au titre des minima conventionnels, de la majoration conventionnelle pour ancienneté et des congés payés y afférents, l'arrêt retient que la société CDD produit un décompte établissant que les rappels de salaires dus au salarié de septembre 2006 à mai 2011 au titre de minima conventionnels et de la majoration conventionnelle de 15 % pour ancienneté, était de 3 729,59 euros comme cela ressort de la pièce n° 1 de l'employeur, que le salarié soutient à tort que la majoration conventionnelle de 15 % pour ancienneté est calculée sur le salaire conventionnel au motif que l'article 17 dernier alinéa de la convention collective dispose que « le salaire réel ne doit pas être inférieur au salaire conventionnel calculé après application éventuelle de la garantie d'ancienneté » et que l'employeur a respecté les dispositions relatives aux minima conventionnels comme cela ressort des pièces n° 4 à 9 de l'employeur ; qu'il en déduit que le décompte litigieux est exact ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, selon l'article 15, alinéa 4, de la convention collective applicable, la rémunération minimale du personnel employé est fixée pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, par le barème des salaires conventionnels, ce dont il se déduit que les sommes versées au titre des heures supplémentaires ne sont pas comprises dans l'assiette du salaire minimum conventionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 6323-7 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité au titre de l'absence d'information en matière de droit individuel à la formation, l'arrêt retient qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que la lettre de licenciement du 3 juin 2011 comporte l'indication des droits acquis au titre du droit individuel à la formation ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas manqué chaque année à son obligation d'information au titre du droit individuel à la formation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Sur le quatrième moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation, l'arrêt retient que, sans qu'il soit besoin d'examiner le fait générateur de responsabilité, il résulte de l'examen des moyens débattus que le salarié n'articule dans ses conclusions aucun moyen permettant de caractériser le préjudice découlant, selon lui, de l'exécution fautive de son contrat de travail, ni dans son principe, ni dans son quantum ; qu'il n'en a pas été articulé davantage lors de l'audience ; que dans ces conditions, ce moyen est donc rejeté ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses écritures reprises oralement à l'audience, le salarié invoquait l'absence de toute formation professionnelle et de tout entretien annuel d'évaluation pendant les dix-neuf années de la relation de travail et soutenait que, loin de réaliser tous les efforts de formation et d'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi, l'employeur se trouvait à l'origine de l'impossibilité de reclassement alléguée par lui, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le cinquième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un solde d'indemnité de congés payés, l'arrêt énonce qu'à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour d'appel dispose d'éléments suffisants pour retenir que le salarié a été rempli de ses droits à congés payés comme cela ressort des pièces n° 3 à 9 du salarié composées des bulletins de salaire ;

Qu'en statuant ainsi, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si l'indemnité calculée selon la méthode du dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié au cours de la période de référence n'aurait pas été supérieure à celle versée par l'employeur et calculée en fonction de la rémunération qui aurait été perçue pour les jours de congés payés restant dus, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes en paiement de dommages-intérêts au titre du non-respect de l'obligation de formation et de l'absence d'information en matière de droit individuel à la formation et en paiement de rappel de salaire au titre du non-respect du montant du salaire minimum conventionnel et de l'indemnité pour congés payés, l'arrêt rendu le 1er juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Chanee Deschemaker aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. Z... et au syndicat UD CFE CGC 93 ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Z... et le syndicat UD CFE CGC 93.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Z... de l'ensemble de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que M. Z... a été licencié pour motifs économiques ; que la lettre de licenciement mentionne notamment : - la nécessité de réorganiser l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité ; - la suppression du poste de M. Z... qui en découle ; - l'impossibilité pour l'employeur de reclasser M. Z... ; qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que la société CDD apporte suffisamment d'éléments de preuve pour établir la nécessité de réorganiser l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité comme cela ressort de la pièce n°18 employeur ; qu'en effet les liasses-fiscales de 2006 à 2011 qui sont produites établissent une baisse du chiffre d'affaires de 33 % et de l'activité réelle de 40 % en 3 ans ; que les résultats sont passés de 2006 à 2011 de 977.047 € à 121.674 € ; que le moyen de ce chef est donc rejeté ; que la société CDD apporte suffisamment d'éléments pour établir que la suppression du poste de M. Z... découle de la réorganisation de l'entreprise mise en place pour sauvegarder sa compétitivité comme cela ressort de la pièce n°19 employeur constituant le r egistre des entrées et sorties du personnel ; que le moyen de ce chef est donc rejeté ; que l'examen des pièces versées aux débats montre que la société CDD établit l'impossibilité de reclasser M. Z... comme cela ressort de sa pièce n°20, preuve constituée par les lettres de re cherche d'un poste dans le cadre d'un reclassement externe et les réponse négatives qui ont été reçues ; que le moyen de ce chef est donc rejeté ; qu'il ressort de ce qui précède que l'employeur a suffisamment caractérisé dans la lettre de licenciement de M. Z... et à l'occasion de la présente instance la cause réelle et sérieuse justifiant son licenciement économique au sens de l'article L.1233-3 du code du travail et qu'en conséquence le licenciement de M. Z... est jugé sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement économique de M. Z... repose sur une cause réelle et sérieuse ; que par suite le jugement déféré est aussi confirmé en ce qu'il a débouté M. Z... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il n'est pas contesté, ainsi que cela ressort du plumitif, que la société CDD connaissait des difficultés économiques ; que sont produits aux débats des courriers de réponses négatives adressées à la société CDD consécutifs à ceux qu'elle a envoyés, notamment en date du 2 mai 2011, aux fins de rechercher chez des tiers des possibilités de reclassement de M. Z... ; que les dates des réponses produites s'échelonnant entre le 5 et le 9 mai 2011 soit antérieurement à l'entretien préalable du 17 mai 2011 au cours duquel il était remis à M. Z... une convention de reclassement personnalisé ; qu'il ressort du livre d'entrée et de sortie du personnel un effectif voisin de 10 personnes, sans manifestement de poste disponible en relation avec la qualification ou les connaissances de M. Z..., rubriquant en majorité des postes de VRP, attaché commercial et secrétaire ; qu'il est énoncé dans le courrier du 18 Mai 2011 « Malgré nos efforts nous n'avons pu trouver aucune solution palliative face à d'aussi importantes difficultés... » ; que le vocable « solution palliative » comprend manifestement des recherches en vue de tenter de reclasser M. Z..., recherche que la société CDD devant l'impossibilité de satisfaction en interne, a étendue à l'extérieur ainsi qu'il est démontré par les courriers précités ; qu'ainsi, la société CDD a satisfait en toute loyauté à son obligation résultant des dispositions de l'article L.1233-4 du code du travail de « reclasser le salarié sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent » ; qu'en conséquence, M. Z... sera débouté de ses demandes de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1233-4 du code du travail ;

1°) ALORS QUE l'employeur doit proposer au salarié dont le licenciement économique est envisagé tous les emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure ; qu'en jugeant que la société CDD établissait l'impossibilité de reclasser M. Z... au sein de l'entreprise, motif pris de l'absence de poste disponible en relation avec sa qualification ou ses connaissances, sans rechercher si, à défaut d'emplois compatibles avec le profil professionnel du salarié, elle ne disposait pas de postes disponibles relevant d'une catégorie inférieure et susceptibles d'être occupés par le salarié, y compris après une formation de courte durée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;

2°) ALORS QUE , lorsque l'employeur se borne à adresser aux autres sociétés du groupe une lettre circulaire ne mentionnant ni le nom des salariés menacés de licenciement, ni leur classification, ni la nature de leur emploi, sa recherche d'un poste de reclassement, faute d'être personnalisée, n'est ni effective ni sérieuse ; qu'en jugeant le licenciement pour motif économique de M. Z... justifié, quand les lettres de recherche de reclassement de l'employeur ne mentionnaient pas le nom du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;

3°) ALORS QUE l'employeur ne satisfait à son obligation de reclassement qu'à la condition de démontrer par des éléments matériellement vérifiables et objectifs que l'impossibilité de pourvoir au reclassement du salarié licencié pour motif économique résulte de l'absence effective de postes disponibles et compatibles avec les compétences du salarié ; que, pour dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu que les seules réponses négatives émanant des autres sociétés du groupe suffisaient à caractériser l'impossibilité de reclassement alléguée ; qu'en statuant ainsi, sur le fondement de la seule affirmation de ces sociétés - dont M. Z... rappelait dans ses conclusions d'appel qu'elles étaient toutes dirigées directement ou indirectement par M. Gérard B..., président du conseil d'administration de la société CDD -, sans constater l'absence objective et effective d'emploi disponible au sein de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1233-4 du code du travail ;

4°) ET ALORS QUE M. Z... soutenait que le registre unique du personnel versé aux débats par l'employeur était impuissant à établir l'impossibilité de reclassement alléguée, dès lors que les activités nominales ou réelles exercées par Mme C... - entrée dans l'entreprise le 17 novembre 2003 - et M. D... - entré dans l'entreprise le 13 avril 2010 - n'étaient pas mentionnées par le document ; que le salarié ajoutait que ce document ne mentionnait pas le nom de M. Saïd E..., entré dans l'entreprise au mois mars 1990 et présent au sein de celle-ci jusqu'en novembre 2015 (cf. conclusions d'appel p. 3 § 4 et 5) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de nature à priver le registre unique du personnel fourni par l'employeur de tout caractère probant et réfuter l'impossibilité de reclassement alléguée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Z... de ses demandes de rappels de salaire au titre des minima conventionnels, de la majoration conventionnelle pour ancienneté et des congés payés y afférents ; et d'AVOIR en conséquence débouté le syndicat UD CFE CGC 93 de sa demande de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les rappels de salaires demandés au titre des minima conventionnels et de la majoration conventionnelle pour ancienneté et congés payés : M. Z... demande les rappels de salaires suivants : - rappel sur garantie d'ancienneté :10.820,31 euros ; - congés payés incidents : 1.082,03 euros ; - non-respect du minimum conventionnel de mai 2007 à janvier 2008 + janvier 2009 :126,08 euros ; - congés payés incidents : 12,61 euros ; - non-respect du salaire minimum conventionnel de février 2008 à mai 2011 : 2.916,08 euros ; - congés payés incidents : 291,61 euros ; - rappel sur l'indemnité de congés payés : 1.294,84 euros ; - congés payés incidents : 129,48 euros ; que la société CDD s'y oppose ; qu'à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour dispose d'éléments suffisants pour retenir que : - la société CDD produit un décompte établissant que les rappels de salaires dus à M. Z... de septembre 2006 à mai 2011 au titre de minima conventionnels et de la majoration conventionnelle de 15 % pour ancienneté, était de 3.729,59 € comme cela ressort de la pièce n°1 employeur ; - M. Z... soutient à tort que la majoration conventionnelle de 15 % pour ancienneté est calculée sur le salaire conventionnel au motif que l'article 17 dernier alinéa de la convention collective dispose que « le salaire réel ne doit pas être inférieur au salaire conventionnel calculé après application éventuelle de la garantie d'ancienneté » et le décompte litigieux est exact ; - l'employeur a respecté les dispositions relatives aux minima conventionnels comme cela ressort des pièces n°4 à 9 employeur et le décompte litigie ux est exact ; - la société CDD a acquitté cette somme de 3.729,59 € comme cela ressort des pièces n°2 et 3 employeur et M. Z... est don c rempli de ses droits ; - M. Z... a aussi été rempli de ses droits à congés payés comme cela ressort des pièces n°3 à 9 salarié compo sées des bulletins de salaire ; qu'au vu des justificatifs produits par l'employeur, c'est en vain que M. Z... allègue sans l'établir, que : - le décompte des salaires est contestable ; - la prime d'ancienneté n'a pas été payée ; - le salaire minimum conventionnel n'a pas été respecté ; que le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. Z... de ses demandes de rappels de salaires au titre des minima conventionnels et de la majoration conventionnelle pour ancienneté et congés payés ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, concernant les demandes portant tant sur la sur garantie d'ancienneté que sur le salaire minimum conventionnel, outre qu'il convient de donner acte du versement en date du 21 Décembre 2011 de la somme de 3.729,59€ et des congés payés y afférents, il ressort des calculs et du tableau produits aux débats par la société CDD que cette dernière a réparé le préjudice de M. Z... en la matière en faisant notamment ainsi parfaite application de l'Article 17 de la convention collective ; que le fait de faire ressortir les heures supplémentaires afin de bénéficier des dispositions de la loi TEPA n'est pas en soi condamnable, le salarié bénéficiant alors des dispositions fiscales favorables y étant attachées, lui procurant ainsi un avantage en matière de pouvoir d'achat ; que l'intégration d'une prime au salaire brut, en l'espèce la somme de 221 euros, confère dès lors au salarié un droit pérenne à un salaire brut de base plus conséquent, majorant aussi dès lors la valorisation des heures supplémentaires, ce qui en l'espèce, est le cas et ressort des bulletins de salaires produits avant et après l'intégration de ladite prime, et ne saurait être condamnable ; que toutes les dispositions sociales notamment en matière de congés payés ont été scrupuleusement respectées par la société CDD ; qu'en conséquence, les demandes de M. Z... portant sur le rappel sur garantie d'ancienneté, le non-respect du salaire minimum conventionnel ainsi que sur le rappel d'indemnité de congés payés ne sauraient prospérer ;

1°) ALORS QUE la rémunération réellement perçue par le salarié, pour trente-cinq heures hebdomadaires, ne doit pas être inférieure au salaire minimum conventionnel calculé après application éventuelle de la garantie d'ancienneté ; qu'il s'ensuit que les heures supplémentaires réalisées par le salarié sont exclues de l'assiette de comparaison entre le salaire effectivement versé et la rémunération minimale garantie par la convention collective ; qu'en faisant dès lors droit au calcul de l'employeur des rappels de salaire dus à M. Z..., pour la période du mois de septembre 2006 au mois de mai 2011, quand celui-ci, récapitulé par sa pièce n°1, incluait les heures supplémentaires accomplies par le salarié, la cour d'appel a violé les articles 15 et 17 de la convention collective nationale du commerce de gros, tissus, tapis, linge de maison ;

2°) ALORS QUE , pour débouter M. Z... de ses demandes de rappels de salaire au titre des minima conventionnels, de la majoration conventionnelle pour ancienneté et des congés payés y afférents, la cour d'appel s'est bornée énoncer que la société CDD produisait un décompte établissant que le montant des rappels de salaire dû au salarié pour la période de septembre 2006 à mai 2011 s'élevait à la somme de 3729,59 euros et qu'elle avait respecté les dispositions relatives aux minima conventionnels comme cela ressortait des pièces n°4 à 9 ; qu'en statuant ainsi, sans aucune analyse des documents fournis par les parties, notamment des bulletins de paie du salarié, et sans expliquer en quoi il ressortait des éléments de preuve de l'employeur que les dispositions de la convention collective en matière de rémunération minimale et de garantie d'ancienneté avaient été respectées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, subsidiairement, QU' en énonçant, après avoir constaté que l'employeur était redevable au salarié de la somme de 3729,59 euros au titre de la rémunération minimale et de la garantie d'ancienneté, qu'il avait acquitté cette somme de 3729,59 euros comme cela ressort de ses pièces n°2 et 3, quand ces deux documents - le premier éta nt un chèque libellé à l'ordre du salarié et le second un bulletin de paie datée du 23 novembre 2011 également à son nom - mentionnaient un montant de 3222,14 euros, et non de 3729,59 €, la cour d'appel a dénaturé ces écrits, violant le principe faisant interdiction juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil en sa rédaction applicable au litige ;

4°) ET ALORS, plus-subsidiairement, QU'en statuant comme elle a fait, cependant qu'aucun de ces deux documents ne faisait la preuve effective d'un quelconque paiement entre les mains du salarié, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Z... de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'absence d'information en matière de droit individuel à la formation ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Z... demande la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information en matière de DIF ; que la société CDD s'y oppose ; qu'en application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l'existence d'un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d'un lien de causalité entre le préjudice et la faute ; qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que la lettre de licenciement du 3 juin 2011 (pièce n°7 salarié) com porte l'indication des droits acquis au titre du DIF ; que le moyen de ce chef est donc rejeté ; que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté M. Z... de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d'information en matière de DIF ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, concernant la demande portant le droit au DIF, il ressort d'un courrier daté du 3 Juin 2011 remis notamment en mains propres à M. Z... et signé par lui « à la date du 8 Juin vous aurez acquis au titre du DIF 120 Heures. Ces droits seront versés à l'ASSEDIC » ; qu'en conséquence, il ne saurait être fait droit à la demande de M. Z... sur ce chef et qu'il convient de l'en débouter ;

1°) ALORS QUE l'employeur informe chaque salarié par écrit annuellement du total des droits acquis au titre du droit individuel à la formation ; qu'en déboutant M. Z... de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'absence d'information en matière de droit individuel à la formation, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait satisfait chaque année à son obligation d'information au titre du droit individuel à la formation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 6323-7 du code du travail en sa rédaction applicable au litige ;

2°) ALORS, subsidiairement, QUE le certificat de travail doit mentionner, outre le nombre d'heures dont le salarié bénéficie au titre du droit individuel la formation, l'organisme collecteur paritaire agréé compétent pour verser la somme prévue au 2° de l'article L. 6 323-18 du code du travail ; que M. Z... faisait valoir que le certificat de travail qui lui avait été remis ne respectait pas ces prescriptions puisqu'il ne mentionnait, ni les heures de droit individuel à la formation non-utilisées, ni l'organisme collecteur paritaire agréé compétent ; qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Z... de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation ;

AUX MOTIFS QUE M. Z... demande la somme de 5.190,27 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation ; la société CDD s'y oppose ; qu'en application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l'existence d'un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d'une lien de causalité entre le préjudice et la faute ; que sans qu'il soit besoin d'examiner le fait générateur de responsabilité, il résulte de l'examen des moyens débattus que M. Z... n'articule dans ses conclusions aucun moyen permettant de caractériser le préjudice découlant, selon lui, de l'exécution fautive de son contrat de travail, ni dans son principe, ni dans son quantum ; qu'il n'en a pas été articulé d'avantage lors de l'audience ; que dans ces conditions, ce moyen est donc rejeté ; que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté M. Z... de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation ;

ALORS QUE, pour débouter M. Z... de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation, la cour d'appel a énoncé que le salarié n'articulait dans ses conclusions d'appel aucun moyen permettant de caractériser le préjudice découlant, selon lui, de l'exécution fautive du contrat de travail ; qu'en se déterminant ainsi, quand le salarié soutenait expressément (cf. conclusions d'appel p. 12 et p. 4 § 2 à 4) que l'absence de toute formation professionnelle et de tout entretien annuel d'évaluation pendant les dix-neuf années de la relation de travail se trouvait à l'origine de l'impossibilité de reclassement alléguée par l'employeur, donc de son licenciement pour motif économique, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions, violant l'article 4 du code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Z... de sa demande de rappel de congés payés ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour dispose d'éléments suffisants pour retenir que (
) M. Z... a aussi été rempli de ses droits à congés payés comme cela ressort des pièces n°3 à 9 salarié composées d es bulletins de salaire ; que le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. Z... de ses demandes de rappels de salaires au titre des minima conventionnels et de la majoration conventionnelle pour ancienneté et congés payés ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE toutes les dispositions sociales notamment en matière de congés payés ont été scrupuleusement respectées par la société CDD ; qu'en conséquence, les demandes de M. Z... portant sur le rappel sur garantie d'ancienneté, le non-respect du salaire minimum conventionnel ainsi que sur le rappel d'indemnité de congés payés ne sauraient prospérer ;

ALORS QUE pour débouter M. Z... de sa demande de rappel de congés payés, la cour d'appel a énoncé qu'il résultait des bulletins de paie du salarié qu'il avait été rempli de ses droits au titre des congés payés ; qu'en se déterminant ainsi, sans expliquer précisément en quoi le maintien du salaire pratiqué par l'employeur était plus favorable au salarié que la règle du dixième dont il réclamait l'application, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-23468
Date de la décision : 07/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 juillet 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2018, pourvoi n°16-23468


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.23468
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