La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2018 | FRANCE | N°18-82887

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 juin 2018, 18-82887


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 18-82.887 F-D
N° 1698

CK
6 JUIN 2018

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six juin deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
>Vu l'appel interjeté par :

- M. Mathieu Z... ,

de l'arrêt de la cour d'assises de la RÉUNION en date du 23 février ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 18-82.887 F-D
N° 1698

CK
6 JUIN 2018

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six juin deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Vu l'appel interjeté par :

- M. Mathieu Z... ,

de l'arrêt de la cour d'assises de la RÉUNION en date du 23 février 2018, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à treize ans de réclusion criminelle et cinq de suivi socio-judiciaire, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu l'appel incident du ministère public ;

Vu les articles 380-14 du code de procédure pénale ;

Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;

DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la RÉUNION autrement composée ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, MM. Castel, Moreau, Mme Drai, MM. de Larosière de Champfeu, Guéry, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-82887
Date de la décision : 06/06/2018
Sens de l'arrêt : Designation de juridiction
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la Réunion, 23 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 jui. 2018, pourvoi n°18-82887


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.82887
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award