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06/06/2018 | FRANCE | N°17-27175

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juin 2018, 17-27175


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 27 octobre 2017), qu'à la suite de l'échec des négociations préélectorales pour le renouvellement de la délégation du personnel et des membres du comité d'entreprise, la société Aigle Azur transports aériens (la société) a saisi la Direccte pour faire fixer le nombre et la répartition des sièges dans les collèges ; que la Direccte, après avoir constaté que l'effectif de l'entreprise conduisait à prévoir l'élection de huit dÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 27 octobre 2017), qu'à la suite de l'échec des négociations préélectorales pour le renouvellement de la délégation du personnel et des membres du comité d'entreprise, la société Aigle Azur transports aériens (la société) a saisi la Direccte pour faire fixer le nombre et la répartition des sièges dans les collèges ; que la Direccte, après avoir constaté que l'effectif de l'entreprise conduisait à prévoir l'élection de huit délégués du personnel suppléants et autant de titulaires, et de six membres au comité d'entreprise, ainsi qu'à la création de collèges spécifiques pour le personnel navigant technique, a procédé à la répartition des sièges au sein des collèges par décision du 7 mars 2016 ; que le Syndicat national du personnel navigant commercial (le SNPNC) a contesté la décision devant le tribunal d'instance ; que ce dernier a transmis à la Cour de cassation, le 21 novembre 2016, une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la compétence du tribunal d'instance déclarée irrecevable par arrêt du 23 février 2017 (n° 16-40.250) ; que le tribunal d'instance a débouté le SNPNC de sa contestation au fond ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen, ci-après annexée, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu que le syndicat fait grief au jugement de le débouter de sa demande d'annulation de la décision de la Direccte déterminant le nombre de sièges et leur répartition entre les établissements et les collèges et de sa demande d'annulation du premier tour des élections professionnelles de la société Aigle Azur du 9 juin 2016 alors, selon le moyen qu'en vertu de l'article L. 6524-2 du code des transports, « par dérogation aux articles L. 2314-8 et L. 2324-11 du code du travail, dans les entreprises de transport et de travail aérien, lorsque le nombre de personnels navigants techniques est au moins égal à vingt-cinq au moment de la mise en place ou du renouvellement des délégués du personnel, de la délégation unique du personnel ou des représentants du personnel au comité d'entreprise, cette catégorie constitue un collège spécial » ; que ce texte a mécaniquement pour objet et pour effet de déplafonner le nombre de représentants du personnel déterminé par la loi ; qu'en décidant le contraire en affectant un siège au collège personnel navigant technique, le juge d'instance a violé les articles L. 2314-8 et L. 2324-11 du code du travail, ensemble l'article L. 6524-2 du code des transports ;

Mais attendu que le tribunal d'instance a décidé exactement que, si l'article L. 6524-2 du code des transports, dans sa rédaction alors applicable, prévoit la mise en place dans les entreprises de transport et de travail aériens d'un collège spécial pour les élections de délégués du personnel et de membres du comité d'entreprise lorsque le nombre de personnels navigants techniques est au moins égal à vingt-cinq, il n'est pas institué de dérogation au nombre de représentants à élire en fonction des effectifs de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :

Attendu que le syndicat fait encore grief au jugement de le débouter des mêmes demandes alors selon le moyen :

1°/ que lorsqu'au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et que le protocole d'accord préélectoral ne peut être conclu, l'autorité administrative procède à cette répartition entre les collèges électoraux ; que cette répartition s'opère entre les collèges proportionnellement à l'importance numérique des salariés relevant de chacun de ses collèges ; que la dérogation au principe de répartition proportionnelle suppose l'existence de circonstances exceptionnelles ou de caractéristiques spécifiques de l'activité de l'entreprise justifiant la surreprésentation d'une catégorie professionnelle au regard de son importance réelle au sein de l'effectif global de la société ; qu'au cas présent, pour réserver un siège au personnel au sol et ne pas attribuer au personnel PNC un nombre de siège proportionnel à son importance numérique au sein des effectifs de la société Aigle Azur, le tribunal d'instance s'est borné à affirmer que la particularité de leurs conditions de travail par rapport à celles des personnels navigants constitue une circonstance particulière tenant à la nature, aux diverses activités et à l'organisation de l'entreprise justifiant qu'un siège du premier collège soit réservé au personnel au sol ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser les circonstances objectives justifiant la dérogation au principe de proportionnalité dans l'attribution des sièges au sein du premier collège électoral, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-11 et L. 2324-13 du code du travail ;

2°/ que l'autorité administrative saisie d'une répartition des sièges entre les collèges électoraux à la suite de l'échec de la négociation du protocole d'accord préélectoral est tenue de respecter les dispositions conventionnelles applicables, en matière électorale, à l'entreprise au sein de laquelle les élections litigieuses sont organisées ; que la Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien prévoit dans son article 6, que chaque délégué du personnel doit représenter approximativement un nombre égal de personnel ; qu'au cas présent, il s'inférait de la décision de la Direccte relative à la répartition des sièges entre les catégories composant les collèges que le nombre d'élus attribués au personnel PNC était proportionnellement inférieur à celui reconnu au profit des personnels au sol ou des personnel PNT ; que pour dire la décision de la Direccte régulière, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 6 de la convention collective nationale du transport aérien du personnel au sol ;

Mais attendu qu'il appartient à la Direccte, pour fixer la répartition des sièges au sein des collèges électoraux, d'appliquer un critère de proportionnalité entre l'effectif de chaque collège et le nombre de sièges à pourvoir, tout en prenant en compte les circonstances particulières notamment liées à la composition du corps électoral de l'entreprise et au nombre de collèges ;

Et attendu que le tribunal d'instance qui a constaté que pour fixer la répartition des sièges au sein des trois collèges de la délégation du personnel et des quatre collèges de la délégation au comité d'entreprise, la Direccte avait appliqué le critère de proportionnalité tout en intégrant la nécessité d'affecter au moins un siège à chacun des collèges et de prévoir des sièges réservés pour les catégories cadre d'une part, et personnel au sol, d'autre part, a légalement justifié sa décision ;

Et sur le moyen unique, pris en sa dernière branche :

Attendu que le syndicat fait grief au jugement de le débouter de sa demande d'annulation de la décision de la Direccte fixant le nombre et la répartition des sièges pour l'élection des délégués du personnel et de sa demande en annulation du premier tour des élections de délégués du personnel alors, selon le moyen, que l'autorité administrative saisie d'une répartition des sièges entre les collèges électoraux à la suite de l'échec de la négociation du protocole d'accord préélectoral est tenue de respecter les dispositions conventionnelles applicables, en matière électorale, à l'entreprise au sein de laquelle les élections litigieuses sont organisées ; que la convention collective nationale du transport aérien du personnel au sol prévoit dans son article 6, pour les délégués du personnel, que le nombre d'élus est majoré de deux représentants lorsque les élections s'organisent sur la base de deux collèges ne permettant pas une représentation en propre des ouvriers et employés en premier lieu, des agents d'encadrement et des techniciens ensuite et enfin des cadres ; qu'au cas présent la décision de la Direccte en date du 7 mars 2017 a retenu qu'au regard des effectifs de la société Aigle Azur il devait être élus huit délégués du personnel titulaires et huit délégués du personnel suppléants indépendamment de la constitution des périmètres professionnels des collèges électoraux ; qu'en statuant ainsi, quand les cadres, ingénieurs, chefs de service, techniciens et agents de maitrise relevaient d'un seul et même collège et ne bénéficiaient pas d'un collège électoral propre, le tribunal d'instance a violé l'article 6 de convention collective nationale du transport aérien du personnel au sol ;

Mais attendu que l'article 6 de la convention collective nationale du transport aérien du personnel au sol du 22 mai 1959 ne prévoyant l'élection de délégués du personnel supplémentaires que lorsque la répartition des effectifs dans les trois collèges ne permet pas la représentation équilibrée des trois catégories de salariés, le tribunal en a exactement déduit, au regard des exigences de l'article L. 2314-10 du code du travail, que cette disposition n'était pas applicable et qu'il y avait lieu de confirmer la répartition effectuée par la Direccte en application des seules dispositions légales ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le Syndicat national du personnel navigant commercial.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le SNPNC de sa demande d'annulation de la décision de la Direccte en date du 7 mars 2016 déterminant le nombre de sièges et leur répartition entre les établissements et les collèges en vue du renouvellement des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de la société Aigle Azur et de sa demande d'annulation du premier tour des élections professionnelles de la société Aigle Azur en date du 9 juin 2016 ;

AUX MOTIFS QUE «sur le manquement de l'employeur a son obligation de loyauté ; que« le SNPNC soutient que l'employeur a fourni des informations incomplètes aux organisations syndicales lors de la négociation du protocole préélectoral et s'interroge sur les incidences que cela a pu avoir sur la décision du Direccte ; qu'à le supposer établi, un manquement de l'employeur a son obligation de loyauté dans la négociation du protocole préélectoral avec les organisations syndicales n'affecterait pas en soi la validité de la décision de l'administration saisie de la répartition des sièges entre les collèges, sauf à démontrer que ce manquement serait de nature à avoir une incidence sur la fixation des effectifs de l'entreprise et que le nombre total de sièges à répartir pourrait être modifié à la hausse, ce qui n'est même pas soutenu en l'espèce ; que la décision du Direccte ne saurait dès lors être remise en cause pour ce motif », Sur l'imputation des sièges PNT sur le nombre total de sièges à pourvoir tel que fixé par voie réglementaire ; que « selon le SNPNC, la création par la loi du 8 décembre 2008 d'un collège électoral spécifique « supplémentaire » pour le personnel navigant technique et la codification des dispositions légales hors du code du travail placent nécessairement ce collège en dehors des prévisions du code du travail ; qu'il en résulte, selon le syndicat, que les articles R. 2314-1 et R. 2324-1 du Code du travail fixant le nombre de sièges à pourvoir en fonction de l'effectif de l'entreprise ne peuvent être rapportés qu'aux collèges électoraux prévus par le code du travail à savoir, en l'espèce, un collège ouvriers et employés, un collège agent de maitrise et un collège cadre devant dès lors disposer à eux trois, pour le comité d'entreprise, des six sièges prévus par l'article R. 2324-1 du code du travail compte tenu de l'effectif de 465 salariés hors PNT ; que dans le silence de la loi et en l'absence d'élément contraire susceptible d'être tiré des travaux parlementaires, il ne peut être soutenu que l'introduction des dispositions relatives au collège PNT dans le code des transports et non dans le code du travail soustrairait ce collège aux dispositions réglementaires de ce dernier définissant le nombre total de sièges à répartir entre les collèges selon les institutions instaurées par ce même code et l'effectif total de l'entreprise, lui aussi déterminé par application de dispositions figurant dans ce code (pas plus qu'il ne pourrait être soutenu, par exemple, que la présence dans le code des transports de dispositions relatives à la grève de certains personnels de certaines entreprises feraient échapper ces mouvements revendicatifs aux autres dispositions contenues dans le code du travail) ; que d'ailleurs, l'alinéa 2 de l'article L. 6524-2 du code des transports assure bien la représentation spécifique du collège des pilotes de ligne au comité central d'entreprise dans des termes analogues à ceux retenus pour les cadres par les articles L. 2327-4 et L. 2327-5 du code du travail alors que cette représentation spécifique des cadres est bien intégrée dans le nombre maximum de délégués au comité central d'entreprise par un décret en Conseil d'Etat prévue par l'article L. 2327-3 ; qu'en outre, à supposer, ce qui n'est pas établi, que l'intention implicite du législateur ait été d'inviter le pouvoir réglementaires à modifier les dispositions du code du travail relatives au nombre de sièges à pourvoir pour tenir compte de la création du collège PNT, ou que cette modification soit la conséquence nécessaire de la loi afin de la rendre compatible avec l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, il reste que les dispositions réglementaires étant demeurées inchangées, ni l'administration du travail ni le juge ne sauraient se substituer au pouvoir réglementaire pour procéder d'office à leur réécriture ou pour créer de toutes pièces un barème spécifique déterminant le nombre de sièges devant être attribués au collège PNT en fonction de son effectif, étant d'ailleurs observé qu'au-delà du « au moins un siège », le SNPNC ne propose aucune règle permettant de déterminer combien de sièges devraient être attribués à ce collège selon ses effectifs ; que la décision du Direccte ne peut donc être remise en cause en ce qu'elle a imputé, pour le comité d'entreprise, le siège attribué au collège PNT sur le nombre de ceux prévus par l'article R. 2324-1 du code du travail en fonction de l'effectif total de l'entreprise et, pour les délégués du personnel, les deux attribués à ce même collège sur le nombre de ceux prévus par l'article R. 2314-1 du même code, toujours en fonction de l'effectif total de l'entreprise ; Sur le principe de proportionnalité ; que le principe de proportionnalité ne détermine pas le nombre total de sièges à pourvoir dans une élection à partir de la considération du nombre de collèges institués et des effectifs de chacun, comme pourrait tendre à y conduire les arguments développés par le syndicat requérant, mais la répartition au sein de ces collèges d'un nombre de sièges préalablement fixé en fonction de l'effectif total de l'entreprise ou de l'établissement ; que ce principe trouve dès lors sa limite dans le rapport entre le nombre total de sièges qu'il s'agit de pourvoir et la nécessité que chacun des collèges institués soit représenté par au moins un élu ; qu'ainsi dans une entreprise de 74 salariés employés 10 ouvriers, 39 agents de maitrise et 25 cadres, chacune de ces catégories sera représentée au comité d'entreprise par un élu titulaire et un élu suppléant malgré les différences dans leurs effectifs ; qu'on pourrait encore observer que le nombre de sièges réglementairement fixé n'est pas mathématiquement proportionnel à l'effectif de l'entreprise puisque les 740 salariés d'une autre entreprise seront représentés par un nombre d'élus double de ceux de l'entreprise précédente alors que l'effectif y est dix fois plus important ; qu'ensuite, comme le rappelle lui-même le syndicat requérant, si la répartition des sièges entre les collèges électoraux doit s'inspirer du principe de proportionnalité au plus fort reste appliqué en fonction des effectifs respectifs de chacun des collèges, l'administration du travail, jusque-là liée par la jurisprudence du Conseil d'Etat, doit procéder à cette répartition à partir d'un examen d'ensemble des circonstances particulières tenant, notamment, à la nature des diverses activités et à l'organisation de l'entreprise ; que si le juge judiciaire désormais compétent pour connaître de ces décisions administratives n'est pas lié par la jurisprudence du juge administratif, rien ne le conduit à la remettre en cause au regard de l'objectif qu'elle poursuit, à savoir préserver au mieux les intérêts de chacun avec le nombre total de sièges fixé par voie réglementaire ; qu'en l'espèce, le syndicat requérant fait précisément grief à la Direccte, s'agissant des élections du comité d'entreprise, de réserver un siège au personnel au sol sur les deux attribués au collège ouvriers-employés alors que le nombre de personnels au sol dans ce collège est de 51 tandis que celui des personnels navigants relevant de ce collège (hôtesses et stewards) s'élève à 194 ; que six sièges étant à pourvoir pour quatre collèges et l'attribution de deux sièges au deuxième collège n'étant pas critiquée, on ne peut faire grief au Direccte de n'avoir pas privé les personnels au sol de toute représentation comme cela aurait été le cas en pratique si l'un des deux sièges du collège ne leur avait pas été réservé ; que la considération de la particularité de leurs conditions de travail par rapport à celles des personnels navigants constitue une circonstance particulière tenant à la nature, aux diverses activités et à l'organisation de l'entreprise que l'administration a légalement prise en compte dans sa décision ; que cette considération combinée avec les limites du principe de proportionnalité telles que rappelées ci-dessus justifie juridiquement la décision de la Direccte ; Sur l'application de la convention collective nationale du personnel au sol ; que le SNPNC invoque l'article 6 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien, étendue, aux termes duquel : « l'élection des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, titulaires et suppléants, a lieu tous les deux ans dans le mois qui précède l'expiration normale de leur mandat. L'organisation et le déroulement des élections doivent faire l'objet d'un protocole entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. A) Protocole préélectoral. Ce protocole fixe les modalités particulières d'application des dispositions relatives aux collèges électoraux et à l'organisation du vote. Collèges électoraux : la constitution des collèges électoraux et la répartition de l'ensemble des sièges à pourvoir pour chaque collège dans l'établissement se font par accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives. Cette répartition se fait de telle sorte que chaque élu des « ouvriers et employés, chaque élu des « agents d'encadrement et techniciens » et chaque élu des « cadres » représente un nombre approximativement égal de personnel. Si la répartition des effectifs ne permettait pas aux 3 catégories ci-dessus d'être représentées dans un collège propre, un siège supplémentaire serait affecté à chacun de deux collèges constitués. [
] » ; que le syndicat fait grief à la décision de la Direccte de méconnaitre cette disposition s'agissant de la constitution de deux collèges seulement (hors collège PNT) pour l'élection des délégués du personnel sans avoir attribué un siège supplémentaire à chacun de ces deux collèges (hors collège PNT) ; que les dispositions prévoyant trois collèges pour l'élection des délégués du personnel figurent dans la convention collective telle que signée en 1959 ; que ces dispositions satisfaisaient à cette date aux dispositions légales qui prévoyaient que le nombre et la composition des collèges électoraux pourraient être modifiés par accord sans autre condition ; que cependant, en son article 8, la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 a prévu à l'article L. 423-3, devenu L. 2314-10 du Code du travail, que « le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendus ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise » ; qu'en premier lieu, il est constant que le SNPNC, représenté à la négociation du protocole préélectoral par deux délégués syndicaux était représentatif dans l'entreprise mais que représentant les intérêts du seul personnel navigant, il n'était pas et ne pouvait être, signataire ou adhérent ultérieur de la convention collective du personnel au sol, que dans ces conditions, et outre la rédaction même du texte conventionnel, si la convention collective peut être interprétée comme incitant les négociateurs du protocole préélectoral à constituer trois collèges électoraux, elle ne peut être considérée comme emportant par elle-même cette constitution au sein de la société Aigle Azur ; qu'en second lieu, le dernier alinéa de l'extrait de l'article 6 tel que précité ne peut être isolé de l'alinéa qui le précède ; qu'il en résulte que l'accroissement du nombre de sièges prévu par cette convention ne saurait résulter que de l'impossibilité de répartir le personnel en trois collèges de manière à ce que chaque élu de chaque collège représente un nombre approximativement égal de personnel, et non de l'impossibilité de constituer trois collèges faute pour la convention collective de satisfaire aux conditions nouvelles posées par la loi ; qu'il ne peut dès lors être reproché au Direccte d'avoir fait application des dispositions légales répartissant l'ensemble du personnel (hors PNT) en deux collèges pour l'élection des délégués du personnel et d'avoir retenu que le nombre total de sièges à répartir pour cette élection était celui fixé par l'article R. 2314-1 du Code du travail ; qu'il résulte de tout ce qui précède qu'aucun des motifs avancés par le SNPNC ne pouvant être retenu à l'appui de sa demande de remise en cause de la décision de la Direccte, le syndicat sera débouté de sa demande tendant à l'annulation de cette décision et, par voie de conséquence, de celle tendant à l'annulation des élections » ;

1° ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions le SNPNC contestait la régularité de la négociation du protocole d'accord préélectoral du fait de la rétention par l'employeur d'informations utiles sur les effectifs de l'entreprise, leur électorat et leur éligibilité respectives ; que ce faisant, le SNPNC faisait valoir que les organisations syndicales avaient été privés de leurs droits au cours de la négociation, notamment celui de voir déterminer un nombre d'élus correspondant à l'effectif réel de l'entreprise ; qu'en énonçant au soutien de sa décision qu'il n'était pas soutenu par le SNPNC que le manquement d'information de la société Aigle Azur avait pu influencer la fixation à la baisse des effectifs et, partant, du nombre de sièges, quand le syndicat tirait argument de l'opacité de l'employeur pour dire la négociation du protocole d'accord préélectoral et la décision de la Dirrecte prise à la suite de son échec viciées, le tribunal a modifié l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en vertu de l'article L. 6524-2 du code des transports, "par dérogation aux articles L. 2314-8 et L. 2324-11 du code du travail, dans les entreprises de transport et de travail aérien, lorsque le nombre de personnels navigants techniques est au moins égal à vingt-cinq au moment de la mise en place ou du renouvellement des délégués du personnel, de la délégation unique du personnel ou des représentants du personnel au comité d'entreprise, cette catégorie constitue un collège spécial" ; que ce texte a mécaniquement pour objet et pour effet de déplafonner le nombre de représentants du personnel déterminé par la loi ; qu'en décidant le contraire en affectant un siège au collège personnel navigant technique , le juge d'instance a violé les articles L. 2314-8 et L. 2324-11 du code du travail, ensemble l'article L. 6524-2 du code des transports ;

3°) ALORS QUE lorsqu'au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et que le protocole d'accord préélectoral ne peut être conclu, l'autorité administrative procède à cette répartition entre les collèges électoraux ; que cette répartition s'opère entre les collèges proportionnellement à l'importance numérique des salariés relevant de chacun de ses collèges ; que la dérogation au principe de réparation proportionnelle suppose l'existence de circonstances exceptionnelles ou de caractéristiques spécifiques de l'activité de l'entreprise justifiant la surreprésentation d'une catégorie professionnelle au regard de son importance réelle au sein de l'effectif global de la société ; qu'au cas présent, pour réserver un siège au personnel au sol et ne pas attribuer au personnel PNC un nombre de siège proportionnel à son importance numérique au sein des effectifs de la société Aigle Azur, le tribunal d'instance s'est borné à affirmer que la particularité de leurs conditions de travail par rapport à celles des personnels navigants constitue une circonstance particulière tenant à la nature, aux diverses activités et à l'organisation de l'entreprise justifiant qu'un siège du premier collège soit réservé au personnel au sol ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser les circonstances objectives justifiant la dérogation au principe de proportionnalité dans l'attribution des sièges au sein du premier collège électoral, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-11 et L. 2324-13 du code du travail ;

4°) ALORS QUE l'autorité administrative saisie d'une répartition des sièges entre les collèges électoraux à la suite de l'échec de la négociation du protocole d'accord préélectoral est tenue de respecter les dispositions conventionnelles applicables, en matière électorale, à l'entreprise au sein de laquelle les élections litigieuses sont organisées ; que la Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien prévoit dans son article 6, que chaque délégué du personnel doit représenter approximativement un nombre égal de personnel ; qu'au cas présent, il s'inférait de la décision de la Direccte relative à la répartition des sièges entre les catégories composant les collèges que le nombre d'élus attribués au personnel PNC était proportionnellement inférieur à celui reconnu au profit des personnels au sol ou des personnel PNT ; que pour dire la décision de la Direccte régulière, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 6 de convention collective nationale du transport aérien du personnel au sol ;

5°) ET ALORS QUE l'autorité administrative saisie d'une répartition des sièges entre les collèges électoraux à la suite de l'échec de la négociation du protocole d'accord préélectoral est tenue de respecter les dispositions conventionnelles applicables, en matière électorale, à l'entreprise au sein de laquelle les élections litigieuses sont organisées ; que la convention collective nationale du transport aérien du personnel au sol prévoit dans son article 6, pour les délégués du personnel, que le nombre d'élus est majoré de deux représentants lorsque les élections s'organisent sur la base de deux collèges ne permettant pas une représentation en propre des ouvriers et employés en premier lieu, des agents d'encadrement et des techniciens ensuite et enfin des cadres ; qu'au cas présent la décision de la Dirrecte en date du 7 mars 2017 a retenu qu'au regard des effectifs de la société Aigle Azur il devait être élus huit délégués du personnel titulaires et huit délégués du personnel suppléants indépendamment de la constitution des périmètres professionnels des collèges électoraux ; qu'en statuant ainsi, quand les cadres, ingénieurs, chefs de service, techniciens et agents de maitrise relevaient d'un seul et même collège et ne bénéficiaient pas d'un collège électoral propre, le tribunal d'instance a violé l'article 6 de convention collective nationale du transport aérien du personnel au sol.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-27175
Date de la décision : 06/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Collèges électoraux - Répartition des sièges - Modalités - Détermination

Il appartient à la Direccte, pour fixer la répartition des sièges au sein des collèges électoraux, d'appliquer un critère de proportionnalité entre l'effectif de chaque collège et le nombre de sièges à pourvoir, tout en prenant en compte les circonstances particulières notamment liées à la composition du corps électoral de l'entreprise et au nombre de collèges


Références :

Sur le numéro 1 : article L. 6524-2 du code des transports, dans sa rédaction alors applicable.
Sur le numéro 2 : articles L. 2314-11 et L. 2324-13 du code du travail.

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 27 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 2018, pourvoi n°17-27175, Bull. civ.Bull. 2018, V, n° 103
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, V, n° 103

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.27175
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