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06/06/2018 | FRANCE | N°17-20071

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juin 2018, 17-20071


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 102 et 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, modifié, organisant la profession d'avocat ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a sollicité son inscription au tableau de l'ordre des avocats au barreau des Ardennes, sous le bénéfice de la dispense prévue à l'article 98, 4°, du décret précité, pour les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A et assimilés ; que sa demande a été rejetée par le conseil de l'ordre des a

vocats ;

Attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt, qui confirme cette décision, ni du d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 102 et 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, modifié, organisant la profession d'avocat ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a sollicité son inscription au tableau de l'ordre des avocats au barreau des Ardennes, sous le bénéfice de la dispense prévue à l'article 98, 4°, du décret précité, pour les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A et assimilés ; que sa demande a été rejetée par le conseil de l'ordre des avocats ;

Attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt, qui confirme cette décision, ni du dossier que le bâtonnier ait été invité à présenter ses observations, en tant que garant, élu par ses pairs, du respect des règles déontologiques de la profession ;

Qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne le conseil de l'ordre des avocats au barreau des Ardennes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'inscription de M. X... au barreau des Ardennes ;

Aux motifs que « Par lettre du 30 décembre 2016 adressée au premier président de la Cour d'appel de Reims, reçue à la Cour d'appel de Reims le 9 janvier 2017, M. X... a formé un recours contre la décision du 6 décembre 2016 du conseil de l'ordre des avocats au barreau des Ardennes ayant rejeté sa demande d'inscription au barreau des Ardennes.

Il demande à la cour de le juger recevable en son recours, de réformer la décision du conseil de l'ordre, de constater qu'il bénéficie du statut de réfugié politique, des diplômes universitaires nécessaires pour accéder à la profession d'avocat au Cameroun, que la Cour d'appel n'est pas saisie de la condition de moralité, de juger qu'il réunit les conditions pour avoir accès à la profession d'avocat, de constater qu'il a été fonctionnaire de catégorie A pendant au moins huit ans et a exercé pendant cette même période des activités juridiques en relation avec une organisation internationale. Il demande subsidiairement à la cour de constater qu'il a une expérience cumulée de huit ans à laquelle s'ajoutent les années d'exercice en tant que juriste en entreprise en France et de juger qu'il réunit les conditions de la formation théorique et pratique et du CAPA.

Sur la recevabilité de son recours, il fait valoir que la réception de son courrier le 9 janvier 2017 au greffe de la Cour d'appel de Reims a valablement saisi la cour de son recours contre la décision de rejet du conseil de l'ordre. Il ajoute qu'en tout état de cause, le service du greffe, qui reçoit d'une personne physique non représentée ou assistée un document destiné à un autre service, a la responsabilité de transmettre ce document au service du greffe compétent, afin de ne pas la priver de son droit d'accès à un tribunal prévu à l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Au fond, il fait valoir que les conditions d'accès à la profession d'avocat prévues par l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 1° et 2° sont réunies puisqu'il bénéficie du statut de réfugié octroyé par l'OFPRA par décision du 21 mai 2015 et qu'il est titulaire d'une licence en droit public délivrée par l'université de Yaoundé en 1981 ainsi que d'un DESS en propriété intellectuelle obtenu en 2007, documents qui lui permettent d'accéder à la profession d'avocat au Cameroun et qui doivent être qualifiés d'équivalents au diplôme de maîtrise français.

Quant à la condamnation prononcée par le tribunal militaire spécial du Cameroun, il estime qu'elle ne remet pas en cause sa bonne moralité.

Enfin, il indique pouvoir être dispensé de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat au motif qu'il a la qualité de fonctionnaire de catégorie A ayant exercé des activités juridiques pendant huit ans au moins au sein d'une organisation internationale, l'Organisation pour l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (ci-après l'OHADA) et qu'en outre, il exerce la profession de juriste en France au sein de la société d'expertise comptable la Fiduciaire Internationale depuis janvier 2015.

L'ordre des avocats au barreau des Ardennes, demande, à titre principal, qu'il soit jugé que la Cour d'appel n'est pas saisie du recours formée par M. X... contre sa décision du 6 décembre 2016 et, à titre subsidiaire, que ce recours soit jugé infondé.

Il soutient que ce recours est irrecevable car il ne respecte pas les dispositions des articles 16 et 102 du décret du 27 novembre 1991.

Au fond, sur la condition d'exercice, il fait valoir que M. X... n'ayant pas exercé en France pendant huit ans, il ne peut être dispensé de la formation théorique et pratique et du CAPA.

S'agissant des conditions de moralité, compte tenu de la qualité de réfugié dont bénéficie M. X..., l'ordre des avocats au barreau des Ardennes précise que le conseil de l'ordre n'a pas motivé sa décision de rejet de la demande d'inscription sur la peine de réclusion criminelle à perpétuité prononcée contre le demandeur.

Enfin, il estime qu'il appartient à M. X... de justifier des conditions dans lesquelles les diplômes qu'il a obtenus permettent l'accès réglementé aux professions visées par l'arrêté du 25 novembre 1998.

A l'audience, l'ordre des avocats au barreau des Ardennes renonce à son moyen d'irrecevabilité du recours de M. X.... Il renonce aussi au moyen fondé sur la condition de diplôme, M. X... justifiant qu'il est titulaire d'une licence en droit délivrée par l'université de Yaoundé et que ce diplôme lui permettrait d'accéder à la profession d'avocat au Cameroun.

Le ministère public, dans ses conclusions du 7 mars 2017 reprises à l'audience, requiert qu'il plaise à la Cour d'appel de confirmer la décision du conseil de l'ordre des avocats au barreau des Ardennes précitée.

Il estime qu'en vertu de l'article 1er 8° de l'arrêté du 25 novembre 1998, le diplôme détenu par M. X... est équivalent à la maîtrise en droit pour l'exercice de la profession d'avocat. Il observe cependant que M. X... ne remplit pas la condition de dispense de la formation théorique et pratique et du CAPA dans la mesure où il n'a pas précédemment exercé ses fonctions en France mais au Cameroun et auprès de l'OHADA.

En cours de délibéré, le conseil de M. X... a produit une note accompagnée de pièces » ;

Alors que la Cour d'appel saisie d'un recours formé contre la décision du conseil de l'Ordre portant refus d'inscription au tableau doit inviter le bâtonnier à présenter ses observations ; que ni les conclusions déposées au nom du Conseil de l'Ordre, partie à l'instance, ni les observations présentées par celui-ci à l'audience ne sauraient y suppléer ; qu'il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que la Cour d'appel ait invité le bâtonnier à présenter ses observations et qu'ainsi, elle a violé les articles 102 et 16 du décret du 27 novembre 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-20071
Date de la décision : 06/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 19 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 2018, pourvoi n°17-20071


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.20071
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