La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2018 | FRANCE | N°17-18421

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juin 2018, 17-18421


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer ou observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, il peut être

apporté la preuve contraire ;

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'aux termes d'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer ou observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, il peut être apporté la preuve contraire ;

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'aux termes d'une lettre datée du 3 février 2017, la société Eiffage énergie Ile-de-France a été informée par le syndicat Sud Eiffage Ile-de-France de la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical pour l'établissement infrastructures Nord-Est ; que la société a saisi le tribunal d'instance d'une requête en annulation de cette désignation ;

Attendu que pour déclarer irrecevable cette requête, le jugement énonce qu'en cette matière, le délai pour agir est de 15 jours à compter de la réception par l'employeur de la lettre de désignation, qu'en l'espèce le recours enregistré au greffe le 22 février 2017 a été exercé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 21 février, qu'il est donc tardif dès lors que la société ne prouve d'aucune manière avoir reçu la désignation le 7 février 2017, comme elle le soutient ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il énonçait que les parties avaient repris oralement à l'audience leurs conclusions écrites et qu'il résultait de celles-ci qu'il était constant que la société avait eu connaissance de la désignation le 7 février 2017, le tribunal, qui a relevé d'office le moyen tiré du caractère tardif du recours sans avoir sollicité les observations des parties, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la requête déposée par la société Eiffage énergie Ile-de-France aux fins d'annulation de la désignation de M. Y..., le jugement rendu le 3 mai 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Meaux ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour la société Eiffage énergie Ile-de-France.

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable la requête déposée par la société Eiffage Energie Ile-de-France aux fins d'annulation de la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical de l'établissement des Réseaux de Ferrières-en-Brie ;

AUX MOTIFS QU'en matière de contentieux portant sur la régularité de désignation d'un délégué syndical, le délai pour agir est de 15 jours à compter de la réception par l'employeur du courrier de désignation contesté ; qu'en l'espèce, le recours enregistré au greffe le 22 février 2017 a été envoyé par LRAR le 21 février 2017 par la société Eiffage Energie Ile-de-France ; que la requête en contestation de la désignation de Monsieur Daniel Y... par le syndicat SUD EIFFAGE IDF établie le 3 février 2017 est donc tardive, dès lors que la société Eiffage Energie Ile-de-France ne prouve d'aucune manière l'avoir reçue le 7 février 2017, comme elle le soutient ; que dès lors, la requête de la société Eiffage Energie Ile-de-France doit donc être déclarée irrecevable ;

ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; que, dès lors que les juges indiquent que les parties ont soutenu oralement leurs écritures, elles sont réputées s'en être tenues aux demandes et aux moyens figurant dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable la requête de la société Eiffage Energie IDF en annulation de la désignation par le syndicat Sud Eiffage IDF de M. Y... en qualité de délégué syndical, alors qu'il ne résulte ni du jugement, qui renvoie « aux conclusions des conseils des parties soutenues et déposées à l'audience », ni des pièces de la procédure, qu'il ait été soutenu devant le juge du fond que la demande de la société Eiffage Energie IDF en annulation de la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical était irrecevable, car tardive, le tribunal d'instance, qui a relevé d'office ce moyen, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ET ALORS QU'en tout état de cause, la preuve de la connaissance par l'employeur de la désignation d'un délégué syndical, dont la date constitue le point de départ du délai de contestation de cette destination, incombe au salarié ou au syndicat qui l'a désigné ; qu'en reprochant à la société Eiffage Energie IDF de ne pas avoir prouvé qu'elle n'avait reçu que le 7 février 2017 la lettre de désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical par le syndicat Sud Eiffage IDF datée du 3 février 2017, le Tribunal d'instance a violé les articles L. 2143-8 et D 2143-4 du code du travail ;

ALORS ENFIN QU'il résultait des conclusions des parties, telles que visées par le jugement, que la société Eiffage Energie IDF soutenait avoir reçu le 7 février 2017 la lettre du syndicat Sud Eiffage IDF datée du 3 février 2017, désignant M. Y... en qualité de délégué syndical (conclusions n°2 p.3), et que le syndicat Sud Eiffage IDF reconnaissait avoir procédé à cette désignation « par courrier en date du 03 février 2017 envoyé et reçu par mail du 07 février 2017 » (conclusions V2, p.3) ; que dès lors, en reprochant à la société Eiffage Energie IDF de ne prouver d'aucune manière avoir reçu la désignation litigieuse le 7 février 2017, comme elle le prétend, quand le syndicat lui-même indiquait n'avoir informé l'employeur de celle-ci que le 7 février 2017, le Tribunal a violé l'article 4 du code de procédure civile et les articles L 2143-8 et D 2143-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-18421
Date de la décision : 06/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, 03 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 2018, pourvoi n°17-18421


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.18421
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award