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06/06/2018 | FRANCE | N°17-17708

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juin 2018, 17-17708


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa sixième branche :

Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que Maurice X... est décédé le [...] , laissant pour lui succéder son épouse séparée de biens, Mme A..., et trois enfants issus d'une première union (les consorts X...) ; que, suivant contrat du 23 avril 2007, il avait contracté, auprès de la Banque populaire du Sud (la banque), un prêt d'un montant de 220 000 euros, gara

nti par une délégation consentie le 4 avril 2007, à hauteur de la même somme, du bénéf...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa sixième branche :

Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que Maurice X... est décédé le [...] , laissant pour lui succéder son épouse séparée de biens, Mme A..., et trois enfants issus d'une première union (les consorts X...) ; que, suivant contrat du 23 avril 2007, il avait contracté, auprès de la Banque populaire du Sud (la banque), un prêt d'un montant de 220 000 euros, garanti par une délégation consentie le 4 avril 2007, à hauteur de la même somme, du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie souscrit auprès de la société ABP vie (l'assureur) ; que la banque a donné mainlevée de la délégation et transféré les fonds provenant du capital décès sur le compte que Maurice X... détenait dans ses livres, en vue du remboursement de sa créance ; qu'elle a assigné les consorts X... et Mme A... aux fins de voir ordonner l'affectation à son profit des fonds revendiqués par cette dernière, laquelle a sollicité le paiement à son profit de la totalité des fonds litigieux ;

Attendu que, pour accueillir la demande de la banque, l'arrêt retient qu'il ressort de la lecture de l'acte de délégation consenti le 4 avril 2007 par Maurice X... que ce dernier a expressément autorisé la société d'assurance APB vie à procéder au remboursement des sommes dues par lui à la banque, à concurrence de 220 000 euros, que ce contrat de délégation ne nécessite aucune interprétation et qu'il ne se heurte pas à une contestation sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la mainlevée donnée par la banque et la renonciation qui s'en inférait rendait sérieusement contestable le droit de celle-ci de se prévaloir de la délégation de contrat d'assurance sur la vie pour obtenir l'affectation des fonds litigieux à son profit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation du chef de dispositif ordonnant l'affectation des fonds logés sur le compte de Maurice X... ouvert dans les livres de la banque entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif rejetant la demande de Mme X... tendant à ce que lui soient attribués les fonds provenant du contrat d'assurance sur la vie litigieux ;

Attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de disjonction d'instances formée par Mme A..., l'arrêt rendu le 9 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à référé ;

Condamne la société Banque populaire du Sud aux dépens incluant ceux exposés devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour Mme A... B...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné l'affectation des fonds logés sur le compte de feu Maurice X... ouvert dans les livres de la Banque Populaire du Sud et provenant du règlement du capital décès afférant au contrat d'assurance vie ABP Vie au paiement de la créance de la banque résultant du contrat de prêt immobilier du 23 avril 2007 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' en rappelant qu'en application de l'article 808 du code de procédure civile peuvent être ordonnées en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, en rappelant qu'en application de l'article 809, alinéa 2, du même code, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier ou il peut être ordonné l'exécution, même s'il s'agit d'une obligation de faire, en rappelant enfin qu'en application de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, en relevant qu'en l'espèce il ressort de la simple lecture de l'acte de délégation consenti le 4 avril 2007 par Maurice X... que ce dernier a expressément autorisé la société d'assurance ABP Vie à procéder au remboursement des sommes dues par lui à la Banque Populaire du Sud, à concurrence de 220.000 €, l'article 1er dudit acte prévoyant « le délégant, titulaire à l'encontre de la société d'assurance d'une créance au titre de la souscription d'un contrat d'assurance-vie, délègue à la banque qui l'accepte dans les conditions prévues par l'article 1275 du code civil, la société d'assurance aux fins de paiement par celle-ci à la banque des sommes que le délégant peut ou pourra devoir à ladite banque en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires au titre de l'obligation garantie cicontre », et l'article 9 précisant qu'en cas de décès du délégant, la société d'assurance versera à la banque le bénéfice du contrat à hauteur des sommes dues, le solde éventuel revenant au(x) bénéficiaire(s) désigné(s), en considérant que ce contrat de délégation ne nécessitant aucune interprétation et ne se heurtant pas à une contestation sérieuse, en faisant droit à la demande de la Banque Populaire du Sud tendant à l'affectation des sommes versées sur le compte du défunt par ABP Vie, provenant du règlement du contrat d'assurance vie, au paiement de sa créance au titre du contrat de prêt signé le 23 avril 2007, le solde disponible revenant après cette affectation à la bénéficiaire du contrat d'assurance-vie, Rosa A..., et en rejetant les demandes de cette dernière, le premier juge a fait une exacte analyse des éléments de la cause qu'il convient de confirmer intégralement ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le juge des référés peut, en application des dispositions de l'article 808 du code de procédure civile, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que le juge des référés, en application des dispositions de l'article 809, alinéa 2 du code de procédure civile, peut, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution, même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que l'article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; qu'en l'espèce, il résulte de la simple lecture de l'acte de délégation du 4 avril 2007 signé par M. Maurice X... que ce dernier a clairement entendu, à concurrence de la créance de 220.000 €, autoriser la société d'assurance ABP Vie à procéder au remboursement des sommes par lui dues à la Banque Populaire du Sud ; qu'ainsi, l'article 1 de l'acte de délégation précise « le délégant, titulaire à l'encontre de la société d'assurance d'une créance au titre de la souscription d'un contrat d'assurance-vie, délègue par les présentes à la banque qui l'accepte dans les conditions prévues par l'article 1275 du code civil, la société d'assurance aux fins de paiement par celle-ci à la banque des sommes que le délégant peut ou pourra devoir à ladite banque en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires au titre de l'obligation garantie ci-contre » ; que l'article 2 du même acte dispose « la société d'assurance donne sans réserve son consentement sur cette délégation qui produira ses effets jusqu'à complet remboursement des sommes dues par le délégant à la banque (
) A ce titre, la société d'assurance s'engage personnellement à régler directement à la banque le montant de sa créance dans la limite de la valeur globale du contrat d'assurance vie précité, capital et intérêts » ; qu'enfin, l'article 9 du contrat de délégation précise que « en cas de décès du délégant, la société d'assurance versera à la banque le bénéfice du contrat à hauteur des sommes dues, le solde éventuel revient au(x) bénéficiaire(s) désigné(s)» ; qu'aux termes de contrat de délégation, qui ne souffre pas d'interprétation et ne rencontre aucune contestation sérieuse, c'est à bon droit que la Banque Populaire du Sud sollicite l'affectation des sommes versées par ABP Vie sur le compte du défunt et provenant du règlement du contrat d'assurance vie au paiement de sa créance au titre du contrat de prêt signé le 23 avril 2007 par M. Maurice X..., le solde disponible revenant après cette affectation à la bénéficiaire du contrat d'assurance-vie, Mme Rosa X... née A... ; que toute autre décision contreviendrait à la lettre du contrat susdit et à la volonté des parties concernées, et ce en violation des dispositions de l'article 1134 du code civil ; que compte tenu des éléments ci-dessus exposés, il ne peut être fait droit aux demandes de Madame Rosa X... née A..., ces dernières rencontrant compte tenu des dispositions contractuelles précises et claires de l'acte de délégation du 4 avril 2007 une contestation sérieuse ; que l'intéressée sera donc déboutée de la totalité de ses prétentions ; qu'il résulte des éléments de la procédure que le présent contentieux trouve son origine à la fois dans la décision prise par la Banque Populaire du Sud d'ordonner la mainlevée de la délégation du 4 avril 2017 et d'accepter le versement des fonds litigieux par ABP Vie sur le compte bancaire encore ouvert de M. Maurice X... mais également dans la revendication de Mme Rosa X... née A... portant sur ces mêmes fonds ;

1) ALORS QUE la mainlevée est l'acte unilatéral par lequel un créancier manifeste sa renonciation à la garantie qui lui a été précédemment consentie; qu'une telle renonciation est irrévocable ; qu'en décidant d'ordonner l'affectation des fonds litigieux à l'apurement du prêt du 23 avril 2007 sur le fondement de l'acte du 4 avril 2007 par lequel feu Maurice X... avait délégué à la banque, en garantie du remboursement de ce prêt, le bénéfice du contrat d'assurance vie précédemment souscrit auprès de la compagnie ABP Vie, après avoir pourtant constaté que, postérieurement au décès de feu Maurice X... survenu le [...] , la Banque Populaire du Sud avait donné mainlevée de cette délégation (cf. l'arrêt attaqué p.3, § 3, ordonnance entreprise, 3ème page, § 3 et 5ème, antépénultième alinéa), qui dès lors ne pouvait plus produire aucun effet, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2) ALORS QUE, en tout état de cause, Mme X... avait soutenu que la mainlevée totale de la délégation notifiée par la banque le 16 mars 2015 faisait radicalement obstacle, en raison de l'effet définitif s'attachant à un tel acte, à ce que la banque sollicite l'attribution des sommes provenant du contrat d'assurance vie qui lui avait été initialement délégué (cf. les dernières écritures de l'appelante, p.4, § 3 et s.puis § 7 et s.) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; qu'en revanche, même en l'absence d'urgence, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire dès lors que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en visant l'un et l'autre de ces cas d'ouverture à référé, pourtant distincts comme n'obéissant pas aux mêmes conditions ni au même régime, la cour d'appel a laissé incertain le fondement juridique de sa décision, privant celle-ci de toute base légale au regard de l'article 12 du code de procédure civile ;

4) ALORS QU'en toute hypothèse, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; que le moyen tiré de la renonciation de la banque à la délégation dont elle se prévalait faisait naître une contestation sérieuse échappant à la compétence du juge des référés ; qu'aussi bien, s'il faut considérer que l'arrêt est fondé sur ce cas d'ouverture à référé, la cour d'appel a violé l'article 808 du code de procédure civile ;

5) ALORS QUE, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; que s'il faut considérer que l'arrêt est fondé sur ce cas d'ouverture à référé, force est d'en déduire que, faute d'avoir caractérisé l'urgence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 808 du code de procédure civile ;

6) ALORS QU' en toute hypothèse, dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que la mainlevée donnée par la banque et la renonciation qui s'en inférait rendait sérieusement contestable le droit de la banque de se prévaloir de la délégation de contrat d'assurance-vie pour obtenir l'affectation des fonds litigieux à son profit ; qu'aussi bien, s'il faut considérer que l'arrêt est fondé sur ce cas d'ouverture à référé, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

7) ALORS QUE, dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que s'il faut considérer que l'arrêt est fondé sur ce cas d'ouverture à référé, il faut en déduire qu'en ordonnant l'affectation des fonds litigieux à l'apurement du prêt souscrit auprès de la Banque Populaire du Sud, ce qui revient à ordonner le paiement de la créance elle-même, quand la banque ne pouvait obtenir en référé davantage qu'une provision, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et, ce faisant, violé l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... née A... B... de ses demandes tendant à ce que lui soit attribués, en sa qualité de bénéficiaire, les fonds provenant du contrat d'assurance vie litigieux ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le premier juge a fait une exacte analyse des éléments de la cause qu'il convient de confirmer intégralement ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le juge des référés peut, en application des dispositions de l'article 808 du code de procédure civile, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que le juge des référés, en application des dispositions de l'article 809, alinéa 2 du code de procédure civile, peut, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution, même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que l'article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; qu'en l'espèce, il résulte de la simple lecture de l'acte de délégation du 4 avril 2007 signé par M. Maurice X... que ce dernier a clairement entendu, à concurrence de la créance de 220.000 €, autoriser la société d'assurance ABP Vie à procéder au remboursement des sommes par lui dues à la Banque Populaire du Sud ; qu'ainsi, l'article 1 de l'acte de délégation précise « le délégant, titulaire à l'encontre de la société d'assurance d'une créance au titre de la souscription d'un contrat d'assurance-vie, délègue par les présentes à la banque qui l'accepte dans les conditions prévues par l'article 1275 du code civil, la société d'assurance aux fins de paiement par celle-ci à la banque des sommes que le délégant peut ou pourra devoir à ladite banque en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires au titre de l'obligation garantie ci-contre » ; que l'article 2 du même acte dispose « la société d'assurance donne sans réserve son consentement sur cette délégation qui produira ses effets jusqu'à complet remboursement des sommes dues par le délégant à la banque (
) A ce titre, la société d'assurance s'engage personnellement à régler directement à la banque le montant de sa créance dans la limite de la valeur globale du contrat d'assurance vie précité, capital et intérêts » ; qu'enfin, l'article 9 du contrat de délégation précise que « en cas de décès du délégant, la société d'assurance versera à la banque le bénéfice du contrat à hauteur des sommes dues, le solde éventuel revient au(x) bénéficiaire(s) désigné(s)» ; qu'aux termes de contrat de délégation, qui ne souffre pas d'interprétation et ne rencontre aucune contestation sérieuse, c'est à bon droit que la Banque Populaire du Sud sollicite l'affectation des sommes versées par ABP Vie sur le compte du défunt et provenant du règlement du contrat d'assurance vie au paiement de sa créance au titre du contrat de prêt signé le 23 avril 2007 par M. Maurice X..., le solde disponible revenant après cette affectation à la bénéficiaire du contrat d'assurance-vie, Mme Rosa X... née A... ; que toute autre décision contreviendrait à la lettre du contrat susdit et à la volonté des parties concernées, et ce en violation des dispositions de l'article 1134 précité ; que compte tenu des éléments ci-dessus exposés, il ne peut être fait droit aux demandes de Madame Rosa X... née A..., ces dernières rencontrant compte tenu des dispositions contractuelles précises et claires de l'acte de délégation du 4 avril 2007 une contestation sérieuse ; que l'intéressée sera donc déboutée de la totalité de ses prétentions ;

ALORS QUE les demandes de Mme Rosa X... née A..., dont nul ne contestait la qualité de bénéficiaire du contrat d'assurance vie litigieux, n'ayant été rejetées qu'en raison de la solution préalablement dégagée sur le fondement de la délégation du contrat d'assurance vie dont la banque avait pourtant donné mainlevée, la cassation à intervenir sur la base du premier moyen entraînera l'annulation par voie de conséquence du chef de l'arrêt ayant rejeté les demandes de Mme X... née A..., en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-17708
Date de la décision : 06/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 09 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 2018, pourvoi n°17-17708


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17708
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