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06/06/2018 | FRANCE | N°17-17399

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juin 2018, 17-17399


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Colette X... et à Mme Martine X..., épouse Y..., de leur reprise d'instance à l'encontre de Mme Inès B..., épouse A..., Mme Karin A... et M. Gwenaël A..., en qualité d'ayants droit de Claude A... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 mars 2017), que, par un acte authentique du 21 mars 1997, Mme X... (la crédirentière) et son époux, décédé [...] , ont cédé à Claude A... et à son épouse (les débirentiers) un bien immobilier contre le paiement d'une rente viagère

mensuelle indexée sur l'indice des prix à la consommation publié par l'INSEE, avec ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Colette X... et à Mme Martine X..., épouse Y..., de leur reprise d'instance à l'encontre de Mme Inès B..., épouse A..., Mme Karin A... et M. Gwenaël A..., en qualité d'ayants droit de Claude A... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 mars 2017), que, par un acte authentique du 21 mars 1997, Mme X... (la crédirentière) et son époux, décédé [...] , ont cédé à Claude A... et à son épouse (les débirentiers) un bien immobilier contre le paiement d'une rente viagère mensuelle indexée sur l'indice des prix à la consommation publié par l'INSEE, avec réserve du droit d'usage et d'habitation ; que, le 4 décembre 2008, Mme Y... (la tutrice), agissant en qualité de tutrice de la crédirentière, a fait délivrer aux débirentiers une sommation d'avoir à payer une somme au titre d'un rappel d'indexation depuis 2003 et d'un arriéré de charges, puis, le 26 février 2009, un commandement d'avoir à payer ces sommes ; que, le 21 décembre 2010, les débirentiers l'ont assignée, ès qualités, à l'effet de voir constater l'abandon du domicile par la crédirentière ; que celle-ci a, reconventionnellement, sollicité le constat de l'acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement la résolution judiciaire du contrat, ainsi que l'allocation de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé :

Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur la première et la deuxième branches du même moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de constater que la tutrice ès qualités ne s'est pas prévalue de la résolution de plein droit du contrat de vente prévue dans la clause d'indexation et de rejeter la demande de résolution dudit contrat, alors, selon le moyen :

1°/ que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que l'acte du 21 mars 1997 stipulait, pour ce qui concerne l'indexation, une clause résolutoire ainsi libellée : « Au cas où l'exécution de cette disposition serait contestée ou deviendrait impossible à exécuter, la présente vente sera, sauf application de la législation en vigueur, résolue de plein droit, un mois après la constatation de cette inexécution à la demande de la partie qui se verrait opposer le refus ou l'impossibilité (
) », de sorte que la résolution était de plein droit et n'était pas conditionnée, à l'instar de la clause résolutoire relative au paiement des arrérages, à la délivrance d'un « commandement de payer resté sans effet, contenant déclaration par le vendeur de son intention d'user du bénéfice de la présente clause » ; qu'en se fondant, pour refuser de constater la résolution du contrat du fait du non-respect de la clause d'indexation, sur le fait qu'un commandement de payer avait été délivré et qu'il était ambigu, quand cette résolution était de plein droit et quand la délivrance d'un commandement de payer, fût-il prétendument ambigu, était superfétatoire par rapport à la clause résolutoire d'ores et déjà acquise, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que le contrat prévoyait qu'en cas de non-respect de la clause d'indexation, il était résolu de plein droit, un mois après la constatation de cette inexécution à la demande de la partie qui se verrait opposer le refus ; que la cour d'appel a constaté qu'avant l'envoi d'un commandement de payer le 26 février 2009, le non-respect de la clause d'indexation avait donné lieu à une sommation de payer le 4 décembre 2008 qui avait fait l'objet d'un refus de paiement par courrier des débirentiers du 9 février 2009 ; que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations dont il résultait que l'inexécution avait été constatée par la sommation du 4 décembre 2008 – que le refus de payer exprimé le 9 février 2009 n'avait fait que confirmer – et que la résolution était acquise le 4 janvier 2009, violant ainsi l'article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu que l'arrêt constate que le commandement du 26 février 2009 est rédigé de manière ambiguë en ce que, d'une part, il y est rappelé la clause d'indexation prévoyant une résolution de plein droit un mois après la constatation du non-paiement de celle-ci et le refus des débirentiers d'obtempérer à la sommation du 4 décembre, d'autre part, la crédirentière y énonce qu'elle entend se prévaloir « de ladite clause résolutoire » et leur fait commandement de payer une somme comportant également un arriéré de charges, alors que le mécanisme de la résolution de plein droit conduisait à la notification pure et simple de celle-ci, en sorte que cette rédaction pouvait laisser penser aux débirentiers qu'ils pouvaient s'acquitter de la somme impayée pour paralyser les effets de la clause résolutoire, ce qui était prévu en cas de non-paiement de la rente ; qu'il ajoute que cette analyse est corroborée par le fait que ceux-ci ont continué de s'acquitter de la rente indexée sans protestation de la crédirentière, qu'il ne s'est rien passé entre le mois de février 2009 et le procès dont ils ont pris l'initiative près de deux ans plus tard et qu'à cette occasion, la crédirentière a demandé au juge de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies, confirmant l'amalgame entre les deux clauses ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que la crédirentière n'était pas fondée à soutenir que le contrat était résolu de plein droit depuis le 4 janvier 2009 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de résolution judiciaire du contrat de vente, alors, selon le moyen :

1°/ que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait ; que, pour refuser de prononcer la résolution du contrat, la cour d'appel a énoncé que le non-paiement de l'indexation présentait un caractère équivoque, eu égard à l'usage s'étant instauré entre les parties et aux libéralités consenties par le créancier ; qu'en statuant ainsi, cependant que le contrat stipulait que la clause d'indexation est une « condition essentielle et déterminante du contrat tout entier, sans laquelle la vente n'aurait pas lieu », la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants et a refusé d'appliquer la loi du contrat, a violé l'article 1134, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que la renonciation à un droit doit être claire et non équivoque et ne se déduit pas du silence ou de la seule inaction de son titulaire ; que la cour d'appel a considéré que la renonciation à la perception d'une rente indexée, qui aurait été oralement accordée aux crédirentiers, était crédible dans la mesure où l'indexation n'avait pas été payée par les débirentiers sans protestation de la part de la crédirentière de 2003 à 2008, date de la mise sous tutelle de la crédirentière, et que le non-paiement était donc équivoque ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait justement du caractère équivoque du non-paiement de la rente indexée que la crédirentière n'y avait pas renoncé clairement et sans équivoque, nonobstant son absence de protestation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1234 du code civil ;

3°/ que la preuve de la renonciation pèse sur celui qui s'en prévaut ; qu'après avoir retenu que le non-paiement de l'indexation était équivoque, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que les débirentiers avaient échoué à prouver l'existence d'une renonciation claire et non équivoque de la crédirentière au bénéfice de la clause d'indexation, violant ainsi les articles 1234 et 1315 du code civil devenu article 1353 en application de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°/ que la crédirentière et sa tutrice ont fait valoir, qu'après son attestation du 18 février 2008, la crédirentière avait, cinq mois plus tard, réitéré ses volontés en présence d'un médecin attestant de la conscience qu'elle avait des volontés exprimées ; qu'en énonçant, cependant, qu'il existe une incertitude sur la question de savoir si la crédirentière était, en février 2008, en pleine possession de ses moyens physiques et intellectuels et si c'est bien sa volonté personnelle qui s'y exprime, sans se prononcer sur la pièce n° 30, propre à établir le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen, inopérant en ses trois premières branches qui critiquent des motifs erronés mais surabondants, ne tend, pour le surplus, sous le couvert d'un défaut de réponse à conclusions, qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à la cour d'appel qui a estimé que la preuve de manquements imputables aux débirentiers n'était pas rapportée ; qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme Martine X..., épouse Y..., ès qualités, et Mme Colette X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que Mme Martine Y... ès qualités ne s'est pas prévalue de la résolution de plein droit du contrat de vente en viager du 21 mars 1997 contenue dans la clause d'indexation et débouté Mme Martine Y... ès qualités de sa demande de résolution dudit contrat ;

Aux motifs que « sur les demandes de Mme X..., la demande des appelants devenant sans objet si le contrat de rente viagère était annulé, il convient d'examiner en premier lieu les demandes reconventionnelles de l'intimée ; que, sur le constat de la résolution, en première instance, Mme Y... sollicitait l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 26 mars 2009, un mois après la délivrance du commandement de payer du 26 février précédent ; qu'en cause d'appel, elle sollicite la confirmation du jugement qui a constaté la résolution du contrat à la date du 4 janvier 2009, un mois après la sommation de payer ; que le premier juge a statué ainsi en se fondant sur la clause qui figure en page 14 de l'acte du 21 mars 1997 intitulée "indexation" (ci-après la clause d'indexation) et qui stipule : "... Les parties reconnaissent que la présente clause est une condition essentielle et déterminante du contrat tout entier sans laquelle la vente n'aurait pas eu lieu. Au cas où l'exécution de cette disposition [l'indexation] serait contestée ou deviendrait impossible à exécuter, la présente vente sera, sauf application de la législation en vigueur, résolue de plein droit un mois après la constatation de cette inexécution, à la demande de la partie qui se verrait opposer le refus ou l'impossibilité sans préjudice de tous dépens et dommages-intérêts, au cas où l'inexécution proviendrait d'un fait personnel de l'autre partie, mais en tout état de cause, toutes les sommes encaissées par le vendeur à titre d'arrérages de la rente viagère lui resteront acquises à titre de dommages-intérêts forfaitaires" ; que la cour observe que cette clause ne prévoit ni mise en demeure ni commandement de payer, que les mots "un mois après la constatation de cette inexécution" signifient l'automaticité de la sanction dès la survenance du premier impayé, sans recours à la justice, et les mots "à la demande de la partie", la nécessité de la manifestation de volonté du crédirentier de s'en prévaloir ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que : - le 4 décembre 2008, Mme Y... a fait délivrer aux époux A... une sommation de payer dans laquelle il est écrit : "il apparaît que, depuis plusieurs années, Mme X... avait omis de procéder à l'indexation de la rente" ; la sommation porte sur deux sommes impayées, l'une de 2 313,96 euros au titre du rappel d'indexation de 2003 à 2009, l'autre de 2 384,29 euros au titre de charges et travaux à la charge des débirentiers depuis 2004 ; - le 9 février 2009, M. et Mme A... répondaient sur le rappel d'indexation : "Il est faux de dire que Mme X... a omis d'indexer le paiement de la rente. En effet, chaque année nous lui demandions cette indexation. Elle entrait alors en contact avec Me E..., notaire à Rennes que vous pouvez consulter et nous communiquait le montant de la nouvelle rente à payer. Il y a quelques années, elle me répondit : "je n'irai pas voir Me E..., il n'y aura pas d'augmentation cette année". Chaque année depuis lors, elle me répondait systématiquement la même chose" ; - le 26 février 2009, Mme Y... leur a fait délivrer un commandement d'avoir à payer sans délai les sommes ci-dessus en visant la clause d'indexation et la sommation restée sans effet ; - les époux A... ont signé l'accusé de réception le 16 mars suivant et payé les sommes réclamées ; qu'il résulte de ces éléments que le refus de payer des époux A... n'est pas caractérisé avant leur courrier du 9 février 2009, comme l'a relevé le premier juge qui ne pouvait dès lors tirer des conséquences juridiques de la sommation délivrée antérieurement ; que la cour constate que le commandement du 26 février 2009 est rédigé de manière ambiguë en ce que, d'une part, il y est rappelé la clause d'indexation prévoyant une résolution de plein droit un mois après la constatation du non-paiement de celle-ci et le refus d'obtempérer des époux A... à la sommation du 4 décembre, d'autre part, Mme Y... indiquait qu'elle entendait se prévaloir "de ladite clause résolutoire" et leur faisait commandement de payer une somme comportant également un arriéré de charges alors que le mécanisme de la résolution de plein droit conduisait à la notification pure et simple de celle-ci ; que cette rédaction pouvait laisser aux époux A... qu'ils pouvaient s'acquitter de la somme impayée pour paralyser les effets de la clause résolutoire, ce qui était prévu en cas de non-paiement de la rente ; que cette interprétation est corroborée par le fait que les époux A... ont continué de s'acquitter de la rente désormais indexée sans protestation de Mme Y..., qu'il ne s'est rien passé entre le mois de février 2009 et le procès dont ils ont pris l'initiative près de deux ans plus tard et qu'à cette occasion, Mme Y... a demandé au juge de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies, confirmant l'amalgame entre les deux clauses ; qu'il s'ensuit que l'intimée n'est pas fondée à soutenir que le contrat était résolu de plein droit depuis le 4 janvier 2009 » ;

Alors 1°) que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que l'acte du 21 mars 1997 stipulait, pour ce qui concerne l'indexation, une clause résolutoire ainsi libellée : « Au cas où l'exécution de cette disposition serait contestée ou deviendrait impossible à exécuter, la présente vente sera, sauf application de la législation en vigueur, résolue de plein droit, un mois après la constatation de cette inexécution à la demande de la partie qui se verrait opposer le refus ou l'impossibilité (
) », de sorte que la résolution était de plein droit et n'était pas conditionnée, à l'instar de la clause résolutoire relative au paiement des arrérages, à la délivrance d'un « commandement de payer resté sans effet, contenant déclaration par le vendeur de son intention d'user du bénéfice de la présente clause » ; qu'en se fondant, pour refuser de constater la résolution du contrat du fait du non-respect de la clause d'indexation, sur le fait qu'un commandement de payer avait été délivré et qu'il était ambigu, quand cette résolution était de plein droit et quand la délivrance d'un commandement de payer, fût-il prétendument ambigu, était superfétatoire par rapport à la clause résolutoire d'ores et déjà acquise, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Alors 2°) que le contrat prévoyait qu'en cas de non-respect de la clause d'indexation, il était résolu de plein droit, un mois après la constatation de cette inexécution à la demande de la partie qui se verrait opposer le refus ; que la cour d'appel a constaté qu'avant l'envoi d'un commandement de payer le 26 février 2009, le non-respect de la clause d'indexation avait donné lieu à une sommation de payer le 4 décembre 2008 qui avait fait l'objet d'un refus de paiement par courrier des débirentiers du 9 février 2009 ; que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations dont il résultait que l'inexécution avait été constatée par la sommation du 4 décembre 2008 – que le refus de payer exprimé le 9 février 2009 n'avait fait que confirmer – et que la résolution était acquise le 4 janvier 2009, violant ainsi l'article 1134, alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Alors 3°) et en tout état de cause que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que la cour d'appel a retenu que le commandement du 26 février 2009 était rédigé de manière ambiguë en ce que, d'une part, il y est rappelé la clause d'indexation prévoyant une résolution de plein droit un mois après la constatation du non-paiement de celle-ci et le refus d'obtempérer des époux A... à la sommation du 4 décembre, et que, d'autre part, Mme Y... indiquait qu'elle entendait se prévaloir "de ladite clause résolutoire" et leur faisait commandement de payer une somme comportant également un arriéré de charges, dans la mesure où le mécanisme de la résolution de plein droit conduisait à la notification pure et simple de celle-ci et où cette rédaction pouvant laisser penser aux époux A... qu'ils pouvaient s'acquitter de la somme impayée pour paralyser les effets de la clause résolutoire, ce qui était prévu en cas de non-paiement de la rente ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que le commandement de payer visait la clause résolutoire, dont le créancier affirmait qu'il entendait se prévaloir, et que l'acte du 26 février 2009 commandait « d'avoir, en exécution du présent commandement, à verser, sans délai à Mme Colette X... (
) la somme de 4 798,60 euros, sans préjudice de l'acquis de la clause résolutoire, fixée au contrat », ce dont il résultait sans ambiguïté qu'il notifiait aux débiteurs sa décision de résoudre le contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe d'interdiction de dénaturer les documents de la cause ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Martine Y... ès qualités de sa demande de résolution judiciaire du contrat,

Aux motifs que « sur la demande de résolution judiciaire, aux termes de l'article 1184 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisfera point à son engagement ; qu'en cas d'inexécution partielle, il appartient au juge d'apprécier si l'inexécution est d'une gravité suffisante pour que la résolution doive être prononcée ; que Mme Y... fonde cette demande sur trois séries de griefs : l'absence d'indexation, le non-paiement des charges et le fait d'avoir profité de l'état de faiblesse de sa mère en se faisant consentir des libéralités importantes ; que, sur le non-paiement de l'indexation, il vient d'être vu que Mme Y... ès qualités avait omis d'indiquer dans le commandement de payer qu'elle se prévalait de la résolution de plein droit du contrat ; qu'elle est donc recevable à solliciter sa résolution judiciaire pour ce motif ; qu'elle rappelle justement que c'est au débirentier de faire lui-même le calcul du montant des versements à effectuer en application de la clause d'indexation ; que, toutefois, il n'est pas discuté que l'usage entre les parties était que Mme X... communique son nouveau montant au débirentier, ainsi que cela résulte de la sommation de payer ; que les époux A... soutiennent qu'elle ne souhaitait plus appliquer l'indexation ; que force est de constater que Mme X... avait perçu la rente non indexée sans protestations de 2003 à 2008, date de son placement sous tutelle ; qu'à suivre la thèse de l'intimée qui prétend que sa mère leur a consenti d'importantes libéralités pendant toutes ces années, une telle renonciation est crédible, contrairement à ce qu'elle prétend ; qu'en tout état de cause, le non-paiement a un caractère équivoque ; que la preuve du manquement n'est donc pas rapportée ; que, sur le non-paiement des charges de copropriété, l'historique des mouvements du compte fourni par le syndic pour la période 2004 à 2011 fait apparaître des paiements par les époux A... en 2004 puis à compter de 2008 et par Mme X... entre 2004 et 2007 ; que Mme Y... rapporte également la preuve que l'appel de charges de septembre 2002 avait été payé par sa mère ; que les époux A... qui vivent à l'étranger ne démontrent pas qu'ils auraient remboursé leur quote-part lors de leurs séjours en France ; que le solde fait néanmoins apparaître qu'ils ont payé davantage que leur part sur la période considérée ; que, dans ces conditions, le fait pour les époux A... de ne pas avoir payé les charges de copropriété entre 2005 et 2007 ne constitue pas un manquement suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat ; que, sur les détournements, le détournement de sommes très élevées (160 000 euros depuis 1999 selon un courrier de Martine Y... au juge des tutelles en 2010, somme qu'elle ne reprend pas dans ses écritures devant la cour, se contentant d'évoquer des sommes importantes) n'est pas démontré, le juge d'instruction n'ayant pas mis en examen M. A... des chefs visés dans la plainte ; que les déclarations des époux A... devant le médiateur du procureur le 5 janvier 2010 ne peuvent davantage être considérées comme un aveu. Il est, en effet, indiqué dans le procès-verbal : "Nous ne reconnaissons pas l'infraction d'abus de faiblesse, n'ayant jamais utilisé de moyen de pression, ni n'ayant jamais eu l'intention d'extorquer quoi que ce soit à Mme X... que nous connaissons depuis 29 ans. En outre, n'ayant jamais eu connaissance du certificat médical d'août 2004 relatif à la santé de Mme X..., nous n'avions pas la notion d'une situation de faiblesse tel que le laisse apparaître le placement sous tutelle quatre ans plus tard. A contrario, conscients désormais de l'existence de ce certificat médical qui peut servir de base à une action civile en résolution pour vice du consentement, nous avons pris la décision de restituer les sommes à concurrence de 9 500 euros que le parquet qualifient de litigieuses." ; qu'il en ressort que c'est pour prévenir un éventuel procès qu'ils acceptaient de restituer une somme qu'ils ne reconnaissaient pas comme litigieuse ; que Mme Y... s'appuie également sur un courrier de sa mère daté du 10 février 2008 dans lequel elle indique qu'elle a été trop généreuse avec plusieurs personnes dont elle cite les noms, dont celui des époux A..., qu'elle pense désormais qu'ils se sont moqués d'elle, qu'elle veut annuler la vente en viager, qu'elle annule ses testaments antérieurs et demande à sa fille Martine de s'occuper d'elle ; que, cependant, dans un certificat médical du 6 mai 2008, le médecin expert constatait une détérioration profonde des facultés physiques et mentales de Colette X... justifiant l'instauration d'une mesure de tutelle dont il disait qu'elle était dans l'incapacité de la comprendre si elle était convoquée par le juge ou si la mesure lui était notifiée ; que, compte tenu de la durée très brève qui sépare le courrier du certificat médical, il existe une incertitude sur la question de savoir si Mme Colette X... était, en février 2008, en pleine possession de ses moyens physiques et intellectuels et si c'est bien a volonté personnelle qui s'y exprime ; que Madame Y... sera donc déboutée de sa demande de résiliation du contrat de rente viagère » ;

Alors 1°) que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait ; que, pour refuser de prononcer la résolution du contrat, la cour d'appel a énoncé que le non-paiement de l'indexation présentait un caractère équivoque, eu égard à l'usage s'étant instauré entre les parties et aux libéralités consenties par le créancier ; qu'en statuant ainsi, cependant que le contrat stipulait que la clause d'indexation est une « condition essentielle et déterminante du contrat tout entier, sans laquelle la vente n'aurait pas lieu », la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants et a refusé d'appliquer la loi du contrat, a violé l'article 1134, alinéa 1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Alors 2°) que la renonciation à un droit doit être claire et non équivoque et ne se déduit pas du silence ou de la seule inaction de son titulaire ; que la cour d'appel a considéré que la renonciation à la perception d'une rente indexée, qui aurait été oralement accordée aux crédirentiers, était crédible dans la mesure où l'indexation n'avait pas été payée par les débirentiers sans protestation de la part de la crédirentière de 2003 à 2008, date de la mise sous tutelle de la crédirentière, et que le non-paiement était donc équivoque ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait justement du caractère équivoque du non-paiement de la rente indexée que la crédirentière n'y avait pas renoncé clairement et sans équivoque, nonobstant son absence de protestation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1234 du code civil ;

Alors 3°) que la preuve de la renonciation pèse sur celui qui s'en prévaut ; qu'après avoir retenu que le non-paiement de l'indexation était équivoque, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que les débirentiers avaient échoué à prouver l'existence d'une renonciation claire et non équivoque de la crédirentière au bénéfice de la clause d'indexation, violant ainsi les articles 1234 et 1315 du code civil devenu article 1353 en application de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Alors 4°) que les exposantes ont fait valoir, qu'après son attestation du 18 février 2008, Mme Colette X... avait, 5 mois plus tard, réitéré ses volontés en présence d'un médecin attestant de la conscience qu'elle avait des volontés exprimées (concl., p. 44, pièce n° 30) ; qu'en énonçant cependant qu'il existe une incertitude sur la question de savoir si Mme Colette X... était, en février 2008, en pleine possession de ses moyens physiques et intellectuels et si c'est bien sa volonté personnelle qui s'y exprime, sans se prononcer sur la pièce n° 30, propre à établir le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-17399
Date de la décision : 06/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 02 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 2018, pourvoi n°17-17399


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17399
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