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06/06/2018 | FRANCE | N°16-26852

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juin 2018, 16-26852


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'après lui avoir soumis, le 12 mai 2003, une offre de prêt, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine (la banque) a, par acte authentique du 30 juin 2003, consenti à M. X... (l'emprunteur) un prêt immobilier de 108 500 euros remboursable en deux-cent-seize mensualités ; que, placé en i

ncapacité de travail à compter du 19 juillet 2010, celui-ci a été informé qu'il n'...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'après lui avoir soumis, le 12 mai 2003, une offre de prêt, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine (la banque) a, par acte authentique du 30 juin 2003, consenti à M. X... (l'emprunteur) un prêt immobilier de 108 500 euros remboursable en deux-cent-seize mensualités ; que, placé en incapacité de travail à compter du 19 juillet 2010, celui-ci a été informé qu'il n'était couvert par aucune assurance ; qu'il a assigné la banque en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour dire que le préjudice de l'emprunteur est constitué par une perte de chance de ne pas contracter ou de s'assurer auprès d'une autre compagnie ou, le cas échéant, avec une surprime, l'arrêt du 8 septembre 2014 relève que l'offre de prêt émise le 12 mai 2003 mentionne que la banque a souscrit un contrat d'assurance de groupe garantissant l'emprunteur contre les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie et d'incapacité temporaire totale et que, si la banque a informé l'emprunteur, le 3 juin 2003, que son adhésion à cette assurance de groupe avait été refusée, l'acte authentique de prêt du 30 juin 2003 fait état du taux de la prime d'assurance « ADI » de 0,4680 % et de son coût total de 9 138,96 euros, de sorte que la faute de la banque avait créé, à l'égard de l'emprunteur, l'apparence trompeuse d'une garantie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la faute de la banque avait causé un dommage certain et non une perte de chance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 8 septembre 2014 et 16 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt du 8 septembre 2014 d'AVOIR dit que le préjudice subi par M. X... est constitué par une perte de chance de ne pas contracter ou de s'assurer auprès d'une autre compagnie ou, le cas échéant, avec une surprime ;

AUX MOTIFS QUE : « sur la responsabilité de la banque : que l'offre de prêt, acceptée le 12 mai 2003, mentionne que la banque a souscrit une assurance de groupe destinée à garantir l'emprunteur contre les risques de « décès, perte totale et irréversible d'autonomie et d'incapacité temporaire totale » ; que si le 3 juin 2003 la banque a informé M. X... que son adhésion à cette assurance avait été refusée « les conditions du contrat n'étant pas adaptées à (sa) situation », l'acte de prêt notarié du 30 juin 2003 contient une clause « conditions particulières » indiquant que le taux de la prime d'assurance « ADI » est de 0,4680 % et que son coût total s'élève à 9138,96 euros ; que la banque a ainsi commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle envers l'emprunteur pour avoir créé à l'égard de M. X... l'apparence trompeuse d'une garantie ; que M. X... a ainsi perdu la chance de ne pas contracter ou de ne contracter qu'après avoir obtenu la garantie d'un assureur, le cas échéant avec une surprime ; que les parties ne s'étant pas expliquées sur ce point, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de leur permettre de fournir leurs observations » ;

ALORS QUE : la faute commise par la banque ayant fautivement fait croire à l'emprunteur immobilier qu'il bénéficiait d'une assurance décès et invalidité cependant qu'il ne disposait en réalité d'aucune garantie, cause à l'emprunteur un dommage certain consistant dans l'obligation de payer les sommes dues à la banque sans pouvoir prétendre à la prise en charge du règlement par une compagnie d'assurance ; que la faute ainsi commise cause donc un dommage certain qui n'est pas constitutif d'une perte de chance ; qu'en retenant pourtant en l'espèce que la faute de la CRCAM consistant à avoir « créé à l'égard de M. X... l'apparence trompeuse d'une garantie » (arrêt, p. 3, alinéa 3, in fine) n'aurait causé qu'une perte de « chance de ne pas contracter ou de ne contracter qu'après avoir obtenu la garantie de son assureur, le cas échéant avec une surprime » (arrêt, p. 3, alinéa 4, in limine), la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt du 8 septembre 2014 d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE : « sur la responsabilité de la banque : que l'offre de prêt, acceptée le 12 mai 2003, mentionne que la banque a souscrit une assurance de groupe destinée à garantir l'emprunteur contre les risques de « décès, perte totale et irréversible d'autonomie et d'incapacité temporaire totale » ; que si le 3 juin 2003 la banque a informé M. X... que son adhésion à cette assurance avait été refusée « les conditions du contrat n'étant pas adaptées à (sa) situation », l'acte de prêt notarié du 30 juin 2003 contient une clause « conditions particulières » indiquant que le taux de la prime d'assurance « ADI » est de 0,4680 % et que son coût total s'élève à 9138,96 euros ; que la banque a ainsi commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle envers l'emprunteur pour avoir créé à l'égard de M. X... l'apparence trompeuse d'une garantie ; que M. X... a ainsi perdu la chance de ne pas contracter ou de ne contracter qu'après avoir obtenu la garantie d'un assureur, le cas échéant avec une surprime ; que les parties ne s'étant pas expliquées sur ce point, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de leur permettre de fournir leurs observations » ;

ALORS QUE : dans ses conclusions, M. X... soutenait qu'outre le préjudice matériel subi à la suite de la conclusion d'un contrat de crédit immobilier sans assurance, il avait également éprouvé un grave préjudice moral constitué par la détresse dans laquelle il s'était trouvé lorsqu'il avait découvert le défaut d'assurance (conclusions, p. 7, deux derniers alinéas) ; que pour le débouter de sa demande indemnitaire de ce chef, la cour d'appel s'est bornée à retenir que la faute de la CRCAM consistant à avoir « créé à l'égard de M. X... l'apparence trompeuse d'une garantie » (arrêt, p. 3, alinéa 3, in fine) avait causé une perte de « chance de ne pas contracter ou de ne contracter qu'après avoir obtenu la garantie de son assureur, le cas échéant avec une surprime » (arrêt, p. 3, alinéa 4, in limine) ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à écarter l'existence du préjudice moral invoqué, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt du 16 mars 2015 d'AVOIR condamné la CRCAM à payer à M. X..., au titre de la perte de chance de ne pas contracter, une somme de 2 377,05 € seulement ;

AUX MOTIFS QUE : « il résulte des pièces versées aux débats que M. X... a été informé par la banque, selon courrier recommandé avec accusé de réception qu'il a signé le 7 juin 2003, du refus de la CNP de l'assurer ; que la cour relève également que dans ses écritures d'appel, le conseil de l'intéressé indique : « En réalité, compte tenu de la situation médicale de Monsieur X... au moment de la souscription de l'emprunt, il est certain qu'aucune compagnie n'aurait accepté de l'assurer » et « ...au regard du refus de prise en charge de la CNP, ..,aucune autre compagnie d'assurance n'aurait accepté de couvrir le risque décès invalidité..., avec ou sans surprime » ; que compte tenu de sa situation de santé, de sa connaissance du refus d'assurance par la CNP, et sachant qu'en tout état de cause il n'aurait pas été couvert par une quelconque assurance, le refus de contracter un prêt immobilier par M. X... aurait été extrêmement faible ; qu'il s'ensuit que sa perte de chance peut être appréciée à 3%. Le décompte des sommes dues par M. X... établi par la banque à la date du 4 août 2011 s'élevant à 79 234,91 €, il lui sera donc alloué, au titre de la perte de chance de ne pas contracter, une somme de 2 377,05 € (3% de 79 234,91 €) » ;

ALORS 1/ QUE : pour estimer la perte de chance subie par M. X... à hauteur de 3 % seulement, la cour d'appel s'est notamment fondée sur « sa situation de santé » et le fait « qu'en tout état de cause il n'aurait pas été couvert par une quelconque assurance » (arrêt, p. 4, alinéa 6), ce dont elle a déduit que « le refus de contracter un prêt immobilier par M. X... aurait été extrêmement faible (sic) » ; que ces motifs ne tendaient pourtant qu'à établir que M. X... n'aurait sans doute pas pu souscrire un contrat d'assurance auprès d'un tiers ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle était pourtant invitée à le faire, si, correctement informé du défaut d'assurance, M. X... n'avait pas de très importantes chances de refuser de contracter et de ne subir ainsi aucun endettement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

ALORS 2/ QUE : pour estimer la perte de chance subie par M. X... à hauteur de 3 % seulement, la cour d'appel s'est notamment fondée sur la « connaissance [par M. X...] du refus d'assurance par la CNP » (arrêt, p. 4, alinéa 6) ; qu'en se fondant ainsi sur la supposée connaissance par M. X... du refus d'assurance de la CNP, quand elle avait elle-même retenu, dans son précédent arrêt, que l'acte authentique de prêt, postérieur à l'indication de ce refus, faisait fautivement état de l'existence d'une assurance, de sorte que l'exposant n'avait en réalité pas connaissance du refus de l'assureur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-26852
Date de la décision : 06/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 16 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 2018, pourvoi n°16-26852


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.26852
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