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06/06/2018 | FRANCE | N°16-25527

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juin 2018, 16-25527


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 2016), que par lettres du 29 octobre 2012, la société France télévisions a demandé au syndicat national des personnels de la communication et de l'audiovisuel CFE-CGC (le syndicat SNPCA CFE-CGC) et au syndicat de la presse et de la communication et de l'audiovisuel CFE-CGC, devenu le syndicat CGC journalistes, de modifier leur siège statutaire et de le fixer en dehors des locaux de la société dans un délai de deux mois, comme suit

e à la dénonciation de l'usage qui leur permettait de s'y domicilier ; ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 2016), que par lettres du 29 octobre 2012, la société France télévisions a demandé au syndicat national des personnels de la communication et de l'audiovisuel CFE-CGC (le syndicat SNPCA CFE-CGC) et au syndicat de la presse et de la communication et de l'audiovisuel CFE-CGC, devenu le syndicat CGC journalistes, de modifier leur siège statutaire et de le fixer en dehors des locaux de la société dans un délai de deux mois, comme suite à la dénonciation de l'usage qui leur permettait de s'y domicilier ; que par assignation délivrée le 10 février 2014, la société a saisi le tribunal de grande instance pour que les syndicats soient condamnés sous astreinte à procéder à la modification demandée ;

Attendu que le syndicat SNPCA CFE-CGC fait grief à l'arrêt de lui ordonner de transférer et de fixer son siège social en dehors des locaux de la société, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé qu'il n'est pas contesté que l'usage consistant à permettre aux organisations syndicales de domicilier leurs sièges sociaux dans les locaux de l'entreprise a été régulièrement dénoncé ; qu'en statuant ainsi, alors que le SNPCA CFE-CGC a, dans ses conclusions d'appel, critiqué non seulement l'existence même de cet usage et la licéité de sa dénonciation, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et partant violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que le droit à l'action syndicale s'entend pour les organisations syndicales de la faculté de s'organiser librement dans toutes les entreprises ; qu'en considérant, en l'espèce, que la décision de la société France télévisions ne remettait pas en cause l'exercice du droit syndical, quand, en mettant unilatéralement fin à la mise à disposition d'un local au profit du SNPCA CFE-CGC au sein des locaux de l'entreprise, la société a porté atteinte au droit à l'action syndicale, la cour d'appel a violé l'article L. 2141-4 du code du travail, ensemble l'article 11 de la convention n° 87 de l'OIT et l'alinéa 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

3°/ que la liberté syndicale implique celle pour une organisation syndicale de se constituer et de s'organiser ; qu'en considérant, en l'espèce, que la décision de la société France télévisions ne remettait pas en cause la liberté des syndicats de s'organiser au sein de l'entreprise, quand, en mettant unilatéralement fin à la mise à disposition d'un local au profit du SNPCA CFE-CGC au sein des locaux de l'entreprise, la société l'avait contrainte à modifier ses statuts, ce qui portait atteinte à la liberté du syndicat de se constituer et de s'organiser librement, la cour d'appel a violé l'article L. 2131-2, L. 2131-3, L. 2141-4, ensemble les articles 5 de la Charte sociale européenne, 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 12 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

4°/ que la dénonciation d'un usage qui porte atteinte à la liberté syndicale doit être motivée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que n'était pas démontré que la société France télévisions aurait commis un quelconque abus de son droit de propriété et précisé que la société a laissé un délai plus que raisonnable au SNPCA CFE-CGC pour organiser le transfert de son siège social dans un autre lieu et informé les représentants élus du personnel ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée si la société avait motivé la dénonciation de l'usage, laquelle, parce qu'elle mettait fin à la mise à disposition de locaux à l'organisation syndicale, faisait obstacle à l'exercice de la liberté syndicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 2141-4 du code du travail et des règles régissant la dénonciation des usages d'entreprise et engagements unilatéraux de l'employeur ;

Mais attendu qu'aucune des prérogatives inhérentes à la liberté syndicale n'autorise les organisations syndicales à fixer leur siège statutaire au sein de l'entreprise sans accord de l'employeur ; qu'il en résulte que celui-ci peut dénoncer l'usage les y autorisant sous réserve de ne pas porter une atteinte injustifiée et disproportionnée à l'exercice du droit syndical ;

Et attendu qu'ayant constaté qu'un délai raisonnable avait été laissé au syndicat pour transférer son siège hors de l'entreprise et qu'aucun des éléments produits au débat ne laissait apparaître que la décision n'aurait pas concerné la totalité des organisations syndicales qui avaient fixé leur siège dans l'entreprise, ni que l'employeur aurait commis un quelconque abus de son droit de propriété, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, mal fondé en ses deuxième et troisièmes branches, est inopérant pour le surplus ;

Et attendu que le second moyen ci-après annexé, privé de portée en sa première branche, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Syndicat national des personnels de la communication et de l'audiovisuel CFE-CGC aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le Syndicat national des personnels de la communication et de l'audiovisuel CFE-CGC

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR ordonné au SNPCA CFE-CGC de transférer et de fixer son siège social en dehors des locaux de la société FRANCE TÉLÉVISIONS et d'AVOIR condamné le SNPCA CFE-CGC à payer à la société une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en première instance et en appel

AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris,

« Toutefois, les syndicats SNPCA et SPC CFE CGC ne démontrent pas en quoi les demandes formées par France Télévisions remettraient en cause l'exercice du droit syndical au sein de l'entreprise ou encore la liberté de ces deux syndicats de s'organiser dans les entreprises, aucune de leurs prérogatives n'étant remise en cause par la dénonciation de cet usage.

En outre, le droit reconnu aux organisations syndicales de s'établir et de s'organiser librement ne les autorise pas à fixer et à maintenir leur siège social chez un tiers sans son accord.

Dès lors que l'usage précité avait été dénoncé, les syndicats SNPCA et SPC CFE CGC ne pouvait plus conserver leur siège au sein de locaux, propriété de France Télévisions.
Les syndicats SNPCA et SPC CFE CGC ne rapportent l'existence d'aucun abus de droit dans la démarche conduite par France Télévisions pour obtenir le transfert de leurs sièges sociaux en dehors de ses locaux.
Eu égard au maintien du siège social dans les locaux de France Télévisions sans autorisation de cette dernière et des vaines démarches engagées à cette fin, il convient d'ordonner aux syndicats de transférer et de fixer leur siège social en dehors des locaux de France Télévisions et d'assortir cette décision d'une astreinte selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. » ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,

« Considérant qu'il n'est pas contesté que l'usage consistant à permettre aux organisations syndicales de domicilier leurs sièges sociaux dans les locaux de l'entreprise a été régulièrement dénoncé ;
Considérant qu'aucune disposition légale n'autorise une organisation syndicale à fixer son siège social dans les locaux d'une entreprise ;

Que l'article L. 2142-8 du code du travail ne prévoit, en effet, que la mise à disposition par l'employeur :
- des sections syndicales, dans les entreprises ou établissements d'au moins deux cents salariés, d'"un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués",
- de chaque section syndicale constituée par une organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement, dans les entreprises ou établissements d'au moins mille salariés, d'"un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement" ;
Que l'article L. 2142-9 du même code précise que les modalités d'aménagement et d'utilisation par "les sections syndicales des locaux mis à leur disposition" sont fixées par accord avec l'employeur ;
Que les deux organisations syndicales appelantes ne peuvent, en matière de mise à disposition de locaux, se prévaloir de droits qui ne sont ainsi reconnus qu'au profit des seules sections syndicales ;
Considérant que si la liberté syndicale a le caractère d'une liberté fondamentale et si elle a pour corollaire la libre constitution des syndicats selon la procédure prévue par la loi, elle n'implique pas pour autant qu'un syndicat puisse fixer son siège dans les locaux d'une entreprise sans l'accord de l'employeur ;
Que, comme le prévoit l'article L. 2141-4 du code du travail, si "l'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises" il doit cependant respecter les "droits et libertés garantis par la Constitution de la République", dont le droit de propriété qui a une valeur constitutionnelle, étant observé que l'adresse d'un bien immobilier ne fait pas partie du domaine public comme l'affirme le syndicat SNPCA CFE-CGC ;
Considérant, en l'espèce, qu'aucune des pièces produites ne fait apparaître :
- que la décision de la SA FRANCE TELEVISIONS remettrait en cause d'une manière quelconque l'exercice du droit syndical ou la liberté des syndicats de s'organiser au sein de l'entreprise,
- que la SA FRANCE TELEVISIONS porterait atteinte au droit des syndicats de fixer librement leur siège social en leur demandant uniquement de se domicilier en dehors de ses locaux,
- que la décision de la SA FRANCE TELEVISIONS n'aurait pas concerné la totalité des organisations syndicales qui avaient fixé leur siège social dans l'entreprise,
- que la SA FRANCE TELEVISIONS aurait commis un quelconque abus de son droit de propriété, étant observé qu'elle a laissé un délai plus que raisonnable aux deux syndicats pour organiser le transfert de leur siège social dans un autre lieu, le comité central d'entreprise ayant été informé de la dénonciation de l'usage lors de sa réunion des 11 et 12 septembre 2012 et les deux syndicats ayant été mis en demeure de réaliser le transfert le 19 février 2013 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné aux deux syndicats de transférer et de fixer leur siège social en dehors des locaux de la SA FRANCE TELEVISIONS, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois courant à compter de la signification de la décision et dit que cette astreinte courrait pendant un délai de 3 mois ; » ;

ALORS en premier lieu QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé qu'il n'est pas contesté que l'usage consistant à permettre aux organisations syndicales de domicilier leurs sièges sociaux dans les locaux de l'entreprise a été régulièrement dénoncé (arrêt p. 3) ; qu'en statuant ainsi, alors que le SNPCA CFE-CGC a, dans ses conclusions d'appel, critiqué non seulement l'existence même de cet usage et la licéité de sa dénonciation (conclusions, pp. 16 et 17), la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et partant violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS en deuxième lieu QUE le droit à l'action syndicale s'entend pour les organisations syndicales de la faculté de s'organiser librement dans toutes les entreprises ; qu'en considérant, en l'espèce, que la décision de la société FRANCE TÉLÉVISIONS ne remettait pas en cause l'exercice du droit syndical, quand, en mettant unilatéralement fin à la mise à disposition d'un local au profit du SNPCA CFE-CGC au sein des locaux de l'entreprise, la société a porté atteinte au droit à l'action syndicale, la cour d'appel a violé l'article L. 2141-4 du code du travail, ensemble l'article 11 de la convention n° 87 de l'OIT et l'alinéa 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

ALORS en troisième lieu QUE la liberté syndicale implique celle pour une organisation syndicale de se constituer et de s'organiser ; qu'en considérant, en l'espèce, que la décision de la société FRANCE TÉLÉVISIONS ne remettait pas en cause la liberté des syndicats de s'organiser au sein de l'entreprise, quand, en mettant unilatéralement fin à la mise à disposition d'un local au profit du SNPCA CFE-CGC au sein des locaux de l'entreprise, la société l'avait contrainte à modifier ses statuts, ce qui portait atteinte à la liberté du syndicat de se constituer et de s'organiser librement, la cour d'appel a violé l'article L. 2131-2, L. 2131-3, L. 2141-4, ensemble les articles 5 de la Charte sociale européenne, 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 12 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

ALORS subsisiairement QUE la dénonciation d'un usage qui porte atteinte à la liberté syndicale doit être motivée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que n'était pas démontré que la société FRANCE TÉLÉVISIONS aurait commis un quelconque abus de son droit de propriété et précisé que la société a laissé un délai plus que raisonnable au SNPCA CFE-CGC pour organiser le transfert de son siège social dans un autre lieu et informé les représentants élus du personnel ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée si la société avait motivé la dénonciation de l'usage, laquelle, parce qu'elle mettait fin à la mise à disposition de locaux à l'organisation syndicale, faisait obstacle à l'exercice de la liberté syndicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 2141-4 du code du travail et des règles régissant la dénonciation des usages d'entreprise et engagements unilatéraux de l'employeur.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR ordonné au SNPCA CFE-CGC de ne plus mentionner sur le blog CGC des Médias de numéro de téléphone de FRANCE TÉLÉVISIONS et d'adresse mail de contact avec un nom de domaine de FRANCE TÉLÉVISIONS et sur son papier à lettre et ses courriers comme contact les coordonnées de FRANCE TÉLÉVISIONS et d'AVOIR condamné le SNPCA CFE-CGC à payer à la société une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en première instance et en appel

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,

« Qu'il y a lieu, par ailleurs, de faire droit aux nouvelles demandes de la SA France TELEVISIONS, qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément de ses demandes initiales, et d'ordonner au syndicat SNPCA CFE-CGC de ne plus mentionner :
- sur le blog CGC des Médias, de numéro de téléphone de FRANCE TELEVISIONS et d'adresse mail de contact avec un nom du domaine de France TELEVISIONS, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- sur son papier à lettre et ses courriers, comme contact les coordonnées (adresse postale, numéro de téléphone, numéro de télécopie) de FRANCE TELEVISIONS dès lors que la correspondance n'émane pas de la section syndicale de l'établissement Siège, et ce sous astreinte de 50 euros par lettre mentionnant comme contact les coordonnées de FRANCE TELEVISIONS à compter de la signification de la décision à intervenir ; » ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera la cassation sur le second moyen ;

ALORS en tout état de cause QUE les demandes reconventionnelles sont recevables en cause d'appel à condition de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en décidant, en l'espèce, qu'il y a lieu de faire droit aux nouvelles demandes de la société FRANCE TÉLÉVISIONS qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément de ses demandes initiales, sans rechercher si ces demandes présentaient un lien suffisant avec les prétentions originaires et en quoi ce lien présentait un caractère suffisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 70 et 567 du code de procédure civile ;

ALORS ensuite QUE toute décision doit, à peine de nullité, être motivée ; qu'une motivation de pure forme équivaut à une absence de motivation ; que, pour accueillir, en l'espèce, la demande reconventionnelle de la société FRANCE TÉLÉVISIONS tendant à ordonner au SNPCA CFE-CGC de ne plus mentionner sur le blog CGC des Médias, de numéro de téléphone de la société et d'adresse mail de contact avec un nom de domaine de la société, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'« il y a lieu, par ailleurs, de faire droit aux nouvelles demandes de la SA France TELEVISIONS, qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément de ses demandes initiales, et d'ordonner au syndicat SNPCA CFE-CGC de ne plus mentionner (...) sur le blog CGC des Médias, de numéro de téléphone de FRANCE TELEVISIONS et d'adresse mail de contact avec un nom du domaine de France TELEVISIONS, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir » (arrêt, p. 4) ; qu'en statuant ainsi, par une motivation de pure forme, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS encore QUE la section syndicale est dépourvue de personnalité morale ; que, pour ordonner, en l'espèce, au SNPCA CFE CGC de ne plus mentionner sur son papier à lettre et ses courriers, comme contact les coordonnées (adresse postale, numéro de téléphone, numéro de télécopie) de FRANCE TÉLÉVISIONS, la cour d'appel a retenu que la correspondance litigieuse n'émanait pas de la section syndicale de l'établissement siège ; qu'en statuant ainsi, alors que la section syndicale, dépourvue de toute personnalité morale, n'est qu'une émanation de l'organisation syndicale et que, par conséquent, la correspondance pouvait légitimement provenir de l'organisation syndicale, la cour d'appel a violé les articles L. 2141-4, L. 2142-1 et L. 2142-8 du code du travail ;

ALORS enfin QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que le SNPCA CFE-CGC a fait valoir dans ses conclusions d'appel (conclusions d'appel, pp. 22, 23 et 26), à l'appui de ses demandes que la mention des différentes coordonnées de la société FRANCE TÉLÉVISIONS se faisait dans le cadre de l'activité de la section syndicale qui n'est qu'une de ses émanation et qu'il existait concernant l'usage de ses coordonnées une différence de traitement entre organisations syndicales ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel, qui a ainsi privé sa décision de motifs, a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-25527
Date de la décision : 06/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Droits syndicaux - Exercice - Domaine d'application - Limites - Etablissement du siège statutaire au sein de l'entreprise sans l'accord de l'employeur

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Usages et engagements unilatéraux - Usages de l'entreprise - Dénonciation - Limites - Atteinte injustifiée et disproportionnée à l'exercice du droit syndical

Aucune des prérogatives inhérentes à la liberté syndicale n'autorise les organisations syndicales à fixer leur siège statutaire au sein de l'entreprise sans accord de l'employeur. Il en résulte que celui-ci peut dénoncer l'usage les y autorisant sous réserve de ne pas porter une atteinte injustifiée et disproportionnée à l'exercice du droit syndical


Références :

article L. 2141-4 du code du travail

alinéa 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946

article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950

article 11 de la convention n° 87 de l'O
rganisation internationale du Travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 2018, pourvoi n°16-25527, Bull. civ.Bull. 2018, V, n° 109
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, V, n° 109

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.25527
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