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06/06/2018 | FRANCE | N°16-24219

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juin 2018, 16-24219


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 juillet 2016), que, le 27 mars 2002, Mme X... (l'adhérente), qui a pour activité la production de canards gras, a adhéré à la société coopérative agricole Groupe coopératif occitan, aux droits de laquelle vient la société coopérative agricole Arterris (la coopérative), qui lui vendait les canetons prêts à gaver ainsi que les aliments et produits vétérinaires nécessaires, l'adhérente étant appelée à livrer, en contrepartie, sa production à la

coopérative, en sa qualité d'organisme de producteurs ; qu'il était convenu, da...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 juillet 2016), que, le 27 mars 2002, Mme X... (l'adhérente), qui a pour activité la production de canards gras, a adhéré à la société coopérative agricole Groupe coopératif occitan, aux droits de laquelle vient la société coopérative agricole Arterris (la coopérative), qui lui vendait les canetons prêts à gaver ainsi que les aliments et produits vétérinaires nécessaires, l'adhérente étant appelée à livrer, en contrepartie, sa production à la coopérative, en sa qualité d'organisme de producteurs ; qu'il était convenu, dans le règlement intérieur de la coopérative, l'ouverture d'un compte courant au nom de l'adhérente, les factures d'apport devant se compenser avec celles relatives aux approvisionnements ; que, le 1er septembre 2011, afin d'apurer le solde débiteur de son compte courant, l'adhérente a conclu avec la coopérative un accord transactionnel stipulant un paiement échelonné et l'engagement de livrer sa production à la coopérative ; que, le 7 mars 2013, la coopérative l'a vainement mise en demeure de payer sa dette, l'adhérente n'ayant acquitté aucune échéance ni livré la totalité de sa production ; que, le 7 juin 2013, elle l'a assignée en paiement du solde débiteur de son compte courant ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts ;

Attendu que, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que Mme X... s'était abstenue de définir l'obligation de conseil à laquelle la coopérative aurait manqué, que le soutien abusif reproché n'était pas prouvé et que n'était pas rapportée la preuve contraire à la bonne foi présumée de la coopérative ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de remboursement des cotisations destinées à couvrir les risques de choléra ;

Attendu, d'abord, que, par des motifs non critiqués, la cour d'appel a retenu que le remboursement des cotisations ne pouvait intervenir que vingt-quatre mois après la cessation de l'activité de l'éleveur au sein de la coopérative ;

Attendu, ensuite, qu'en relevant que Mme X... s'était engagée à livrer, en vertu de l'article 4 de l'accord transactionnel, la totalité de sa production à la coopérative, elle a implicitement mais nécessairement considéré que celle-ci ne pouvait se voir opposer l'admission antérieurement tolérée de ventes à d'autres intermédiaires ; qu'elle a ainsi procédé à la recherche prétendument omise ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame X... au paiement de la somme de 285.503,55 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation et la capitalisation des intérêts échus ;

AUX MOTIFS QUE la société coopérative fait valoir que Madame X... ne lui a pas remis toute sa production mais en a vendu une partie importante par d'autres intermédiaires, ce qui explique que son compte soit devenu largement débiteur ; que peu importe la tolérance antérieure relative à ces ventes directes ; qu'en effet, il convenait a minima que Madame X... règle alors, avec le produit de ces ventes, les sommes dues à la coopérative ; que, en outre, aux termes de l'article 4 du protocole, Madame X... s'engageait dès lors à livrer la totalité de sa production ; que Madame X... n'a pas respecté les termes de son engagement résultant de ce protocole et s'est notamment abstenue de régler la première échéance de 21 365,68 € devant être réglée au 31 janvier 2012 ; que ce non-respect des conditions du moratoire entraînait exigibilité de la totalité de dette de sorte que la coopérative était bien fondée à l'assigner en paiement de la somme réclamée ; que la société coopérative produit le protocole d'accord valant reconnaissance de dette, ainsi que le dernier relevé de compte courant faisant apparaître en février 2013 un solde s'établissant à la somme principale de 285 503,55 euros ; qu' un relevé de compte courant est adressé mensuellement à chacun des coopérateurs ; or, que Madame X... n'a jamais contesté les sommes figurant sur les relevés qui lui étaient adressés ; qu'il est en outre produit devant la cour un extrait du compte tiers de Madame X... dans les livres de la coopérative, sur la période sollicitée, faisant apparaître les productions qu'elle apportait à la coopérative et ce que la coopérative lui livrait ; que le relevé de compte, dans la mesure où il résulte d'un extrait de la comptabilité de l'une des parties, est nécessairement établi par elle ; que, cependant, contrairement aux affirmations de Madame X..., ce document n'est pas sans force probante dès lors qu'il était annexé au protocole transactionnel qu'elle a signé ;

1°) ALORS QU' il doit être passé acte sous signatures privées de toutes choses excédant mille cinq cent euros ; qu'en se fondant sur le relevé de compte tiers émis par la coopérative pour accueillir la demande en paiement de la somme de 285.503,55 euros arrêté au 28 février 2013 au motif que ce document n'est pas sans force probante dès lors qu'il a été annexé au protocole transactionnel signé par Madame X..., quand le document signé par cette dernière ne concernait que sa situation au 28 février 2011, la cour d'appel a violé l'article 1341 du code civil ;

2°) ALORS QUE la reconnaissance d'une dette ressortant d'un livre comptable émis par une partie n'emporte pas accord sur la valeur probatoire générale de ce livre comptable ; qu'en se fondant sur le relevé de compte tiers émis par la coopérative pour accueillir la demande de paiement de la somme de 285.503,55 euros arrêté au 28 février 2013 au motif que ce document n'est pas sans force probante dès lors qu'il a été annexé au protocole transactionnel signé par Madame X..., quand celle-ci contestait que la preuve de sa dette soit rapportée par le livre de compte tiers émis par la seule coopérative, la cour d'appel a violé l'article 1341 du code civil ;

3°) ALORS QUE les juges doivent respecter le principe de la contradiction ; qu'aucune des parties ne faisait valoir que la signature par madame X... du protocole du 1er septembre 2011 et de l'extrait de compte tiers arrêtant sa dette à la même date emporterait accord de celle-ci sur la valeur probatoire générale pour le futur du livre comptable émis par la société Arterris ; qu'en fondant sa décision sur ce moyen relevé d'office sans provoquer les observations préalables des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE les juges ne peuvent fonder leur décision sur des documents non visés par les parties ; qu'en accueillant la demande de paiement de la somme de 285.503,55 euros au motif qu'un relevé de compte courant est adressé mensuellement à chacun des coopérateurs et que Madame X... n'a jamais contesté les sommes figurant sur les relevés qui lui étaient adressés, quand ces relevés n'étaient pas produits aux débats, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande tendant à voir retenir la responsabilité contractuelle de la société Coopérative agricole Arterris et de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 285.503,55 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation et la capitalisation des intérêts échus ;

AUX MOTIFS QUE Madame X... s'abstient de définir l'obligation de conseil qu'elle invoque laquelle n'est pas mise à la charge de la société coopérative par des dispositions légales ou statutaires ; qu'en dépit du lapsus sur ce point au dispositif de ses conclusions, l'appelante ne peut utilement prétendre que la société coopérative qui n'est pas un établissement de crédit soit soumise aux mêmes obligations qu'une banque ; en effet, que la coopérative qui n'est pas un prêteur de deniers n'a fait que lui proposer un protocole d'accord qui ne peut s'analyser en un contrat de prêt ; qu'il ne s'agit là que d'une simple facilité de caisse du créancier autorisant la débitrice à rembourser une partie de sa dette selon un paiement échelonné ; que dès lors, c'est sans aucun fondement légal que l'appelante se prévaut d'une prétendue obligation de conseil et qu'elle soutient qu'elle serait victime de soutien abusif de la coopérative ;

1°) ALORS QUE l'obligation de conseil n'est pas limitée aux établissements prêteurs de deniers ; qu'une coopérative est tenue à l'égard des coopérateurs d'une obligation de conseil, d'information et d'assistance ; qu'en affirmant que la société Coopérative agricole Arterris n'étant pas un prêteur de deniers, il n'existait pas de fondement légal à l'obligation de conseil dont se prévalait Madame X..., la cour d'appel a violé l'article 1135 du Code civil ;

2°) ALORS QUE les conventions font la loi des parties et qu'elles s'exécutent de bonne foi ; que le protocole transactionnel prévoyait qu'un point trimestriel serait effectué avec Madame X..., ce qui n'a jamais été respecté ; qu'en affirmant qu'il n'existait pas de fondement légal à l'obligation de conseil dont se prévalait Madame X..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

3°) ALORS QUE Madame X... faisait valoir que le protocole transactionnel prévoyait qu'un point trimestriel serait effectué avec Madame X... et qu'aucun suivi n'a été effectué ; qu'en affirmant pourtant que Madame X... ne définissait pas l'obligation de conseil qu'elle invoquait, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE les conventions s'exécutent de bonne foi ; que la société Coopérative agricole Arterris a laissé la situation débitrice de Madame X... s'aggraver à son profit sans procéder à des avertissements, ni mettre fin à ses engagements et en prélevant des agios particulièrement élevés ; qu'en laissant s'aggraver irrémédiablement les comptes entre les parties sans mettre fin au contrat, la société Coopérative agricole Arterris a commis une faute dans l'exécution du contrat ; qu'en écartant pourtant toute faute de celle-ci au motif que la société Coopérative agricole Arterris n'étant pas un prêteur de deniers, il n'existait pas de fondement légal à la faute pour soutien abusif invoquée par Madame X..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1147 du même code.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de Madame X... de remboursement des cotisations pour la caisse risques ;

AUX MOTIFS QUE la «caisse risques» prévoit que l'éleveur pourra, lors de l'arrêt de son activité, récupérer les cotisations encaissées ; que, toutefois, ce remboursement à la demande de l'éleveur, ne peut intervenir que 24 mois après la cessation de cette activité au sein de la coopérative et le montant s'entend hors intérêts, lesquels restent acquis à la « caisse risques » ; que Madame X..., outre qu'elle n'a formulé aucune demande chiffrée au titre de ces primes - qui ne pourraient, en toute hypothèse, être remboursées que deux ans après sa cessation de l'activité «canards» - n'a, par ailleurs, pas rempli ses obligations, ni celle de remboursement de sa dette, ni celle de livrer la totalité de sa production résultant de l'article 4 du protocole, ce qui, en l'état, ferait obstacle à la restitution des primes ;

1°) ALORS QUE les conventions font la loi des parties ; que le contrat prévoit le remboursement des cotisations sans le subordonner à l'exécution des obligations de livraison, ni à celle du paiement de marchandises livrées ;
qu'en rejetant la demande de remboursement de Madame X..., dont il n'était pas contesté qu'elle avait payé les primes d'assurance, au motif qu'elle n'aurait pas respecté ses obligations de livraison de la totalité des canards, ni remboursé sa dette, la cour d'appel a violé le contrat, ensemble l'article 1134 du code civil ;

2°) ALORS QUE Madame X... faisait valoir que la société Coopérative agricole Arterris n'a jamais protesté contre le fait qu'elle ne lui livrait pas la totalité de sa production et avait donc accepté cette modification des relations contractuelles ; qu'en ne recherchant pas si un accord tacite n'était pas intervenu sur la livraison de la production de canards excluant toute faute de Madame X... sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-24219
Date de la décision : 06/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 06 juillet 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 2018, pourvoi n°16-24219


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.24219
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