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05/06/2018 | FRANCE | N°17-87128

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 juin 2018, 17-87128


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Hamdi X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, septième section, en date du 16 novembre 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et recel, a prononcé sur sa demande en annulation d'actes de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-

1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Parlos, conseiller rapporteur,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Hamdi X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, septième section, en date du 16 novembre 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et recel, a prononcé sur sa demande en annulation d'actes de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 22 février 2018, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le second moyen de cassation :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, D12, préliminaire, 18, 171, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de l'absence d'assistance d'un officier de police judiciaire territorialement compétent lors de la pose du dispositif de géolocalisation sur le véhicule Volkswagen Passat immatriculé [...] ;

"aux motifs que la pose d'un dispositif de géolocalisation sur le véhicule Volkswagen Passat, immatriculé [...], réalisé sur la voie publique, à Villiers-le-Bel, par l'officier de police judiciaire de la brigade des stupéfiants, assisté de la cellule technique, le 10 juillet 2015, a été autorisée par le parquet de Bobigny le 9 juillet 2015, et réalisée au visa de l'article 18 alinéa 4 du code de procédure pénale ; qu'en effet, par réquisitions aux fins d'extension de compétence, également en date du 9 juillet 2015, le parquet de Bobigny a autorisé les enquêteurs à agir au-delà de leur zone de compétence ; que ces réquisitions sont ainsi libellées : « Vu les dispositions de l'article 18 alinéa 4 du code de procédure pénale, Requiert M. A... ou tout assistant désigné par lui, en fonction à la brigade des stupéfiants de Paris de se transporter à Garges-les-Gonesse, Sarcelles et Villiers le
Bel pour les besoins de l'enquête ; que le cas échéant sur l'étendue du territoire national aux fins de procéder à toutes auditions, perquisitions ou saisies et d'une manière générale, d'exécuter toutes opérations utiles à la manifestation de la vérité et notamment - Disons que ces opérations seront menées avec l'assistance d'un officier de police judiciaire territorialement compétent avec application des dispositions de l'article D12 du code de procédure pénale.- Disons n'y avoir lieu de prévoir l'assistance d'un officier de police judiciaire territorialement compétent, avis du transport étant toutefois donné à l'officier de police judiciaire en charge de la sécurité publique de la circonscription conformément aux dispositions de l'article D12 du code de procédure pénale ;
- La présente réquisition valant permis de communiquer avec le détenu» ; qu'à la seule lecture des trois options prévues dans ce formulaire de réquisitions il ne résulte pas clairement, nonobstant le fait que le texte de celle dont le choix est allégué, est souligné, que le parquet ait, effectivement, voulu prescrire, conformément aux dispositions de l'article D.12 susvisé, l'assistance d'un officier de police judiciaire territorialement compétent ; qu'au demeurant, la balise a été installée avec l'assistance d'une cellule technique, après avis au substitut du procureur de Pontoise, dans le ressort duquel se trouvait le véhicule sur lequel le dispositif de géo-localisation devait être posé ; qu'en procédant de la sorte, alors que les dispositions de l'article D.12, de nature réglementaire, ne sont pas prescrites à peine de nullité, les enquêteurs ont respecté les dispositions relatives à la géo-localisation ainsi que celles relatives à l'extension de compétence territoriale et ont agi de manière habituelle en la matière ; qu'en tout état de cause, que l'absence d'assistance d'un officier territorialement compétent concernant la pose d'un dispositif de géo-localisation, n'a, en aucun cas, pu faire grief au requérant, et ne remet pas en cause la compétence territoriale de l'enquêteur de la brigade des stupéfiants de Paris qui bénéficiaire, pour ce qui le concerne, de l'extension de compétence tirée de l'article 18 alinéa 4 du code de procédure pénale ; que la pose du dispositif de géo-localisation sur le véhicule Volkswagen Passat est régulière ;

"1°) alors que les règles gouvernant la compétence territoriale des officiers de police judiciaire sont d'ordre public, de sorte qu'il est indifférent que le requérant puisse se prévaloir d'un grief ; que, dès lors, en énonçant, pour rejeter le moyen de nullité tiré de ce qu'il avait été procédé à la pose du dispositif de géo-localisation sur le véhicule Volkswagen Passat sans l'assistance d'un officier de police judiciaire territorialement compétent, que cette absence n'avait en aucun cas pu faire grief au requérant, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ;

"2°) alors qu'une personne mise en examen est recevable à contester la régularité de la géo-localisation en temps réel d'un véhicule sur lequel elle dispose de droits ou par l'intermédiaire duquel elle a été géo-localisée ; qu'en affirmant que l'absence d'assistance d'un officier territorialement compétent lors de la pose du dispositif de géo-localisation sur le véhicule Volkswagen Passat n'avait pu faire grief au requérant, sans rechercher si M. Hamdi X... disposait de droits sur ce véhicule ou s'il avait été géo-localisé par son intermédiaire, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

"3°) alors que dans ses réquisitions aux fins d'extension de compétence prises sur le fondement de l'article 18, alinéa 4, du code de procédure pénale, le procureur de la République de Bobigny a souligné les termes « disons que ces opérations seront menées avec l'assistance d'un officier de police judiciaire territorialement compétent avec application des dispositions de l'article D12 du code de procédure pénale », laissant au contraire sans soulignement l'option relative à l'absence d'assistance d'un officier de police judiciaire territorialement compétent ; qu'en affirmant, pour juger régulière la pose du dispositif de géo-localisation sur le véhicule Volkswagen Passat, qu'il ne résultait pas clairement de ces réquisitions que le parquet ait voulu prescrire l'assistance d'un officier de police judiciaire territorialement compétent, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

"4°) alors qu'en outre, il résulte de l'article 18, alinéa 4, du code de procédure pénale que l'officier de police judiciaire autorisé sur réquisitions du procureur de la République à procéder aux opérations prescrites par ce magistrat sur toute l'étendue du territoire national est tenu d'être assisté d'un officier de police judiciaire territorialement compétent lorsque le magistrat dont il tient la réquisition le décide ; qu'en retenant que les enquêteurs avaient respecté les dispositions relatives à la géo-localisation ainsi que celles relatives à l'extension de compétence territoriale aux motifs inopérants que la balise avait été installée avec l'assistance d'une cellule technique après avis au substitut du procureur de Pontoise dans le ressort duquel se trouvait le véhicule, lorsqu'il a été procédé à la pose de cette balise sans l'assistance, pourtant exigée par le procureur de la République dans ses réquisitions, d'un officier de police territorialement compétent, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

"5°) alors qu'en affirmant, pour rejeter le moyen de nullité tiré de ce qu'il avait été procédé à la pose du dispositif de géo-localisation sur le véhicule Volkswagen Passat sans l'assistance d'un officier de police judiciaire territorialement compétent, que les dispositions de l'article D 12 du code de procédure pénale n'étaient pas prescrites à peine de nullité lorsque cette circonstance est parfaitement indifférente dès lors que ce sont les dispositions de l'article 18, alinéa 4, du même code qui prescrivent, à peine de nullité, l'assistance d'un officier territorialement compétent lorsqu'elle est exigée par les réquisitions du parquet, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après le recueil d'un renseignement anonyme, selon lequel M. X..., circulant à bord d'un véhicule dont l'immatriculation a été relevée, participerait, notamment dans le département de la Seine-Saint-Denis, à un trafic de stupéfiants, et les premières vérifications relatives à ces informations, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bobigny a délivré à un officier de police judiciaire de la brigade des stupéfiants de Paris et tout officier de police judiciaire et assistant délégué par lui, des réquisitions, avec une extension de compétence sur l'ensemble du territoire national, en application de l'article 18, alinéa 4, du code de procédure pénale, afin de se transporter à Garges-les-Gonesse, Sarcelles et Villiers-le-Bel, dans le département du Val-d'Oise, pour les besoins de l'enquête et, le cas échéant, sur l'étendue du territoire national, en vue de procéder à toutes auditions, perquisitions ou saisies et, d'une manière générale, d'effectuer toutes opérations utiles à la manifestation de la vérité ; qu'en exécution de cette réquisition, un enquêteur de la brigade des stupéfiants a placé, sous le véhicule utilisé par l'intéressé, un dispositif de géolocalisation ; qu'à la suite de l'ouverture d'une information judiciaire le 24 juillet 2015, de nombreuses investigations sur des importations de stupéfiants et de la délivrance d'un mandat d'arrêt à son encontre, M. X... s'est présenté au cabinet du magistrat instructeur le 6 mars 2017 et, le même jour, a été mis en examen des chefs susénononcés ; qu'il a saisi, le 6 juin 2017, la chambre de l'instruction d'une requête en annulation d'actes de la procédure ;

Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité pris de la violation de l'article 18, alinéa 4, du code de procédure pénale, tiré de ce que la pose du dispositif de géo-localisation a été réalisée sans l'assistance d'un officier de police judiciaire territorialement compétent, l'arrêt, après avoir rappelé le contenu de la réquisition autorisant l'extension de compétence, énonce que, si, à sa seule lecture, il ne résulte pas clairement que le parquet ait voulu prescrire, conformément aux dispositions de l'article. D 12 du code de procédure pénale, l'assistance d'un officier de police judiciaire territorialement compétent, la balise a été installée avec l'aide d'une cellule technique, après avis au substitut du procureur de la République de Pontoise, dans le ressort duquel se trouvait le véhicule muni du dispositif de géo-localisation ; que les juges relèvent qu'en procédant de la sorte, alors que les dispositions de l'article D 12 précité, de nature réglementaire, ne sont pas prescrites à peine de nullité, les enquêteurs ont respecté les dispositions relatives à la géo-localisation et à l'extension de compétence territoriale ; qu'ils ajoutent qu'en tout état de cause, l'absence d'assistance d'un officier territorialement compétent concernant la pose d'un dispositif de géo-localisation, n'a, en aucun cas, pu faire grief au requérant et ne remet pas en cause la compétence territoriale de l'enquêteur de la brigade des stupéfiants de Paris qui bénéficiait, pour ce qui le concerne, de l'extension de compétence tirée de l'article 18 alinéa 4 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, d'une part, l'assistance de l'officier de police judiciaire, dont la compétence a été étendue en application de l'article 18, alinéa 4, du code de procédure pénale, par un officier de police judiciaire territorialement compétent, est destinée à assurer la régularité d'une éventuelle procédure incidente, d'autre part, les dispositions, de valeur réglementaire, de l'article D 12 dudit code, ne sont pas prescrites à peine de nullité, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq juin deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-87128
Date de la décision : 05/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 16 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jui. 2018, pourvoi n°17-87128


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.87128
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