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31/05/2018 | FRANCE | N°17-20069

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mai 2018, 17-20069


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Groupe Seb Moulinex aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Groupe Seb Moulinex et le condamne à payer à la cai

sse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie la somme de 3 000 euros ;

Ainsi déc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Groupe Seb Moulinex aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Groupe Seb Moulinex et le condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Seb Moulinex

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondé le recours de la société GSM contre la décision de la CARSAT de Normandie ayant imputé sur son compte employeur 2014 les frais relatifs à la maladie professionnelle de M. Jean A... du 15 mars 2014, au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, pour son établissement de Saint-Lô, d'avoir dit que la société GSM est le successeur de la société Moulinex, d'avoir dit qu'il n'y a pas lieu de retirer du compte employeur 2014 de la société GSM les coûts moyens relatifs à la maladie professionnelle de M. Jean A... du 15 mars 2014 et d'avoir débouté la société GSM de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la qualité de successeur de la Société GSM Aux termes de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale pris en son Sème alinéa, « ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel ». En cas de scission d'un établissement au profit d'entreprises ou d'établissements d'entreprises différentes, l'établissement reprenant l'activité principale, les moyens de production qui y sont liés et le plus grand nombre de salariés doit être considéré comme le successeur de l'établissement cédant. À l'inverse, le ou les établissements reprenant une activité secondaire sont considérés comme n'exerçant pas une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et comme reprenant moins de la moitié du personnel. Ils doivent ainsi être qualifiés d'établissements nouvellement créés en application des dispositions de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale. En conséquence, l'ensemble des éléments statistiques de l'établissement repris doit être inscrit sur le compte employeur de l'établissement qualifié de successeur, indépendamment de toute notion de dette ou de responsabilité, et être pris en compte pour le calcul de ses taux de cotisation, que les salariés concernés fassent ou non partie de son effectif. Sur la reprise d'une activité similaire La reprise d'une activité similaire signifiant la reprise de l'activité principale au sens de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale, il convient de déterminer laquelle des sociétés cessionnaires a repris cette activité principale. L'article ler -de l'arrêté du 17 octobre 1995 -définit l'activité principale comme celle exercée par le plus grand nombre de salariés. La Cour constate, à la lecture des différentes pièces du dossier, qu'antérieurement à l'acte de cession du 18 mars 2002 par lequel la Société MOULINEX a cédé son fonds de commerce à la Société GSM :- la Société CGME avait repris l'activité de fabrication de moteurs électriques pour les petits matériels et appareils électroménagers précédemment exploitée par la Société MOULINEX, à compter du ler avril 2000 (extrait Kbis de la Société CGME),- la Société CGME a ensuite été cédée à la Société EUROMOTEURS le ler octobre 2002 (extrait Kbis de la Société EUROMOTEURS). Il ressort, par ailleurs, des pièces versées aux débats que : - par jugement en date du 7 septembre 2001, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Société MOULINEX,- par jugement en date du 22 octobre 2001, le tribunal de commerce de Nanterre a arrêté le plan de cession de la Société MOULINEX au profit, de la Société SEB,- la Société GSM est une filiale de la Société SEB,- par acte de cession du 18 mars 2002, la Société GSM a repris le fonds de commerce de la Société MOULINEX à compter du ler octobre 2001,- la Société GSM exerce une activité de fabrication de petits matériels et d'appareils électroménagers (statuts de la Société GSM et extrait Kbis de la Société GSM) identique à celle exercée par la Société MOULINEX. La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie a considéré que la Société GSM avait repris l'activité principale précédemment exploitée par la Société MOULINEX. Par ordonnance en date du Ier septembre 2016, le magistrat chargé de la mise en état a fait injonction à la Société GSM de produire toutes pièces permettant de déterminer les effectifs de la Société MOULINEX entre la branche « moteurs » et les branches « électronique » et « appareils », à la date du ler avril 2000, date de la cession de la branche « moteurs » à la Société CGME, afin de déterminer quelle était l'activité principale exercée antérieurement à la cession. La Cour constate que la Société GSM n'a pas fait diligence et ne produit donc aucun élément permettant de réfuter la position émise par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie. Il s'ensuit qu'il y a lieu de considérer que la Société GSM a bien repris l'activité principale de fabrication de petits matériels et appareils électroménagers précédemment exploitée parla, Société MOULINEX, l'activité secondaire de fabrication de moteurs électriques pour les petits matériels et appareils électroménagers ayant été précédemment reprise par la Société CGME, elle-même reprise par la Société EUROMOTEURS. Sur la reprise des moyens de production Il résulte de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale que la reprise des moyens de production doit être examinée au regard des moyens de production liés à l'ensemble des activités de la société cédante et non uniquement à l'activité reprise. Il ressort tant du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 22 octobre 2001 que de l'acte de cession du 18 mars 2002, que la Société GSM, filiale de la Société SEB, a repris l'ensemble des biens corporels mobiliers : matériels, machines, outillages, moules, agencements, immeubles, installations et mobiliers, attachés aux établissements de FRESNAY, MAYENNE, VILLAINES, CAEN et SAINT LO. Ainsi, la Cour en déduit que la Société GSM a repris les moyens de production de la Société MOULINEX. Sur la reprise de plus de la moitié du personnel Il découle de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale que la reprise d'au moins la moitié du personnel doit être appréciée au regard de l'effectif total de l'établissement d'origine et non uniquement en fonction du personnel affecté à l'activité reprise. Il résulte de l'acte de cession que le tribunal de commerce de Nanterre a autorisé la reprise par la Société GSM, filiale de la Société SEB, de 1819 salariés de la Société MOULINEX dont 293 sur le site de Saint Lô, les 3287 autres salariés ayant fait l'objet d'un licenciement. Il convient toutefois de se baser sur l'effectif de l'établissement de Saint Lô uniquement et non sur l'intégralité de l'effectif repris. Lors de l'audience, la Société GSM indique avoir repris plus de la moitié du personnel de la Société MOULINEX de l'établissement susvisé. Au vu de l'ensemble de ces éléments de fait, soumis à son appréciation souveraine, la Cour nationale constate que les trois conditions posées à l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale sont réunies, de sorte que la Société GSM ne peut être qualifiée d'établissement nouvellement créé et qu'au contraire, elle est le successeur de la Société MOULINEX. Or, à défaut d'établissement nouvellement créé au sens de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale, les cotisations ducs par le repreneur de l'établissement doivent être calculées en fonction des risques survenus à l'ensemble des salariés de l'ancienne entreprise, en ce compris ceux des établissements non repris. En conséquence, c'est à bon droit que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie a imputé sur le compte employeur 2014 de la Société GSM les coûts moyens relatifs à la maladie professionnelle de M. Jean A... du 15 mars 2014.Le recours de la Société GSM doit dès lors être rejeté »;

ALORS QU' il résulte de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale que ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé, dont le classement dans une catégorie de risque est opéré en fonction de l'activité exercée et soumis pendant l'année de sa création et les deux années suivantes à une cotisation affectée du taux collectif, l'établissement issu d'un établissement précédent dans lequel a été exercée une activité similaire avec les mêmes moyens d'exploitation et ayant repris au moins la moitié du personnel ; que, lorsqu'il existe au sein d'un même établissement, plusieurs activités distinctes, identifiables et disposant chacune de moyens d'exploitation et d'un personnel spécifique, la cession d'une de ces activités, avec ses moyens d'exploitation et son personnel, entraîne le transfert des éléments de tarification qui y sont attachés ; que le coût des sinistres générés par l'activité transférée ne saurait donc être mis à la charge d'une entreprise ou d'un établissement qui n'exerce plus l'activité cédée et qui ne génère donc plus aucun risque du fait de cette activité ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de la CNITAAT, d'une part, que la branche d'activité « moteurs » exploitée par la société Moulinex, à laquelle était affecté M. A..., avait été cédée à la société CGME à compter du 1er avril 2000 et reprise par la société Euromoteurs le 1er octobre 2002 et, d'autre part, que la société GSM qui a repris la société Moulinex, dans le cadre d'une procédure collective, à compter du 1er octobre 2001, n'avait repris que les branches d'activité « appareils » et « électronique » ; qu'en estimant néanmoins que la maladie de M. A... devait être inscrite au compte employeur de l'établissement de Saint-Lô de la société GSM, qui n'a jamais exploité l'activité « moteurs », au motif inopérant que cette activité n'aurait pas été l'activité principale de l'établissement mais une activité secondaire, la CNITAAT a méconnu les conséquences de ses constatations en violation des articles D. 242-6-1 et D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-20069
Date de la décision : 31/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 29 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mai. 2018, pourvoi n°17-20069


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.20069
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