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31/05/2018 | FRANCE | N°17-18905

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mai 2018, 17-18905


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort et rectifié, que M. X..., qui avait été victime, courant 2000, de trois affections dont le caractère professionnel avait été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (la caisse), s'est vu attribuer, le 21 novembre 2006, à la suite de la déclaration d'une nouvelle maladie professionnelle relevant du tableau n° 57, une incapacité permanente partielle de 12 % indemnisée par la caisse sous la forme du versement d'une ren

te mensuelle ; qu'ayant saisi une juridiction du contentieux de l'in...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort et rectifié, que M. X..., qui avait été victime, courant 2000, de trois affections dont le caractère professionnel avait été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (la caisse), s'est vu attribuer, le 21 novembre 2006, à la suite de la déclaration d'une nouvelle maladie professionnelle relevant du tableau n° 57, une incapacité permanente partielle de 12 % indemnisée par la caisse sous la forme du versement d'une rente mensuelle ; qu'ayant saisi une juridiction du contentieux de l'incapacité aux fins de contester cette décision et voir retenue l'incidence de plusieurs maladies dont la caisse n'avait pas tenu compte pour l'évaluation de son incapacité globale, M. X... s'est vu reconnaître, outre le taux de 12 % au titre de la maladie n° 57, une incapacité permanente partielle de 5 % du fait de la maladie relevant du tableau n° 79 indemnisée sous la forme du versement d'un capital ; que sur recours de M. X..., la caisse lui a attribué une indemnisation sous forme de rente au taux global de 17 % à compter du 30 septembre 2006 ; qu'elle lui a ensuite notifié un indu de 1 628,31 euros correspondant à l'indemnité en capital précédemment versée ; qu'il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 434-2, alinéa 4, R. 434-1 et R. 434-4 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la victime, dont par suite d'un ou plusieurs accidents du travail ou maladies professionnelles, la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à 10 %, opte pour une rente, les arrérages annuels de celle-ci sont diminués de 30 % au plus, à concurrence d'une somme égale à la moitié du montant de la ou des indemnités en capital précédemment versées ;

Attendu que pour condamner M. X... au paiement de la somme de 1 628,31 euros, le jugement retient que l'indemnisation du taux d'incapacité permanente partielle de 5 % étant incluse dans la rente, l'indemnité en capital qui lui a été versée n'est plus due dans la mesure où une même pathologie ne peut faire l'objet d'une double indemnisation et que M. X... n'est pas fondé à prétendre que la caisse ne pourrait récupérer que la moitié de l'indemnité, étant précisé qu'elle n'a procédé à aucune récupération sur les arrérages de rente qui lui ont été versés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la caisse ne pouvait récupérer l'indemnité en capital initialement versée que selon les modalités et dans les limites fixées par le troisième des textes susvisés, le tribunal a violé ces derniers ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent M. X... au paiement de la somme de 1 628,31 euros, les jugements rendus les 18 avril et 9 mai 2016, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute la caisse de sa demande en paiement de la somme de 1 628,31 euros ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Hérault du 31 décembre 2014 et d'avoir condamné M. X... au paiement de la somme de 1 628,31 € ;

aux motifs que, sur le montant de la rente versée pour la période du 30 septembre 2006 au 15 septembre 2014, par décision en date du 2 décembre 2014, la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Hérault a notifié à M. X... une rente annuelle d'un montant de 1 554,98 € à compter du 30 septembre 2009, soit une rente trimestrielle de 388,74 €, cette rente devant être revalorisée chaque année et ayant atteint la somme de 1 746,46 € à compter du 1er avril 2014 (436,64 € par trimestre) ; que compte tenu du montant initial à servir à compter du 30 septembre 2009 (1 554,98 €) et des différentes revalorisations intervenues chaque année, M. X... aurait dû percevoir la somme de 13 1896,08 € pour la période du 30 septembre 2006 au 15 septembre 2014 alors que pour cette période, il a perçu la somme de 9 307,81 €, la caisse ayant procédé au versement de la différence, soit 3 878,27 € ; que pour répondre aux moyens soulevés par M. X... qui conteste le calcul, la caisse fait valoir à bon droit que les rentes sont revalorisées chaque année en sorte qu'il n'est pas possible d'avoir un montant identique d'une année sur l'autre, le montant retenu par le contestant dans ses calculs (1 746,46 €) correspondant à la rente à servir à compter du 1er janvier 2014 compte tenu des revalorisations intervenues depuis la date d'effet de la rente ; qu'il s'ensuit que le moyen de contestation est en voie de rejet ; que sur la justification de l'indu d'un montant de 1 628,31 €, comme expliqué ci-dessus, M. X... a présenté le 16 mars 2000 trois maladies professionnelles, le tribunal du contentieux de l'incapacité ayant par jugement du 8 janvier 2009 fixé pour l'une d'elles un taux d'IPP de 5 %, une rente en capital d'un montant de 1 628,31 € lui ayant été versée en 2009 ; que M. X... a ensuite présenté le 1er septembre 2003 une quatrième maladie professionnelle entraînant un taux d'IPP de 12 % ; que le tribunal rappelle que la cour d'appel de renvoi (Nîmes) dans son arrêt du 23 septembre 2014, regroupant ces deux maladies professionnelles, a attribué à l'assuré un taux global de 17 % pour le calcul de la rente en sorte qu'en exécution de cette décision, la caisse a notifié à M. X..., le 2 décembre 2014, une rente fondée sur ce taux de 17 % ; qu'or l'indemnisation du taux d'IPP de 5 % de la maladie professionnelle du 10 mars 2000 étant incluse dans la rente, l'indemnité en capital qui a été versée en 2009 et d'un montant de 1 628,31 € n'est plus due dans la mesure en effet ou une même pathologie ne peut faire l'objet d'une double indemnisation en sorte que la caisse a notifié à M. X..., le 31 décembre 2014, un indu d'un montant de 1 628,31 € ; que M. X... n'est pas fondé à prétendre que la caisse ne pourrait récupérer que la moitié de l'indemnité en capital versée (814,16 €) étant précisé qu'elle n'a procédé à aucune récupération sur les arrérages de rente qui ont été versées à l'intéressé ; qu'il s'ensuit que M. X... est redevable envers la caisse de l'indu d'un montant de 1 628,31 € ;

1) alors que lorsque l'indemnité en capital prévue à l'article L 434-1 a déjà été versée et qu'un nouveau taux d'incapacité permanente est fixé, si le nouveau taux d'incapacité est au moins égal à 10 %, les arrérages annuels de cette rente sont diminués de 30 % au plus, à concurrence d'une somme égale à la moitié de l'indemnité en capital précédemment versée ; qu'en condamnant la victime d'une maladie professionnelle à rembourser l'intégralité du capital antérieurement versé au titre d'une incapacité de 5 %, cependant qu'à la suite de recours, elle avait obtenu un taux d'incapacité permanente partielle global de 17 %, intégrant les conséquences d'autres affections, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé, par refus d'application, les articles L 434-2, alinéa 4, et R 434-1-1 du code de la sécurité sociale ;

2) alors au demeurant que lorsque qu'à la date de consolidation d'un nouvel accident susceptible de donner lieu à une indemnité en capital, la somme des taux d'incapacité permanente visés à l'article R 434-1 atteint le taux de 10 % et que la victime opte pour une rente, les arrérages annuels de celle-ci sont diminués de 30 % au plus, à concurrence d'une somme égale à la moitié du montant de la ou des indemnités en capital précédemment versées ; qu'en condamnant la victime d'une maladie professionnelle à rembourser l'intégralité du capital antérieurement versé au titre d'une incapacité de 5 %, cependant qu'à la suite de recours, elle avait obtenu un taux d'incapacité permanente partielle global de 17 %, intégrant les conséquences d'autres affections, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé, par refus d'application, les articles L 434-2, alinéa 4, et R 434-4 du code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de 3 000 € de dommages et intérêts ;

aux motifs que M. X... prétend que la caisse aurait commis une faute dans la gestion de son dossier et en particulier il lui reproche de ne pas lui avoir notifié de taux d'IPP pour les maladies professionnelles présentées le 16 mars 2000 avant la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité lui faisant ainsi perdre une chance de contester un taux d'IPP plus important si ce dernier avait été fixé en temps et en heure ; qu'or comme il a été rappelé ci-dessus, la caisse a estimé le 17 juin 2002 que les maladies professionnelles présentées par M. X... étaient sans séquelles indemnisables en sorte qu'elle n'était pas tenue de notifier le taux d'IPP concernant ces maladies, cet assuré ayant la possibilité à cette époque de contester la décision et ayant finalement saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité, lequel a fixé un taux d'IPP pour l'une des trois maladies (genou gauche) le 8 janvier 2009, la caisse s'étant conformée strictement à cette décision puisque, 20 jours plus tard, soit le 28 janvier 2009, elle lui a attribué une indemnité en capital relativement à cette maladie n° 79 ; qu'on voit mal dans ces conditions comment il pourrait être reproché à la caisse d'avoir procédé au versement du capital plus de sept ans après la date de consolidation dans la mesure où la caisse en effet n'a fait que se conformer à la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité du 8 janvier 2009, la caisse faisant observer en outre que contrairement à ce qui est soutenu il n'y a eu aucune « perte de chance de contester un taux d'IPP plus important si ce dernier a été fixé en temps utile par la caisse » alors que le tribunal du contentieux de l'incapacité est dans l'obligation de se placer à la date de consolidation pour fixer le taux d'IPP, M. X... ayant au surplus attendu sept ans après la régularisation de son dossier et le versement de la somme de 1 628,31 € pour demander le versement de dommages et intérêts sur ce fondement, le tribunal n'estimant pas que la caisse avait commis une faute dans le traitement de son dossier ; qu'il y a lieu en conséquence de dire et juger que la demande au titre de dommages et intérêts est sans fondement ;

alors qu'il résulte des constatations du jugement que la caisse primaire d'assurance-maladie avait omis d'instruire la détermination du taux d'incapacité permanente des maladies professionnelles de la victime ; qu'en rejetant sa demande indemnitaire, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-18905
Date de la décision : 31/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, 18 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mai. 2018, pourvoi n°17-18905


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.18905
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