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31/05/2018 | FRANCE | N°17-18677

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mai 2018, 17-18677


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par ce dernier, notamment, l'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le ser

vice des prestations ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par ce dernier, notamment, l'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la Caisse) lui ayant délivré, le 12 février 2012 une mise en demeure tendant au remboursement d'un indu d'allocation de solidarité aux personnes âgées, puis une seconde mise en demeure, le 9 septembre 2016, aux fins de paiement d'une pénalité financière d'un certain montant pour fausse déclaration sur ses revenus, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour dire mal fondée la pénalité prononcée par la Caisse, le jugement relève que M. X... a indiqué dans le formulaire de demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées percevoir une pension de réversion et le RMI et, dans les questionnaires qui lui ont été postérieurement adressés, percevoir uniquement les sommes versées par la Caisse ; que même s'il n'a jamais indiqué percevoir une quelconque retraite complémentaire, l'avis d'imposition pour l'année 2012 adressé à la Caisse concomitamment permettait à celle-ci d'en avoir connaissance ; que l'omission de M. X... d'indiquer les sommes perçues au titre d'une retraite complémentaire dans les différents questionnaires ne peut être caractérisée de volontaire ; que la caisse n'apporte aucun élément de nature à démontrer la mauvaise foi de l'intéressé ; que la bonne foi de M. X... étant établie et la créance de la caisse étant prescrite, la pénalité financière de 1 000 euros est mal fondée ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la prescription de l'indu réclamé par la Caisse était sans incidence sur la pénalité prononcée, laquelle se prescrit selon les règles définies à l'article 2224 du code civil, et que, d'autre part, il constatait que, dans les questionnaires adressés à la Caisse pour le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, M. X... n'avait pas déclaré les revenus tirés de retraites complémentaires, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions disant n'y avoir lieu à pénalité financière de mille euros, déboutant la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de M. X... au paiement de la somme de mille euros au titre de la pénalité financière et rappelant que la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ne peut plus recouvrer cette somme du fait de la prescription, le jugement rendu le 6 mars 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse d'Ile-de-France.

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR constaté que la créance de la Caisse nationale d'assurance vieillesse d'Ile-de-France est prescrite dans sa totalité, d'AVOIR dit que M. X... n'est plus redevable de la somme de 7.364,36 euros, d'AVOIR dit n'y avoir pas lieu à la pénalité financière de 1.000 euros, d'AVOIR par conséquent débouté la CNAV d'Ile-de-France de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de M. X... au paiement de la somme de 7.364,36 euros au titre de l'indu d'allocation de solidarité aux personnes âgées et au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de. la pénalité financière, d'AVOIR rappelé que la Caisse nationale d'assurance vieillesse d'Ile-de-France ne peut plus recouvrer les sommes précitées du fait de la prescription, d'AVOIR condamné la CNAV d'Ile-de-France au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 114-17, 4° du code de la sécurité sociale, les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme de sécurité sociale peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations d'assurance vieillesse ; qu'en outre, lorsque l'intention frauduleuse est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, la bonne foi de Monsieur Michel X... étant établie et la créance de la Caisse étant prescrite, la pénalité financière de 1.000 euros est mal fondée et la Caisse ne pourra qu'être déboutée de sa demande reconventionnelle tendant au paiement de cette somme ;

1) ALORS QU'une pénalité peut être notifiée à un assuré par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie en cas d'inexactitude ou de caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ; qu'en l'espèce, M. X... n'a jamais mentionné d'autres ressources que sa retraite perçue par la caisse sur les différents questionnaires envoyés par la caisse ; qu'il a ainsi omis de déclarer percevoir également des retraites complémentaires, dont le montant n'a par conséquent pas été pris en considération dans le calcul des droits à l'allocation de solidarité aux personnes âgées ; qu'en se bornant à constater le caractère prescrit de la demande de trop-perçu de l'allocation pour retenir le caractère infondé de la pénalité financière infligée à l'assuré par la caisse, sans s'interroger sur le caractère incomplet des déclarations de M. X... susceptible à lui seul de justifier ladite pénalité, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 114-17 du code de la sécurité sociale ;

2) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit applicables et ne peut fonder sa décision sur l'équité ; qu'en l'espèce, le tribunal a retenu la « bonne foi » de M. X... pour juger sans fondement la pénalité appliquée ; qu'en se déterminant au regard de la bonne foi de l'assuré, laquelle n'est pas exclusive de l'application d'une pénalité financière, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles 12 du code de procédure civile et L 114-17 du Code de la Sécurité Sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-18677
Date de la décision : 31/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des aff. de sécurité sociale de la Seine-Saint-Denis, 06 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mai. 2018, pourvoi n°17-18677


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.18677
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