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31/05/2018 | FRANCE | N°17-17983

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mai 2018, 17-17983


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 461-1, alinéa 2, et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1315 du 17 octobre 2011, applicable au litige ;

Attendu que le tableau susvisé subordonne la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs à sa confirmation par une IRM ou un arthrosc

anner en cas de contre-indication à l'IRM ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, q...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 461-1, alinéa 2, et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1315 du 17 octobre 2011, applicable au litige ;

Attendu que le tableau susvisé subordonne la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs à sa confirmation par une IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, contestant l'opposabilité à son égard d'une décision de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) ayant pris en charge, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite déclarée, le 23 février 2012, par sa salariée, Mme Z..., la société Laphal industries a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retient que, selon l'avis du médecin-conseil de la caisse, le diagnostic de rupture de la coiffe des rotateurs est confirmé par le résultat de l'arthroscanner de l'épaule droite ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater l'existence d'une contre-indication à l'IRM, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, l'arrêt rendu le 1er mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la condamne à payer à la société Laphal industries la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Laphal industries

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté la société Laphal Industries de sa contestation, fondée sur des éléments de fond et de forme tenant au respect du principe du contradictoire, de la position adoptée par la commission de recours amiable lors de sa séance du 16 octobre 2012 de la décision de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ayant rejeté sa demande tendant à l'inopposabilité à son égard de la reconnaissance par l'organisme de protection sociale de la maladie professionnelle au titre du tableau n° 57 A de l'affection présentée le 10 février 2012 par Madame Véronique Z... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Laphal Industries soutient que les éléments du tableau de la maladie professionnelle invoquée ne sont pas réunis ; qu'en premier lieu elle estime que la maladie déclarée n'a pas été objectivée par une IRM; que toutefois la caisse répond à juste titre que le tableau n° 57 A exige une objectivation par IRM, ou bien par arthtroscanner ; que les pièces réunies au cours de la présente procédure font ressortir que cet arthroscanner a bien été effectué le 30 septembre 2011 par le docteur A... qui fait apparaître « une lésion de stade I » ; que de plus, le médecin conseil a précisé par courrier du 18 novembre 2015 : « le diagnostic de rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite est confirmé par le résultat de l'arthroscanner du 30 septembre 2011 de l'épaule droite » ; qu'en second lieu, la société employeur soulève l'absence d'exposition au risque ; qu'elle expose que Madame Z..., en qualité de préparatrice de commandes, n'était pas exposée à des travaux comportant des mouvements tels que ceux décrits précisément dans le tableau n° 57 A, avec notamment des maintiens de l'épaule sans soutien sur des angles, supérieur ou égal, selon les durées de travail, à 60° ou à 90°; que la société fournit le descriptif des travaux de sa salariée ; que toutefois la caisse produit au dossier le résultat de l'enquête dont le contenu est constitué par les déclarations de la salariée et de l'employeur, mais aussi par des photos des opérations de logistique ; que ces documents et résultats de questionnaires ont conduit les services de la caisse à retenir que Madame Z... effectuait « au moins deux heures par jour des gestes qui décollaient son bras par rapport au corps d'au moins 60 degrés » ; que cette activité ainsi spécifiée correspond à la liste limitative des travaux prévus au tableau n° 57 A ; que c'est donc à tort que la société employeur a déclaré que « la caisse ne s'est basée sur aucun élément pour retenir un lien de causalité entre l'affection déclarée et l'activité professionnelle de Madame Z... » ; qu'il convient en conséquence de considérer qu'en rejetant le recours, le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être confirmée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le principe de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'affection en cause après décision de la SAS Laphal Industries prise en cours d'instance de ne plus invoquer de manquement de l'organisme de protection sociale à son obligation d'information destinée à permettre le respect du principe du contradictoire, que Madame Véronique Z... a présenté à la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône un certificat médical initial établi le 10 février 2012 par le docteur A... mentionnant à la rubrique « constatations détaillées» du formulaire cerfa n° 11138*02 :
« Scapulopathie droite avec rupture de la coiffe des Rotateurs, ayant nécessité une arthroscopie de réparation» ainsi que « rupture transfixiante du sus épineux, rupture du sous-épineux et tendinopathie du grand biceps » " ;
que la déclaration de maladie professionnelle adressée à l'organisme de protection sociale par l'employeur le 23 février 2012, fait état à la rubrique « Nature de la maladie», de « rupture coiffe des rotateurs Epaule droite» ; que ces précisions permettent de rattacher la maladie présentée le 10 février 2012 par Madame Véronique Z... à l'une des trois maladies de l'épaule désignée au tableau n° 57 A prévu à l'article R 461-3 du Code de la sécurité sociale, moyennant objectivation par recours à l'imagerie médicale ; que la référence à une arthroscopie de réparation nécessitée par l'affection présentée par Madame Véronique Z... et réalisée le 30 septembre 2011 par le docteur B... dont le compte-rendu d'interprétation a été versé au débat judiciaire, répond à l'exigence de son objectivation par recours à une imagerie par résonance magnétique, sans qu'il soit besoin de lever le secret médical tenant à une éventuelle contre-indication à l'examen médical de moindre impact métabolique prévu par le tableau n° 57 A en cause ; que les éléments recueillis en cours d'enquête administrative par recours à la procédure de double questionnaire tant auprès de Madame Véronique Z... que d'un responsable du personnel au sein de la SAS Laphal Industries ayant permis d'établir après fournitures de données chiffrées du poste confié à rassurée sociale, que son activité consistait à prendre sur des palettes au sol des cartons pouvant dépasser 15 kilos pour les disposer sur un tire-palette manuel destinée à chaque client, avec parfois recommandation suivie d'effet de doubler les cartons afin d'éviter la casse, s'agissant des colis de sirop, et dans tous les cas superposition de cartons, il apparaît difficile de considérer les épaules non sollicitées lors de ces opérations répétées voire répétitives de chargement et de déchargement de produits manufacturés, dont chaque palette représente un poids jamais inférieur à 80 kg environ pour le tire-palette manuel mis à disposition de la salariée ; qu'ainsi la présomption d'origine professionnelle énoncée à l'article L 461-1 du Code de la Sécurité Sociale de la maladie en cause désignée au Tableau N°57 prévu à l'article R 461- 3 dudit Code n'apparaît pas utilement combattue par la SAS Laphal Industries, dans la mesure où l'enquête administrative faisant suite au certificat médical initial a démontré que l'affection périarticulaire en litige a été contractée dans les conditions limitativement mentionnées à ce tableau, faisant référence pour une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par imagerie médicale sous forme d'arthroscopie de réparation, à une « Scapulopathie droite avec rupture de la coiffe des Rotateurs) doublée d'une «tendinopathie du grand biceps » ; qu'en conséquence la prise en charge, au titre de la législation professionnelle de l'affection en cause présentée le 10 février 2012 par Madame Véronique Z..., ne sera pas remise en question par voie judiciaire ;

1) ALORS QUE seules les maladies précisément décrites par le médecin traitant et figurant sur l'un des tableaux des maladies professionnelles peuvent être prises en charge au titre de la législation professionnelle et opposées à l'employeur ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait expressément valoir dans ses conclusions d'appel (p. 4 à 7) que la maladie décrite par le médecin ayant établi le certificat médical initial – (scapulopathie droite avec rupture de la coiffe des rotateurs) – ne correspondait à aucune affection mentionnée au tableau 57 A des tableaux des maladies professionnelles ; qu'en déclarant opposable à l'employeur, au titre du tableau 57, la maladie professionnelle déclarée par le salarié dans son certificat médical initial et prise en charge par la caisse de sécurité sociale sans s'expliquer sur l'identité contestée entre la maladie déclarée et celles visées par la tableau 57, la cour d'appel a violé les articles L 461-1 et L 461-2 du code de la sécurité sociale et le tableau 57 A ;

2) ALORS QUE le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1315 du 17 octobre 2011, applicable au litige, subordonne la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs à sa confirmation par une IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM ; qu'en relevant, pour accueillir la demande de prise en charge d'une affection sur le fondement du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, que la pathologie de Mme Z... a été objectivée par un arthroscanner, sans constater l'existence d'une contre indication à l'IRM, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 A des maladies professionnelles ; 3) ALORS QU'il incombe à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau de maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale et du tableau de maladies professionnelles n° 57 A qu'une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de ce tableau que s'il est établi que le salarié a, au cours de son activité professionnelle, effectué « des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé » ; que la preuve de l'exposition habituelle au risque doit reposer sur des indices graves précis et concordants et ne saurait relever des seules affirmations de la victime intéressée au succès de la cause ; qu'en se fondant sur les déclarations de Mme Z... recueillies unilatéralement par la caisse au cours de l'enquête administrative, pour estimer que l'exposition était établie, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, et le tableau de maladies professionnelles n° 57 A ;

4) ALORS QU'il résulte des dispositions combinées des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale et du tableau de maladies professionnelles n° 57 A qu'une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de ce tableau que s'il est établi que le salarié a, au cours de son activité professionnelle, effectué « des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé » ; que la preuve de l'exposition habituelle au risque doit reposer sur des indices graves précis et concordants et ne saurait résulter de simples photos récupérées sur internet s'agissant d'opérations de logistique ; qu'en se fondant néanmoins sur de telles photos de portée générale, ne mettant pas en scène Mme Z... dans le cadre de son activité propre, pour estimer que l'exposition était établie, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, et le tableau de maladies professionnelles n° 57 A.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-17983
Date de la décision : 31/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mai. 2018, pourvoi n°17-17983


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17983
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