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31/05/2018 | FRANCE | N°17-17923

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mai 2018, 17-17923


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 2017), qu'à l'issue d'un contrôle portant sur les années 2006 à 2008, l'URSSAF de Paris et région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France, a notifié à la société Le 20e Art La Terrasse (la société), un redressement portant sur le versement de transport que celle-ci a contesté en saisissant d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de

rejeter son recours, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'articl...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 2017), qu'à l'issue d'un contrôle portant sur les années 2006 à 2008, l'URSSAF de Paris et région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France, a notifié à la société Le 20e Art La Terrasse (la société), un redressement portant sur le versement de transport que celle-ci a contesté en saisissant d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2333-64 du code général des collectivités locales dans sa version applicable en l'espèce que « Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement » destiné au financement des transports en commun dû par les entreprises qui emploient plus de neuf salariés ; que la société Le 20e Art La Terrasse a employé un salarié de 1995 au 30 septembre 2004, date de la vente de son premier fonds de commerce ; qu'à la suite de l'acquisition d'un nouveau fonds survenue le 8 mars 2006, la société Le 20e Art La Terrasse a engagé seize salariés et donc dépassé pour la première fois le seuil d'effectif de dix salariés visé au texte précité ; qu'aussi en retenant, pour décider que la société Le 20e Art La Terrasse ne pourrait bénéficier de la dispense litigieuse, qu'elle n'avait eu aucune activité et aucun salarié de la date de la vente du précédent fonds de commerce à celle de l'acquisition du nouveau, la cour d'appel a violé l'article L. 2333-64 du code général des collectivités locales ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à la date d'exigibilité des impositions litigieuses, applicable au versement de transport dans la région d'Ile-de-France, que seul un accroissement de l'effectif de l'employeur ayant pour effet l'atteinte du seuil de dix salariés entraîne l'application des règles de dispense et d'assujettissement progressif prévues par ce texte ;

Et attendu que l'arrêt retient que la société, qui employait un seul salarié depuis sa création en 1994, avait, en 2004, vendu le fonds de commerce qu'elle exploitait à Paris et s'était séparée de ce salarié, puis n'avait plus exercé d'activité jusqu'en 2006, année au cours de laquelle elle avait acquis un nouveau fonds de commerce à Paris et procédé à l'embauche de plus de dix salariés ; que, passant de zéro à plus de dix salariés, elle ne pouvait avoir accru ses effectifs ;

Que de ses énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement déduit que la société ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier d'une dispense du versement de transport ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le 20e Art La Terrasse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Le 20e Art La Terrasse et la condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Le 20e Art La Terrasse.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'Avoir débouté la société le 20ème Art de son recours et de l'avoir condamnée à payer à l'URSSAF de Paris et de la Région Parisienne la somme de 23.183 euros au titre des cotisations et de 2.592 euros au titre des majorations de retard réclamées à la suite du redressement afférent à la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 et d'avoir fixé le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de la société 20ème Art qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamné la société Le 20ème Art au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 326,90 €.

AUX MOTIFS PROPRES QU'il n'est pas discuté par les parties et il est établi par les pièces produites par elles que:
-la SARL Le 20ème Art a été immatriculée au registre du commerce le 16 octobre 1995, immatriculation publiée au BODAC le 14 novembre 1995, -elle faisait alors l'acquisition dans le cadre d'une procédure collective d'un fonds de commerce situé [...] , fonds en activité depuis le 29 août 1994 et comptant un salarié,
-elle revendait ce fonds de commerce le 30 septembre 2004, se séparant de son salarié à cet occasion, et cessant toute activité selon annonce publiée au BODAC le 7 décembre 2004,

-elle a fait l'acquisition d'un nouveau fonds de commerce sis [...] le 8 mars 2006, suite à une procédure collective du propriétaire, avec annonce publiée au BODAC le 7 mai 2006, -le fonds ne comportant aucun salarié, elle a alors embauché plus de dix salariés. Les cotisations en litige sont relatives au versement transport, le principe étant l'assujettissement des employeurs à ces contributions, dès lors qu'ils emploient plus de 9 salariés dans un territoire où se situe une autorité organisatrice de transports selon l'article L.2333-64 du code général des collectivités territoriales. Ce même texte prévoit toutefois que "lorsque les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés, sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement ... " .
Pour bénéficier d'une exonération, il faut déjà avoir la qualité d'employeur et rentrer dans le cadre de l'assujettissement, c'est-à-dire, compte tenu des règles précitées, être employeur de plus de neuf salariés. Si la loi n'apporte effectivement aucune restriction en ce qui concerne les effectifs de référence, elle ne peut envisager un effectif nul, puisque dans une telle hypothèse, il n'y aurait tout simplement pas de qualité d'employeur et d'assujettissement, et que la dispense de versement, dérogation au principe de l'assujettissement, ne peut qu'être d'interprétation stricte. Le point de référence n'est donc pas nécessairement la date de création ou d'immatriculation de la société qui a la qualité d'employeur, mais seulement les années précédant le moment où la société se retrouve employer plus de dix salariés.
En l'espèce, si la SARL Le 20ème Art en faisant l'acquisition d'un premier fonds de commerce en 1995 devenait employeur d'un salarié, elle perdait cette qualité en revendant ce fonds le 30 septembre 2004. De cette date jusqu'au 8 mars 2006, date d'acquisition d'un nouveau fonds de commerce, elle était sans activité et surtout sans salarié.
Dès lors, en passant de zéro à plus de dix salariés, on ne peut considérer qu'elle a accru ses effectifs au sens de l'article L.2333-64 du code général des collectivités territoriales. Ne pouvant justifier de l'exonération et donc de la dispense de paiement, il convient de confirmer le jugement entrepris. »

AUX MOTIFS ADOPTES QUE La Sarl 20éme Art fait valoir que le restaurant a ouvert en mai 2006 avec un effectif de quinze personnes, que l'effectif étant passé en une seule fois de zéro à quinze, il s'agit nécessairement d'un accroissement, que le texte n'exclut l'application de l'assujettissement progressif que si l'effectif est supérieur à dix dès le premier mois ou s'il y a reprise ou absorption d'une autre entreprise mais qu'il ne l'exclut pas lorsque l'effectif a dépassé dix salariés à l'ouverture d'un nouvel établissement.
Elle ajoute que la société qui existe depuis 1995, a été mise en sommeil en 2004 et que le compte Urssaf a été radié mais que les textes ne visent ni la notion de compte Urssaf, ni celle de mise en sommeil, qu'ils ne font référence qu'aux notions d'employeur et d'entreprise.
L'Urssaf fait valoir que la société ne s'est inscrite en tant qu'employeur qu'en 2006 et qu'il faut qu'il y ait eu accroissement d'effectif et pas dépassement en une seule fois,
Sur ce :
L'article L.2333-64 du code général des collectivités locales disposait lors de la période contrôlée, que:
«
les personnes physiques ou morales, publiques ou privées
peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés
.
Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 p. 100, 50 p. 100 et 25 p. 100, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999. 'L'expression ‘en raison de l'accroissement de leur effectif' suppose le passage d'un effectif non nul à un effectif de dix salariés ou plus.
Il n'est pas contesté que la société a été mise en sommeil en 2004 et que son compte Urssaf a alors été radié.
Elle n'avait donc plus aucun salarié et elle a ouvert un nouveau compte en 2006 et est passée directement de zéro à quinze salariés.
Dans ces conditions, elle ne peut pas se prévaloir de l'assujettissement progressif et le redressement doit être considéré comme fondé.
Il n'y a par conséquent lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de l'URSSAF.

ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article L.2333-64 du code général des collectivités locales dans sa version applicable en l'espèce que « Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement » destiné au financement des transports en commun dû par les entreprises qui emploient plus de neuf salariés ; que la société Le 20ème Art a employé un salarié de 1995 au 30 septembre 2004, date de la vente de son premier fonds de commerce ; qu'à la suite de l'acquisition d'un nouveau fonds survenue le 8 mars 2006, la société Le 20ème Art a engagé seize salariés et donc dépassé pour la première fois le seuil d'effectif de dix salariés visé au texte précité ; qu'aussi en retenant, pour décider que la société Le 20ème Art ne pourrait bénéficier de la dispense litigieuse, qu'elle n'avait eu aucune activité et aucun salarié de la date de la vente du précédent fonds de commerce à celle de l'acquisition du nouveau, la cour d'appel a violé l'article L.2333-64 du code général des collectivités locales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-17923
Date de la décision : 31/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mai. 2018, pourvoi n°17-17923


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17923
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