LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° B 17-17.135, P 17-17.146, V 17-17.152, A 17-17.180, J 17-17.188, B 17-17.181, C 17-17.182 et H 17-17.186 sous le n° B 17-17.135 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. Y... et sept autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de la Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation (SASCA) in solidum avec, selon les cas, la société Total raffinage services ou la société BP France, à leur payer une somme à titre d'indemnité de requalification des contrats de mission, pour le compte du groupement d'intérêt économique d'avitaillement Marseille Provence (GAM), en contrat de travail à durée indéterminée, outre une somme à titre de rappel de prime d'ancienneté ;
Sur la demande de mise hors de cause :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société BP France ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 236-3, L. 236-20 et L. 236-22 du code de commerce ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité d'apport, l'apport partiel d'actif emporte, lorsqu'il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle de la société apporteuse à la société bénéficiaire de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d'activité qui fait l'objet de l'apport ;
Attendu que pour rejeter les demandes des salariés, les arrêts énoncent que chaque salarié produit aux débats l'ensemble de ses contrats de mission successifs conclus avec la société Manpower dont, par ailleurs, un relevé récapitulatif a été établi par la SASCA, que de leur examen, il ressort que c'est le GAM qui y est toujours mentionné en qualité de client et donc de société utilisatrice, alors même que cette entité dotée de la personnalité morale, censée survivre pour les besoins de sa liquidation, n'a pas été attraite dans la cause, que sur chacun des contrats, il est également indiqué, sous la rubrique 'service', le nom de la société auprès de laquelle les parties conviennent qu'il se trouvait affecté, ces sociétés étant au nombre de trois : BP, Total, et Elf, qu'en l'espèce, il apparaît que chaque salarié a été affecté au service de chacune d'entre elles, de façon ponctuelle, sans aucune régularité et pour des durées allant d'une seule journée à plusieurs jours, que de ces éléments, il ressort que les sociétés Total marketing et BP France, qui ne peuvent être considérées comme société utilisatrice au sens contractuel du terme car n'ayant pas été directement clientes de la société Manpower, n'ont pas, en tout état de cause, fait appel aux services des salariés de façon exclusive et continue pendant toute la période considérée et qu'en conséquence, ces derniers sont mal fondés à diriger à leur encontre et à l'encontre de la SASCA, qui a pris leur suite, une demande en requalification de l'ensemble des contrats à durée déterminée conclus ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que les traités d'apport partiel d'actifs au profit de la SASCA, placés sous le régime juridique des scissions, par lesquels l'activité d'avitaillement d'aéronefs précédemment exploitée par les sociétés Total raffinage services et BP France par l'intermédiaire du GAM, excluaient les obligations liées au recours au travail intérimaire ou que lesdites obligations étaient étrangères à la branche d'activité apportée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils rejettent les demandes d'indemnité spéciale de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, ainsi que de rappel sur prime d'ancienneté, outre les congés payés afférents, présentées par MM. Y..., Z..., A..., C..., D..., E..., F... et G..., les arrêts rendus le 24 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi n° B 17-17.135 par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de condamnation des sociétés SASCA et Total marketing services à payer à M. Y... une somme à titre d'indemnité spéciale de requalification et à titre de rappel de salaire sur prime d'ancienneté,
Aux motifs que « Monsieur Angelo Y... soutient qu'entre le 21 mai 1996 et le 20 avril 2001, soit pendant près de cinq ans, il a été embauché dans le cadre de 323 contrats de mission, conclus entre la société Manpower et le GAM, par les sociétés BP, Elf et Total, au motif du remplacement de salariés absents ou, plus exceptionnellement, d'un accroissement temporaire d'activité, et ce, en contravention aux règles régissant le travail temporaire qui, aux termes de l'article L 1251-5 du code du travail, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Il sollicite en conséquence, à l'encontre de la société Total marketing et services et de la SASCA, qui vient aux droits de celle-ci, la requalification de ces différents contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 21 mai 1996, jour de la signature du premier d'entre eux.
Les appelantes, qui objectent de la réalité des motifs du recours au travail intérimaire, font valoir en tout état de cause que Monsieur Angelo Y... a été mis à disposition au cours de ces cinq années de plusieurs sociétés dont Total, Elf, Fina et BP et qu'il ne peut se prévaloir uniquement à l'encontre de la société Total marketing et services, voire de la SASCA qui lui a succédé, d'un contrat à durée indéterminée à compter du jour de sa première mission dans la mesure où il n'a pas exercé un emploi de manière continue au sein de celle-ci et qu'ayant travaillé pour le compte d'autres sociétés, c'est uniquement au regard de chacune d'elles et de façon indépendante que doit être examinée la régularité de sa situation de travailleur intérimaire.
M. Angelo Y... produit aux débats l'ensemble de ses contrats de mission successifs conclus avec la société Manpower dont, par ailleurs, un relevé récapitulatif a été établi par la SASCA (pièce n° 29).
De leur examen, il ressort que c'est le GAM qui y est toujours mentionné en qualité de client et donc de société utilisatrice, alors même que cette entité dotée de la personnalité morale, censée survivre pour les besoins de sa liquidation, n'a pas été attraite dans la cause.
Sur chacun de ces contrats, il est également indiqué, sous la rubrique "service", le nom de la société auprès de laquelle les parties conviennent qu'il se trouvait affecté. Ces sociétés sont au nombre de trois : BP, Total et Elf.
En l'espèce, il apparaît que M. Angelo Y... a été affecté au service de chacune d'entre elles, de façon ponctuelle, sans aucune régularité et pour des durées allant d'une seule journée à vingt neuf jours. Ainsi, il a accompli durant la période litigieuse contrats pour le service de la société Total marketing et services mais 105 pour celui de la société Elf et le solde pour celui de la société BP France.
De ces éléments, il ressort que la société Total marketing, qui ne peut être considérée comme société utilisatrice au sens contractuel du terme car n'ayant pas été directement cliente de la société Manpower, n'a pas, en tout état de cause, fait appel aux services de M. Angelo Y... de façon exclusive et continue pendant toute la période considérée et qu'en conséquence, celui-ci est mal fondé à diriger à son encontre et à l'encontre de la SASCA, qui a pris sa suite, une demande en requalification de l'ensemble des contrats à durée déterminée conclus entre le 21 mai 1996 et le 20 avril 2001, peu important par ailleurs le fait qu'à cette date, il ait été embauché par la première suivant contrat à durée indéterminée.
En conséquence, M. Angelo Y... sera débouté de sa demande à ce titre ainsi que de celles subséquentes en paiement d'une indemnité de requalification et d'un rappel de prime d'ancienneté » (arrêt, p. 5) ;
1/ Alors que le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir préalablement permis aux parties de s'expliquer sur le mérite de ce moyen ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande dirigée contre la société Total marketing services et la SASCA, la cour d'appel a retenu que l'entreprise utilisatrice était le GAM, lequel n'a pas été attrait dans la cause ; que dans leurs conclusions d'appel, ces sociétés ont soutenu que les sociétés pétrolières Elf, Total et BP, puis la SASCA, étaient les employeurs du salarié, et non le GAM, sans jamais faire valoir que ce dernier était la société utilisatrice ; qu'en relevant d'office ce moyen sans avoir préalablement assuré le respect du principe de la contradiction, la cour d'appel a violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile ;
2/ Alors que l'apport partiel d'actif emporte, lorsqu'il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle de la société apporteuse à la société bénéficiaire de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d'activité qui fait l'objet de l'apport ; qu'en l'espèce, par un traité d'apport partiel d'actif, la société Total a, tout comme la société BP France, apporté à la SASCA son activité de mise à bord de carburant aviation qu'elle exploitait par l'intermédiaire de plusieurs GIE, notamment du GAM à Marseille ; que ce traité précisait notamment que l'ensemble du personnel dédié à l'exploitation de cette activité était transféré en application de l'article L.1224-1 du code du travail ; qu'il s'ensuit que la SASCA est venue aux droits du GAM et a repris son passif, y compris les contestations nées des contrats de travail conclus par le GAM, pour l'activité d'avitaillement ; qu'en décidant que le salarié était mal fondé à diriger son action à l'encontre de la SASCA, la cour a violé les articles L. 236-3 et L.236-20 du code de commerce, et L. 1224-1 du code du travail ;
3/ Alors que le travail temporaire, qui ne peut permettre de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, ne peut être utilisé que dans les cas prévus par l'article L. 1251-6 du code du travail, en particulier pour remplacer un salarié dans certains cas ou dans l'hypothèse d'un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise ; qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que le GAM était l'entreprise utilisatrice du salarié ; que pour rejeter la demande de ce dernier, la cour d'appel a retenu qu'il avait été affecté au service de plusieurs sociétés, lesquelles n'avaient pas fait appel à ses services de façon exclusive et continue pendant toute la période considérée ; qu'en se déterminant par ce motif inopérant, l'entreprise utilisatrice étant le GAM, aux droits duquel est venue la SASCA, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1251-1, L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail.
Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de condamnation des sociétés SASCA et Total marketing services à payer à M. Y... une somme au titre de rappel de prime d'habillage et de déshabillage,
Aux motifs que « Monsieur Angelo Y... sollicite la somme de 14.181,31 euros au titre d'un rappel de prime d'habillage et de déshabillage, outre celle de 1418,13 euros au titre des congés payés afférents.
Aux termes de l'article L. 3121-3 du code du travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu du travail, fait l'objet de contreparties qui peuvent être accordées sous forme de repos ou sous forme financière.
Monsieur Angelo Y... soutient que les conditions relatives à l'application de ces dispositions sont réunies en l'espèce dans la mesure où :
- le port d'une tenue de travail, comprenant des équipements de sécurité (tels casquette anti-heurts, gilet haute visibilité, protections auditives ... ), fournie par l'employeur, est imposé par le règlement intérieur de l'entreprise et par l'article 604 de la convention collective,
- l'obligation de se présenter à son poste en tenue de travail est également prévue par le règlement intérieur,
- l'employeur met d'ailleurs à la disposition des salariés des vestiaires afin de leur permettre de se vêtir et de se dévêtir sur place et de ranger leur tenue de travail.
La SASCA ne disconvient pas que les avitailleurs sont astreints au port d'une tenue spécifique composée de chaussures, d'un pantalon, d'un tee-shirt/polo et d'une veste qu'elle leur fournit et dont elle prend en charge le nettoyage, mais objecte qu'elle n'a jamais fait obligation à ceux-ci de se vêtir ou de se dévêtir sur le lieu du travail, les laissant libres de le faire hors de l'entreprise, ajoutant que les opérations d'avitaillement, qui ont lieu en circuit fermé, sont très peu salissantes.
Il est admis que le temps d'habillage et de déshabillage du salarié astreint au port d'une tenue de travail ne peut donner lieu à contrepartie que s'il doit s'effectuer sur le lieu du travail pour des raisons d'hygiène résultant des conditions d'insalubrité dans lesquelles il travaille, le caractère salissant de cette activité étant d'ailleurs insuffisant à justifier que ces opérations aient obligatoirement lieu sur place.
En l'espèce, si Monsieur Angelo Y... soutient que son activité peut l'amener à la manipulation d'hydrocarbure, ce dont il ne justifie pas, il n'établit nullement exercer celle-ci dans des conditions insalubres, à savoir susceptibles d'être nuisibles à sa santé » (arrêt, p. 5 etamp;amp; 6) ;
Alors que l'employeur est tenu au paiement d'une prime d'habillage et de déshabillage lorsque ces opérations doivent être effectuées sur le lieu de travail ; qu'une telle obligation d'habillage et de déshabillage sur le lieu de travail n'est pas nécessairement liée à des raisons d'hygiène et à l'insalubrité des conditions de travail ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande du salarié tendant au paiement d'une prime d'habillage et de déshabillage, la cour d'appel a relevé qu'il ne justifiait pas travailler dans des conditions insalubres ; qu'en se déterminant par ce motif inopérant sans rechercher, comme le salarié le faisait valoir, s'il était tenu de s'habiller et de se déshabiller sur son lieu de travail, quel que soit le motif de cette obligation, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 3121-3 du code du travail. Moyens produits au pourvoi n° P 17-17.146 par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. Z....
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de condamnation de la société SASCA à payer à M. Z... une somme à titre d'indemnité spéciale de requalification et à titre de rappel de salaire sur prime d'ancienneté,
Aux motifs que « Monsieur Georges Z... soutient qu'entre le 9 février 1998 et le 1er mai 2001, soit pendant plus de trois ans, il a été embauché dans le cadre de très nombreux contrats de mission, au profit de la société Total, mais pour le compte du GAM, dont il a été vu supra qu'il s'agissait d'un Gie constitué entre les sociétés BP, Elf et Total, au motif du remplacement de salariés absents ou, plus exceptionnellement, d'un accroissement temporaire d'activité, et ce, en contravention aux règles régissant le travail temporaire qui, aux termes de l'article L 1251-5 du code du travail, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Il sollicite en conséquence, à l'encontre de la SASCA, dont il indique qu'elle a repris l'activité des sociétés Total et BP France, la requalification de ces différents contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 9 février 1998, jour de la signature du premier d'entre eux.
L'appelante réplique que si M. Georges Z... soutient avoir effectué 238 contrats de mission au profit de la société Total, il ne verse aux débats aucun contrat en justifiant.
M. Georges Z... produit de très nombreux contrats de mission successifs conclus pendant la période considérée avec la société Manpower pour pourvoir un poste de chauffeur avitailleur aéronef. Cependant, il doit être constaté qu'aucun de ceux-ci ne mentionne le nom de la société utilisatrice dont il prétend qu'il s'agit de la société Total, non attraite dans la procédure.
En tout état de cause, le simple fait que la SASCA, société en nom collectif créée le 1er janvier 2012 entre les sociétés BP et Total pour exercer leurs activités d'avitaillement sur différents aéroports du territoire national dont celui de Marseille Provence 1er janvier 2012, ait repris à cette même date le contrat à durée indéterminée dont M. Georges Z... était bénéficiaire depuis le 1er mai 2001 auprès de la société Elf Antar France, ne peut permettre de considérer qu'elle se serait substituée à la société Total et qu'elle devrait répondre des violations à la législation relative au travail temporaire qui auraient pu être commises par cette dernière sur une période antérieure à la signature du contrat qui lui a été transféré.
En conséquence, M. Georges Z... sera débouté de sa demande à ce titre ainsi que de celles subséquentes en paiement d'une indemnité de requalification et d'un rappel de prime d'ancienneté » ;
Alors que le juge est tenu de répondre aux conclusions d'appel des parties ; que dans ses conclusions d'appel (p. 2, 5, 9 etamp;amp; 10), M. Z... a soutenu que si les contrats d'intérim étaient conclus au profit de la société Total, ils avaient toujours été accomplis au profit d'un Gie, le GAM, que Total avait constitué avec les sociétés Elf et BP, puis que les sociétés Total et BP France avaient réuni leurs moyens, notamment en personnels, relatifs à l'activité d'avitaillement dans une société en nom collectif, la SASCA ; que pour rejeter sa demande, la cour d'appel s'est bornée à retenir que les contrats produits ne permettaient pas d'établir que la société Total était la société utilisatrice et que le simple fait que la SASCA ait repris le contrat dont il était bénéficiaire auprès de la société Elf Antar France ne pouvait permettre de considérer qu'elle se serait substituée à la société Total et qu'elle devait répondre des violations à la législation sur le travail temporaire antérieurement commises ; qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans répondre au moyen invoquant la mise en commun des moyens de la société Total afférents à l'activité d'avitaillement au sein du GAM puis de la SASCA, société utilisatrice et son ayants droit, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de condamnation de la société SASCA à payer à M. Z... une somme au titre de rappel de prime d'habillage et de déshabillage,
Aux motifs que « Monsieur Georges Z... sollicite la somme de 11.835,14 euros au titre d'un rappel de prime d'habillage et de déshabillage, outre celle de 1183,51 euros au titre des congés payés afférents.
Aux termes de l'article L. 3121-3 du code du travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu du travail, fait l'objet de contreparties qui peuvent être accordées sous forme de repos ou sous forme financière.
Monsieur Georges Z... soutient que les conditions relatives à l'application de ces dispositions sont réunies en l'espèce dans la mesure où :
- le port d'une tenue de travail, comprenant des équipements de sécurité (tels casquette anti-heurts, gilet haute visibilité, protections auditives ... ), fournie par l'employeur, est imposé par le règlement intérieur de l'entreprise et par l'article 604 de la convention collective,
- l'obligation de se présenter à son poste en tenue de travail est également prévue par le règlement intérieur,
- l'employeur met d'ailleurs à la disposition des salariés des vestiaires afin de leur permettre de se vêtir et de se dévêtir sur place et de ranger leur tenue de travail.
La SASCA ne disconvient pas que les avitailleurs sont astreints au port d'une tenue spécifique composée de chaussures, d'un pantalon, d'un tee-shirt/polo et d'une veste qu'elle leur fournit et dont elle prend en charge le nettoyage, mais objecte qu'elle n'a jamais fait obligation à ceux-ci de se vêtir ou de se dévêtir sur le lieu du travail, les laissant libres de le faire hors de l'entreprise, ajoutant que les opérations d'avitaillement, qui ont lieu en circuit fermé, sont très peu salissantes.
Il est admis que le temps d'habillage et de déshabillage du salarié astreint au port d'une tenue de travail ne peut donner lieu à contrepartie que s'il doit s'effectuer sur le lieu du travail pour des raisons d'hygiène résultant des conditions d'insalubrité dans lesquelles il travaille, le caractère salissant de cette activité étant d'ailleurs insuffisant à justifier que ces opérations aient obligatoirement lieu sur place.
En l'espèce, si Monsieur Georges Z... soutient que son activité peut l'amener à la manipulation d'hydrocarbure, ce dont il ne justifie pas, il n'établit nullement exercer celle-ci dans des conditions insalubres, à savoir susceptibles d'être nuisibles à sa santé » (arrêt, p. 5 etamp;amp; 6) ;
Alors que l'employeur est tenu au paiement d'une prime d'habillage et de déshabillage lorsque ces opérations doivent être effectuées sur le lieu de travail ; qu'une telle obligation d'habillage et de déshabillage sur le lieu de travail n'est pas nécessairement liée à des raisons d'hygiène et à l'insalubrité des conditions de travail ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande du salarié tendant au paiement d'une prime d'habillage et de déshabillage, la cour d'appel a relevé qu'il ne justifiait pas travailler dans des conditions insalubres ; qu'en se déterminant par ce motif inopérant sans rechercher, comme le salarié le faisait valoir, s'il était tenu de s'habiller et de se déshabiller sur son lieu de travail, quel que soit le motif de cette obligation, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 3121-3 du code du travail. Moyens produits au pourvoi n° V 17-17.152 par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. A....
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de condamnation des sociétés SASCA et Total marketing services à payer à M. A... une somme à titre d'indemnité spéciale de requalification et à titre de rappel de salaire sur prime d'ancienneté,
Aux motifs que « Monsieur Michel A... soutient qu'entre le 15 juin 1988 et le 30 octobre 1997, soit pendant près de neuf ans, il a été embauché dans le cadre de 419 contrats de mission, conclus entre la société Manpower et le GAM, par les sociétés BP, Elf et Total, au motif du remplacement de salariés absents ou, plus exceptionnellement, d'un accroissement temporaire d'activité, et ce, en contravention aux règles régissant le travail temporaire qui, aux termes de l'article L 1251-5 du code du travail, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Il sollicite en conséquence, à l'encontre de la société Total marketing et services et de la SASCA, qui vient aux droits de celle-ci, la requalification de ces différents contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 15 juin 1988, jour de la signature du premier d'entre eux.
Les appelantes, qui objectent de la réalité des motifs du recours au travail intérimaire, font valoir en tout état de cause que Monsieur Michel A... a été mis à disposition au cours de ces neuf années de plusieurs sociétés dont Total, Elf, Fina et BP et qu'il ne peut se prévaloir uniquement à l'encontre de la société Total marketing et services, voire de la SASCA qui lui a succédé, d'un contrat à durée indéterminée à compter du jour de sa première mission dans la mesure où il n'a pas exercé un emploi de manière continue au sein de celle-ci et qu'ayant travaillé pour le compte d'autres sociétés, c'est uniquement au regard de chacune d'elles et de façon indépendante que doit être examinée la régularité de sa situation de travailleur intérimaire.
Monsieur Michel A... produit aux débats, sur clé USB, l'ensemble de ses contrats de mission successifs conclus avec la société Manpower à partir desquels la SASCA a établi un tableau récapitulatif (pièce n° 29) dont le contenu n'est pas contesté.
De leur examen, il ressort qu'à l'exception de quelques contrats où le nom du bénéficiaire n'est pas lisible, c'est toujours le GAM qui y est mentionné en qualité de client et donc de société utilisatrice, alors même que cette entité dotée de la personnalité morale, censée survivre pour les besoins de sa liquidation, n'a pas été attraite dans la cause.
Sur la grande majorité de ces contrats, il est également indiqué, sous la rubrique "service", le nom de la société auprès de laquelle les parties conviennent qu'il se trouvait affecté. Ces sociétés sont au nombre de trois : BP, Total et Elf.
En l'espèce, il apparaît que M. Michel A... a été affecté au service de chacune d'entre elles, de façon ponctuelle, sans aucune régularité et pour des durées allant d'une seule journée à un mois. Ainsi, il a accompli durant la période litigieuse 117 contrats pour le service de la société Total marketing et services mais 124 pour celui de la société Total et 23 pour celui de la société BP France.
De ces éléments, il ressort que la société Total marketing, qui ne peut être considérée comme société utilisatrice au sens contractuel du terme car n'ayant pas été directement cliente de la société Manpower, n'a pas, en tout état de cause, fait appel aux services de M. Michel A... de façon exclusive et continue pendant toute la période considérée et qu'en conséquence, celui-ci est mal fondé à diriger à son encontre et à l'encontre de la SASCA, qui a pris sa suite, une demande en requalification de l'ensemble des contrats à durée déterminée conclus entre le 15 juin 1988 et le 30 octobre 1997, peu important par ailleurs le fait qu'à cette date, il ait été embauché par la première suivant contrat à durée indéterminée.
En conséquence, M. Michel A... sera débouté de sa demande à ce titre ainsi que de celles subséquentes en paiement d'une indemnité de requalification et d'un rappel de prime d'ancienneté » (arrêt, p. 5) ;
1/ Alors que le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir préalablement permis aux parties de s'expliquer sur le mérite de ce moyen ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande dirigée contre la société Total marketing services et la SASCA, la cour d'appel a retenu que l'entreprise utilisatrice était le GAM, lequel n'a pas été attrait dans la cause ; que dans leurs conclusions d'appel, ces sociétés ont soutenu que les sociétés pétrolières Elf, Total et BP, puis la SASCA, étaient les employeurs du salarié, et non le GAM, sans jamais faire valoir que ce dernier était la société utilisatrice ; qu'en relevant d'office ce moyen sans avoir préalablement assuré le respect du principe de la contradiction, la cour d'appel a violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile ;
2/ Alors que l'apport partiel d'actif emporte, lorsqu'il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle de la société apporteuse à la société bénéficiaire de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d'activité qui fait l'objet de l'apport ; qu'en l'espèce, par un traité d'apport partiel d'actif, la société Total a, tout comme la société BP France, apporté à la SASCA son activité de mise à bord de carburant aviation qu'elle exploitait par l'intermédiaire de plusieurs GIE, notamment du GAM à Marseille ; que ce traité précisait notamment que l'ensemble du personnel dédié à l'exploitation de cette activité était transféré en application de l'article L.1224-1 du code du travail ; qu'il s'ensuit que la SASCA est venue aux droits du GAM et a repris son passif, y compris les contestations nées des contrats de travail conclus par le GAM, pour l'activité d'avitaillement ; qu'en décidant que le salarié était mal fondé à diriger son action à l'encontre de la SASCA, la cour a violé les articles L. 236-3 et L.236-20 du code de commerce, et L. 1224-1 du code du travail ;
3/ Alors que le travail temporaire, qui ne peut permettre de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, ne peut être utilisé que dans les cas prévus par l'article L. 1251-6 du code du travail, en particulier pour remplacer un salarié dans certains cas ou dans l'hypothèse d'un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise ; qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que le GAM était l'entreprise utilisatrice du salarié ; que pour rejeter la demande de ce dernier, la cour d'appel a retenu qu'il avait été affecté au service de plusieurs sociétés, lesquelles n'avaient pas fait appel à ses services de façon exclusive et continue pendant toute la période considérée ; qu'en se déterminant par ce motif inopérant, l'entreprise utilisatrice étant le GAM, aux droits duquel est venue la SASCA, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1251-1, L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail.
Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de condamnation des sociétés SASCA et Total marketing services à payer à M. A... une somme au titre de rappel de prime d'habillage et de déshabillage,
Aux motifs que « Monsieur Michel A... sollicite la somme de 10.001,19 euros au titre d'un rappel de prime d'habillage et de déshabillage, outre celle de 1000,11 euros au titre des congés payés afférents.
Aux termes de l'article L. 3121-3 du code du travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu du travail, fait l'objet de contreparties qui peuvent être accordées sous forme de repos ou sous forme financière.
Monsieur Michel A... soutient que les conditions relatives à l'application de ces dispositions sont réunies en l'espèce dans la mesure où :
- le port d'une tenue de travail, comprenant des équipements de sécurité (tels casquette anti-heurts, gilet haute visibilité, protections auditives ... ), fournie par l'employeur, est imposé par le règlement intérieur de l'entreprise et par l'article 604 de la convention collective,
- l'obligation de se présenter à son poste en tenue de travail est également prévue par le règlement intérieur,
- l'employeur met d'ailleurs à la disposition des salariés des vestiaires afin de leur permettre de se vêtir et de se dévêtir sur place et de ranger leur tenue de travail.
La SASCA ne disconvient pas que les avitailleurs sont astreints au port d'une tenue spécifique composée de chaussures, d'un pantalon, d'un tee-shirt/polo et d'une veste qu'elle leur fournit et dont elle prend en charge le nettoyage, mais objecte qu'elle n'a jamais fait obligation à ceux-ci de se vêtir ou de se dévêtir sur le lieu du travail, les laissant libres de le faire hors de l'entreprise, ajoutant que les opérations d'avitaillement, qui ont lieu en circuit fermé, sont très peu salissantes.
Il est admis que le temps d'habillage et de déshabillage du salarié astreint au port d'une tenue de travail ne peut donner lieu à contrepartie que s'il doit s'effectuer sur le lieu du travail pour des raisons d'hygiène résultant des conditions d'insalubrité dans lesquelles il travaille, le caractère salissant de cette activité étant d'ailleurs insuffisant à justifier que ces opérations aient obligatoirement lieu sur place.
En l'espèce, si Monsieur Michel A... soutient que son activité peut l'amener à la manipulation d'hydrocarbure, ce dont il ne justifie pas, il n'établit nullement exercer celle-ci dans des conditions insalubres, à savoir susceptibles d'être nuisibles à sa santé » (arrêt, p. 6) ;
Alors que l'employeur est tenu au paiement d'une prime d'habillage et de déshabillage lorsque ces opérations doivent être effectuées sur le lieu de travail ; qu'une telle obligation d'habillage et de déshabillage sur le lieu de travail n'est pas nécessairement liée à des raisons d'hygiène et à l'insalubrité des conditions de travail ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande du salarié tendant au paiement d'une prime d'habillage et de déshabillage, la cour d'appel a relevé qu'il ne justifiait pas travailler dans des conditions insalubres ; qu'en se déterminant par ce motif inopérant sans rechercher, comme le salarié le faisait valoir, s'il était tenu de s'habiller et de se déshabiller sur son lieu de travail, quel que soit le motif de cette obligation, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 3121-3 du code du travail. Moyens produits au pourvoi n° A 17-17.180 par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. C....
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de condamnation des sociétés SASCA et BP France à payer à M. C... une somme à titre d'indemnité spéciale de requalification et à titre de rappel de salaire sur prime d'ancienneté,
Aux motifs que « Monsieur B... C... soutient qu'entre le 17 juin 2002 et le 1er février 2008, soit pendant près de six ans, il a été embauché dans le cadre de 556 contrats de mission, conclus entre la société Manpower et le GAM, par les sociétés BP et Total, au motif du remplacement de salariés absents ou, plus exceptionnellement, d'un accroissement temporaire d'activité, et ce, en contravention aux règles régissant le travail temporaire qui, aux termes de l'article L 1251-5 du code du travail, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Il sollicite en conséquence, à l'encontre de la société BP France et de la SASCA, qui vient aux droits de celle-ci, la requalification de ces différents contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 17 juin 2002, jour de la signature du premier d'entre eux.
Les appelantes, qui objectent de la réalité des motifs du recours au travail intérimaire, font valoir en tout état de cause que Monsieur B... C... a été mis à disposition au cours de ces six années de plusieurs sociétés pétrolières et qu'il ne peut se prévaloir uniquement à l'encontre de la société BP France, voire de la SASCA qui lui a succédé, d'un contrat à durée indéterminée à compter du jour de sa première mission dans la mesure où il n'a pas exercé un emploi de manière continue au sein de celle-ci et qu'ayant travaillé pour le compte d'autres sociétés, c'est uniquement au regard de chacune d'elles et de façon indépendante que doit être examinée la régularité de sa situation de travailleur intérimaire.
Monsieur B... C... produit aux débats l'ensemble de ses contrats de mission successifs conclus avec la société Manpower dont, par ailleurs, un relevé récapitulatif a été établi par la SASCA (pièce n° 13).
De leur examen, il ressort que c'est le GAM qui y est toujours mentionné en qualité de client et donc de société utilisatrice, alors même que cette entité dotée de la personnalité morale, censée survivre pour les besoins de sa liquidation, n'a pas été attraite dans la cause.
Sur chacun des contrats, il est également indiqué, sous la rubrique "service", le nom de la société auprès de laquelle les parties conviennent qu'il se trouvait affecté. Ces sociétés sont au nombre de trois : BP France, Total et Elf.
En l'espèce, il apparaît que Monsieur B... C... a été affecté au service de chacune d'entre elles, de façon ponctuelle, sans aucune régularité et pour des durées allant d'une seule journée à neuf jours. Ainsi, il a accompli durant la période litigieuse 230 contrats pour le service de la société BP France mais 365 pour celui de la société Total.
De ces éléments, il ressort que la société BP France, qui ne peut être considérée comme société utilisatrice au sens contractuel du terme car n'ayant pas été directement cliente de la société Manpower, n'a pas, en tout état de cause, fait appel aux services de Monsieur B... C... de façon exclusive et continue pendant toute la période considérée et qu'en conséquence, celui-ci est mal fondé à diriger à son encontre ou à l'encontre de la SASCA, qui vient en ses lieu et place, une demande en requalification de l'ensemble des contrats à durée déterminée conclus entre le 17 juin 2002 et le 1er février 2008, peu important par ailleurs le fait qu'il ait été embauché par celle-ci, à cette date, suivant contrat à durée indéterminée.
En conséquence, Monsieur B... C... sera débouté de sa demande à ce titre ainsi que de celles subséquentes en paiement d'une indemnité de requalification et d'un rappel de prime d'ancienneté » (arrêt, p. 5 etamp;amp; 6) ;
1/ Alors que le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir préalablement permis aux parties de s'expliquer sur le mérite de ce moyen ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande dirigée contre la SASCA, la cour d'appel a retenu que l'entreprise utilisatrice était le GAM, lequel n'a pas été attrait dans la cause ; qu'en relevant d'office ce moyen sans avoir préalablement assuré le respect du principe de la contradiction, la cour d'appel a violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile ;
2/ Alors que l'apport partiel d'actif emporte, lorsqu'il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle de la société apporteuse à la société bénéficiaire de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d'activité qui fait l'objet de l'apport ; qu'en l'espèce, par un traité d'apport partiel d'actif, la société BP France a, tout comme la société Total, apporté à la SASCA son activité de mise à bord de carburant aviation qu'elle exploitait par l'intermédiaire de plusieurs GIE, notamment du GAM à Marseille, ce que la cour d'appel a relevé pour mettre hors de cause la société BP France ; que ce traité précisait notamment que l'ensemble du personnel dédié à l'exploitation de cette activité était transféré en application de l'article L.1224-1 du code du travail ; qu'il s'ensuit que la SASCA est venue aux droits du GAM et a repris son passif, y compris les contestations nées des contrats de travail conclus par le GAM, pour l'activité d'avitaillement ; qu'en décidant que le salarié était mal fondé à diriger son action à l'encontre de la SASCA, la cour a violé les articles L. 236-3 et L. 236-20 du code de commerce, et L. 1224-1 du code du travail ;
3/ Alors que le travail temporaire, qui ne peut permettre de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, ne peut être utilisé que dans les cas prévus par l'article L. 1251-6 du code du travail, en particulier pour remplacer un salarié dans certains cas ou dans l'hypothèse d'un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise ; qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que le GAM était l'entreprise utilisatrice du salarié ; que pour rejeter la demande de ce dernier, la cour d'appel a retenu qu'il avait été affecté au service de plusieurs sociétés, lesquelles n'avaient pas fait appel à ses services de façon exclusive et continue pendant toute la période considérée ; qu'en se déterminant par ce motif inopérant, l'entreprise utilisatrice étant le GAM, aux droits duquel est venue la SASCA, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1251-1, L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail.
Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de condamnation des sociétés SASCA et BP France à payer à M. C... une somme au titre de rappel de prime d'habillage et de déshabillage,
Aux motifs que « Monsieur B... C... sollicite pour la première fois devant la cour la somme de 10.003,24 euros au titre d'un rappel de prime d'habillage et de déshabillage, à compter du 1er février 2008, date de son embauche par la société BP France, outre celle de 1000,32 euros au titre des congés payés afférents.
Aux termes de l'article L. 3121-3 du code du travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu du travail, fait l'objet de contreparties qui peuvent être accordées sous forme de repos ou sous forme financière.
Monsieur B... C... soutient que les conditions relatives à l'application de ces dispositions sont réunies en l'espèce dans la mesure où :
- le port d'une tenue de travail, comprenant des équipements de sécurité (tels casquette anti-heurts, gilet haute visibilité, protections auditives ... ), fournie par l'employeur, est imposé par le règlement intérieur de l'entreprise et par l'article 604 de la convention collective,
- l'obligation de se présenter à son poste en tenue de travail est également prévue par le règlement intérieur,
- l'employeur met d'ailleurs à la disposition des salariés des vestiaires afin de leur permettre de se vêtir et de se dévêtir sur place et de ranger leur tenue de travail.
La SASCA admet que les avitailleurs sont astreints au port d'une tenue spécifique composée de chaussures, d'un pantalon, d'un tee-shirt/polo et d'une veste qu'elle leur fournit et dont elle prend en charge le nettoyage, mais objecte qu'elle n'a jamais fait obligation à ceux-ci de se vêtir ou de se dévêtir sur le lieu du travail, les laissant libres de le faire hors de l'entreprise, ajoutant que les opérations d'avitaillement, qui ont lieu en circuit fermé, sont très peu salissantes.
Il est admis que le temps d'habillage et de déshabillage du salarié astreint au port d'une tenue de travail ne peut donner lieu à contrepartie que s'il doit s'effectuer sur le lieu du travail pour des raisons d'hygiène résultant des conditions d'insalubrité dans lesquelles il travaille, le caractère salissant de cette activité étant d'ailleurs insuffisant à justifier que ces opérations aient obligatoirement lieu sur place.
En l'espèce, si Monsieur B... C... soutient que son activité peut l'amener à la manipulation d'hydrocarbure, ce dont il ne justifie pas, il n'établit nullement exercer celle-ci dans des conditions insalubres, à savoir susceptibles d'être nuisibles à sa santé » (arrêt, p. 6 etamp;amp; 7) ;
Alors que l'employeur est tenu au paiement d'une prime d'habillage et de déshabillage lorsque ces opérations doivent être effectuées sur le lieu de travail ; qu'une telle obligation d'habillage et de déshabillage sur le lieu de travail n'est pas nécessairement liée à des raisons d'hygiène et à l'insalubrité des conditions de travail ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande du salarié tendant au paiement d'une prime d'habillage et de déshabillage, la cour d'appel a relevé qu'il ne justifiait pas travailler dans des conditions insalubres ; qu'en se déterminant par ce motif inopérant sans rechercher, comme le salarié le faisait valoir, s'il était tenu de s'habiller et de se déshabiller sur son lieu de travail, quel que soit le motif de cette obligation, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 3121-3 du code du travail. Moyens produits au pourvoi n° B 17-17.181 par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. D....
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de condamnation des sociétés SASCA et BP France à payer à M. D... une somme à titre d'indemnité spéciale de requalification et à titre de rappel de salaire sur prime d'ancienneté,
Aux motifs que « Monsieur Laurent D... soutient qu'entre le 12 avril 2001 et le 1er mai 2008, soit pendant plus de sept ans, il a été embauché dans le cadre de 653 contrats de mission, conclus entre la société Manpower et le GAM, par les sociétés BP, Elf et Total, au motif du remplacement de salariés absents ou, plus exceptionnellement, d'un accroissement temporaire d'activité, et ce, en contravention aux règles régissant le travail temporaire qui, aux termes de l'article L 1251-5 du code du travail, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Il sollicite en conséquence, à l'encontre de la société BP France et de la SASCA, qui vient aux droits de celle-ci, la requalification de ces différents contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 2 avril 2001, jour de la signature du premier d'entre eux.
Les appelantes, qui objectent de la réalité des motifs du recours au travail intérimaire, font valoir en tout état de cause que Monsieur Laurent D... a été mis à disposition au cours de ces sept années de plusieurs sociétés dont BP France, Shell, Avitair, Total... et qu'il ne peut se prévaloir uniquement à l'encontre de la société BP France, voire de la SASCA qui lui a succédé, d'un contrat à durée indéterminée à compter du jour de sa première mission dans la mesure où il n'a pas exercé un emploi de manière continue au sein de celle-ci et qu'ayant travaillé pour le compte d'autres sociétés, c'est uniquement au regard de chacune d'elles et de façon indépendante que doit être examinée la régularité de sa situation de travailleur intérimaire.
Monsieur Laurent D... produit aux débats l'ensemble de ses contrats de mission successifs conclus avec la société Manpower dont, par ailleurs, un relevé récapitulatif a été établi par la SASCA (pièce n° 29).
De leur examen, il ressort que c'est le GAM qui y est toujours mentionné en qualité de client et donc de société utilisatrice, alors même que cette entité dotée de la personnalité morale, censée survivre pour les besoins de sa liquidation, n'a pas été attraite dans la cause.
Sur chacun des contrats, il est également indiqué, sous la rubrique "service", le nom de la société auprès de laquelle les parties conviennent qu'il se trouvait affecté. Ces sociétés sont au nombre de cinq : BP France, Total, Shell, Avitair et Elf.
En l'espèce, il apparaît que Monsieur Laurent D... a été affecté au service de chacune d'entre elles, de façon ponctuelle, sans aucune régularité et pour des durées allant d'une seule journée à un peu plus d'un mois. Ainsi, il a accompli durant la période litigieuse 207 contrats pour le service de la société BP France mais plus de 300 pour celui de la société Total.
De ces éléments, il ressort que la société BP France, qui ne peut être considérée comme société utilisatrice au sens contractuel du terme car n'ayant pas été directement cliente de la société Manpower, n'a pas, en tout état de cause, fait appel aux services de Monsieur Laurent D... de façon exclusive et continue pendant toute la période considérée et qu'en conséquence, celui-ci est mal fondé à diriger à son encontre ou à l'encontre de la SASCA, qui vient en ses lieu et place, une demande en requalification de l'ensemble des contrats à durée déterminée conclus entre le 12 avril 2001 et le 29 avril 2008, peu important par ailleurs le fait qu'il ait été embauché par celle-ci, le 1er mai 2008, suivant contrat à durée indéterminée.
En conséquence, Monsieur Laurent D... sera débouté de sa demande à ce titre ainsi que de celles subséquentes en paiement d'une indemnité de requalification et d'un rappel de prime d'ancienneté » (arrêt, p. 5 etamp;amp; 6) ;
1/ Alors que le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir préalablement permis aux parties de s'expliquer sur le mérite de ce moyen ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande dirigée contre la SASCA, la cour d'appel a retenu que l'entreprise utilisatrice était le GAM, lequel n'a pas été attrait dans la cause ; qu'en relevant d'office ce moyen sans avoir préalablement assuré le respect du principe de la contradiction, la cour d'appel a violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile ;
2/ Alors que l'apport partiel d'actif emporte, lorsqu'il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle de la société apporteuse à la société bénéficiaire de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d'activité qui fait l'objet de l'apport ; qu'en l'espèce, par un traité d'apport partiel d'actif, la société BP France a, tout comme la société Total, apporté à la SASCA son activité de mise à bord de carburant aviation qu'elle exploitait par l'intermédiaire de plusieurs GIE, notamment du GAM à Marseille, ce que la cour d'appel a relevé pour mettre hors de cause la société BP France ; que ce traité précisait notamment que l'ensemble du personnel dédié à l'exploitation de cette activité était transféré en application de l'article L.1224-1 du code du travail ; qu'il s'ensuit que la SASCA est venue aux droits du GAM et a repris son passif, y compris les contestations nées des contrats de travail conclus par le GAM, pour l'activité d'avitaillement ; qu'en décidant que le salarié était mal fondé à diriger son action à l'encontre de la SASCA, la cour a violé les articles L. 236-3 et L. 236-20 du code de commerce, et L. 1224-1 du code du travail ;
3/ Alors que le travail temporaire, qui ne peut permettre de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, ne peut être utilisé que dans les cas prévus par l'article L. 1251-6 du code du travail, en particulier pour remplacer un salarié dans certains cas ou dans l'hypothèse d'un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise ; qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que le GAM était l'entreprise utilisatrice du salarié ; que pour rejeter la demande de ce dernier, la cour d'appel a retenu qu'il avait été affecté au service de plusieurs sociétés, lesquelles n'avaient pas fait appel à ses services de façon exclusive et continue pendant toute la période considérée ; qu'en se déterminant par ce motif inopérant, l'entreprise utilisatrice étant le GAM, aux droits duquel est venue la SASCA, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1251-1, L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail.
Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de condamnation des sociétés SASCA et BP France à payer à M. D... une somme au titre de rappel de prime d'habillage et de déshabillage,
Aux motifs que « Monsieur Laurent D... sollicite la somme de 9 018,89 euros au titre d'un rappel de prime d'habillage et de déshabillage, à compter du 1er mai 2008, date de son embauche par la société BP France, outre la somme de 901,88 euros au titre des congés payés afférents.
Aux termes de l'article L. 3121-3 du code du travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu du travail, fait l'objet de contreparties qui peuvent être accordées sous forme de repos ou sous forme financière.
Monsieur Laurent D... soutient que les conditions relatives à l'application de ces dispositions sont réunies en l'espèce dans la mesure où :
- le port d'une tenue de travail, comprenant des équipements de sécurité (tels casquette anti-heurts, gilet haute visibilité, protections auditives ... ), fournie par l'employeur, est imposé par le règlement intérieur de l'entreprise et par l'article 604 de la convention collective,
- l'obligation de se présenter à son poste en tenue de travail est également prévue par le règlement intérieur,
- l'employeur met d'ailleurs à la disposition des salariés des vestiaires afin de leur permettre de se vêtir et de se dévêtir sur place et de ranger leur tenue de travail.
La SASCA ne disconvient pas que les avitailleurs sont astreints au port d'une tenue spécifique composée de chaussures, d'un pantalon, d'un tee-shirt/polo et d'une veste qu'elle leur fournit et dont elle prend en charge le nettoyage, mais objecte qu'elle n'a jamais fait obligation à ceux-ci de se vêtir ou de se dévêtir sur le lieu du travail, les laissant libres de le faire hors de l'entreprise, ajoutant que les opérations d'avitaillement, qui ont lieu en circuit fermé, sont très peu salissantes.
Il est admis que le temps d'habillage et de déshabillage du salarié astreint au port d'une tenue de travail ne peut donner lieu à contrepartie que s'il doit s'effectuer, sur le lieu du travail pour des raisons d'hygiène résultant des conditions d'insalubrité dans lesquelles il travaille, le caractère salissant de cette activité étant d'ailleurs insuffisant à justifier que ces opérations aient obligatoirement lieu sur place.
En l'espèce, si Monsieur Laurent D... soutient que son activité peut l'amener à la manipulation d'hydrocarbure, ce dont il ne justifie pas, il n'établit nullement exercer celle-ci dans des conditions insalubres, à savoir susceptibles d'être nuisibles à sa santé » (arrêt, p. 6 etamp;amp; 7) ;
Alors que l'employeur est tenu au paiement d'une prime d'habillage et de déshabillage lorsque ces opérations doivent être effectuées sur le lieu de travail ; qu'une telle obligation d'habillage et de déshabillage sur le lieu de travail n'est pas nécessairement liée à des raisons d'hygiène et à l'insalubrité des conditions de travail ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande du salarié tendant au paiement d'une prime d'habillage et de déshabillage, la cour d'appel a relevé qu'il ne justifiait pas travailler dans des conditions insalubres ; qu'en se déterminant par ce motif inopérant sans rechercher, comme le salarié le faisait valoir, s'il était tenu de s'habiller et de se déshabiller sur son lieu de travail, quel que soit le motif de cette obligation, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 3121-3 du code du travail. Moyens produits au pourvoi n° C 17-17.182 par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. E....
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de condamnation des sociétés SASCA et Total marketing services à payer à M. E... une somme à titre d'indemnité spéciale de requalification et à titre de rappel de salaire sur prime d'ancienneté,
Aux motifs que « Monsieur Jean-Luc E... soutient qu'entre le 25 octobre 1996 et le 20 avril 2001, soit pendant près de cinq ans, il a été embauché dans le cadre de 262 contrats de mission, conclus entre la société Manpower et le GAM, par les sociétés BP, Elf et Total, au motif du remplacement de salariés absents ou, plus exceptionnellement, d'un accroissement temporaire d'activité, et ce, en contravention aux règles régissant le travail temporaire qui, aux termes de l'article L 1251-5 du code du travail, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Il sollicite en conséquence, à l'encontre de la société Total marketing et services et de la SASCA, qui vient aux droits de celle-ci, la requalification de ces différents contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 25 octobre 1996, jour de la signature du premier d'entre eux.
Les appelantes, qui objectent de la réalité des motifs du recours au travail intérimaire, font valoir en tout état de cause que Monsieur Jean-Luc E... a été mis à disposition au cours de ces cinq années de plusieurs sociétés dont Total, Elf, Fina et BP et qu'il ne peut se prévaloir uniquement à l'encontre de la société Total marketing et services, voire de la SASCA qui lui a succédé, d'un contrat à durée indéterminée à compter du jour de sa première mission dans la mesure où il n'a pas exercé un emploi de manière continue au sein de celle-ci et qu'ayant travaillé pour le compte d'autres sociétés, c'est uniquement au regard de chacune d'elles et de façon indépendante que doit être examinée la régularité de sa situation de travailleur intérimaire.
Monsieur Jean-Luc E... produit aux débats l'ensemble de ses contrats de mission successifs conclus avec la société Manpower dont, par ailleurs, un relevé récapitulatif a été établi par la SASCA (pièce n° 29).
De leur examen, il ressort que c'est le GAM qui y est toujours mentionné en qualité de client et donc de société utilisatrice, alors même que cette entité dotée de la personnalité morale, censée survivre pour les besoins de sa liquidation, n'a pas été attraite dans la cause.
Sur chacun des contrats, il est également indiqué, sous la rubrique "service", le nom de la société auprès de laquelle les parties conviennent qu'il se trouvait affecté. Ces sociétés sont au nombre de trois : BP, Total et Elf, outre pour un seul contrat la société Esso.
En l'espèce, il apparaît que Monsieur Jean-Luc E... a été affecté au service de chacune d'entre elles, de façon ponctuelle, sans aucune régularité et pour des durées allant d'une seule journée à trente jours. Ainsi, il a accompli durant la période litigieuse 83 contrats pour le service de la société Total marketing et services contre 95 pour celui de la société Total et 85 pour celui de la société BP France.
De ces éléments, il ressort que la société Total marketing, qui ne peut être considérée comme société utilisatrice au sens contractuel du terme car n'ayant pas été directement cliente de la société Manpower, n'a pas, en tout état de cause, fait appel aux services de M. Jean-Luc E... de façon exclusive et continue pendant toute la période considérée et qu'en conséquence, celui-ci est mal fondé à diriger à son encontre et à l'encontre de la SASCA, qui a pris sa suite, une demande en requalification de l'ensemble des contrats à durée déterminée conclus entre le 25 octobre 1996 et le 20 avril 2001, peu important par ailleurs le fait qu'à cette date, il ait été embauché par la première suivant contrat à durée indéterminée.
En conséquence, Monsieur Jean-Luc E... sera débouté de sa demande à ce titre ainsi que de celles subséquentes en paiement d'une indemnité de requalification et d'un rappel de prime d'ancienneté » (arrêt, p. 5) ;
1/ Alors que le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir préalablement permis aux parties de s'expliquer sur le mérite de ce moyen ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande dirigée contre la société Total marketing services et la SASCA, la cour d'appel a retenu que l'entreprise utilisatrice était le GAM, lequel n'a pas été attrait dans la cause ; que dans leurs conclusions d'appel, ces sociétés ont soutenu que les sociétés pétrolières Elf, Total et BP, puis la SASCA, étaient les employeurs du salarié, et non le GAM, sans jamais faire valoir que ce dernier était la société utilisatrice ; qu'en relevant d'office ce moyen sans avoir préalablement assuré le respect du principe de la contradiction, la cour d'appel a violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile ;
2/ Alors que l'apport partiel d'actif emporte, lorsqu'il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle de la société apporteuse à la société bénéficiaire de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d'activité qui fait l'objet de l'apport ; qu'en l'espèce, par un traité d'apport partiel d'actif, la société Total a, tout comme la société BP France, apporté à la SASCA son activité de mise à bord de carburant aviation qu'elle exploitait par l'intermédiaire de plusieurs GIE, notamment du GAM à Marseille ; que ce traité précisait notamment que l'ensemble du personnel dédié à l'exploitation de cette activité était transféré en application de l'article L.1224-1 du code du travail ; qu'il s'ensuit que la SASCA est venue aux droits du GAM et a repris son passif, y compris les contestations nées des contrats de travail conclus par le GAM, pour l'activité d'avitaillement ; qu'en décidant que le salarié était mal fondé à diriger son action à l'encontre de la SASCA, la cour a violé les articles L. 236-3 et L.236-20 du code de commerce, et L. 1224-1 du code du travail ;
3/ Alors que le travail temporaire, qui ne peut permettre de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, ne peut être utilisé que dans les cas prévus par l'article L. 1251-6 du code du travail, en particulier pour remplacer un salarié dans certains cas ou dans l'hypothèse d'un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise ; qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que le GAM était l'entreprise utilisatrice du salarié ; que pour rejeter la demande de ce dernier, la cour d'appel a retenu qu'il avait été affecté au service de plusieurs sociétés, lesquelles n'avaient pas fait appel à ses services de façon exclusive et continue pendant toute la période considérée ; qu'en se déterminant par ce motif inopérant, l'entreprise utilisatrice étant le GAM, aux droits duquel est venue la SASCA, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1251-1, L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail.
Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de condamnation des sociétés SASCA et Total marketing services à payer à M. E... une somme au titre de rappel de prime d'habillage et de déshabillage,
Aux motifs que « Monsieur Jean-Luc E... sollicite la somme de 11.519,92 euros au titre d'un rappel de prime d'habillage et de déshabillage, outre celle de 1151,99 euros au titre des congés payés afférents.
Aux termes de l'article L. 3121-3 du code du travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu du travail, fait l'objet de contreparties qui peuvent être accordées sous forme de repos ou sous forme financière.
Monsieur Jean-Luc E... soutient que les conditions relatives à l'application de ces dispositions sont réunies en l'espèce dans la mesure où :
- le port d'une tenue de travail, comprenant des équipements de sécurité (tels casquette anti-heurts, gilet haute visibilité, protections auditives ... ), fournie par l'employeur, est imposé par le règlement intérieur de l'entreprise et par l'article 604 de la convention collective,
- l'obligation de se présenter à son poste en tenue de travail est également prévue par le règlement intérieur,
- l'employeur met d'ailleurs à la disposition des salariés des vestiaires afin de leur permettre de se vêtir et de se dévêtir sur place et de ranger leur tenue de travail.
La SASCA ne disconvient pas que les avitailleurs sont astreints au port d'une tenue spécifique composée de chaussures, d'un pantalon, d'un tee-shirt/polo et d'une veste qu'elle leur fournit et dont elle prend en charge le nettoyage, mais objecte qu'elle n'a jamais fait obligation à ceux-ci de se vêtir ou de se dévêtir sur le lieu du travail, les laissant libres de le faire hors de l'entreprise, ajoutant que les opérations d'avitaillement, qui ont lieu en circuit fermé, sont très peu salissantes.
Il est admis que le temps d'habillage et de déshabillage du salarié astreint au port d'une tenue de travail ne peut donner lieu à contrepartie que s'il doit s'effectuer sur le lieu du travail pour des raisons d'hygiène résultant des conditions d'insalubrité dans lesquelles il travaille, le caractère salissant de cette activité étant d'ailleurs insuffisant à justifier que ces opérations aient obligatoirement lieu sur place.
En l'espèce, si Monsieur Jean-Luc E... soutient que son activité peut l'amener à la manipulation d'hydrocarbure, ce dont il ne justifie pas, il n'établit nullement exercer celle-ci dans des conditions insalubres, à savoir susceptibles d'être nuisibles à sa santé » (arrêt, p. 5 etamp;amp; 6) ;
Alors que l'employeur est tenu au paiement d'une prime d'habillage et de déshabillage lorsque ces opérations doivent être effectuées sur le lieu de travail ; qu'une telle obligation d'habillage et de déshabillage sur le lieu de travail n'est pas nécessairement liée à des raisons d'hygiène et à l'insalubrité des conditions de travail ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande du salarié tendant au paiement d'une prime d'habillage et de déshabillage, la cour d'appel a relevé qu'il ne justifiait pas travailler dans des conditions insalubres ; qu'en se déterminant par ce motif inopérant sans rechercher, comme le salarié le faisait valoir, s'il était tenu de s'habiller et de se déshabiller sur son lieu de travail, quel que soit le motif de cette obligation, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 3121-3 du code du travail.
Moyens produits au pourvoi n° H 17-17.186 par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. F....
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de condamnation des sociétés SASCA et BP France à payer à M. F... une somme à titre d'indemnité spéciale de requalification et à titre de rappel de salaire sur prime d'ancienneté,
Aux motifs que Monsieur Philippe F... « soutient qu'entre le 5 octobre 2000 et le 1er février 2008, soit pendant près de sept ans, il a été embauché dans le cadre de 646 contrats de mission, conclus entre la société Manpower et le GAM, par les sociétés BP, Elf et Total, au motif du remplacement de salariés absents ou, plus exceptionnellement, d'un accroissement temporaire d'activité, et ce, en contravention aux règles régissant le travail temporaire qui, aux termes de l'article L 1251-5 du code du travail, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Il sollicite en conséquence, à l'encontre de la société BP France et de la SASCA, qui vient aux droits de celle-ci, la requalification de ces différents contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 5 octobre 2000, jour de la signature du premier d'entre eux.
Les appelantes, qui objectent de la réalité des motifs du recours au travail intérimaire, font valoir en tout état de cause que Monsieur Philippe F... a été mis à disposition au cours de ces sept années de plusieurs sociétés dont BP France, Elf et Total
et qu'il ne peut se prévaloir uniquement à l'encontre de la société BP France, voire de la SASCA qui lui a succédé, d'un contrat à durée indéterminée à compter du jour de sa première mission dans la mesure où il n'a pas exercé un emploi de manière continue au sein de celle-ci et qu'ayant travaillé pour le compte d'autres sociétés, c'est uniquement au regard de chacune d'elles et de façon indépendante que doit être examinée la régularité de sa situation de travailleur intérimaire.
Monsieur Philippe F... produit aux débats, enregistrés sur une clé USB, régulièrement communiquée aux autres parties, l'ensemble de ses contrats de mission successifs conclus avec la société Manpower.
De leur examen, il ressort qu'à l'exception de quelques contrats conclus avec la société Avis location de voitures, totalement étrangers aux débats, c'est le GAM qui y est toujours mentionné en qualité de client et donc de société utilisatrice, alors même que cette entité dotée de la personnalité morale, censée survivre pour les besoins de sa liquidation, n'a pas été attraite dans la cause.
Sur chacun des contrats, il est également indiqué, sous la rubrique "service", le nom de la société auprès de laquelle les parties conviennent qu'il se trouvait affecté. Ces sociétés sont au nombre de trois : BP France, Total et Elf.
En l'espèce, il apparaît que Monsieur Philippe F... a été affecté au service de chacune d'entre elles, de façon ponctuelle, sans aucune régularité et pour des durées toujours aussi courtes, allant d'une seule journée à quelques jours.
De ces éléments, il ressort que la société BP France, qui ne peut être considérée comme société utilisatrice au sens contractuel du terme car n'ayant pas été directement cliente de la société Manpower, n'a pas, en tout état de cause, fait appel aux services de Monsieur Philippe F... de façon exclusive et continue pendant toute la période considérée et qu'en conséquence, celui-ci est mal fondé à diriger à son encontre ou à l'encontre de la SASCA, qui vient en ses lieu et place, une demande en requalification de l'ensemble des contrats à durée déterminée conclus entre le 5 octobre 2000 et le 30 janvier 2008, peu important par ailleurs le fait qu'il ait été embauché par celle-ci, le 1er février 2008, suivant contrat à durée indéterminée.
En conséquence, Monsieur Philippe F... sera débouté de sa demande à ce titre ainsi que de celles subséquentes en paiement d'une indemnité de requalification et d'un rappel de prime d'ancienneté » (arrêt, p. 5 etamp;amp; 6) ;
1/ Alors que le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir préalablement permis aux parties de s'expliquer sur le mérite de ce moyen ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande dirigée contre la SASCA, la cour d'appel a retenu que l'entreprise utilisatrice était le GAM, lequel n'a pas été attrait dans la cause ; qu'en relevant d'office ce moyen sans avoir préalablement assuré le respect du principe de la contradiction, la cour d'appel a violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile ;
2/ Alors que l'apport partiel d'actif emporte, lorsqu'il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle de la société apporteuse à la société bénéficiaire de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d'activité qui fait l'objet de l'apport ; qu'en l'espèce, par un traité d'apport partiel d'actif, la société BP France a, tout comme la société Total, apporté à la SASCA son activité de mise à bord de carburant aviation qu'elle exploitait par l'intermédiaire de plusieurs GIE, notamment du GAM à Marseille, ce que la cour d'appel a relevé pour mettre hors de cause la société BP France ; que ce traité précisait notamment que l'ensemble du personnel dédié à l'exploitation de cette activité était transféré en application de l'article L.1224-1 du code du travail ; qu'il s'ensuit que la SASCA est venue aux droits du GAM et a repris son passif, y compris les contestations nées des contrats de travail conclus par le GAM, pour l'activité d'avitaillement ; qu'en décidant que le salarié était mal fondé à diriger son action à l'encontre de la SASCA, la cour a violé les articles L. 236-3 et L. 236-20 du code de commerce, et L. 1224-1 du code du travail ;
3/ Alors que le travail temporaire, qui ne peut permettre de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, ne peut être utilisé que dans les cas prévus par l'article L. 1251-6 du code du travail, en particulier pour remplacer un salarié dans certains cas ou dans l'hypothèse d'un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise ; qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que le GAM était l'entreprise utilisatrice du salarié ; que pour rejeter la demande de ce dernier, la cour d'appel a retenu qu'il avait été affecté au service de plusieurs sociétés, lesquelles n'avaient pas fait appel à ses services de façon exclusive et continue pendant toute la période considérée ; qu'en se déterminant par ce motif inopérant, l'entreprise utilisatrice étant le GAM, aux droits duquel est venue la SASCA, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1251-1, L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail.
Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de condamnation des sociétés SASCA et BP France à payer à M. F... une somme au titre de rappel de prime d'habillage et de déshabillage,
Aux motifs que « Monsieur Philippe F... sollicite pour la première fois devant la cour la somme de 10.776,06 euros au titre d'un rappel de prime d'habillage et de déshabillage, à compter du 1er février 2008, date de son embauche par la société BP France, outre celle de 1077,60 euros au titre des congés payés afférents.
Aux termes de l'article L. 3121-3 du code du travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu du travail, fait l'objet de contreparties qui peuvent être accordées sous forme de repos ou sous forme financière.
Monsieur Philippe F... soutient que les conditions relatives à l'application de ces dispositions sont réunies en l'espèce dans la mesure où :
- le port d'une tenue de travail, comprenant des équipements de sécurité (tels casquette anti-heurts, gilet haute visibilité, protections auditives ... ), fournie par l'employeur, est imposé par le règlement intérieur de l'entreprise et par l'article 604 de la convention collective,
- l'obligation de se présenter à son poste en tenue de travail est également prévue par le règlement intérieur,
- l'employeur met d'ailleurs à la disposition des salariés des vestiaires afin de leur permettre de se vêtir et de se dévêtir sur place et de ranger leur tenue de travail.
La SASCA ne disconvient pas que les avitailleurs sont astreints au port d'une tenue spécifique composée de chaussures, d'un pantalon, d'un tee-shirt/polo et d'une veste qu'elle leur fournit et dont elle prend en charge le nettoyage, mais objecte qu'elle n'a jamais fait obligation à ceux-ci de se vêtir ou de se dévêtir sur le lieu du travail, les laissant libres de le faire hors de l'entreprise, ajoutant que les opérations d'avitaillement, qui ont lieu en circuit fermé, sont très peu salissantes.
Il est admis que le temps d'habillage et de déshabillage du salarié astreint au port d'une tenue de travail ne peut donner lieu à contrepartie que s'il doit s'effectuer sur le lieu du travail pour des raisons d'hygiène résultant des conditions d'insalubrité dans lesquelles il travaille, le caractère salissant de cette activité étant d'ailleurs insuffisant à justifier que ces opérations aient obligatoirement lieu sur place.
En l'espèce, si Monsieur Philippe F... soutient que son activité peut l'amener à la manipulation d'hydrocarbure, ce dont il ne justifie pas, il n'établit nullement exercer celle-ci dans des conditions insalubres, à savoir susceptibles d'être nuisibles à sa santé » (arrêt, p. 6 etamp;amp; 7) ;
Alors que l'employeur est tenu au paiement d'une prime d'habillage et de déshabillage lorsque ces opérations doivent être effectuées sur le lieu de travail ; qu'une telle obligation d'habillage et de déshabillage sur le lieu de travail n'est pas nécessairement liée à des raisons d'hygiène et à l'insalubrité des conditions de travail ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande du salarié tendant au paiement d'une prime d'habillage et de déshabillage, la cour d'appel a relevé qu'il ne justifiait pas travailler dans des conditions insalubres ; qu'en se déterminant par ce motif inopérant sans rechercher, comme le salarié le faisait valoir, s'il était tenu de s'habiller et de se déshabiller sur son lieu de travail, quel que soit le motif de cette obligation, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 3121-3 du code du travail. Moyens produits au pourvoi n° J 17-17.188 par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. G....
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de condamnation des sociétés SASCA et BP France à payer à M. G... une somme à titre d'indemnité spéciale de requalification et à titre de rappel de salaire sur prime d'ancienneté,
Aux motifs que « Monsieur Christophe G... soutient qu'entre le 18 juin 2001 et le 30 mai 2006, soit pendant près de cinq ans, il a été embauché dans le cadre de 418 contrats de mission, conclus entre la société Manpower et le GAM, par les sociétés BP, Elf et Total, au motif du remplacement de salariés absents ou, plus exceptionnellement, d'un accroissement temporaire d'activité, et ce, en contravention aux règles régissant le travail temporaire qui, aux termes de l'article L 1251-5 du code du travail, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Il sollicite en conséquence, à l'encontre de la société BP France et de la SASCA, qui vient aux droits de celle-ci, la requalification de ces différents contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 18 juin 2001, jour de la signature du premier d'entre eux.
Les appelantes, qui objectent de la réalité des motifs du recours au travail intérimaire, font valoir en tout état de cause que Monsieur Christophe G... a été mis à disposition au cours de ces cinq années de plusieurs sociétés dont BP France, Elf, Total... et qu'il ne peut se prévaloir uniquement à l'encontre de la société BP France, voire de la SASCA qui lui a succédé, d'un contrat à durée indéterminée à compter du jour de sa première mission dans la mesure où il n'a pas exercé un emploi de manière continue au sein de celle-ci et qu'ayant travaillé pour le compte d'autres sociétés, c'est uniquement au regard de chacune d'elles et de façon indépendante que doit être examinée la régularité de sa situation de travailleur intérimaire.
Monsieur Christophe G... produit aux débats l'ensemble de ses contrats de mission successifs conclus avec la société Manpower dont, par ailleurs, un relevé récapitulatif a été établi par la SASCA (pièce n° 13).
De leur examen, il ressort que c'est le GAM qui y est toujours mentionné en qualité de client et donc de société utilisatrice, alors même que cette entité dotée de la personnalité morale, censée survivre pour les besoins de sa liquidation, n'a pas été attraite dans la cause.
Sur chacun des contrats, il est également indiqué, sous la rubrique "service", le nom de la société auprès de laquelle les parties conviennent qu'il se trouvait affecté. Ces sociétés sont au nombre de trois : BP France, Total et Elf.
En l'espèce, il apparaît que Monsieur Christophe G... a été affecté au service de chacune d'entre elles, de façon ponctuelle, sans aucune régularité et pour des durées allant d'une seule journée à vingt quatre jours. Ainsi, il a accompli durant la période litigieuse 172 contrats pour le service de la société BP France, 176 pour celui de la société Total et le solde pour celui de la société Elf.
De ces éléments, il ressort que la société BP France, qui ne peut être considérée comme société utilisatrice au sens contractuel du terme car n'ayant pas été directement cliente de la société Manpower, n'a pas, en tout état de cause, fait appel aux services de Monsieur Christophe G... de façon exclusive et continue pendant toute la période considérée et qu'en conséquence, celui-ci est mal fondé à diriger à son encontre ou à l'encontre de la SASCA, qui vient en ses lieu et place, une demande en requalification de l'ensemble des contrats à durée déterminée conclus entre le 18 juin 2001 et le 30 mai 2006, peu important par ailleurs le fait qu'il ait été embauché par celle-ci, le 1er juin 2006, suivant contrat à durée indéterminée.
En conséquence, Monsieur Christophe G... sera débouté de sa demande à ce titre ainsi que de celles subséquentes en paiement d'une indemnité de requalification et d'un rappel de prime d'ancienneté » (arrêt, p. 5 etamp;amp; 6) ;
1/ Alors que le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir préalablement permis aux parties de s'expliquer sur le mérite de ce moyen ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande dirigée contre la SASCA, la cour d'appel a retenu que l'entreprise utilisatrice était le GAM, lequel n'a pas été attrait dans la cause ; qu'en relevant d'office ce moyen sans avoir préalablement assuré le respect du principe de la contradiction, la cour d'appel a violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile ;
2/ Alors que l'apport partiel d'actif emporte, lorsqu'il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle de la société apporteuse à la société bénéficiaire de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d'activité qui fait l'objet de l'apport ; qu'en l'espèce, par un traité d'apport partiel d'actif, la société BP France a, tout comme la société Total, apporté à la SASCA son activité de mise à bord de carburant aviation qu'elle exploitait par l'intermédiaire de plusieurs GIE, notamment du GAM à Marseille, ce que la cour d'appel a relevé pour mettre hors de cause la société BP France ; que ce traité précisait notamment que l'ensemble du personnel dédié à l'exploitation de cette activité était transféré en application de l'article L.1224-1 du code du travail ; qu'il s'ensuit que la SASCA est venue aux droits du GAM et a repris son passif, y compris les contestations nées des contrats de travail conclus par le GAM, pour l'activité d'avitaillement ; qu'en décidant que le salarié était mal fondé à diriger son action à l'encontre de la SASCA, la cour a violé les articles L. 236-3 et L. 236-20 du code de commerce, et L. 1224-1 du code du travail ;
3/ Alors que le travail temporaire, qui ne peut permettre de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, ne peut être utilisé que dans les cas prévus par l'article L. 1251-6 du code du travail, en particulier pour remplacer un salarié dans certains cas ou dans l'hypothèse d'un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise ; qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que le GAM était l'entreprise utilisatrice du salarié ; que pour rejeter la demande de ce dernier, la cour d'appel a retenu qu'il avait été affecté au service de plusieurs sociétés, lesquelles n'avaient pas fait appel à ses services de façon exclusive et continue pendant toute la période considérée ; qu'en se déterminant par ce motif inopérant, l'entreprise utilisatrice étant le GAM, aux droits duquel est venue la SASCA, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1251-1, L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail.
Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de condamnation des sociétés SASCA et BP France à payer à M. G... une somme au titre de rappel de prime d'habillage et de déshabillage,
Aux motifs que « Monsieur Christophe G... sollicite pour la première fois devant la cour la somme de 11.176,26 euros au titre d'un rappel de prime d'habillage et de déshabillage, outre celle de 1117,62 euros au titre des congés payés afférents.
Aux termes de l'article L. 3121-3 du code du travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu du travail, fait l'objet de contreparties qui peuvent être accordées sous forme de repos ou sous forme financière.
Monsieur Christophe G... soutient que les conditions relatives à l'application de ces dispositions sont réunies en l'espèce dans la mesure où :
- le port d'une tenue de travail, comprenant des équipements de sécurité (tels casquette anti-heurts, gilet haute visibilité, protections auditives ... ), fournie par l'employeur, est imposé par le règlement intérieur de l'entreprise et par l'article 604 de la convention collective,
- l'obligation de se présenter à son poste en tenue de travail est également prévue par le règlement intérieur,
- l'employeur met d'ailleurs à la disposition des salariés des vestiaires afin de leur permettre de se vêtir et de se dévêtir sur place et de ranger leur tenue de travail.
La SASCA ne disconvient pas que les avitailleurs sont astreints au port d'une tenue spécifique composée de chaussures, d'un pantalon, d'un tee-shirt/polo et d'une veste qu'elle leur fournit et dont elle prend en charge le nettoyage, mais objecte qu'elle n'a jamais fait obligation à ceux-ci de se vêtir ou de se dévêtir sur le lieu du travail, les laissant libres de le faire hors de l'entreprise, ajoutant que les opérations d'avitaillement, qui ont lieu en circuit fermé, sont très peu salissantes.
Il est admis que le temps d'habillage et de déshabillage du salarié astreint au port d'une tenue de travail ne peut donner lieu à contrepartie que s'il doit s'effectuer sur le lieu du travail pour des raisons d'hygiène résultant des conditions d'insalubrité dans lesquelles il travaille, le caractère salissant de cette activité étant d'ailleurs insuffisant à justifier que ces opérations aient obligatoirement lieu sur place.
En l'espèce, si Monsieur Christophe G... soutient que son activité peut l'amener à la manipulation d'hydrocarbure, ce dont il ne justifie pas, il n'établit nullement exercer celle-ci dans des conditions insalubres, à savoir susceptibles d'être nuisibles à sa santé » (arrêt, p. 6 etamp;amp; 7) ;
Alors que l'employeur est tenu au paiement d'une prime d'habillage et de déshabillage lorsque ces opérations doivent être effectuées sur le lieu de travail ; qu'une telle obligation d'habillage et de déshabillage sur le lieu de travail n'est pas nécessairement liée à des raisons d'hygiène et à l'insalubrité des conditions de travail ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande du salarié tendant au paiement d'une prime d'habillage et de déshabillage, la cour d'appel a relevé qu'il ne justifiait pas travailler dans des conditions insalubres ; qu'en se déterminant par ce motif inopérant sans rechercher, comme le salarié le faisait valoir, s'il était tenu de s'habiller et de se déshabiller sur son lieu de travail, quel que soit le motif de cette obligation, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 3121-3 du code du travail.