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31/05/2018 | FRANCE | N°17-15453

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mai 2018, 17-15453


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Adient Fabrics France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 452-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte du second de ces textes que la décision motivée de la caisse se prononçant sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci, est immédiatement notifiée par la caisse par tout moyen permettant de déterminer la

date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayan...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Adient Fabrics France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 452-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte du second de ces textes que la décision motivée de la caisse se prononçant sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci, est immédiatement notifiée par la caisse par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, salarié de la société Adient Fabrics France, venue aux droits de la société Johnson Control, M. X... a été victime le 24 juillet 2008 d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Ariège (la caisse), qui lui a reconnu le 11 février 2011 un taux d'incapacité partielle de 4 % ; qu'ayant contesté cette décision devant un tribunal du contentieux de l'incapacité, la victime s'est vue reconnaître par jugement du 13 octobre 2011 un taux d'incapacité partielle de 11 % ; qu'elle a saisi une juridiction des affaires de sécurité sociale aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur ; que celui-ci, à l'occasion de cette instance, a contesté que le taux d'incapacité fixé par le tribunal du contentieux de l'incapacité lui soit opposable et puisse servir de fondement à l'action récursoire de la caisse à son encontre ;

Attendu que pour dire que le taux de la rente tel que fixé par le tribunal du contentieux de l'incapacité devait être retenu comme base de calcul de l'action récursoire de la caisse à l'égard de l'employeur, l'arrêt retient que l'attribution par une caisse primaire d'assurance maladie d'une rente réparant l'incapacité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est la conséquence de sa décision d'en reconnaître le caractère professionnel, que la demande de l'employeur, visant à ce que la décision d'attribution du taux d'incapacité permanente partielle par le tribunal du contentieux de l'incapacité au salarié lui soit déclarée inopposable, tend en réalité à prévenir l'éventuelle prise en compte par la caisse régionale d'assurance maladie pour le calcul des cotisations d'accidents du travail des décisions d'attribution de rente au bénéfice des salariés, de sorte qu'en l'absence de nouvelle décision du tribunal du contentieux de l'incapacité sur la question de l'opposabilité du taux d'IPP à l'employeur, il y a lieu de retenir comme base de calcul le taux de rente de 15 % ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le taux d'incapacité permanente de la victime avait été fixé à 4 % par une décision de la caisse devenue définitive à l'égard de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le taux de rente tel que fixé par le tribunal du contentieux de l'incapacité doit être retenu comme base de calcul de l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège à l'égard de la société Adient France, venant aux droits de la société Johnson Controls Fabrics, l'arrêt rendu le 3 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège s'exercera dans la limite du taux d'incapacité permanente partielle notifié à la société la société Adient France, venant aux droits de la société Johnson Controls Fabrics ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège au paiement des dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège et la condamne à payer à la société Adient France, venant aux droits de la société Johnson Controls Fabrics, la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Adient Fabrics France, anciennement dénommée Johnson Controls Fabrics

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le taux de rente tel que fixé par le tribunal du contentieux de l'incapacité doit être retenu comme base de calcul de l'action récursoire de la CPAM de l'Ariège à l'égard de la société Adient Fabrics venant aux droits de la société Johnson Controls Fabrics ;

AUX MOTIFS QUE « sur l'opposabilité du taux de la rente, il sera rappelé que l'attribution par une caisse primaire d'assurance maladie d'une rente réparant l'incapacité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est la conséquence de sa décision d'en reconnaître le caractère professionnel. La demande de l'employeur, visant à ce que la décision d'attribution du taux d'IPP par le tribunal du contentieux de l'incapacité au 'salarié lui soit déclarée inopposable, tond en réalité à prévenir l'éventuelle prisé en compte par la caisse régionale d'assurance 'maladie pour le calcul des cotisations d'accidents du travail des décisions d'attribution de rente au bénéfice des salariés, de sorte qu'en l'absence de nouvelle décision du tribunal du contentieux de l'incapacité sur la question de l'opposabilité' du taux d'IPP à l'employeur, il y a lieu de retenir comme base de calcul le taux de rente de 15 % » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les rapports entre la caisse et l'assuré sont indépendants des rapports entre la caisse et l'employeur ; qu'il en résulte que la caisse qui a notifié à l'employeur un taux d'incapacité permanente partielle, devenu définitif dans les rapports caisse/employeur, ne peut prétendre lui opposer un autre taux déterminé par la juridiction du contentieux de l'incapacité à la suite d'un recours exercé par le salarié au terme d'une instance à laquelle elle n'a pas été partie ; que la caisse ne peut prétendre, en cas de reconnaissance de faute inexcusable, récupérer auprès de l'employeur un capital représentatif de la majoration de rente que sur la base du taux opposable dans les rapports caisse/employeur ; qu'au cas présent, la CPAM de l'Ariège avait, par décision notifiée à l'employeur, attribué à M. X... un taux d'incapacité permanente partielle de 4 %, qui, en l'absence de recours de l'employeur, est devenu définitif dans les rapports entre la caisse et l'employeur ; que le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité fixant la taux d'incapacité permanente partielle de M. X... à 15 % avait été rendu sur recours de M. X... dans ses rapports avec la caisse et en l'absence de l'employeur ; qu'en jugeant néanmoins que ce taux de 15 % pouvait servir de base de calcul de l'action récursoire de la CPAM à l'égard de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 452-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le caractère relatif de l'autorité de la chose jugée et le droit au procès équitable interdisent d'opposer à l'employeur un taux d'incapacité permanente partielle résultant d'une décision de justice rendue dans les seuls rapports entre la caisse et l'assuré et contre lequel il ne dispose d'aucun recours ; qu'en jugeant que le taux de 15 % fixé par la juridiction du contentieux de l'incapacité dans une instance opposant la caisse au salarié, à laquelle l'employeur n'était ni partie, ni représenté, pouvait servir de base à l'action récursoire de la CPAM à l'égard de l'employeur relativement à la majoration de rente, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-15453
Date de la décision : 31/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 03 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mai. 2018, pourvoi n°17-15453


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15453
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