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31/05/2018 | FRANCE | N°17-15435

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 17-15435


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2016), que M. Z... a été engagé le 2 avril 1998 par la société Heng-Heng Boucherie en qualité d'homme toutes mains ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement au titre des heures supplémentaires et des jours fériés travaillés ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant fait ressortir que la demande du salarié était étayée, et après avoir apprécié l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soum

is, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à une évaluation forfaitaire, a, sans être tenue ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2016), que M. Z... a été engagé le 2 avril 1998 par la société Heng-Heng Boucherie en qualité d'homme toutes mains ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement au titre des heures supplémentaires et des jours fériés travaillés ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant fait ressortir que la demande du salarié était étayée, et après avoir apprécié l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à une évaluation forfaitaire, a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, souverainement évalué l'importance des heures supplémentaires et fixé en conséquence les créances salariales s'y rapportant ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement au titre des jours fériés travaillés, alors, selon le moyen :

1°/ que le tableau récapitulatif des horaires de travail entre le 1er juin 2008 et le 21 octobre 2009 fait apparaître que le salarié a travaillé les 15 août, 1er novembre, 11 novembre, 25 décembre 2008, 1er janvier, 1er mai, 8 mai, 21 mai et 14 juillet 2009 ; qu'en considérant que les tableaux produits par le salarié ne lui permettaient pas de déterminer les jours fériés au cours desquels celui-ci avait travaillé, la cour d'appel a dénaturé ce document en méconnaissance du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°/ qu'en vertu de l'article 14 de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, les heures de travail effectuées un jour férié sont soit compensées en repos, soit indemnisées conformément aux dispositions du code du travail relatives à l'indemnisation du travail effectué le 1er mai ; qu'en se bornant à relever, pour rejeter la demande formulée au titre des jours fériés travaillés, que le salarié n'avait subi aucune réduction de sa rémunération au titre des jours fériés éventuellement travaillés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que procédant à une interprétation exclusive de toute dénaturation rendue nécessaire par l'ambiguïté des tableaux produits, la cour d'appel a constaté qu'ils ne permettaient pas de savoir pendant quels jours fériés le salarié aurait travaillé et ceux pendant lesquels il n'aurait pas travaillé ; qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Heng Heng Boucherie à payer à M. Z... la somme de 16 500 au titre des heures supplémentaires, outre celle de 1 650 euros au titre de congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE, conformément l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ; qu'en l'espèce, il ressort du courrier du 5 juillet 2013 que ce n'est qu'à compter du 15 juillet 2013 qu'a été installée une pointeuse mécanique permettant le contrôle du temps de travail, en sorte qu'antérieurement l'employeur ne justifie pas avoir contrôlé la durée du travail de son salarié ; qu'à l'appui de sa demande, le salarié produit : - un document manuscrit où il a noté ses horaires d'arrivée le matin et de sortie le soir entre le 1er juin 2008 et le 21 octobre 2009 y ajoutant ses horaires de pause entre le 1er janvier 2009 et le 21 octobre 2009, - un tableau pour chaque année du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010 portant un nombre d'heures de travail qu'il aurait effectuées chaque mois (environ 216 heures au maximum) dont il ressort l'existence d'un certain nombre d'heures supplémentaires auxquelles il applique la majoration de 25 % puis le cas échéant celle de 50 % ; qu'il déduit de ces tableaux qui tiennent compte des heures supplémentaires qui figurent sur certains bulletins de paie, de son taux horaire en fonction de sa qualification et des temps de pause qu'il lui reste dû la somme de 34 976,18 euros ainsi que l'a jugé le jugement déféré ; que contrairement à ce qu'indique la société, ces documents manuscrits sont de nature à étayer la demande relative aux heures supplémentaires ils sont corroborés par la déclaration faite à l'inspection du travail par la société ainsi que cette dernière le précise dans son courrier du 5 mai 2010 et dont il ressort que les horaires d'ouverture et de fermeture de la boucherie sont de 8 heures à 19 heures tous les jours sauf le dimanche et que M. Z... travaillait du mardi au dimanche de 9 heures à 19 heures soit une durée hebdomadaire supérieure à 35 heures ; que vainement l'employeur se prévaut-il des retards récurrents de son salarié qui arriverait vers 10 heures ou 10 heures 30 le matin : les attestations versées aux débats émanant de clients ou de voisins qui indiquent n'avoir jamais vu le salarié avant 10 heures le matin, ni les jours fériés et précisent que la boucherie est fermée le dimanche doivent être prises avec une grande prudence dans la mesure où il ne peut être sérieusement retenu que les attestants étaient présents tous les jours pour se rendre compte de la présence ou non de M. Z... ; que, par ailleurs, vainement la société invoque-t-elle les courriers de mai et juin 2012 qui reprochent au salarié des retards en 2012, période non concernée par la demande de l'intimé ; qu'en revanche, il ressort du relevé partiel d'horaires produit par le salarié lui-même qu'il arrivait le plus souvent après 9 heures et accusait des retards le matin qu'il convient de déduire du calcul opéré par l'intimé ; qu'enfin, la société appelante prétend à tort que le salarié ne peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires pendant son congé formation du 1er février 2011 au 28 octobre 2011 ; en effet, les bulletins de salaire produits montrent le paiement d'heures supplémentaires au salarié pendant cette période ; qu'en revanche, c'est à juste titre que l'employeur fait valoir que l'article 12 la convention collective de la boucherie dans sa version issue de l'avenant du 10 juillet 2006 prévoit que les heures supplémentaires réalisées dans les entreprises employant de 1 à 20 salariés sont majorées de 10 % de la 35ème heure à la 39ème heure, puis de 25% de la 39ème de heure jusqu'à la 43ème heure et de 50 % au-delà de la 43ème heure ; que ce système de majoration dérogatoire a toutefois été supprimé à compter du 1er octobre 2007 ; que le calcul opéré par le salarié qui a appliqué à tort la majoration de 25 % sur la période allant du 10 juillet 2006 au 30 septembre 2007 est donc erroné ; qu'en définitive, compte tenu de la prescription acquise sur partie de la période concernée, la réduction de la majoration entre le 10 juillet 2006 et le 30 septembre 2007, des différents retards non déduits, la cour est en mesure de fixer à 16 500 euros le montant restant dû au salarié au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 5 octobre 2006 et le 31 décembre 2010 ;

ALORS, 1°), QUE, pour calculer le montant des heures supplémentaires, la cour d'appel a considéré que le salarié travaillait selon un horaire de travail fixé du mardi au dimanche de 9 heures à 19 heures mais qu'il fallait tenir compte de ses retards à l'arrivée au travail le matin ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié ne travaillait pas, après la fermeture de l'établissement, au-delà de 19 heures, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail ;

ALORS, 2°), QUE la cour d'appel a considéré qu'eu égard à la prescription acquise pour la période antérieure au 5 octobre 2006, à la réduction de la majoration des heures supplémentaires jusqu'au 30 septembre 2007 et aux différents retards du salarié, il y avait lieu de fixer à 16 500 euros le montant restant dû au salarié au titre des heures supplémentaires ; qu'en procédant ainsi à une évaluation forfaitaire des sommes dues au salarié, sans préciser le nombre d'heures supplémentaires qu'elle retenait, la cour d'appel, qui n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3121-22 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Z... de sa demande en paiement formulée au titre des jours fériés travaillés ;

AUX MOTIFS QUE le jugement a fait droit à la demande du salarié en paiement de la somme de 4 311,45 euros, correspondant à dix jours fériés sur chaque année entre 2006 et 2010, et non pas à six jours fériés comme indiqué à tort dans le jugement critiqué dont le salarié demande la confirmation ; qu'or, les tableaux produits par le salarié ne permettent pas d'étayer sa demande en ce qu'ils ne permettent pas à la cour de savoir pendant quels jours fériés le salarié aurait travaillé et ceux pendant lesquels il n'aurait pas travaillé alors qu'au surplus il est établi par les bulletins de paie produits qu'il n'a été fait aucune déduction pour les jours fériés éventuellement travaillés ;

ALORS, 1°), QUE le tableau récapitulatif des horaires de travail entre le 1er juin 2008 et le 21 octobre 2009 fait apparaître que le salarié a travaillé les 15 août, 1er novembre, 11 novembre, 25 décembre 2008, 1er janvier, 1er mai, 8 mai, 21 mai et 14 juillet 2009 ; qu'en considérant que les tableaux produits par le salarié ne lui permettaient pas de déterminer les jours fériés au cours desquels celui-ci avait travaillé, la cour d'appel a dénaturé ce document en méconnaissance du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

ALORS, 2°), QU'en vertu de l'article 14 de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, les heures de travail effectuées un jour férié sont soit compensées en repos, soit indemnisées conformément aux dispositions du code du travail relatives à l'indemnisation du travail effectué le 1er mai ; qu'en se bornant à relever, pour rejeter la demande formulée au titre des jours fériés travaillés, que le salarié n'avait subi aucune réduction de sa rémunération au titre des jours fériés éventuellement travaillés, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-15435
Date de la décision : 31/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mai. 2018, pourvoi n°17-15435


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15435
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