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30/05/2018 | FRANCE | N°18-81266

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mai 2018, 18-81266


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Jacques X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 24 janvier 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol aggravé, vol aggravé en bande organisée, arrestation et séquestration illégales et abusives aggravées et détention d'arme de catégorie D, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Jacques X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 24 janvier 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol aggravé, vol aggravé en bande organisée, arrestation et séquestration illégales et abusives aggravées et détention d'arme de catégorie D, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 593 et 706-71 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a, en l'absence de M. Jacques X..., ordonné son placement en détention provisoire et l'a placé sous mandat de dépôt ;

"alors qu'en matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si celle-ci en fait la demande en même temps qu'il déclare son appel ; que la personne détenue peut, lorsqu'elle est informée de la date de l'audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé, en refuser l'utilisation, sauf si son transport parait devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion ; qu'après avoir constaté que M. X... avait, dans sa déclaration d'appel, demandé sa comparution personnelle, la chambre de l'instruction ne pouvait statuer en son absence, sans caractériser aucun risque grave de trouble à l'ordre public ou d'évasion et au seul prétexte qu'il a refusé d'être extrait en vue de l'audience, ce qu'il était en droit de faire" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a été mis en examen des chefs susvisés et que, par ordonnance du 8 janvier 2018, le juge des libertés et de la détention a ordonné son placement en détention provisoire ; qu'il a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que le demandeur, qui avait demandé sa comparution dans sa déclaration d'appel, ne saurait se faire un grief d'avoir été jugé en son absence à l'audience devant la chambre de l'instruction du 24 janvier 2018, dès lors que les pièces de la procédure établissent qu'à la suite de la réquisition du 15 janvier 2018 d'extraction de l'intéressé par le procureur général pour sa comparution à l'audience, celui-ci, selon les mentions de l'arrêt "a refusé d'être extrait" et que son conseil a été entendu en ses observations ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 144 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a ordonné le placement en détention provisoire de M. X... et l'a placé sous mandat de dépôt ;

"aux motifs que M. X... a refusé d'être extrait pour l'audience ; que saisie de l'unique objet du contentieux de la détention, la cour ne saurait se prononcer sur la pertinence des charges pesant sur l'intéressé, sauf à s'assurer de l'existence d'indices rendant vraisemblable la participation de M. X... à la commission des infractions ; que de tels indices existent notamment au regard de l'étude des lignes téléphoniques de l'intéressé et de la présence de son ADN sur les attaches (Serflex et adhésif) ayant servi à retenir les victimes pour les deux vols criminels ainsi qu'en l'état des liens avec l'entourage de la victime (soeurs A...) en particulier pour le vol avec violences en bande organisée du 27 décembre 2013 ; que M. X... conteste, malgré les éléments objectifs du dossier, sa participation à la commission des faits, de sorte qu'il y a lieu de craindre un risque sérieux de pression sur les victimes et leur famille mais également un risque de concertation frauduleuse, deux individus étant encore recherchés ; que par ailleurs, le casier judiciaire de M. X... mentionne trois condamnations pour des infractions similaires, soit à la peine de cinq ans d'emprisonnement le 24 mars 2004 pour extorsion de fonds par violence, contrainte ou menace et à la peine de trois ans d'emprisonnement le 2 décembre 2004 pour vol avec violences ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours ; que si ne figurent pas sur le casier judiciaire plusieurs autres condamnations non encore définitives, ces condamnations éclairent cependant le comportement très dangereux de l'intéressé et caractérisent le risque majeur de réitération des infractions ; qu'ainsi M. X... a été condamné par la chambre des appels correctionnels de Toulouse à la peine de huit ans d'emprisonnement délictuel pour des faits, entre autres, d'arrestation, enlèvement, séquestration arbitraire d'otage en vue de faciliter un crime et vol avec arme sur un père et sa fille, décision qui a fait l'objet d'un pourvoi en cassation du 1er décembre 2017 ; qu'il a été condamné par la cour d'appel du Gard le 19 juin 2017 à la peine de dix-huit ans avec une période de sûreté de neuf années et une interdiction de séjour de dix ans dans le département du Gard, outre une interdiction de porter ou détenir une arme pour des faits d'arrestation, enlèvement, séquestration arbitraire d'otage en vue de faciliter un crime et vol avec arme ; qu'eu égard à l'importance de la peine encourue, M. X... n'offre aucune garantie de représentation et que le risque de fuite est élevé ; que s'agissant d'un vol avec violences en bande organisée et un vol avec arme particulièrement violent, les victimes ayant été ligotées et allongées à terre, ces faits de nature criminelle sont de ceux qui troublent de façon exceptionnelle et persistante l'ordre public ; que le préjudice des victimes est particulièrement important ; qu'en cet état, ni le contrôle judiciaire, ni l'assignation à résidence avec surveillance électronique ne peuvent empêcher ces risques de renouvellement de l'infraction, pression sur les témoins et les victimes, concertation frauduleuse, non-représentation, s'agissant de mesures qui laissent intacts tous les moyens de communication possibles et qui sont totalement dépourvus de réel caractère coercitif ; qu'ainsi il est démontré que la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique : empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, ainsi que leurs familles, empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement, mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé ;

"1°) alors qu'en déduisant l'existence d'un risque de pression sur les témoins et de concertation frauduleuse uniquement de ce que M. X... conteste sa participation à la commission des faits en dépit des éléments objectifs du dossier, la chambre de l'instruction, qui a méconnu le principe selon nul ne peut être contraint de s'auto-incriminer, n'a pas légalement justifié son arrêt en ne démontrant pas les risques concrets de pressions sur des témoins ou de concertation frauduleuse ;

"2°) alors qu'en prononçant par des motifs qui n'établissent pas suffisamment, par des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, en quoi, plus d'un an après la révélation des faits et l'engagement de poursuites judiciaires, au-delà de la forte émotion que peut susciter une affaire d'une telle gravité dans l'opinion publique, l'ordre public était troublé de manière exceptionnelle et persistante, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

"3°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans mieux s'expliquer sur les risques de réitération de l'infraction, se fonder sur des condamnations antérieures de plusieurs années à la mise en examen de M. X..., ni sur des condamnations qui ne sont pas encore devenues définitives ;

"4°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans mieux s'expliquer sur les risques de non-représentation en justice de M. X..., se fonder sur la seule importance de la peine encourue ;

"5°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait se borner à affirmer, de manière purement abstraite, que ni le contrôle judiciaire, ni l'assignation à résidence avec surveillance électronique n'étaient suffisants pour parvenir aux objectifs qu'elle a retenus en ce qu'il s'agit de « mesures qui laissent intacts tous les moyens de communication possibles et qui sont totalement dépourvues de réel caractère coercitif »" ;

Attendu que, pour confirmer le placement en détention provisoire de M. X..., la chambre de l'instruction retient que son casier judiciaire mentionne des condamnations de 2004 pour des infractions similaires à celles qui lui sont reprochées, qu'eu égard à l'importance de la peine encourue, il n'offre aucune garantie de représentation et que le risque de fuite est élevé ; que s'agissant d'un vol avec violences en bande organisée et un vol avec arme particulièrement violent, les victimes ayant été ligotées et allongées à terre, ces faits de nature criminelle sont de ceux qui troublent de façon exceptionnelle et persistante l'ordre public ; que le préjudice des victimes est particulièrement important ; qu'en cet état, ni le contrôle judiciaire, ni l'assignation à résidence avec surveillance électronique ne peuvent empêcher les risques de renouvellement de l'infraction, la pression sur les témoins et les victimes et la concertation frauduleuse ;

Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mai deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-81266
Date de la décision : 30/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, 24 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 mai. 2018, pourvoi n°18-81266


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.81266
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