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30/05/2018 | FRANCE | N°17-86037

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mai 2018, 17-86037


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 17-86.037 F-D

N° 1242

30 MAI 2018

CK

NON LIEU À RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial, reçue le

1er mars 2018 et présentée par :

- M. Etienne X...,
- Mme Carmen Y..., divorcée X...,

à l'occasion du pourvoi formé par eux co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 17-86.037 F-D

N° 1242

30 MAI 2018

CK

NON LIEU À RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial, reçue le 1er mars 2018 et présentée par :

- M. Etienne X...,
- Mme Carmen Y..., divorcée X...,

à l'occasion du pourvoi formé par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, qui, dans la procédure suivie contre le premier des chefs d'escroquerie, abus de biens sociaux, banqueroute et direction, gestion ou contrôle d'une entreprise commerciale, artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une personne morale malgré interdiction judiciaire, contre la seconde des chefs d'escroquerie et recel, a déclaré irrecevable leur appel et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale: M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;

Vu le mémoire en défense produit ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les dispositions des articles 498, 500, 500-1, et 509 du Code de procédure pénale qui, combinées, refusent au prévenu le droit à relever appel, dans le délai supplémentaire de 5 jours prévus à l'article 500 du Code de procédure pénale, sur les dispositions pénales du jugement entrepris, en l'absence d'appel principal qui y soit relatif, méconnaissent elles les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant la justice garantis par les articles 1er, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?" ;

Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que, d'une part, la personne poursuivie n'est pas dans une situation identique à celle du ministère public, chargé de la protection de l'intérêt général et disposant de moyens de procédure appropriés pour lui permettre de remplir sa mission, d'autre part, la faculté ouverte à celui-ci de faire appel des dispositions pénales d'un jugement dans le délai prévu par l'article 500 du code de procédure pénale, y compris en l'absence d'appel principal qui y soit relatif, ne saurait, en elle-même, méconnaître les droits des prévenus dans la procédure, dès lors que les dispositions attaquées auraient permis aux demandeurs, s'ils avaient relevé appel du jugement à titre principal, d'exercer l'intégralité des droits qui leur sont reconnus en cette qualité, enfin, la prorogation de délai prévue par l'article 801 du même code s'applique au délai d'appel fixé par l'article 498, rendant ainsi recevable l'appel, qui n'aurait pu être formé dans ce délai, si le demandeur justifie de circonstances l'ayant mis dans l'impossibilité absolue d'exercer son recours en temps utile ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mai deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-86037
Date de la décision : 30/05/2018
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 29 août 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 mai. 2018, pourvoi n°17-86037


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.86037
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