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30/05/2018 | FRANCE | N°16-26415

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-26415


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCP Bécheret, Thierry, Sénéchal, Gorrias et Z..., prise en la personne de M. Z..., de ce qu'elle reprend l'instance aux lieu et place de Mme Y... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 7111-3 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de correspondant local de presse à compter de 1999 par la société Nice matin ; que parallèlement à cette activité, il a, à compter de 2005, travaillé comme rédacteur pour le compte des soc

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCP Bécheret, Thierry, Sénéchal, Gorrias et Z..., prise en la personne de M. Z..., de ce qu'elle reprend l'instance aux lieu et place de Mme Y... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 7111-3 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de correspondant local de presse à compter de 1999 par la société Nice matin ; que parallèlement à cette activité, il a, à compter de 2005, travaillé comme rédacteur pour le compte des sociétés Seilpca, La Marseillaise et comme pigiste salarié pour d'autres journaux, notamment Le Midi olympique, Le Dauphiné libéré ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin que lui soit reconnue la qualité de salarié de la société Nice matin et obtenir divers rappels de salaire et indemnités à ce titre ; que par jugements du 26 mai 2014 et du 11 mars 2015, la société Nice matin a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire, Mme Y... étant désignée en qualité de mandataire liquidateur ;

Attendu que pour retenir la compétence du conseil de prud'hommes, l'arrêt énonce que c'est à bon droit que le salarié fait valoir qu'il résulte des dispositions de l'article L. 7111-3 du code du travail que la qualité de journaliste professionnel s'acquiert au regard des ressources que l'intéressé tire principalement de la profession de journaliste sans se limiter à celles provenant de l'entreprise de presse, publication et agence de presse à laquelle il collabore et que lorsqu'est établie l'activité principale, régulière et rétribuée du journaliste tirant le principal de ses ressources de cette activité, c'est à l'entreprise de presse de combattre la présomption d'existence d'un contrat de travail en résultant, qu'en l'espèce, force est de constater que l'intéressé justifie de sa qualité de journaliste professionnel, qu'en effet, il démontre, notamment par la production du relevé détaillé de carrière ARCCO, qu'il a tiré, à partir de 2005, le principal de ses ressources de son activité salariée de rédacteur journaliste auprès de La Marseillaise, qu'il s'en suit, en application de l'article L. 7112-1 du code du travail, que la convention conclue entre Nice matin et M. X... est présumée être un contrat de travail ;

Attendu cependant qu'il résulte de l'article L. 7111-3 du code du travail que le correspondant de presse n'est réputé journaliste professionnel qu'à la double condition de recevoir des appointements fixes et de tirer de son activité, exercée à titre d'occupation principale et régulière, l'essentiel de ses ressources ;

Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si les rémunérations versées au titre de son activité de correspondant auprès de Nice matin, présentaient un caractère fixe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Leduc et Vigand, avocat aux Conseils, pour la SCP Bécheret, Thierry, Sénéchal, Gorrias et Z..., succédant à Mme Y..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Nice matin

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le conseil de prud'hommes de Marseille est compétent pour connaître du litige entre M. Jean-Philippe X... et la société Nice Matin ;

AUX MOTIFS QU'il n'est pas discuté que par jugement du 26 mai 2014 et du 11 mars 2015, au demeurant non produits par les parties, que la société Nice Matin a été déclarée en redressement puis en liquidation judiciaire ; qu'il ressort des éléments de la cause que M. X... a été embauché en qualité de correspondant local de presse à compter de 1999 par Nice Matin ; que parallèlement à cette activité, il a travaillé comme salarié, à compter de 2005, en qualité de rédacteur, pour le compte de SEILPCA, La Marseillaise et comme pigiste salarié, pour d'autres journaux, notamment le Midi Olympique, Le Dauphiné Libéré ; qu'il disposait de cartes de journaliste professionnel depuis 1999 ; que pour conclure à l'infirmation du jugement, M. Jean-Philippe X... se prévaut de la qualité de journaliste professionnel et fait valoir que la présomption légale de salariat du journaliste professionnel posée par l'article 7111-1 du code du travail joue non seulement à l'égard de l'entreprise dont le journaliste tire le principal de ses revenus mais également à l'égard des entreprises de presse dont celui-ci tire un complément de revenus ; que Me Y..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAPO Nice Matin, réplique que M. X... a été engagé en 1999 en qualité de correspondant local de presse et que pour prétendre à une requalification de son statut de correspondant local de presse en journaliste professionnel salarié, il doit rapporter la preuve d'une rémunération fixe en application de l'article L. 7111-3 du code du travail et qu'il remplit les conditions posées par l'alinéa 1 de cet article ; que l'article L. 7111-3 du code du travail définit le journaliste professionnel comme « toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans un ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et quoi en tire le principal de ses ressources. Le correspondant qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger, est un journaliste professionnel s'il perçoit des rémunérations fixes et remplit les conditions prévues au premier alinéa » ; qu'il résulte de l'article L. 7111-1 du code du travail que toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel au sens des dispositions de l'article L. 7111-3 du code du travail précitées, est présumé être un contrat de travail ; que c'est à bon droit que le salarié fait valoir qu'il résulte des dispositions de l'article L. 7111-3 du code du travail que la qualité de journaliste professionnel s'acquiert, au regard des ressources de l'intéressé tire principalement de la profession de journaliste, sans se limiter à celle provenant de l'entreprise de presse, publication et agence de presse à laquelle il collabore et que lorsqu'est établie l'activité principale, régulière et rétribuée du journaliste tirant le principal de ses ressources de cette activité, c'est à l'entreprise de presse de combattre la présomption d'existence d'un contrat de travail en résultant ; qu'en l'espèce, force est de constater que l'appelant justifie de sa qualité de journaliste professionnel ; qu'en effet, il démontre notamment par la production du relevé détaillé de carrière ARCCO, qu'il a tiré, à partir de 2005, le principal de ses ressources de son activité salariée de rédacteur journaliste, auprès de la Marseillaise (pièce n° 12) ; qu'il justifie également par la production de bulletins de salaire (pièces n° 4 et 8) avoir exercé cette profession de journaliste, dans plusieurs entreprises de presse et notamment avoir travaillé comme pigiste, salarié, pour le Midi Olympique, le Dauphiné Libéré, la convention collective des journaliste étant applicables aux relations contractuelles ; qu'il s'en suit, en application de l'article L. 7112-1 du code du travail que la convention conclue entre Nice Matin et M. X... est présumée être un contrat de travail ; que pour renverser cette présomption, il appartient à l'intimée de démontrer que M. X... disposait d'une totale liberté de choix dans les sujets des articles, dans leur rédaction et les dates de remises ; que force est de constater que Me Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAPO Nice Matin ne rapporte pas cette preuve, les deux courriers adressés à M. Jean-Philippe X... le 29 juin 2009 puis le 3 septembre 2014, aux termes desquels Nice Matin lui rappelle qu'il a été engagé en qualité de correspondant local de presse, travailleur indépendant exerçant son activité « en toute indépendance et en toute liberté » n'ayant aucune valeur probante sur ce point ; qu'au regard de ce qui précède qu'il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le conseil de prud'hommes incompétent au profit du tribunal de grande instance de Nice, sans qu'il y ait lieu, comme le demande l'intimée, de faire application de l'article 76 du code de procédure civile ; qu'il convient en conséquence de dire que le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître du litige opposant M. X... à la SA Nice Matin ;

ALORS QUE le correspondant de presse ne peut bénéficier de la présomption de salariat attachée au statut de journaliste professionnel que s'il perçoit des rémunérations fixes en contrepartie de son activité ; qu'à défaut, il a le statut de travailleur indépendant ; qu'en se bornant, en l'espèce, pour dire que la convention conclue entre la société Nice Matin et M. X..., dont elle a elle-même constaté qu'il avait été engagé en qualité de correspondant local, était présumée être un contrat de travail, que ce dernier avait une activité principale de journaliste dont il tirait l'essentiel de ses ressources , sans rechercher si les rémunérations versées en contrepartie de cette activité présentaient un caractère fixe, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7111-3 du code du travail et de l'article 10 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 modifié par la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-26415
Date de la décision : 30/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Journaliste professionnel - Statut - Application - Correspondant de presse - Conditions - Perception d'appointements fixes - Nécessité - Détermination - Portée

PRESSE - Journal - Journaliste professionnel - Statut - Application - Correspondant de presse - Conditions - Perception d'appointements fixes - Nécessité - Détermination - Portée

Il résulte de l'article L. 7111-3 du code du travail que le correspondant de presse n'est réputé journaliste professionnel qu'à la double condition de recevoir des appointements fixes et de tirer de son activité, exercée à titre d'occupation principale et régulière, l'essentiel de ses ressources. Doit en conséquence être censurée une cour d'appel qui, pour retenir la compétence de la juridiction prud'homale, énonce que la qualité de journaliste professionnel s'acquiert au regard des ressources que l'intéressé tire principalement de la profession de journaliste, sans rechercher si les rémunérations versées au titre de son activité de correspondant auprès de l'entreprise de presse présentaient un caractère de fixité


Références :

article L. 7111-3 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mai. 2018, pourvoi n°16-26415, Bull. civ.Bull. 2018, V, n° 95
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, V, n° 95

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat(s) : SCP Leduc et Vigand, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 26/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.26415
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